‹ L'armée royale en 1789Chapitre 82 sur 136 · Ordonnance du 25 mars · texte numérisé non relu

Ordonnance du 25 mars

routine, si puissant, à toutes les époques dans les bureaux, avaient pu seules écarter jusque là. Dans le travail de revision de notre organisation militaire, aucun point n'était plus urgent ni de plus de conséquence; de toutes * les réformes entreprises à la veille de la Révolution, aucune, si l'histoire était juste, n'eût mérité de figurer en plus belle place, à côté des meilleurs et des plus utiles legs que l'ancien régime ait faits à ses successeurs.

C'est un véritable monument, en effet, que cette ordonnance si peu connue * du 17 mars 1788 sur « le commandement dans les provinces, sur la division, l'organisation, la police, la discipline et l'administration générale dé l'armée ». Elle ne compte pas moins de quatorze titres et de cent dix-huit articles.

En ce qui touche les commandements de provinces et la répartition des troupes, voici

1. Les historiens militaires eux-mêmes n'en parlent pas, Susane tout le premier.

comme elle avait disposé : « Indépendamment des gouverneurs-généraux et particuliers qui exercent aujourd'hui dans les provinces, villes et places de guerre du royaume, sur le nombre, les traitements, prérogatives et fonctions desquels Sa Majesté se propose de statuer par la suite... il y aura dans toute Tétendue du royaume, y compris Fîle de Corse, dix-sept commandements en chef* : les trois premiers (Flandre, Evêchés, Alsace) particulièrement affectés, en raison de leur importance, à des maréchaux de. France; les autres réservés aux lieutenants généraux, à Texclusion des maréchaux de camp. (Art. 1 et 2.)

» Il y aura, dans chacun de ces commande-

1. Savoir : Flandre et Hainaut, Évéchés, Alsace-Lorraine, Franche- Comté, Dauphiné, Provence, Corse, Languedoc, Roussillon, Guyenne, Poitou, Saintonge et Aunis, Bretagne, Normandie, Picardie, Boulonnais, Galaisis et Artois, Bourgogne, le cours de la Loire et les provinces de l'intérieur non comprises dans les susdits commandements.

ments, sous Tautorité du commandant en chef, un commandement en second qui sera donné :

dans les provinces commandées par des maréchaux, à des lieutenants généraux; dans les autres, à des lieutenants généraux moins anciens que les commandants en chef ou à des maréchaux de camp. (Art. 3 et 4.)

» Le commandant en chef de la province aura toute autorité sur les troupes qui seront dans rétendue de son commandement, ainsi que sur les officiers généraux employés près desdites troupes.

» Il ordonnera à l'un des officiers généraux de les faire manœuvrer devant lui toutes les fois qu'il le jugera à propos ; il réglera leur service dans les places; il visitera les établissements des troupes en tout genre et se fera rendre compte de tous les détails de police, de discipline, d'instruction et d'administration, dont il voudra prendre connaissance, sans cependant pouvoir rien changer à cet égard à ce

que le commandement de la division aura fait, sauf, en cas de contravention aux ordonnancées ou règlements, à en informer le secrétaire de la guerre ; il aura relation avec les intendants et avec les officiers municipaux pour tout ce qui concerne les établissements et les mouvements de troupes; enfin, il maintiendra la tranquillité et rharmonie entre lesdites troupes et . les habitants, et donnera à cet égard aux troupes tous les ordres qu'il jugera convenables. » (Titre VI, art. 6.)

Venaient ensuite les titres II, III et V relatifs à la répartition des troupes sur les bases suivantes : 1* formation de tous les régiments en brigades permanentes, à Texception des régiments de chasseurs et de hussards, qui, « vu la nature de leurs services, pourront à la guerre être employés séparément », et non compris le H* régiment suisse, « qui restera impair », les gardes françaises, qui formaient à eux seuls une véritable brigade, les gardes suisses, le corps

royal d'artillerie et les bataillons d'infanterie légère ; 2* formation des troupes en vingt et une divisions (21, au lieu de 16, comme dans le projet de Saint-Germain) commandées par un lieutenant général ; 3* incompatibilité des fonctions de commandant en chef d'une province et de celles de commandant d'une division, le roi se réservant, afin de supprimer le plus de doubles emplois possible, de réunir les commandements de division aux commandements en second des provinces. Telle était, dans sestraits généraux, la nouvelle formation établie par l'ordonnance du 17 mars. Que si, sans doute, elle offrait encore quelques lacunes et quelques superfétations, comme le maintien des commandements de province, qu'il eût mieux valu supprimer tout à fait, on reconnaîtra pourtant qu'elle constituait un grand progrès, et qu'en ce point du moins, la tâche de la future Assemblée nationale était d'ores et déjà bien avancée.

Milices. — La milice se composait de 13 ré-

giments de grenadiers royaux, de 14 régiments

dits provinciaux et de 178 bataillons de garnison.

L'histoire des grenadiers royaux est intime-" 1 ment liée à celle des dernières guerres du xvm" siècle. Créés par d'Argenson au cours de • la campagne de 1744, ils n'ont pas tout d'abord ; d'existence autonome. Ils forment simplement ' dans chaque bataillon une compagnie d'élite i de cinquante hommes, réservée de préférence

aux n^ilieiens* ayant servi dans les. trjoupes

réglées. "

En 174S, ils sont détachés et réunis pour la campagne en régiments spéciaux au nombre de sept, à un seul bataillon, et prennent déjà le nom sous lequel ils vont s'illustrer. A la fin de cette campagne et des suivantes, ils sont dissous et chaque compagnie s'en va rejoindre son bataillon. Survient la guerre de Sept ans; l'institution, qui avait donné d'excellents résultats, se développe et prend un caractère définitif. De

sept, le nombre des régiments de grenadiers

royaux est porté à douze, et de un à deux celui de leurs bataillons. En outre, ils demeurent assemblés pendant toute la durée de la guerre. De 1762 à 1779, ils passent, comme le reste de la milice, par beaucoup de vicissitudes : licenciés en 1762, reconstitués au nombre de onze régiments en 1765, portés à douze en 1773, supprimés par Saint-Germain en 1775, rétablis au nombre de huit en 1778, ils sont Fobjet, en 1779, d'une dernière formation à treize régiments de deux bataillons, qui dure, celle-là, jusqu'à la fin de Tancien régime. Mais au milieu de ces changements et dans l'état pacifique de l'Europe, il était fatal qu'une institution créée tout en vue de la guerre s'aflaililît^j'En 1789, l'organisation régimentaire des grenadiers royaux subsistait toujours sur le papier ; elle . avait cessé depuis plusieurs années d'être effective*. Les corps n'étaient plus assemblés ; on se

1. u Depuis la fin de la guerre de Sept -ans, dît M. Gebelin, les régiments de grenadiers royaux ne fu-

bornait à réunir tous les ans les compagnies sans les grouper. L'état-major, il est vrai, n'avait pas cessé d'être au complet, et cela seul eût permis de refarmer très vite les régiments en cas de guerre.

Les quatorze régiments provinciaux comptaient : sept régiments d'artillerie, cinq régiments dits d'état-major*, le régiment de la ville de Paris et le régiment de l'île de Corse, Ils étaient formés comme les autres à deux bataillons, et gardaient par exception leurs compagnies de grenadiers royaux. Les premiers por-

rent assemblés, qu'une fois, en 1771, pendant vingt et un jours. » C'est, je crois, une erreur. Les rassemblements ne cessèrent que beaucoup plus tard, et Ton en trouve de partiels, il est vrai, en 1779, 1781, 1782 et jusqu'en 1784.

2. On ne s'explique pas très bien cette dénomination : les régiments d'état-major étant destinés à exécuter en campagne, sous la direction du génie, les travaux corn* portant la marche et le campement des troupes, il semble qu'il eût été plus logique de les appeler : régiments du génie.

talent le nom des régiments d'artillerie avec lesquels ils étaient destinés à marcher en temps de guerre : La Fère, Grenoble, Metz, Strasbourg, Besançon, Auxonne et Toul. On désignait les seconds par de simples numéros :

1", 2% 3% 4' et S** régiments d'état-major.

Le régiment de la ville de Paris ne différait des précédents qu'en ce qu'il se recrutait par voie d'enrôlements volontaires. Il restait généralement assemblé, faisant un service de police municipal. Quant au régiment provincial de Corse, il constituait pour cette province une sorte de gendarmerie, chargée spécialement de faire exécuter les jugements rendus par les juntes nationales et demeurait aussi presque toujours assemblé, l'un de ses bataillons à Bastia, l'autre à Ajaccio.

Les soixante-dix-huit bataillons de garnison . étaient attachés aux soixante-dix-huit bataillons d'infanterie de ligne et en portaient les noms. C'avait été une heureuse idée du prince

de Montbarey que ce ratt ac hement des t roupes j provinciales aux troupes réglées *. Rien n'était plus propre à relever la milice dans l'estime du pays et de Tarmée. I/assimilation pourtant laissait encore bien à désirer 'la-cfuen^e «eule eût été xapftbtenFopéïeF- Uu fiisio» dos deux éléments.

Les bataillons de garnison étaient destinés, en cas de guerre, à la garde des places et servaient aussi de dépôt aux régiments d'infanterie dont ils dépendaient.

Ils étaient formés à cinq compagnies, dont une de grenadiers; la première à 110 hommes, les quatre autres à 150 hommes, ce qui mettait le bataillon à 710 hommes et 25 officiers.

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