‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 1 sur 122 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

1. — La publicité est la base de tout bon régime hypothécaire. C’est là une affirmation que l’on ne discute plus. Cette publicité s’impose tant au point de vue du droit de préférence qu'au point de vue du droit de suite. Cela n'empêche pas, comme le fait observer M. Planiol, que les créanciers privilégiés ou hypothécaires puissent s'inscrire quand ils veulent, sauf à eux à souffrir de leur retard quand leur rang dépend de la date de leur inscription. Une inscription tardive ne laisse pas pour cela d’être valable et régulière (art. 2113 C. civil), « elle produira même autant d’effet que si elle avait été prise sans retard, lorsqu'aucun autre créancier ne se sera inscrit dans l'intervalle (1) ».

Tel est l’état normal du droit des créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles. Mais il peut survenir des événements exceplionnels qui ferment, pour ainsi dire, le registre des inscriptions et ont pour conséquence qu'aucune inscription nouvelle ne peut désormais être prise par personne.

2, — D'autres événements ont une portée moins

1. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. 2, n° 3015.

étendue ; ils ne rendent pas l'inscription tout à fait impossible, mais ils destituent la sûreté immobilière d’un de ses deux éléments, le droit de suite; et d’autre part, ils n’ont pas une portée générale, leurs effets se restreignent à un bien déterminé.

3. — Deux faits juridiques appartiennent à la première catégorie : la faillite du débiteur à laquelle doit être assimilée depuis la loi du 4 mars 1889, la liquidation judiciaire qui n’est, comme on le sait, qu'une faillite atténuée, et la mort du débiteur suivie de l’acceptation bénéficiaire de sa succession.Ces deux événements qui arrêtent le cours des inscriptions sont visés par l’article 2146 du Code civil.

k. — La seconde catégorie ne comprend qu'un seul fait : l’aliénation de l’immeuble grevé suivie de la transcription du contrat d’aliénation.

5. — Quoique les deux catégories de faits que nous venons d'indiquer produisent également ur arrêt des inscriptions, elles appartiennent à des ordres d’idées très différents. L’une vise principalement le droit de préférence et n’atteint le droit de suite que par contre-coup ; l’autre intéresse surtout le droit de suite.

De là deux ordres de matières qui ont leur siège l’une dans la loi du 23 mars 1855, l’autre dans les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerce.

6. — C’est à ce dernier ordre de matières qu’est consacrée notre étude. Nous nous proposons d’examiner l'effet exercé sur l’inscription des sûretés immo-

bilières par la faillite ou la liquidation judiciaire du

ces débiteur, ou par le décès du débiteur suivi de l’acceptation bénéticiaire de sa succession.

Les deux alinéas de l’article 2146 du Code civil nous fournissent le principe d’une division toute naturelle. Nous étudierons, dans notre première partie, les effets de la faillite et, dans la seconde, ceux de

l’acceptation bénéficiaire (1).

1. On retrouvera la même division dans notre troisième partie consacrée à l'hypothèque maritime et au nantissement de fonds de commerce. Nous avons cru devoir réunir dans un chapitre spécial tout ce

qui a trait à ces sûretés de création récente.

https://archive.org/details/1A41551403 0027

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