CHAPITRE PREMIER
Notions générales
7. — Le premier fait visé par l’article 2146 du Code civil comme arrêtant, quand il se produit, le cours des inscriptions sur un débiteur déterminé, est la faillite de ce débiteur.
« Elles (les inscriptions), dit l’article 2146, ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l’ouverture des faillites, sont déclarés nuls. »
Mais cet article a été profondément modifié par l’article 448 du Code de commerce, ainsi conçu:
« Les droits d’hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrils jusqu’au jour du jugement déclaratif de faillite.
« Néanmoins les inscriptions prises après l’époque
de la cessation de paiements ou dans les dix jours qui précèdent,pourront être déclarées nulles, s’il s’est écoulé pius de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l’hypothèque ou du privilège et celle de l’inscription.
« Ce délai sera augmenté d’un jour à raison de cinq myriamètres de distance entre le lieu oùle droit d’hypothèque aura été acquis et le lieu où l’inscription sera prise. »
Ce texte date de la révision de la loi des faillites du 28 mai 1838.
Il vise deux hypothèses distinctes : 1° l'inscription prise après le jugement déclaratif de la faillite (alinéa 1*);,2° l'inscription au cours de la « période suspecte » antérieure à la déclaration de faillite.
8. — En quoi l’article 448 du Code de commerce diffère-t-il de l’article 2146 du Code civil ? En ce qu’il distingue les inscriptions postérieures au jugement déclaratif de la faillite, dont il édicte a contrario la nullité impérative (alinéa 1*)et les inscriptions antérieures intervenues au cours de la période suspecte, qu'il frappe seulement de nullité facultative s’il s’est écoulé plus de quinze jours entre la naissance du droit et son inscription. L'article 2146 ne faisait pas cette distinction et n’avait pas besoin de la faire puisqu'il frappait les unes et les autres de nullité impérative.
9. — Les deux articles (2146 C. civil,et 448 C. de commerce) visent l’un et l’autre, à tort ou à raison, les hypothèques et les privilèges.
En ce qui concerne les hypothèques, les disposi-
rires
tions de nos deux articles sont faciles à justifier. Les difficultés de détail que soulève leur application sont relativement peu nombreuses et se résolvent sans trop d’eflorts.
Au regard des privilèges, il n’en est pas de même. Les deux articles provoquent les critiques les plus sérieuses et leur application fait naître une foule de controverses qui divisent les auteurs et la jurisprudence. Il est nécessaire d'étudier séparément la matière de l'inscription des hypothèques proprement dites, et celle de l'inscription des privilèges.
10. — Nous consacrerons notre premier titre à l'inscription des hypothèques, notre second titre à l'inscription des privilèges et aux discussions très délicates qu’elle a soulevées.
Nous allons donc étudier dès maintenant l’application de l’article 448 aux hypothèques. Mais, dans cette partie même de notre sujet, une subdivision s'impose, résultant du caractère impératif de la nullité des inscriptions prises après le jugement déclaratif de la faillite et de la nullité facultative des inscrip-
tions prises au cours de la période suspecte.