‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 119 sur 122 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

306.— TI est inutile de chercher à se le dissimuler : l’article 2146, inspiré par une préoccupation qui peut paraître justifiée, est, grâce aux vices de sa rédaction, grâce peut-être aussi aux défectuosités de notre régime hypothécaire, une des tares de notre Code

Il part de cette idée très défendable qu’il ne faut pas permettre aux débiteurs insolvables d’avantager les créanciers qu'ils préfèrent au détriment de leurs autres créanciers.

L’application d’un tel principe soulève une première question : quand doit-on considérer que le débiteur est en état d’insolvabilité ?

Et l’article 2146 répond : Quand ce débiteur est en faillite ou quand sa succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire. La première partie de la réponse est vraie, la seconde ne l’est pas. Le Code en a lui-mème infirmé l’exactitude en imposant l’acceptation bénéficiaire dans des cas où le de cujus est

mort solvable.

Comme le dit avec beaucoup de raison M. Planiol, le législateur a eu le tort de s'attacher à un signe trompeur d’insolvabilité, au lieu de s'attacher à l’insolvabilité elle-même.

Que fallait-il faire pour que l’insolvabilité et non l'apparence de l’insolvabilité devint la base solide du système ? Il fallait, comme le demandait M. Valette, comme l’a demandé depuis M. Thaller, organiser la déconfiture, créer ce qu’on a appelé quelquefois la faillite civile.

D’autre part, un système sagement conçu d'égalité entre les créanciers ne devait écarter que les causes de préférence injustes nées de la volonté du débiteur mais non celles que la loi elle-mème a créées. Si la loi a attribué un rang de préférence à un créancier, c’est qu’elle a trouvé juste que ce créancier fût traité mieux que les autres ; et il y a une contradiction singulière à faire retirer par la loi la faveur que la loi elle-même a cru devoir accorder.

Un tempérament cependant doit être apporté à ce principe, tempérament imposé par le régime de la publicité des sûretésimmobilières. Les droits de préférence sur les immeubles devraient être inscrits dans un certain délai. C’est d’ailleurs la pensée qui apparaît dans tous les projets de réforme de notre système hypothécaire, y compris le projet déposé par M. Darlan alors qu’il élait garde des sceaux.

Toute sûreté immobilière consistant dans la rétention d'un droit dans une chose sur laquelle on avait

un droit plus étendu, devrait être consacrée par une

transcription dont l'effet serait indivisible, de telle sorte que l'acquisition d’un immeuble au profit d’un patrimoine ne püût devenir définitive sans que le droit retenu par l’aliénateur fût en même temps consacré. C’est un point sur lequel insiste avec raison M. Thaller.

Le jour où ces trois réformes : organisation de la déconfiture, mise au-dessus de toute contestation des droits de préférence accordés par la loi, publicité concomitante et indivisible des acquisitions d’une valeur nouvelle à un patrimoine et du droit retenu par le créateur de cette valeur (ce qui comprend le vendeur d'un immeuble), le jour, disons-nous, où ces trois réformes seraient consacrées par la loi, on verrait s'évanouir toutes les controverses qui divisent les auteurs et les tribunaux à l’occasion des questions qui ont fait l’objet de notre étude.

Ce sont là d’ailleurs des points que nous avons indiqués au cours de nos discussions, afin de ne pas tenir la conclusion trop éloignée des prémisses dont elle se dégageait.

En y revenant maintenant, en formulant une opinion générale de lege ferenda, nous n’avons pour but que de présenter une vue d'ensemble d’un problème dont nous avons noté les aspects divers à mesure qu'ils attiraient notre attention.

Il n’y a plus rien à attendre de l'interprétation ; elle est devenue aujourd’hui tellement « touffue » qu’elle épaissit les obscurités au lieu de les dissiper,

et que les auteurs les plus éminents sont obligés de

se réfugier dans la critique de textes qu’ils ne peuvent mettre d'accord (l’expression n’est pas de nous)

avec la justice et la raison (1).

1. Tropronc. Privilèges et hypothèques,t. IIT,n° 649.Conf. THALLER.

Droit commercial,n° 2060 et Faillites en droil comparé, n°144; PLANIOL,

t. II, n° 3041, etc.

Vu: le President de la thèse, PIEDELIEVRE

Vu: le Dove,

CAUWES Vu et permis d'imprimer : L: Vice-Recteur de l’Académie de Paris

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