BERNUS, op, cil., n° 129, p
que le prix n’était pas payé ? que dès lors la vente du fonds de commerce demeurait sous la menace de l'application de l’article 1654 du Code civil ? Nous renonçons à découvrir l’utilité de cette formalité (1).
Lors de la discussion au sein de la commission M. Milliard avait demandé que l’action résolutoire ne pût être exercée à l’encontre de la faillite. Comme le fit remarquer M. Cordelet dans son rapport, du moment que le privilège était opposable à la faillite, il n’y avait aucune raison de traiter autrement l’action résolutoire. La demande de M. Milliard fut
écartée.
203. — B.— Effets de l'acceptation bénéficiaire sur l'inscription des nantissements et du privilège du vendeur. — Nous avons à relever sur ce point une singularité de la loi, peut-être due à un oubli. Aux termes d’une disposition du premier alinéa de l’article 2 que nous avons rencontrée tout à l'heure sans la commenter, l'inscription du privilège du vendeur, si elle est prise dans la quinzaine de l'acte de vente, est valable quand même elle serait postérieure au décès de l’acheteur suivi de l’acceptation bénéficiaire de sa succession.
Aucune disposition analogue n’apparaît dans la loi de 1909 en ce qui concerne les nantissements de
fonds de commerce.
1, Derrénois, op. cil,, pe 44.
Qu’en faut-il conclure ? e’est que le nantissement des fonds de commerce, l’hypothèque sur le fonds de commerce pour l’appeler de son nom véritable, demeure sous l'empire du droit commun. Or le droit commun, c’est l’article 2146 du Code civil.
Cela peut se justifier, après tout ! Le raisonnement sur lequel s'appuient presque tous les auteurs pour demander qu’une réforme de la législation protège celui qui a mis une valeur dans le patrimoine de la succession, repose sur l'idée que le vendeur — qui peut être pris pour type — est plus intéressant que les autres créanciers, pour lesquels il n’y aurait rien d’anormal à conserver la règle de l'égalité.
304. — Mais si l’on jette un coup d’œil d’ensemble sur les deux matières traitées dans ce titre, on ne pourra s'empêcher de trouver bizarre une législation qui, en matière d’hypothèque maritime, refuse au vendeur du navire la protection qu’elle accorde au créancier hypothécaire, et qui, lorsqu'il s’agit de la vente d’un fonds de commerce et de l’hypothèque sur un fonds de commerce, se montre, avec raison peut-être, plus soucieuse des intérêts du vendeur que
de ceux du créancier.
305. — Au moment de terminer ce chapitre et d'aborder notre conclusion générale une observation s'impose. Les lois nouvelles, malgré leur intention
avérée de s'inspirer des principes du droit commun,
de mettre leurs dispositions en harmonie avec le Code civil et le Code de commerce, ont été obligées de s’en écarter sur assez de points pour laisser dans l'esprit une impression de disparate. C’est la preuve que le droit antérieur n’a point paru aux nouveaux législateurs assez bien ordonné pour qu’on püût l’adapter intégralement aux institutions plus récentes.
Il ne serait pas impossible qu’il s’opérât, à l’occasion d’une réforme que l’on peut prévoir dès à présent, un travail d’unification basé sur quelques idées
fondamentales qui vont être rappelées ci-après.