‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 80 sur 122 · Telle est la vérité légale : elle est d’ailleurs · texte numérisé non relu

Telle est la vérité légale : elle est d’ailleurs

déplorable et tous les auteurs qui la proclament n’hé-

sitent pas à critiquer l’imprévoyance du législateur.

& IL y aurait quelque chose de hardi, écrivait Troplong, à dire sur ce texte de l’article 2146, ce serait de soutenir que le législateur est tombé dans la même confusion que dans l’artiele 2136 où nous l’avons vu accoler ensemble les mots de privilège et d’hypothèque et appliquer avec une grande légèreté aux privilèges ce qui n’est possible que pour les hypothèques conventionnelles. Ce qu’il a fait dans l’article 2136, pourquoi ne l’aurait-il pas fait dans l’article 2146? Et dans combien d’autres circonstances ne l’avons-nous pas vu se servir de mots qui ont trompé sa pensée et que l’interprétation a dû nécessairement corriger,afin de rentrer dans le vrai ? N’a-t-il pas dit, par exemple, dans l’article 2106, que les privilèges ne produisent d’effets qu’à compter de la date de leur inscription ? ce quiestun contre-sens si évident qu'il n’est personne aujourd hui qui considère ces mots comme ayant quelque valeur (1).»

Et un peu plus loin, Troplong constate que l’article 2146 « fait violence par son texte aux doctrines fondées sur la raison » (2).

MM. Lyon-Caen et Renault comprendraient « que l’on dise qu’en écrivant l’article 448 du Code de commerce, le législateur a pu perdre de vue des cas particuliers où des délais étaient accordés à des créanciers privilégiés » (3).

l. TROPLONG, Op. cil., n°650.

2. Ibid., n° 651 (Troplong n'ose d’ailleurs soustraire à l'article que

le bénéfice de séparation des patrimoines).

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