V. supra, n
biliers, du moins celles qui jouissent d’un délai pour. s'inscrire.
N’est-il pas évident que lorsqu'un privilège jouit d'un délai pour s'inscrire, il est, jusqu’à l'expiration de ce délai, dispensé d'inscription ? Il peut s’inscrire mais iln’y est pas obligé ; son inscription, tant qu’il ne dégénère pas, rétroagit au jour de sa naissance.
Et qu'on ne dise pas que les hypothèques légales du mineur et de la femme mariée ne peuvent pas s’inscrire tant que le délai n’est pas expiré. On sait bien au contraire que cette inscription est possible et même recommandée (art. 2136-2138).
La logique conduirait donc à décider que les hypothèques de la femme et du pupille, le privilège du copartageant, le bénéfice de séparation des patrimoines peuvent être inscrits même après le jugement déclaratif de la faillite, si le délai qui leur est imparti soit par l’article 8 de la loi du 23 mars 1855, soit par les articles 2109 et 2111 du Code civil (1) n’est pas expiré et quant au privilège du vendeur auquel aucun délai de publicité n’est imposé par l’article 2108, nous avons eu l’occasion de dire plus haut qu’étant donné le double rôle que lui fait jouer la loi de 1855, il a plus de raison que tout autre de n'être pas atteint par la
déchéance des articles 2146 du Code civil et 448 du
Code de commerce.
1. C’est le raisonnement que fait M. de Loynes pour le privilège du copartageant. (BauDay-LAGANTINERIE ET DE LOYynes, Nantissements. Privilèges et hypothèques, t. Il, n° 1595.) Mais pourquoi M. de Loy-
nes ne généralise-t-il pas complètement son système ?
200. — Ce système, théoriquement parlant, nous semble être certainement le bon.
Mais est-ce celui de la loi ?
C’est malheureusement fort peu probable. L'article 448 du Code de commerce ne fait aucune distinction. Et on l’a répété, comme un refrain monotone, dans toutes les controverses qui se sont élevées au sujet de chaque côntrôverse considérée en particulier.
D'ailleurs si on l’adoptait, il faudrait effacer le mot « privilèges » de l’article 448 du Code de commerce car il ne correspondrait plus à rien et ne pourrait pas. ser que pour une inadvertance du législateur. C'est en vain que des auteurs biens intentionnés ont fait de louables efforts pour sauver quelques privilèges de la rigueur des termes de la loi. Les textes ne s’y prêtent pas. Et l’on est obligé de dire avec M. Boistel, avec MM. Lyon-Caen et Renault, avec M. Thaller, qu'aucun titulaire de privilège ne pourra participer à la faillite autrement qu'en qualité de créancier chirographaire, s’il n’a pas donné à son droit de préférence, avant le jugement déclaratif de.faillite, la publicité organisée par le Code.
Et nous irions même plus loin, car nous engloberions dans la rigueur de l’article 448, l'hypothèque légale de la femme mariée et l’action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix pour l'extinction de laquelle nous n’attendrions pas l’inscription de l’article 490.