CHAPITRE PREMIER
Droit comparé.
202. — Sans formuler contre notre article 448 des critiques trop sévères, il faut reconnaître que, surtout en ce qui concerne les privilèges, le législateur de 1838 n'a pas calculé la portée des expressions dont il se servait et qu’il a,en atténuant les dispositions de l’article 2146, sans en modifier la terminologie, institué ou maintenu un système qui n’est conforme ni à l'équité ni à la logique.
Les législations européennes contemporaines ne se sont pas heurtées au même écueil ; mais elles n’ont pas eu, étant données leurs dates, grand mérite à l’éviter, car elles trouvaient devant elles une route jalonnée par les travaux de nos auteurs et les décisions de nos tribunaux.