Tout possesseur de troupeau ou de parc doit
annuellement à l'abbé un chevreau, outre la dimc accoutumée.
12. — Ces diverses clauses devront être approuvées par l'abbé et par le Chapitre général de Citeaux.
13. — Les trois emphytéotes, à raison de ce bail perpétuel, donnent dix florins à l'abbé d'Aiguebelle et quatre à ses religieux et prêtent hommage de fidélité.
A. Barasti, notaire de Grignan, reçut l'acte qui précède, à Aiguebelle, le 28 mars 1443.
Le 7 juin 1445, deu\ compatriotes d'Achamp, Morel et Jayct, nommés Jean Montard et Guillaume Morel, furent admis à profiter des avantages et des charges de l'accenscment primitif.
A celte occasion, l'abbé d'Aiguebelle, qui s'était réserve deux parts des récoltes, la 12e et la 10e, les réduisit gracieusement à la 12e seule pour les terres et les vignes. Quant au pré de trois sétérées, entouré d'un fossé et réservé à l'abbé, il n'en resta à celui-ci que la première herbe, ou la première coupe de foin.
Le même Barasti, de Grignan, reçut le nouvel acte, en présence de Robert Lhoste, curé de Grignan, de Colochier, notaire, et de plusieurs autres témoins.
Sous Alexandre VI, le 21 février 1405, Mathieu Panavi, notaire apostolique et impérial de Visan, secrétaire de la cour de Bouchet, délivra une copie authentique des actes de 1443 et de 1445, à Jean Montard et à Bernard Morel, syndics des habitants.
Un examen attentif de la charte de Bouchet, à quatre cents ans de date, explique mieux que les livres et les discours l'organisation féodale de la propriété, ses charges et ses redevances.
Sous le régime actuel, Bouchet paye à l'Etat 5,929 fr. 45, au département 2,663 fr. 69, non- valeurs 248 fr. 29, lotal *,841 fr. 43 c.
En supposant aujourd'hui le régime établi par les actes de 1443 et de 1445, pour la môme population et les mêmes récoltes, on arrive, en prenant la 13- partie
du blé, à 41 hectol., à 20 fr. 820
duméteil, à 6 — à 15 90
du seigle, à 3 - à 15 45
des cocons, à 416 kil.. à 5 2,080
du vin, à 553 hectol., à 20 11,060
Total 14,095
Malgré l'oubli volontaire des fractions, des redevances en poules et en argent, la différence entre les deux régimes accuse un écart de 5,253 fr. 57 c. Je n'ai point fait entrer en compte les charges communales, par la raison bien simple qu'elles ont existé dans tous les temps et se sont accrues avec les besoins de la population.
Enfin j'ajouterai que l'exemption des tailles et autres impôts payés en Dauphiné, constitue un privilège notable en faveur de Bouchet.
Comment donc, en présence de pareils résultats, pourrait on soutenir encore, que, sous l'ancien régime, la propriété avait moins de charges qu'aujourd'hui ?
Lattes
Successeur de l'abbaye d'Aiguebelle dans la seigneurie de Bouchet, le collège du Koure fit des concessions de bois à divers particuliers, en 1553, 1586 et 1G10, contrairement peut-être aux clauses de l'acte de 1443 , mais négligeons ces détails peu importants pour arriver en
toute hâte aux difficultés graves nées en 1636, en 17-23 et en 1772.
La première avait rapport à la dime, et une transaction décida que chaque ménage payerait celle des agneaux, à la cote 12*, et un sol pour chaque tête, lorsque la douzaine ne serait pas complète ; que, de plus, les deux poules stipulées par l'article 1er de l'acte de 1443 pourraient être rachetées, à raison de G sols Tune.
Cet accord obtint la sanction du légat.
En 1723, le collège avait, par l'autorité du surintendant des maisons de St-Nicolas et de St-Pierre-ès-Liens, fait défendre à tous les habitants de Bouchet d'introduire leurs pourceaux dans les bois, du 15 août au 25 décembre, à peine de confiscation, de cueillir les glands, de couper des arbres, de ramasser la feuille des mûriers plantés autour du village, le long des chemins et dans les terres appelées régales, propriété du seigneur foncier ; le même acte enjoignait aux tenanciers de payer la dime et la tasque de tous les bestiaux et de tous les fruits, et de restituer les fonds et les prés partagés en 1711.
L'avocat de la communauté s'opposa à cette innovation et offrit d'exécuter les clauses de l'acte primitif de 1443. Paul Bonavisa. auditeur domestique du légat, fut chargé d'ouïr les parties, et dans les conférences tenues à cet effet, de Viganego, prêtre de la Mission, recteur des deux collèges unis, présenta un mémoire où il réclamait, entre autres choses, outre les poules de censé, deux prés, l'un de deux sétérées et le second de trois, une censé pour les devès partagés, le mi-croit de tout le bétail nourri dans le territoire, une redevance sur la coupe des bois et la récolte des glands, un chevreau par bercail ou porc, en dehors de la dime habituelle, les mûriers plantés le long des chemins et dans les régales, etc. Les
habitants offrirent de se conformer aux actes de 1443 et de 1636 ; mais ils soutinrent que le pré de trois sétérées avait été accensé aux auteurs de Pierre Chapuis, que les nouveaux possesseurs des Devès étaient simplement tenus à en prendre l'investiture du collège ; que le microit avait été stipulé en faveur des tenanciers et non du seigneur ; qu'ils n'avaient plus ni chèvres, ni porcs; que les mûriers leur appartenaient, aussi bien que le sol ; que la dime et la lasque avaient été réduites, en 1445, à la cote 12e; que, par suite de la cession à des particuliers du dortoir ou dourmidour (1), l'entretien n'en pouvait plus être réclamé à la communauté; qu'enfin un seul repas, appelé de frucliis, était dû au collège.
Après diverses répliques de part et d'autre, une transaction fut signée le 3 avril 1724. En voici la substance :
1 . — Les habitants payeront par ménage 2 poules ou 12 sols, plus 6 autres sols pour la redevance primitive de 6 gros.
2. — Le collège abandonne les cinq sétérées de pré réclamées, se contentant des trois albergées à Chapuis ; mais la communauté renonce aux deuxième et troisième coupes du foin.
3. — Le partage des fonds du Devès et des Fontaines sortira son effet, à la condition par chaque possesseur d'en prendre investiture et de payer 6 sols 3 patats par éminée. Si les lots sont convertis en prés, la redevance sera réduite à 3 sols par sétérée.
4. — Suppression de la redevance d'un chevreau par bercail et maintien de la dime des agneaux réglée en
5. — En dédommagement de l'octroi des bois des [1) En 1694, il était divisé en sept membres.
Castoux, des Taillades et du Pichot, de la glandée, du mi-croît des bestiaux, des mûriers des régales, de la dime et de la tasque sur le bétail, sur la laine, sur les amandes et sur le jardinage, de l'entretien du dortoir et de la redevance du repas, la communauté fera une pension annuelle au collège de 60 livres, monnaie de France.
G. — Le recteur du collège prendra pour son chauffage, à Bouchet, du bois mort et d'autre bois, à moins de dommage et en bon père de famille, et pourra tenir 8 porcs dans les forêts communales, sans pouvoir rétrocéder ces deux droits, et les limites des bois seront rétablies.
7. — Une dime à la cote 12e sera dm pour le safran, le tabac, le blé de turquie et tout verger d'oliviers ayant plus de 4 éminées de contenance.
8. — Outre ce que dessus, la communauté donnera au collège, seigneur et baron de Bouchet et prieur de la paroisse : 3 sétiers de blé ou 6 émines de seigle pour la censé du moulin ; 1 émine de seigle par ménage pour la censé du four ; 3 sols par sélérée de pré et 1 denier pour chaque terre et vigne; la 12e partie des blé, méteil, seigle, orge, épeautre, avoine, fèves, pois chiches, pois ronds, gesses, lentilles, millet noir, vin et chanvre, pour la tasque et la dime ; si des grains ou des fruits nouveaux venaient à être cultivés en quantité considérable, le 12e en sera dû ; quant aux haricots flageolé, ils étaient exemptés, à la condition toutefois que la contenance cultivée serait moindre de 1 émince et demie.