‹ L'arrondissement de Montélimar: géographie, histoire & statistiqueChapitre 34 sur 39 · Si aulcung appelle l'aullre degailland, perjure · texte numérisé non relu

Si aulcung appelle l'aullre degailland, perjure

* lancedix, adultère, murtrier, adulteresse, p. et sem- > blables, la cour, d'office ou par denunciation d'aul- « cung, ne les pourra condampncr que dix soûls, mon- » noie courante. »

En latin, degailland répond à traître, et lancedix à larron.

32. « Pour les aultres paroles injurieuses, la cour des- » dicts seigneurs ne les pourra enquester ne pugnir que » de cinq soûls, saulf le droit (ordinaire) du poursuy-

* vant » pour pareille injure.

33. • Les coups de pung ou palme (de la main) faicts » ou donnés à la face d'aulcung, (de sorte) que le sanc

» sorte du naz ou (des) dents ou d'ailleurs, d'office ou » par denuntiation, ne seront condampnés que dix » soûls ; » mais l'offensé pourra recourir au droit commun pour l'injure.

34. < Les playes que seront faictes avec le couteau » (glaive) ne seront condampnées que soixante soûls, et » quant à l'injure au droict. » La traduction imprimée dit : « Le blessé sera ouï et reçu à poursuivre la ven- « geance par le droit ordinaire. »

35. « Des playes (dont) le naffre (blessé) decederoit, » ou coppement et debillitation de membres, est remis » au droict à pugnir. » C'est-à-dire qu'en ce cas on suivait le droit commun. — « Si (le blessé^ désiste de tra- » vailler à son œuvre, sera recompensé à extimation et » ce que sera dict par justice. » La cessation de travail était aussi remise au droit commun.

36. t (De) ceulx que seront adultères, le masle sera » condampné en soixante soûls et la femmes en aultres » soixante soûls ou au foyet par la ville. » — Le eboix de l'amende ou du fouet était laissé aux coupables.

37. t Nul habitant ou estrangier pour debte ou delict » ou aultre chose ne sera prins ne arresté, mais que » (pourvu que) il soit prest obéir à justice, si ce n'est » que le cas fust énorme et ne fust admis à caution. » — ras de prison préventive, comme on voit.

38. « Les choses robées et perdues, acheptées au raar- » ché ou rue dudict lieu, ne seront tenus les rendre, que » le pris que auront consté ne soit rendu. »

39. Cet article, qui est le dernier, regarde les vendeurs avec poids ou mesures plus grands ou plus petits que les poids et mesures accoutumés. Le seigneur devait avoir un type qui servait à vérifier fexchandeliserj les mesures et les poids employés.

Modifications.

Le voilà donc pris sur le fait ce régime féodal tant dénigré par les uns et tant loué par les autres ! Eh bien ! franchement, à la fin du xm* siècle on avait des idées assez larges sur la propriété et la liberté individuelles, deux bases essentielles de tout système social quel qu'il soit, et la transition de l'esclavage au servage et du servage à la main-morte ne laissait déjà plus de traces sensibles. Le maximum et les réquisitions et emprunts forcés ne devaient reparaître qu'en 1793, cinq siècles plus tard.

Les habitants de Chàteauneuf avaient si bien compris l'importance des concessions de 1292-93, qu'ils firent insérer la clause suivante dans l'acte lui-môme :

« En chascune mutation de seigneurs, le seigneur » no veau sera tenu, promettra et jurera de observer » tout ce que dessus est contenu sans frauldenedol, et » ce, dans un an après la réquisition faicle par ses hom- » mes dudict lieu et par aulcung ou aulcungs d'icculx, » et les juge, chastellain et bailli qui seront, dans quinze » jours après ladicte réquisition, avec promesses en » tel cas requises. »

Ajoutons, pour être complet, que les franchises concédées ne furent pas entièrement gratuites, et que c'est là leur plus grand tort. Mais ici la parole appartient encore au document officiel :

« Et lesdicts syndics, considérants et attendants les

» libertés, franchises et privilèges par les seigneurs

» aux habitants concédées et données, — ont donné

» auxdicts seigneurs le vingtain (la 20e partie) de tous

» les grains, bleds et lyomps (légumes) et vin que se

» reculhiront au terroir et mandement du lieu, à per-

» petuité, — et aussi la somme de cent livres viennoyses

» (au comte) et de soixante livres (à Guillaume de Châ-

» teauneuf). » (1)

A la vérité, il n'y avait alors aucun autre impôt foncier que ce vingtain, la taille aux six cas et les censés payées par les emphytéotes à leurs seigneurs directs ; car la taille royale, imposée régulièrement chaque année dans la province, fut une innovation de Charles VII et de Louis XI surtout, en vue de la solde des armées permanentes qui défendaient le territoire national et des gages des officiers de justice qui assuraient les droits de chaque citoyen, dans les parlements et sénéchaussées de création récente.

Mais, en se réservant le vingtain et les censés, la féodalité aurait dû conserver le droit et les moyens de protéger les vassaux de chaque fief et de leur rendre la justice, deux manifestations principales de l'autorité souveraine; les céder au pouvoir royal, c'était abdiquer.

Or, qu'advint-il cependant? A côté du roi grand justicier et défenseur du territoire, le seigneur local s'ingénia à étendre constamment ses redevances et ses privilèges.

N'est-ce pas là l'origine de la jalousie entre les trois ordres et de la tempête qui emporta le régime féodal ?

Mais gardons notre rôle de narrateur, et laissons à chacun le soin de tirer la conclusion des faits qui nous restent à révéler touchant le village de Chàteauneuf.

(1) Archives départementales, série E, Commune*.

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