‹ L'arrondissement de Montélimar: géographie, histoire & statistiqueChapitre 35 sur 39 · DE MO NT EL I M A H · texte numérisé non relu

DE MO NT EL I M A H

Le 5 juin 1339, Guillaume Chaix et Guigues Colomb, syndics des habitants, requièrent Olivier de Laye, juge du lieu, de faire jurer à leur châtelain l'observation des franchises.

Aimar de Poitiers, en 1373, se soumet à la môme formalité et reçoit à ce propos diverses plaintes contre Guillaume de Lubac, son châtelain, qui cherchait à introduire « plusieurs novelletés. »

Nouvelles réclamations en 1404, par suite des défenses, émanant de noble Humbert de Sallemart, • de » pescher en la rivière de Jabron, au grand préjudice et » dommaige desdicts habitants et université. * Cette fois encore, le châtelain se soumit, après avoir lu l'instrument des libertés et reconnu que lesdits hommes étaient « en liberté ancienne de pescher sans contrediction en » ladicte rivière. »

Toutes ces tentatives infructueuses témoignent de la tendance des officiers des seigneurs à s'écarter des concessions primitives et de la vigilance énergique de la population à les conserver intactes. Mais Lancelot de Poitiers, plus habile que ses prédécesseurs, trouva moyen d'entamer le pacte.

L'obligation de monter la garde sur les tours, depuis les guerres de Raymond de Turenne et des autres soldats errants, était devenue, paraît-il, une charge onéreuse. Il l'abolit.

« Ledict seigneur a volu pour luy et ses successeurs, » que d'ores en avant sesdicts hommes ne seront nulle- » ment tenus fere le guach (guet) dans ledict lieu ne » aultre part, combien qu'ils fussent tenus le fere et ser- » vir à feu Loys de Poitiers, son père. »

Mais cette concession cachait une redevance nouvelle. •

« Bien est vray qu'il est venu à la notice dudict sei-

» gneur qu'il y a plusieurs habitants du lieu qui font » la plus grande partie de leur laboraige hors le inande- » ment, volants jouyr desdictes libertés et toutefoys ne » payent nul vingtaing, — a esté dict que iceuix labo- » rants hors le terroir, pour les grains que reculliront » en leur dict laboraige payeront audict seigneur et à ses » successeurs le demy-vingtain, et, si ne le veulent fere, » ne jouyront nullement desdictes libertés.

» Sequtivement, le vm« d'aoust 1419, audict lieu de » Chasteauneuf, congregés les habitants dans l'esglise, à » la réquisition dudict Lancelot, ont presté le serment » de fidcllité audict seigneur sur le missal, et ledict sci- » gneur sera tenu et doibvra auxdicts habitants tenir et • observer tout ce que leur doibt tenir et observer. »

Noble Jean d'Abra, châtelain, et Vidal de Piégros, juge, s'empressèrent de jurer aussi l'observation des franchises.

Toutefois, le demi-vingtain imposé par Lancelot ne tarda pas à constituer une lourde charge, et, en 1449, la population s'en plaignit à Louis XI, encore dauphin, qui lui octroya les lettres suivantes :

« Loys aisne fils du roy de France, daulphin de Vien- » noys, conte de Valentinoys et de Dyeoys, au seneschal » de Valentinoys ou a son lieutenant en son siège de » Monteilaymar, salut: receue avons lumble supplica- » cion des hommes, manans et habitans de Chasteauneuf » de Mazenc en notre dit conté de Valentinoys, conte- » nant que, combien que lesdits supplians nous soient » tenus de paier par chascun an le vinglain des vins, » bles et aultres grains qu'ils cueillent oudit mandement » et territoire, et que des aultres labouraiges qu'ils » cueillent et font hors ledit mandement, ils ne nous en » soyent aucunement tenus... Nonobstant, puis certain > temps en ça aucuns officiers du lieu ont contrainct et » veulent contraindre à tort et sans cause lesdits habi-

» veulent contraindre à tort et sans cause lesdits habi- » tans labourans hors ledit mandement a nous paier

• demy vingtain... laquelle chose ne feust oncqucs

• veue et est en leur très grand grief, préjudice et dom- » maige... se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de

• remède convenable. Pour ce est-il que nous vous » mandons... que vous informiez bien et diligemment » avecques gens dignes de foy... de ce que dit est et a » quelle cause ne pourquoy ledit demy vingtain a esté » rais sus ne sils ils sont tenus en quelque manière que » ce soit, et les informacions que sur ce aurez prinses » envoyez feablement closes et scellées par devers nous » ou les gens de notre conseil résidents entour nous

• quelque part que soyons, pour par nous ou lesdits » gens de notre dit grant conseil estre pourveu ausdits » supplians,.. car ainsi le voulons et nous plaist estre » faict... Donné au Monteilaymar, lexxrjour de raay » l'an de grâce mil CCCC quarante neuf. »

Le 23 août 1451 , Louis étant à Bourgoin transmit au gouverneur de la province, ou à son lieutenant et aux gens de la Cour des Comptes de Grenoble, les informations du sénéchal sur le demi- vingtain de Châteauneuf ; et le 31 du môme mois, Louis de Laval, seigneur de Chàtillon, gouverneur de Dauphiné, prescrivit au sénéchal de Monlélimar, au juge de Crest, et à tout sergent et exécuteur delphinal de défendre au châtelain de Châteauneuf la levée de tout demi vingtain jusqu'à nouvel ordre, à peine de 10 marcs d'argent. Il était ajouté que si le châtelain trouvait des titres justificatifs de cet impôt, il les ferait parvenir au Conseil supérieur à Grenoble, avant la première audience de la St Martin.

On ignore les suites de l'affaire ; mais un arrêt de lt>99 (1) mentionne le demi-vingtain parmi les droits seigneuriaux.

(1) Archives départementales, série E, Communes.

Empiétements.

Charles de Poitiers et Etienne de Vesc avaient tour à tour confirmé les libertés du bourg sans y faire de notables changements; mais, en 1506, Pierre Flocard et Antoine Leyquin, consuls, protestèrent avec une telle énergie contre certaines nouveautés introduites par les olïiciers de Charles de Vesc, baron de Griinaud, qu'il fallut consentir à un arbitrage. Les conseillers au Parlement de Grenoble, Gallien et François Marc ayant reçu plein pouvoir « de descider, sentencier et ordon- • ner, » entendirent les parties et, le 17 septembre, terminèrent le débat, en réglant que le seigneur confirmerait les franchises anciennes, que les habitants lui prêteraient serment de fidélité à la forme ordinaire et qu'à l'avenir on suivrait le droit commun pour les délits de police entraînant une amende.

Nous remarquons à ce propos que demandeurs et défendeur s'étaient engagés à ratifier la sentence « des » amyables compositeurs et arbitres arbitratcurs à peine » de 100 fr. d'argent payables par la partie contredi- » santé » et applicables une moitié « à la partie obé- » diante » et l'autre moitié au gré des arbitres.

Battus de ce côté, les officiers de Charles de Vesc ne tardèrent pas à recommencer la lutte, mais avec plus d'habileté cette fois.

Ils ordonnaient « des cryes, prohibitions et deflfenses » sur grandes et excessives peynesnon accoustumées, »

bien que de tout temps semblables proclamations eussent eu lieu uniquement à la demande des consuls, et ces défenses « juridicques en principal » servaient de bases aux sentences de juges « fort facilles et prompts à pro- » noncer, » de sorte que « plusieurs pauvres ignorants, » se trouvaient condamnés à de fortes amendes « pour » bien peu de faict et souvenles foys sans informations ■ suffisantes. »

Comme toute l'histoire des villages est dans ces détails intimes, je vais analyser les griefs des habitants article par article et les clauses de l'accord intervenu le 22 mai 151 1 , relatives à chacun d'eux.

1. < Disent les habitants que les officiers du seigneur » ont faict faire plusieurs defTenses sur trop grandes et

• excessives peynes (25 sols au lieu de 5, en comptant » 2 liards pour le sol et double amende, la nuit), de

• non faire dommages, talles et injures l'un en la pos-

• session de l'aultre » , et que l'ancien juge les a condamnés à de fortes sommes pour semblables délits. — Décidé que les officiers du seigneur pourront faire des proclamations à la demande du procureur fiscal, selon la coutume ; que la communauté sera libre aussi d'en publier, en fixant elle môme les amendes ; que nul ne pourra causer du dommage aux terres d'autrui à peine de 10 sols chaque fois et du double la nuit ; qu'aucune poursuite ne sera exercée sans plainte et dénonciation préalables, excepté les cas de brigandage, où la cour agira d'office ; qu'enfin le juge actuel reverra les jugements rendus el en adoucira les rigueurs.

2. « Touchant la crye de non porter arnoys (armes) » offensibles, supplient exempter et en oster les couteaux » des charretiers, bouviers et de ceux qui vont et vien- » nent dehors, allant et venant. » — Accordé.

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