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Touchant la peyne de non soy parjuger disent

• qu'elle est excessive, car de toute ancienneté est » accoustumé n'y mettre que 10 fr. et maintenant l'on » l'a mise de 25 livres. » — La défense est maintenue ; mais le juge aura la faculté de modérer l'amende selon les cas et eu égard à la qualité des personnes.

4. M. Lizieux, ancien juge, c a faict defifendre les jeux » et esbaltements sur peyne de 100 sols tournois (au

• lieu de 25 sols petits) » ; ils demandent « ladicte crye » estre reduitte à la coustume. » — Pour les jeux de hasard et d'argent à gagner, la peine est fixée à 25 sols, à cause des scandales et jurements qu'ils provoquent ; toutefois le juge pourra l'alléger suivant les fêles, les personnes et les circonstances. Quant aux autres jeux, ils ne donneront lieu à aucune information, à moins qu'ils aient été tenus pendant les offices du dimanche ou des fêtes.

5. t Touchant la crye de non loger et recepvoir aul- » cuns larrons, rufliens et gens de mauvaise vye, ils » supplient que ceux qui par ignorance ou pour non

• avoir cognoiscence qu'ils sont tels, soyent exceptés et

• réservés s'ils les logent. » — Accordé.

6. L'article des franchises relatif aux four et moulin est rappelé et corroboré.

7. « Ils demandent estre maintenus en leurs anciens » usaiges... de non arraysonner ne payer péage pour » leurs marchandises propres, en allant, venant et pas-

• sant, et île vendre leur bleds, grains, leynes, bestes

• et autres leurs biens à quelconques personnes sans » que eux ne les accepteurs soyent altenus de arrayson- » ner et payer péage. » — Accordé.

8. t Supplient estre maintenus en leur possession de » prendre bestail à my croit et iceluy (bétail) et celuy » île leurs pastres et gardiens estrangers qui demeurent » en leur service, sans licence mettre, tenir et paîstre

• audit mandement. » — Accordé. Les bergers des

habitants pourront avoir avec les troupeaux de leurs maîtres jusqu'à trente têtes de l'espèce ovine, (des bœufs, mulets et ânes, le nombre n'est pas limité).

9. « Supplient revocquer les cryes faicles de non » donner dommages par leurs bestes es bleds, fruicts, » prés et possessions d'autruy et ce en tant que touche » les possessions desdicts habitants, car les possessions » du seigneur ne font contradicte ne opposition. » Ils demandent aussi la réduction de l'amende de 25 sols à 5.

Décidé que les proclamations n'auront plus lieu pour les dommages aux fonds particuliers, et que l'amende sera maintenue pour les fonds seigneuriaux, avec pouvoir au juge de l'atténuer.

10. « Disent qu'ils sont en possession de prendre les » eaux courants parmy les chemins en temps de pluye, » sortants du lieu et les mettre dans leurs jardins, prés ■ et possessions, excepté tant seulement deux mayres » d'icelles eaux de pluye et autre esgout qui tombent » au pré du seigneur. » — Accordé, à la condition qu'on n'arrêtera pas l'écoulement des égouts, sans permission.

1 1 . « Touchant le béai par lequel s'arrosent les prés » du seigneur, déclairent qu'ils n'entendent forvoyer » ne divertir l'eau d'iceluy, de façon que ce soyt, sans » licence, par accensement ou autrement; toutefoys » exposent qu'il y a 8 ou 10 chemins publics traversants » ledict béai où ils ont accoustumé passer avec leurs » bestes et que le béai passe parmy plusieurs terres des » habitants, lesquels en labourant ont accoustumé • abbrever audict béai, à moins de dommage que faire » se peut. » Ils demandent aussi l'abrogation des défenses faites contre ceux qui « avec un broc, une banaste, » un coupet et une escuelle prendront de l'eau au béai

> pour arroser leurs jardins. » — Ce dernier point est accordé.

12. c Ils exposent qu'ils sont en possession de appiller ■ (appuyer) es muralhes, barris et clausures du lieu et » de donner licence à ceulx qui ont maysons auprès de » appiller leurs édiflices ; la commune ayant la charge » de faict de bastir et entretenir lesdicts barris, et que » ceulx qui appillent en payent le tiers de ce que durent » et contiennent leurs édiflices. Bien est vray que le » seigneur donne licence de faire fenestres au barri, » ayant regard et vue hors du lieu. » Us demandent le maintien de leur droit d'appuyage « et si ainsy neplaict. » ajoutent-ils, les consuls et hommes seront contents » remettre les barris au seigneur et qu'il les fasse et en- » tretienne comme de rayson ; car s'y prend le vaingtain » des bleds et du vin duquel se doibvent bastir et main- » tenir les vinglains et barris ; — ou autrement seront » contents de fayre maintenir et entretenir les barris aux » despens de la commune, si plaict à monsieur leur re- » mettre et exempter de non plus payer ledict ving- • tain. » — Accordé qu'il ne sera rien donné pour les appuyages, mais seulement pour les fenêtres et les portes ouvertes dans les murs d'enceinte et que l'argent en provenant sera employé à les réparer.

13. « Touchant les cryes que personne n'aye à vendre » vin ne achepter, ne boire en taverne, durant les mes- » ses et divin oflice, demandent icelles estre revoc- » quées. » — Accordé pour les voyageurs et passants ; quant aux gens de l'endroit, ils ne pourront boire et manger dans les cabarets, les dimanches et fêtes, avant la première messe.

14. « Au regard des cryes faictes que personne n'aye » à aller après l'heure de Y Ave Maria (Angélus) sans » lume et feu, • ils demandent annulation de celles

« louchant ceulx qui vont et viennent de leurs labo- » raîges, nourrissaiges et négoces, » déclarant les consuls qu'au sujet de ceulx « qui pour ribler vont par ville » de nuict, gallants, gratte portes et vaccabonds, n'en- » tendent contredire à la crye. » — Accordé.

Le 15e article défend de récuser le juge du lieu dans les causes civiles et criminelles et permet le recours au sénéchal de Valenlinois par voie d'appel seulement.

1G. Quant aux clames, si le créancier trois jours après le jugement vient déclarer au greffier qu'il a été satisfait, elles ne pourront être exigées. Le terme était de dix jours anciennement, mais le receveur des clames les exigeait sans l'aveu du créancier, avant l'expiration de ce délai.

17. Le seigneur s'engage à respecter les franchises. Tel est le résumé d'un accord important dont les clauses seront encore modifiées au xvnc siècle. (1)

Lottes.

Pendant le cours des xvn« et xvm« siècles, la seigneurie, constamment aux mains de magistrats instruits et puissants, ne pouvait laisser amoindrir ses droits. De leur coté, les habitants organisèrent souvent la résistance avec plus de bon vouloir que de succès. Ainsi, en 1661, ils contestèrent à M. de Saléon la jouissance exclusive de

(1 Archives départementales, série E, de Ravel.

toutes les eaux pluviales, et un arrêt contradictoire de 1668 les lui attribua. La même année, ils se déclarèrent exempts du vinglain, par la raison qu'ils étaient chargés de l'entretien des murailles, et que celte servitude avait été abolie avec la main-morte, sous le dernier Dauphin et sous Henri H ; l'arrêt de 1668 n'envisagea pas la redevance du même œil et la confirma.

Malgré ce double échec, une lutte judiciaire se renouvelle, en 1697, contre tous les droits féodaux à la fois, et, de Grenoble où l'influence du seigneur pouvait être redoutable, l'affaire est évoquée au Parlement d'Aix. Là, cependant, les conseils des avocats finissent par ménager un accord entre les parties, et la cour l'approuve le 21 novembre 1699.

M. de Saléon obtient une victoire complète ; il est déclaré seul seigneur foncier de Chàteauneuf, avec toute juridiction haute, moyenne et basse, et ses vassaux obligés à lui prêter serment de fidélité et hommage, suivant la coutume, à genoux, tête nue, les mains jointes entre les siennes, lui baisant les pouces. Ils lui doivent aussi payer les censés et services stipulés dans leurs reconnaissances particulières, les lods au sixième et au tiers denier, selon les titres, et les cas impériaux à raison de 50 livres chacun. Le droit de prélation ou de préférence en cas de vente lui est même octroyé. Quant aux eaux pluviales, eaux de rivières, de ruisseaux et de fontaines traversant les rues et les chemins, il peut les conduire dans ses fonds ou les céder à autrui.

Le péage maintenu sur les étrangers lui donnait droit, d'après un arrêt du conseil du 2*2 avril 173*2, 1° à 6 deniers tournoi par charge de drap, laine, toile, cuir, sel, huile, miel, chanvre ou fromage ; *> à un sol par porc gras ; 3° à 6 deniers par nouvion (jeune porc) ; 4° à 1 sol par bœuf, mulet ou cheval à vendre ; 5° à 2 sols 6 de-

niers par troupeau de 30 bêtes à laine ; 6° à 3 deniers par charge de poterie ou de terre a poterie.

M. de Saléon peut exiger 20 sols par sétérée, payables en son château, pour tous les fonds qu'arrose l'eau du canal inférieur au moulin, du mercredi au samedi, à midi, de mai à août inclusivement, et jouir seul de l'eau du canal supérieur, le puisage avec un broc, une cruche ou autre vase étant seul autorisé.

Est fixé au 20e des grains le droit de mouture et au 20e de la pâte celui de fournage ; la banalité des fours et moulins, à moins de concessions spéciales, est maintenue.

Le vingtain des grains et légumes doit être payé à l'aire, et celui des raisins porté au château. Quant au derai-vingtain dû par les propriélaires ayant domaines ou terres hors du mandement, l'arrêt le confirme.

Au seigneur seul appartiennent les criées ou proclamations relatives à la police et aux ordres de justice ; la communauté peut faire publier celles qu'elle jugera utiles.

On vérifiera les poids et mesures sur les matrices du seigneur, et on les marquera en son nom.

Défense est faite de porter des armes, sauf les exceptions accordées en 1511.

M. de Saléon conserve le patronage de la chapelle St-Barthélemy, transférée de l'ancien château dans le nouveau ; le ban champêtre ou les amendes pour les délits ruraux ; les langues des bœufs, génisses, vaches et veaux tués à la boucherie.

Il est interdit aux forains et aux habitants d'établir des créneaux, meurtrières et herses à leurs maisons, sans permission ; de faire des ouvertures aux murailles, l'appuyage seul étant licite ; de construire des colombiers; de prendre ou couper des broussailles et bruyères, et de cueillir la glandée aux Devès, aux Grandes- Bruyères et Blaches et autres bois du seigneur.

Les habitants pourront vendanger deux jours seulement après qu'il aura commencé à le faire lui-même, à moins d'autorisation de sa part, et à cet effet le ban des vendanges sera publié par le crieur public, après avoir été proposé aux consuls par des prud'hommes à ce désignés.

Droits de leyde sur les choses vendues aux foires et marchés payables par le vendeur, et de pulvérage pour tout le bétail de passage sont dus au seigneur par tous autres que les habitants de la terre.

La dernière clause lui réserve la chasse, la pêche, les garennes et tous les droits attachés à sa qualité de haut justicier.

Enfin l'arrêt met à la charge des consuls et habitants les frais de l'instance.

M. de Saléon, en 1711, et M. de Piolenc, en 1751, exigèrent la reconnaissance par les habitants de toutes les clauses de l'arrêt de 1 099. * Bien qu'il ne se soit écoulé » guères plus d'un siècle depuis le dernier acte, il relate, » dit fort bien M. de Coston, des faits et des usages » qu'on dirait empruntés plutôt au moyen-âge qu'an

• xvui* siècle. »

Cependant M. de Ravel, tout en réclamant l'entière exécution du même arrêt, revendiqua encore le bois de Champ-Rambert (1000 sétérées) et la lande des Roches (200 sétérées) comme biens vacants.

I n arrêt provisoire de 1785, rendu par la cour de Grenoble, maintint iles choses en leur état; puis « la » dernière heure de la féodalité qui sonna pendant ces

• luttes judiciaires sans cesse renaissantes trancha ces

• questions ardues, et le dernier seigneur de Château- » neuf conserva seulement son château et ses dépendan-

• ces, * bien qu'il eût également payé les rentes féodales et les biens fonciers. (1)

(1) Notice historique sur Chàteauneuf-de-Mazenc ; — Archives départementales, série E, Ravel.

DE MONTBLIMAR

Il serait facile de multiplier les détails relatifs aux procès qui précèdent ; mais nos lecteurs finiraient par les trouver fastidieux. Résumons donc en terminant les revenus de la seigneurie à diverses époques, et laissons la féodalité dormir son sommeil.

Les censés, on le sait, rappelaient des concessions foncières ; le vingtain fut établi en 159*2, avec la plupart des autres droits ; on Irouve les langues de bœufs, en 1-293 (en 1473 elles rapportaient 9 gros) ; la braise du four, estimée 4 gros ; les métiers des tisserands, 7 gros ; les compositions (accords), G gros; les valets des moulins (farnats), 1 florin; L'émolument du sceau, 2 florins 3 gros, etc. Cette même année, le sétier de blé valait 9 gros. 11 n'y eut pas de récolte, partant pas de vingtain, en 1395.

J'ai cherché à connaître, au moyen du vingtain, le produit des récoltes à diverses époques, et j'ai trouvé, en 1458, 1280 sétiers de blé environ; en 1473, 2400, plus 400 de seigle, 100 d'orge, 40 de légumes el de millets, et IGOmuids de vin. Toutefois, à cause du demivingtain, ces chiffres peuvent être erronnés.

Enfin, en prenant le fournage pour base de mes calculs, la population aurait été, en 1393, de 3G0 âmes. (1)

En 1789, la seigneurie rapportait de 7 à 8,000 livres; Chrétienne d'Aguerre, en 1601, L'afferma 500 écus d'or sol ; Florent de Renard, 2.100 livres, en 16*24, et Jacques d'Yze, 7,000 livres, en 1U97. — Le tableau suivant résume les droits perçus :

im 1458 1545.

Cernes. blé, Kl sét. G sét. 9 sét.

— seigle, » 5 > *•

(1) Le four donna "r\ sétiers; multipliant ee chiffre par 20, on a 1,080; divisons par 3, chiffre moyen de la consom • mation individuelle, le quotient est 360.

Censés,

oree,

5 sét.

1 qu.

12 civ.

1 vi i i n p

■ VUIUC,

i to r«ta

12 sét.

6 sét.

1 11 v . o suis.

4 flor. 2gr. 78 sols

poules,

Moulins,

blé,

133 sét

64 sét.

175 sét.

seigle,

orge,

blé,

140 sét.

84 sét.

48 sét.

seigle,

orge,

17 sét.

avoine,

17 ras

vin,

7 muids.

50 liv.

Chevalage, avoine,

69 ras

27 sét.

39 sét.

fours,

54 sét

79 liv.

péage,

380 flor.

203 flor.

amendes,

pulvéragc,

1 » 6 gr.

— clames, 2 <> 3 » »

— lod. 4 » 9 gr. » »

Le sétier avait 2 émines, rémine 2 quartes, la quarte 3 civayers ; le ras d'avoine équivalait à 5 séliers et demi ; le muids de vin, à 6 sommées et la sommée à 2 barraux.

Jusqu'ici la lutte féodale a été vive entre le seigneur et les habitants roturiers ; il est bon de mentionner "encore celle qui surgit au \vme siècle, entre gentilshommes.

Les de Lolle.

Au-dessous et à côté des seigneurs de la terre, plusieurs familles de gentilshommes avaient établi leur demeure à Chàteauneuf et vivaient en paix avec eux. On pourrait citer, à diverses époques, les Chabrillan, les Moreton, les Ollivier, les Bologne, les Saint-Ferréol, les de Vesc, de Combemont, les Cliou, les des Isnards, les de Lolle, les du Normand et quelques autres. S'il y a eu des conflits entre ces nobles et les possesseurs du fief, les détails ne nous en sont pas suflîsamment connus; seuls les de Lolle furent contraints de défendre leurs privilèges personnels et le firent avec succès : « Le véritable » molif du procès engagé contre eux, dit fort judicieu- » sèment M. de Coston, était moins le mince intérêt qui » se trouvait en jeu, que le désir de la part du président » de Piolenc d'appeler l'attention publique sur d'anciens » épisodes relatifs à la famille des défendeurs, avec la- * quelle les d'Yze et lui-même avaient été longtemps en » délicatesse (1). » De longs et mordants mémoires publiés par les parties belligérantes furent distribués dans la province, et j'ai pu les lire, grâce à l'obligeance d'un jeune et savant archéologue. (2)

(1] Notice sur Châteauneuf-de-Mazenc.

(2) M. l'abbé Perrossier m'a communiqué un Recueil factice in-4°, contenant: 1° les conventions de 1292 avec Aimar de Poitiers; 2° V arrêt de 1299; 3° un Mémoire pour M. de Piolenc (Grenoble, 1762. Cuchet) ; 4° un Mémoire servant de réponse pour M. le Président de Piolenc; 5° une Réponse

L'histoire ne décrivant pas à l'aide'de pamphlets, je n'ai pas eu l'idée de dramatiser mon récit et de passionner le lecteur. Que nous importent aujourd'hui les prétentions féodales du président de Thoury touchant le paiement du vingtain par ses vassaux nobles? Les seuls enseignements à retirer des mémoires contemporains sont ceux qui jettent quelque jour sur les lois et coutumes du passé, et ceux-là je les ai recueillis sans enthousiasme comme sans haine.

Honoré-Jean-Baptiste- Jacques -Alexandre de Piolenc de Thoury, président à mortier au Parlement de Grenoble et successeur, en 1751, de Jean d'Yze, archevêque de Vienne, dans la terre de Chàteauneuf, commença par réclamera noble Otto-Roger de Lolle, ancien officier de cavalerie, et à Marie" de Lolle, sa sœur, femme de noble Victor-Amédée d'Astier, capitaine d'une compagnie d'invalides, le paiement du vingtain de leurs récoltes à la cote 20*. contrairement à l'usage de le payer à la cote 24e, à cause du prélèvement des semences.

Les de Lolle refusèrent d'obéir, et le 26 avril 1753 le seigneur de Thoury les fit assigner en compagnie des sieurs Fine et Chalan, devant le vibailli de Graisivaudan, à Grenoble, où ils furent condamnés.

Fine et Chalan acquiescèrent à la sentence du juge au possessoire et payèrent les frais; mais les de Lolle interjetèrent appel.

Ici commencent les débats écrits. Choin de Montgay défend les appelants, et Barthélémy, le seigneur de Chàteauneuf.

de M. le Président de Piolenc au second Mémoire imprimé de M. de Lolle ; 6° un Mémoire pour noble Otto-Roger de Lolle ; 7° une Réponse pour le môme ; 8° une Réplique pour le même; 9* V arrêt du 13 juillet 1762; 10° une Requête

Îour l'enregistrement des lettres de noblesse des de Lolle; 1° un Mémoire pour eux, et 12° quatre notes manuscrites relatives au procès.

DE MONTÉLIMAB 111

Ce dernier s'attache à démontrer que le vingtain établi en 1292 et 1293 est réel et universel, affectant le territoire entier, sans acception de personnes et sans distraction de semences ; il rappelle à ce propos qu'Aimar ou Evnard de Chabrillan, juge de la terre et chevalier, s'est soumis, en signant l'acte de 1292, à la môme redevance que les autres vassaux ; qu'en 16G8, M. de Chabrillan a été condamné à payer le vingtain ; que Clémence d'Urre, veuve de noble Laurent Odoard, de Barcelonne, maîtresse du domaine de Vinsobres à Chàteauneuf, pour lequel elle payait le demi-vingtain, ayant voulu appliquer au domaine de Roubion, nouvellement acquis par elle, le même privilège, fut condamnée devant le sénéchal de Monléliraar et la Chambre de l'Edit de Castres, en 1GC1.

Du reste, ajoute-t-il, l'arrêt de 1099 a été rendu contre le corps de la communauté, c'est-à-dire contre le clergé, la noblesse et le liers-état, et il en donne pour preuve le refus de s'associer aux plaidoierics que firent Isabeau de Peccat, femme de noble Charles de Vesc, M™* de Feautrier, héritière de nobles Jean et Alexandre de Sillol, ses frères, Charles d'Agoult, seigneur de Montmaur, acquéreur de biens ayant appartenu aux de Lolle, Marie de St-Ferréol de Saint-Pons, veuve du Fesc.

Que si M. de Chabrillan et M™ de Vesc, pour leurs domaines d'Ourches et de Combemont, doivent seulement un demi-vingtain, c'est en vertu de concessions particulières et cette exception confirme la généraliié de la redevance.

En conséquence, les de Lolle sont soumis au vingtain, même malgré leur noblesse, et ils l'ont payé pendant plus de cent ans.

Mais, sont-ils réellement nobles? se demande l'avocat. « Cela forme à ses yeux un problème dont la résolution

» est fort indifférente ; » ce qui ne l'empêche pas de tourner les ressources de son argumentation contre la noblesse des appelants, fondée sur « de prétendues » lettres accordées, dit-on, pour services rendus dans les » armées. M. de Piolenc n'a jamais douté que les de » Lolle n'aient été anciennement braves. Mais le soldat » peut l'être ainsi que l'officier ; et la bravoure seule ne » fait pas la noblesse... Si la valeur mérite des récom- » penses, les entreprises téméraires et féroces méritent » des punitions. Les greffes sont remplis d'informations » occasionnées par les excès des divers frères anoblis et » de leurs enfants. On a rendu contre eux, au criminel, » peut-être vingt sentences et plusieurs arrêts que M. de » Piolenc est à portée de produire. Us ont pour divers » crimes été condamnés aux peines les plus graves. »

On cherche en vain dans les mémoires du demandeur la preuve « des horreurs » qu'il reproche aux intimés, et tout se réduit à un arrêt de 1061 interdisant à Mathieu de Lolle de porter des armes — chose permise cependant aux gentilshommes, — et à la mention d'une détention de six mois au Forl-L'Évêque, subie par le sieur de Fontchaude.

Quant à la noblesse des appelants, il la conteste par les raisons suivantes : les lettres qui l'octroient n'ont pas été vérifiées à la Cour des Aides, et une ordonnance du Parlement de 1601 défend à Mathieu, leur auteur, de s'en prévaloir jusqu'après vérification; — d'autre part, en 1004 et en 1085, toutes les lettres de noblesse accordées depuis 1034 ayant été révoquées, celles des de Lolle se trouvent dans ce cas.

A la vérité, on oppose l'enregistrement fait à la Chambre des Comptes, en 1053; un certificat de M. Le Tellier et des arrêts de 1099 et de 1701 ; mais tout cela n'a pu suppléer à un enregistrement défectueux.

Tel est, en substance, le résumé de la défense de M. de Piolenc.

Otto-Roger de Lolle, pour justifier son exemption du vingtain, rappelle l'origine de sa noblesse. Mathieu, un de ses ancêtres, eut de deux lits : Jacques, Louis, Antoine, Jeun-Mathieu, et Jean-Louis, tous capitaines ; Charles, cornette; Pierre, sieur de Fontchaude, capitaine-major de cavalerie, et trois Jean, lieutenants.

Cinq de ces vaillants guerriers trouvèrent la mort sur les champs de bataille ; les cinq survivants : Jacques, Pierre, Jean-Louis, Louis et Jean-Mathieu, furent anoblis en 1652 par le roi Louis XIV, qui leur donna pour armes : d'or à cinq lions passants rangés en sautoir de gueules, au chef d'azur, clmrgé à dexlre d'une épée et à senextre d'une lance posée en sautoir. La Chambre des Comptes de Grenoble vérifia ces lettres en 1653. Jacques, Jean et Jean-Mathieu se marièrent et formèrent deux branches, dans lesquelles on a compté soixante-sept officiers tués dans les combats ou morts des suites de leurs blessures.

Il est vrai qu'en 1664 le roi annula les lettres de noblesse postérieures à 1634; mais un certificat du ministre, du 27 décembre 1 665, a excepté les leurs de la mesure; et Lacour de Beauval, chargé de la poursuite des usurpateurs du titre de noble, ayant fait un procès aux de Lolle, des arrêts du Conseil d'Etat du 3 février 1699 et 15 février 1701 confirmèrent leur noblesse, à laquelle ils n'ont pas dérogé depuis, témoin le certificat signé par vingt-un gentilshommes dauphinois, maréchaux-de-camp, brigadiers et officiers.

Venant à la réfutation des arguments du demandeur, leur avocat prouve que les nobles n'ont pris aucune part aux actes de 1292 et 1293, au procès de 1698 et à la reconnaissance générale de 1751, et que le liers-élat seul

y a concouru. Si donc les de Lolle sont roturiers, ils doivent le vingtain ; s'ils sont nobles, ils en sont exempts. « Pourquoi alors, dit en leur nom le défenseur, ne pas » s'en tenir à prouver notre roture ou à prouver que » les nobles doivent ce droit? De quelle utilité sont au » procès toutes ces sales anecdotes dont M. de Thoury a * infecté son mémoire dans l'unique objet de nous dés- » honorer? »

Le mémoire ajoute que M. d'Yze et le demandeur luimême ont reconnu la qualité des appelants en 1661, en 1670, en 1699 et plus tard; que l'arrêt de 1661 sur la défense du port d'armes à Antoine et à Mathieu de Lolle, a été une simple mesure préventive et non pas une punition ; que le sieur de Fontchaude a commandé l'arrièrcban ; qu'en 1396, Elips de Beaufort a reconnu affranchi du vingtain un nommé Garde et Gérentonne de Poitiers, cent ans environ plus tard, tous les nobles de sa terre.

Pour tous ces motifs les de Lolle sont nobles, et comme tels, exempts d'une redevance « qui est aux roturiers » une marque de leur ancienne servitude dont ils n'ont » été affranchis qu'à ce prix, et une tache flétrissante » pour la gloire de la noblesse. »

Le 13 juillet 176-2, le Parlement de Grenoble déclara le vingtain payable à la cote vingtième, confirmant ainsi le jugement du vibailli, et condamna les appelants à le payer à M. de Piolenc, ainsi que six annuités d'arrérages jusqu'à vérification de leurs lettres de noblesse. Les de Lolle ne négligèrent rien pour profiter du bénéfice de l'arrêt, et le 5 août 1763 leurs lettres furent enregistrées.

Restait encore à les faire déclarer exemptes du vingtain, et le 2 mai 1765, l'arrêt favorable à leurs vœux fut rendu, M. de Piolenc condamné aux frais et à rendre le vingtain perçu depuis 1762.

Le Clergé

11 est difficile de savoir quelle était à l'origine l'organisation de la paroisse ; un mémoire de la ûn du xvn* siècle soutient que la cure a été de tout temps un bénéfice séculier de la collation libre des évoques de Die, et indépendant de l'ordre de Malte ; que la rectorerie au contraire était un bénéfice de cet ordre, mais sans cbarge d'âmes, bien que soumis au paiement de la moitié de la portion congrue, à cause de la perception de la dime avec le prieur de St-Marcel-lès-Sauzet.

Antérieur à l'établissement de la commanderie de Poèt-Laval, ce prieuré, remontant au ix« siècle, paraît n'avoir d'abord eu que la portion de territoire voisine de St-Maurice, où se trouvait sans doute l'agglomération gallo-romaine ; plus tard, lorsque le bourg actuel échelonna sur le coteau ses maisons défendues par de solides remparts, des créneaux et des tours et par les guerriers, compagnons d'armes du seigneur, les Hospitaliers de St-Jean-de- Jérusalem, nouvellement fondés et maîtres des hauteurs voisines, firent desservir par des chapelains de leur ordre l'église de Notre-Dame-de-Martholet, bâtie au sommet du plateau et ruinée à l'époque des expéditions funestes de Raymond de Turenne.

Toutefois, même à cette époque, il existait à Châteauneuf une église dédiée à St Pierre. Mais qui la desservait? Aucun document n'est explicite à cet égard. Les pouillés de Die du xrve siècle mentionnent un chapelain sur les

rôles des décimes payées au roi ; en 1449, c'est le commandeur de Châteauneuf; en 1516, le prieur de Sauzet et le curé du lieu, en même temps.

Ne pouvant résoudre la question d'une façon aussi péreniptoire que le factum déjà cité plus haut, enregistrons au moins les indications recueillies dans les archives publiques.

En 1339, une difficulté surgit entre Guillaume, religieux de Cluny, procureur de G. de St-Etiennc, cardinal, prêtre, à cause du prieuré de St-Marcel-lès-Sauzet ; Pierre Cornilhan, commandeur de Manas, lieutenant de noble Pierre de Cornilhan, commandeur de Poët-Laval et les syndics de la communauté ; des arbitres communs décident € que tous et chacuns les habitants dudit lieu et » leurs successeurs seront tenus de payer au prieur de » St-Marcel et au commandeur de Poët-Laval et à leurs » successeurs, à perpétuité, la 19« partie de tous les » grains qu'ont accoustumé payer, croissants aux terres > estant dans la paroisse, et aussi des raisins croissants » ès vignes dudit terroir sans fere nulle diminution ne » déduction, les messons (moissons) et escossayes (bat- » tage) loyalement exceptées, sans nul fraude. > Etaient exclues de la dime les terres du comte de Valentinois, qui sous le nom de terrage payaient la 29* partie des récoltes, où les religieux du voisinage venaient quêter et où l'on faisait une aumône pour le cierge pascal.

Lorsque l'église de St-Pierre eut été rasée par les gens de Raymond de Turenne, du Port d'Àuriac donna pour la reconstruire quelques hangars ou chasaux voisins du portail et des murailles de l'aumône et des maisons de l'hôpital de St-Jean-de- Jérusalem, qui furent estimés 24 florins. Ces constructions relevaient d'Aimar Brotin, dit Talabard, commandeur du Poët-Laval, sous la censé de 1*2 deniers, de noble Raymond de Guigues, dit Moret

(Moreton), sous pareille censé, et du seigneur du lieu ; Raymond de Guigues vendit ses droits à la communauté pour 6 florins, le commandeur fit cession gratuite des siens, et le seigneur obtint en échange une censé de 6 deniers sur l'emplacement de l'église démolie.

Du Port d'Auriac, dans son testament, avait institué héritier universel Vincent Palliasse, son neveu, à la condition que si ce dernier mourait sans enfants, les biens donnés seraient distribués aux pauvres, ou employés à doter de pauvres filles. Le cas prévu se réalisa, etLéodegarJornée, curé de Châteauneuf, exécuteur testamentaire, délivra, le 22 septembre 1398, les édifices légués à noble Guillaume Dalmace et aux habitants, en présence de noble Guillaume d'Hostun, châtelain du lieu, de Giraud de Bologne, Guillaume de Mirabel, coseigneur de Portes. Restait le mode d'emploi. Or, la ruine de leurs églises de Notre-Dame-de-Martholet et de St-Pierre engageait les donataires à profiter des bienfaits de Port d'Auriac pour en élever une autre ; ils demandèrent à l'autorité ecclésiastique les pouvoirs nécessaires. Le 29 juillet 1399, Jacque Bedot, prieur de Gigors, officiai de Jean de Poitiers, évéque de Die et de Valence, leur permit de rebâtir l'église de St-Pierre sur l'emplacement des maisons léguées aux pauvres, à la condition d'employer les pierres de l'ancienne église, les autels et les fonts baptismaux.

Le 23 février 1449, Jeanne Gratieuse, veuve de Guillaume de Baux, donnait la moitié de tous ses biens à l'entretien de l'église nouvelle, et le 10 juillet 1475 Simon du Fraix, par testament reçu Jacques Valette, curé du lieu « à faulte de notaire, » léguait aussi ses droits, revenus, actions et biens à l'église et à la fabrique.

L'église actuelle n'est autre chose que la construction exécutée au commencement du xv« siècle ; quant au

cimetière, il était encore à Marthoiet, en 1558, d'après le testament de Jean Arnaud qui veut y être inhumé.

Un monitoire que publia, le 7 juillet 1498, Clément de Coreys, vice-gérant de la Chambre apostolique d'Avignon, à la demande de dom Telmon dTrre, prieur de Notre-Dame-d'Andéac, à Grane, héritier des biens et des meubles d'André Malegrace, son prédécesseur, et de Jean Rolland, prieur de Sl-Péray. semble prouver que dès cette époque le prieur avait des intérêts à sauvegarder à Châleauneuf. Le monitoire ne le dit pas expressément ; mais nous retrouverons plus tard (en 1759) un prieur de Grane condamné par l'évéque de Die à faire rétablir la chapelle St-Maurice et à la décorer d'une manière convenable et décente.

La féte de la dédicace de l'église de Châleauneuf se faisait le 15 mars avant 1544 ; cette année-là Gaspard de Tournon, évéque de Valence et de Die, permit de la célébrer le "2 janvier.

On sait par les visites épiscopalcs des xvir et xviir siècles que St-Pierre-ès-liens en était le patron et qu'elle était simplement bénite; qu'en 1644, le doyen de Valence était recteur de la chapelle St-Maurice, le sacristain de Viviers, recteur de la chapelle de St-Barthélemy, dans le château, et que la plupart des autres chapelles fondées dans l'église manquaient de revenus sulïisants pour le service religieux. L'une appartenait à la famille Arsac, en 1664, Paulre aux de Lolle, une troisième aux d'Ollivier.

A la même époque, le cimetière placé à Marthoiet, sur le plateau, dut être remplacé par ordre de l'évéque : on choisit le sol de l'ancienne église ruinée, puis on en réclama un autre, en 1781, afin de convertir en place celui de Ixi Plaine (de St-Pierre).

En 1759, Gaspard- Alexis Plan des Augiers trouvait à

Châteauneuf un curé à la portion congrue de 300 livres, et quatre décimateurs : le prince de Rohan, prieur commendataire de St-Marcel ; un prêtre de Malte, nommé Blanc, recteur ; le prieur de Grane et les pauvres : les parts du premier et du deuxième s'affermaient 400 livres environ, celle du prieur de Grane, 200 livres, et celle des pauvres rapportait 12 à 13 sétiers de grains. St- Marcel avait, en outre, des immeubles de 200 livres de revenu. Un vicaire amovible recevait 66 livres du prince de Rohan et 120 livres du recteur de Malle. En outre, les prieurs de St-Marcel et de Grane payaient la 24e partie de la dime aux pauvres et donnaient 100 livres pour le luminaire. Un arrêt du Parlement de Grenoble du 1" mars 1544 avait obligé les décimateurs ecclésiastiques « à distribuer la quarte part des fruits décimaux aux » pauvres des lieux auquels les bénéfices prennent res- » pectivemenl les dismes, distraict toutefois les charges » de droict. »

En 1744 la paroisse comprenait 150 familles, 700 âmes et 600 communiants. La population protestante était de 40 habitants ; en 1759, il y avait 200 familles catholiques et 700 communiants, et 10 familles protestantes ; sur les 200 familles, 120 demeuraient au bourg, 50 à la Bégude ou Bourgade et les autres étaient dispersées à la campagne.

La chapelle de la Bégude dédiée à St Sébastien n'avait à la dernière date d'autres revenus que les dons volontaires des fidèles.

Sous les Renard et les d'Yze qui professaient la Religion réformée, les habitants de Châteauneuf eurent toute facilité pour abandonner la foi de leurs pères. J'ignore si les conversions furent nombreuses ; en 1603, Dauphin y était pasteur et en 1607, Repusseau. Ce dernier avail encore Manas et Saou.

Après la révocation de l'édit de Nantes, les seigneurs devenus catholiques se montrèrent hostiles à la Réforme. « Vous êtes le protecteur distingué de la religion, disait » à M. de Piolenc deThoury, Faure, imprimeur à Gre- » noble, éditeur d'un Recueil d'édits contre les protes- » tants, en 175w2 ; vous vous êtes montré avec succès son » défenseur dans les derniers troubles arrivés à cette * province ; votre prudence y a habilement dissipé ces » assemblées nombreuses, illicites et tumultueuses qui » se formaient chaque jour contre ses intérêts ; vous avez » présidé à tous ses triomphes ; partout vous avez été » son ferme appui. » M. de Piolenc était président au Parlement de Grenoble, cl les éloges de l'imprimeur Faure ne semblent pas accuser chez le magistrat une grande tolérance.

Outre les renseignements fournis par les archives publiques sur la paroisse, on trouve encore, dans le Gallia Christiana de M. Hauréau et dans les Documents inédits relatifs au Dan phi m: de M. l'abbé Chevalier, une charte du 21 mars 1187 (1186) qui attribue à l'évêquede Die. nommé alors Robert, et à ses successeurs, les églises de Châteauneuf avec les oblations, les tren tains (offices de 30 messes pour les morts), les revenus annuels, une vigne, 18 deniers et 3 chapons de censés. En conséquence, le prélat peut à son gré y nommer des chapelains, y percevoir la moitié des dîmes, en pain, vin, bétail, étoffes et dons accordés pour les sépultures.

L'autre moitié appartenait aux religieux deSt-Marcel de Sauzet (de Sauce, de SauciacoJ, qui payaient chaque année 25 sols viennois à l'évêque de Die.

Par cet accord, que ménagea Barnard de Brozet, prieur de St-Marcel, les chapelains à la nomination de l'évêque devaient promettre de respecter et de faire respecter les droits des moines de Cluny.

DB MONTÉLIMAB

Cette charte peu explicite nous révèle d'intéressants détails sur l'antiquité des églises de la paroisse.

Toutes sont ruinées, à l'exception d'une seule, celle qui fut bâtie au commencement du xv« siècle ; malheureusement cette dernière n'offre pas la moindre particularité digne d'attirer l'attention de l'archéologue.

Il n'en est pas ainsi de l'église d'Aleyrac, annexe de Châteauneuf, et, grâce à une obligeante communication de M. l'abbé Perrossier, je puis donner aujourd'hui une description complète de ce monument, un des types les plus curieux de l'architecture monastique dans nos contrées.

« Il s'élève » , dit mon savant collaborateur, « au milieu d'un désert, dans un contre-bas occasionné par la naissance d'un vallon où coule un modeste affluent de la Berre, dont les eaux paraissent sourdre au pied même des murs de l'église. L'extérieur ne présente qu'une apparence fort ordinaire ; on n'y remarque guère que la beauté et la régularité de l'appareil ; la façade, bâtie sur le roc, est précédée d'un petit précipice, qui vraisemblablement devait être autrefois couvert d'un pont ; la porte s'ouvre sur ce semblant d'abîme, à 2 m. 20 au-dessus du talus des fondations, et à 4 m. environ du banc de rocher qui sert de piédestal à l'édifice. On se demande le motif de cette entrée aérienne, aujourd'hui complètement inaccessible, et qui a dû nécessiter autrefois un fort escalier ; cependant il n'en subsiste pas de traces ; et depuis le seuil jusqu'aux fondations, l'appareil de la construction et du talus est parfaitement régulier ; était-ce uniquement pour l'effet, ou bien a-t-elle jamais été affectée au culte public ? Cette position est d'autant plus singulière que le même contre-bas existe à l'intérieur, comme nous le dirons tout à l'heure. Trois fenêtres à plein-cintre longues et étroites, formant meurtrière au revers, sont

percées vers le milieu de la façade ; elles sont, ainsi que la porte, sans ornements ni accessoires d'aucune sorte. L'austère simplicité de ce frontispice n'est lempérée que par un clocher-arcade à deux baies, qui se termine en pignon triangulaire à 15 m. environ au-dessus du sol.

» Mais les beautés du saint temple sont toutes intérieures, conformément au texte sacré : Omm pulchritudo ejm ab intus. Lorsque, en effet, l'on a pénétré par Tune des portes latérales dans l'enceinte sacrée, un spectacle grandiose se déroule aux yeux du spectateur ; il se trouve tout-à-coup en présence d'un vaste et beau vaisseau, dont les imposantes et harmonieuses proportions commandent à la fois l'admiration et l'étonncment. Tout respire en ce lieu la grandeur et la majesté de Celui qui en fut si longtemps l'âme et la vie, et la demeure du Roi des rois redit encore dans sa détresse ce qu'elle dut être aux jours de sa splendeur.

» Qu'on se figure une grande croix latine tracée sur le sol, et circonscrite par des murs d'une éclatante blancheur, construits en pierres calcaires de la montagne, qui offrent tout le poli du marbre et toute la perfection de l'appareil le plus régulier. La nef unique, orientée selon l'usage, ne mesure pas moins de 25 m. 85 c. de longueur sur 7 m. 45 c. de largeur ; elle est (elle était, hélas ! pour parler correctement) recouverte d'une voûte en berceau et à plein-cintre jetée avec la plus grande hardiesse, et partagée en cinq travées par des arcs-doubleaux plats et saillants, qui reposent sur des pilastres carrés de 0,22 c. de saillie sur 0,65 c. de face. Des arcs simulés, de 3 m. 28 c. d'ouverture, sont pratiqués entre les pilastres, correspondant à chaque travée, et sont percés, vers leur sommet, d'une fenêtre à plein-cintre. Une <• orniche élégante, mais fort simple, court à droite et à gauche le long des parois latérales, au-dessous de la

naissance de la voûte, dont elle supporte la retombée.

» La quatrième travée du côté du sanctuaire est occupée par l'ouverture des transsepts ou croisillons : ce sont de vraies chapelles, dont l'axe principal, tourné au levant, se termine en absidioles rondes, destinées à accompagner la grande abside, et à recevoir elles-mêmes un autel. Leur plus grande dimension, prise du fond des absides, est de 5 m. 50 sur 4 m. 07 de profondeur ; celles-ci offrent 2 m. 30 d'ouverture, et sont éclairées d'une meurtrière longue et étroite percée au centre du rond-point. Une porte latérale, basse et à plein-cintre, s'ouvre au fond de chaque transsept.

» Le chœur ou sanctuaire est formé d'une travée entière, plus, d'une belle abside pentagonale, qui sert de fond à la grande nef; les trois pans du milieu sont percés chacun d'une élégante fenêtre romane. Au-dessus de l'arc triomphal (c'est ainsi que certains auteurs appellent l'arc de l'abside, ou celui qui précède le sanctuaire) s'ouvre un petit œil-de-bœuf destiné à projeter dans la nef les rayons du soleil levant. On remarque encore sur la droite du sanctuaire une crédence avec sa piscine en parfait état (1). Les croix de consécration peintes en rouge vermillon, marquent encore sur les pilastres de la nef.

» Indépendamment des beautés architecturales que nous venons d'esquisser, l'église d'Aleyrac présentait une particularité fort singulière, et que l'on rencontre néanmoins dans un certain nombre d'églises du moyen-âge ; nous voulons parler des sept fontaines qui existaient autrefois au bas de l'église, dans une petite crypte dont on

(1) On sait qu'autrefois le prêtre ne prenait pas les ablutions après la communion; elles étaient versées dans nue petite piscine pratiqué*» près de l'autel sous une petite arcalure qui servait en même temps de crédence pour les burettes.

aperçoit encore parfaitement les traces : c'était un édicule carré, pratiqué immédiatement sous la porte de la façade, et recouvert primitivement d'une voûte ou parquet (1), dont l'absence occasionne, au revers de la façade, un contre-bas égal à celui que nous avons remarqué à l'extérieur. On y pénétrait de l'intérieur par un escalier, et du deliors par une porte fort élégante, ouverte au midi ; elle est aujourd'hui à moitié enfouie ; et il n'en reste guère à découvert que l'arceau, entouré d'une riche archivolte; c'est la seule partie de tout l'édifice qui offre des sculptures. Etait-ce à cause des fontaines, but de pèlerinage autrefois très-fréquenté, ou bien l'entrée principale aurait-elle été là? Quoiqu'il en soit, sept sources jaillissaient en cet endroit; chacune desquelles, au dire de la tradition, avait la propriété de guérir d'une maladie particulière. Ces merveilleuses sources représentaient à la foi des populations chrétiennes l'image des sept sacrements de l'Eglise; c'est pourquoi elles étaient de leur part l'objet d'une grande vénération ; les pèlerins, après s'être abreuvés sur les lieux de l'eau salutaire, en emportaient dans leurs maisons, et s'en servaient comme d'un antidote sacré dans toutes sortes de dangers.

» Les sept fontaines existaient encore à l'époque de la Révolution ; déjà avant la ruine, quatre avaient disparu, et il n'en subsista plus que trois, qui coulaient encore il y a peu d'années ; mais aujourd'hui elles ont complètement disparu sous la masse des décombres.

» Celte charmante église d'Aleyrac, ce monument si intéressant et si précieux à tant de titres, avait traversé

(1) On ne voit pas, non plus qu'au dehors, d'arrachement sur l'appareil, ni de point où la voûte eût pu appuyer: c'était vraisemblablement un simple plancher, dont l'aire était encore bien en dessous de la porte de la façade.

les orages de la Révolution ; il était sorti intact des mains de son trop fameux curé, le brigand Raymond ; il allait de nouveau s'ouvrir au culte sacré, et voir se déployer dans son sein la pompe des cérémonies augustes ; tout paraissait lui assurer une nouvelle ère de paix, de prospérité et de gloire; tout semblait conspirer à l'entourer désormais de respect et de protection, et à confirmer sa durée dans de longs siècles encore, lorsque, en plein xixe siècle, en pleine civilisation chrétienne, ce délicieux édifice succomba sous la main de celui-là même qui avait été préposé à sa garde. Oui, l'histoire enregistrera, pour le flétrir, le nom du destructeur de l'église d'Aleyrac, et fera connaître à la postérité étonnée qu'un prêtre a osé concevoir et ordonner la démolition systématique du vénérable édifice, trop grand, à son avis, pour une église de campagne, et surtout trop éloigné de Chàteauneuf-de- Mazenc, d'où il venait biscanter chaque dimanche. Il en fit donc une carrière de pierres à bâtir, et en tira des matériaux pour la construction d'une petite chapelle, que l'on voit encore, toute lézardée, sur le bord de la route de Taulignan, à 500 mètres environ de la vieille église, et où l'on remarque avec indignation des fenêtres et des claveaux arrachés au monument que ce misérable pastiche aurait en vain la prétention de remplacer.

» Comme un fier lion blessé à mort, le superbe édifice se dresse sur son roc, semblant défier encore tous les Vandales, et étalant les sanglantes déchirures que lui ont infligées les mains cruelles des barbares. Sa voûte abattue (sauf une petite partie vers la façade), le revêtement extérieur du nord arraché, ses murs lézardés, et exposés aux injures des hommes et à toutes les intempéries (1), tout annonce une ruine imminente, non pour-

(1) On remarque sur le mur méridional un fort beau lierre qui en tapisse toutes les parois et remplit toute l'embrasure

tant consommée, et qu'il serait temps peut-être de conjurer encore. Ne serait-il donc pas possible de prévenir la perte complète de cet admirable édifice, de réparer ces belles ruines, ou du moins d'empêcher qu'elles ne se détériorent davantage; d'arrêter les déprédations auxquelles il pourrait être encore en proie, et enfin, de le placer, tel quel, sous la sauvegarde de l'État, comme l'un des monuments historiques de la France? »

des fenêtres Le cimetière paroissial sétend de ce côté, et les sépultures se font jusque dans l'enceinte de l'église.

DE MÛNTÉLIMAR

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