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L.e Tlers-F,tat. — L.es Redevances

La maxime « nulle terre sans seigneur » n'était pas admise en Dauphiné, légalement parlant ; mais en fait, il serait assez difficile de signaler dans l'arrondissement actuel de Montélimar une seule commune sans un ou plusieurs fiefs.

Or, pendant que les Dauphins, les comtes de Valentinois et les Adhémar se bornaient à exiger de ces possesseurs de fiefs, la foi et l'hommage, c'est-à-dire la promesse solennelle de leur être fidèles et de les servir en paix et en guerre, eux réclamaient une foule de redevances à leurs tenanciers, hommes liges, justiciables.

Le tenancier pouvait habiter ou ne pas habiter la seigneurie; dans les deux cas il payait : 1° la censé, appelée aussi canon, redevance annuelle proportionnée à la nature de l'immeuble, à sa situation et à sa fertilité, variable suivant les temps et les circonstances, exigible en argent, en grains, en volailles, en marchandises; 2° le plaid ou muage équivalant en général au double de la censé et variable comme elle; 3° les lods, prix du consentement à la vente, portés à la moitié, au tiers, au quart, au six pour cent de la valeur du fonds aliéné, et les mi-lods dus par suite d'échanges ou de donations ; 4° le droit d'investiture ou de mise en possession ; 5° le droit de prèlation ou de préférence en faveur du sei-

gneur, auquel il permettait d'entraver la plupart des actes translatifs de la propriété.

Dans les terriers ou livres des redevances féodales, on trouve jusqu'au xvr siècle un grand nombre de tenanciers ou emphytéotes qualifiés hommes liges du seigneur direct, hommes féodaux, hommes bons et fidèles, pour exprimer la stricte obligation de déférence et de dévouement qui leur était imposée.

Le tenancier était de droit justiciable du seigneur du fief habité par lui, mais il pouvait être tenancier ou homme d'un autre; comme justiciable, il était généralement soumis au droit de banalité des fours et moulins, aux droits de glandage ou civeragc, à cause du bénéfice qu'il relirait de l'usage des forêts pour son bétail ; aux droits de moisson levé sur chaque paire de bœufs ou sur chaque mulet, âne ou cheval employés au labour ; au droit de fouage, sorte de cote personnelle, et aux corvées, réduites d'ordinaire à quatre par an : pour la fenaison, la moisson, les vendanges et le charroi du bois de chauffage en hiver.

Le seigneur avait aussi le droit de juger ou faire juger les crimes et délits, de marquer les poids et mesures, de vendre seul du vin en gros et en détail pendant vingt, trente ou quarante jours par an (droit de ban vin), de disposer des eaux vives du mandement (droit de petite régale), d'exiger les langues des bœufs tués chez les bouchers et le filet des porcs tués chez les particuliers, de posséder un colombier, de chasser et de porter des armes.

Dans les villages fortifiés, c'est-à-dire dans la plupart de nos bourgs féodaux, les habitants devaient : un droit de vingtain pour l'entretien des murs d'enceinte, un droit de guet, de contre-guet et de garde.

Les étrangers, en abordant la seigneurie, payaient,

s'ils étaient marchands, les droits de péage en tout temps et les droits de leyde les jours de foire et de marché ; les droits de palvérage s'ils étaient bergers, à cause du dommage causé aux champs voisins de la route par leurs troupeaux et de la poussière qu'ils soulevaient.

En 1789, la plupart de ces redevances, évaluées ensemble à un quartal de blé, soit un quart d'hectolitre, par sétérée de terre (34 ares 19 centiares), s'exigeaient encore très-légalement, et elles furent abolies la môme année, dans la nuit du 4 août et le 17 juillet 1793.

Si l'on remonte aux premiers siècles féodaux, c'està-dire à l'époque des mainmortables, taillables et exploitables à merci, la situation sera bien autrement lamentable. Ainsi, lorsqu'en 1317, Raymond de Mévouillon transmit ses biens au Dauphin, il lui en donna « les

• hommages, vasselages, servitudes réelles et person- » nelles, les services utiles et directs, les censés, tâches, » fiefs, terrages, quartons, cinquains, seizains, vingtains.

• rivages, cours d'eaux, bans, justices, quêtes, totes, » charrois, lods, trezains, leydes, lates, péages, fro-

• mages, passages, pul vérages, corvées, moulins, etc.;» et après une énumération de quarante droits différents, il ajoute encore tous les droits « exprimables et imaginables » qiue dici vel excogilari possint. (1)

Alors, la taille seigneuriale ou taille aux quatre cas, simple subvention honnête et courtoise, convertie en redevance fixe, s'exigeait au mariage des filles du seigneur, quand il était armé chevalier, pour sa rançon, s'il était fait prisonnier à la guerre, pour le paiement de ses dettes, les frais de son voyage en Terre-Sainte, le passage des Empereurs d'Allemagne. (2)

(1) Valbonnays, II, 165.

(■?) Salvainy de Boissieu, l'mgr de* fiefs.

DB MONTKLIMAR

Alors, le seigneur pouvait, par le droit de mainmorte, disposer à son gré de la succession de ses hommes, décédés sans enfants, qu'ils eussent testé ou non, les poursuivre partout à cause de son droit de suite, s'ils quittaient sa terre, et exiger un droit de formariage s'ils prenaient femme hors du fief.

If. Guérard, qui, d'après M. Veuillot, « parle avec la » double autorité d'une science supérieure et d'une » entière impartialité, • convient que ces droits de formariage, de poursuite, de mainmorte et de taille, étaient les plus onéreux de certaines communes affranchies au xme siècle ; cependant M. Aug. Thierry trouve dans le formariage et la mainmorte des garanties pour le seigneur contre le serf devenu propriétaire, et, selon lui. ces droits remplacèrent l'isolement de la servitude dans les campagnes, par l'esprit de famille et d'association, et formèrent à l'ombre du manoir seigneurial des tribus agricoles destinées à devenir la base des grandes communautés civiles, lorsque l'industrie et le commerce parvinrent à s'y fixer. (1)

1) Guérard, Polyptique dlrminon; — Aug. Thierry, Essai sur l'histoire du Tiers-Etal; — Veuillot, Droits du seigneur.

Le Tiers-Etat. - Libertés et Communes

» La féodalité avait été nécessaire dans l'absence de tout ordre social. Elle parut moins nécessaire, elle cessa même de paraître utile, quand un commencement d'ordre se fit au milieu des nouvelles populations. » Pouvoir politique, elle eût pu se restreindre ou s'étendre selon les circonstances et les besoins de l'état social ; mais elle constituait plutôt une confusion de la souveraineté et de la propriété, le seigneur étant souverain parce qu'il était le propriétaire universel, unique.

Or, dit très-bien M. Kapetti, l'individu social qui se sent naître au droit, au devoir, à la responsabilité, recherche tout d'abord la propriété comme garantie de sa liberté morale. La féodalité opposait un obstacle direct à cet inexorable besoin d'indépendance ; pour le vaincre, « il ne suffisait pas de réduire une souveraineté dont » l'action intermittente, bornée, était au reste fort tolé- » rable ; il fallait oser la frapper dans ce droit unique, • universel de propriété dont chaque seigneurie était » investie. »

Malgré les difficultés d'entente, une lutte s'engagea. D'habiles concessions auraient suffi aux mécontents ; la féodalité, au contraire, que les tournois, les guerres privées et les chasses ruinaient, s'ingénia aux exactions et devint fiscale. Toutes les résistances se concentreront

DE MONTÉLIMAB

donc sur un double point : réduire les redevances anciennes, et s'opposer aux nouvelles. Dans leur colère et leur détresse, les seigneurs découvrirent la rude maxime: « Oignez le vilain, il vous poindra; poignez le vilain, « il vous oindra; » et les vilains répondirent :

Nus sûmes homes cum il sunt, Tex membres avum cum il unt ; Et altresi grands cors avum, Et altretant sofrir poum ; Ne nus faut fors cuer sulement. (1)

« Des traits de fureur et de touchante modération,

» ajoute M. Àug. Thierry, signalèrent cette nouvelle

» crise dans l'état du peuple des campagnes ; une foule

» de serfs déserlant leurs tenures, se livraient par

» bandes à la vie errante et au pillage ; d'autres, calmes

• et résolus, négociaient leur liberté, offrant de donner

• pour elle le prix qu'on voudrait y mettre. La crainte

• de résistances périlleuses, l'esprit de justice et l'in-

• térét, amenèrent les maîtres du sol à transiger par

• des traités d'argent sur leurs droits de tout genre et » leur pouvoir immémorial. »

M. Guérard, tant de fois cité, attribue la naissance des communes aux soulèvements des serfs, constamment à l'œuvre pour se dégager de leurs obligations fixes (impôts) et de leurs obligations arbitraires (services).

Ailleurs, il dit que les commerçants, les industriels, les cultivateurs, pour résister à l'oppression féodale, se liguèrent entre eux et formèrent les communes, lesquelles durent naissance « non à l'amour de la liberté » ou de la patrie, mais à la misère. »

fi) Moniteur du 25 nriobrc la").'): — Waco, Roman de lion.

Cependant la renaissance des villes municipales est due, selon M. Aug. Thierry, à une autre cause.

« C'est en Italie, dit-il, que dans la dernière moitié » du xi« siècle, à la faveur des troubles causés par la » querelle du sacerdoce et de l'empire, éclata le mouve- » ment révolutionnaire qui de proche en proche, ou » par contre-coup, fit renaître, sous de nouvelles formes » et avec un nouveau degré d'énergie, l'esprit d'indé- • pendance municipale.

» Le mouvement qui faisait éclore et qui propageait » ces constitutions républicaines, ne tarda pas à péné- » trer en Gaule par les Alpes et par la voie de la mer.

* La Provence et le Comtat-Venaissin furent, au xne > siècle et au xur, le foyer de la tradition italienne. » (1)

En Dauphiné, au contraire, la politique des empereurs d'Allemagne, ennemis de ces mouvements, fortifia le pouvoir des seigneurs ecclésiastiques de préférence au\ autres, et protégea l'autocratie municipale des évêques contre toute révolution môme consentie par les comtes, souverains du pays.

Il sera intéressant d'étudier, chartes en main, la vérité des renseignements curieux analysés dans cette lettre.

Deux incidents, au milieu de la lutte du Tiens-État contre la féodalité, auraient pu me fournir les éléments d'une étude sur les Compagnies franches et la Jacquerie, et sur les essais de réforme religieuse de l'albigéisme si puissamment encouragés par les cours d'amour et les poètes provençaux et languedociens; mais il sera facile, à l'occasion, de revenir sur ces deux points.

(1) Aug. Thierrv, Essai sur l'histoire du Tiers -Etal, pp. 17, 243, 270

li* Pouvoir royal

« Depuis le démembrement féodal, la royauté se » cherchait elle-même et ne se trouvait pas; germaine

• d'origine, mais formée en Gaule, et imbue des tra-

• Uons impériales, jamais elle n'avait oublié son prin-

• cipe romain, l égalité devant elle et devant la loi. Ce »• principe, vainement soutenu par les Mérovingiens » contre l'indomptable orgueil des Franks de la con- » quête, reçut son démenti final au déclin de la se- » conde race. Alors, sous le nom d'État, l'on ne vit plus » qu'une hiérarchie de souverains locaux, maîtres cha- » cun d'une part ou d'une parcelle du territoire na-

• tional. »

M. Aug. Thierry ajoute que la renaissance d'une société urbaine rouvrit les voies traditionnelles de la civilisation, et prépara toutes choses pour le renouvellement de la société politique,

Or, du propre aveu de l'auteur, le consulat se trouvant, par la volonté des empereurs d'Allemagne, réduit en Dauphiné à quelque chose de médiocre et de subalterne, dépourvu de juridiction et de la demi-souveraineté qui fut ailleurs son tribut essentiel, il faut recourir à la portion du sol de la Provence, englobée dans l'arrondissement actuel de Monlélimar, pour tirer quelque profit de l'opinion du savant écrivain.

Malheureusement, la cession du Dauphiné à la France, en 1349, et l'annexion de la Provence sous Louis XI, me reportent à des temps déjà loin de la première convocation des États généraux sous Philippele-Bel, où la souveraine franchise du royoume fut proclamée « l'une des maximes fondamentales qui, nées de » l'instinct populaire et transmises de siècle en siècle, » formèrent ce qu'on peut nommer la tradition du » Tiers-État. » (1)

Le rôle de celui-ci, d'abord subalterne et peu marqué dans les assemblées de la nation, devint prépondérant en 1355. On trouve dans les résolutions des États de cette année-là les garanties modernes du régime monarchique constitutionnel. Depuis ce moment jusqu'en 1789, les cahiers des trois Ordres, et ceux du troisième surtout, préparent les grandes ordonnances et les grandes mesures d'administration. Fort de ses principes, puisés dans le bon sens populaire, conformes à l'esprit de l'Évangile et au droit romain, il élève constamment la voix pour « le renouvellement des lois et » des mœurs par l'infusion de la liberté et de l'égalité » civiles, » pour « l'abaissement de toutes les barrières » élevées par le privilège, » pour « l'extension du droit » commun à toutes les classes de personnes. »

En résumé, le pouvoir souverain, pour réveiller l'idée du prince et celle du peuple, t deux idées qui sont » comme les pôles d'une société civile , » n'eut pas de plus fermes appuis que le Tiers-État et les légistes du xive siècle.

Une fois la rovauté sortie, avant la fin du xir siècle, des limites où le système féodal la cantonnait, elle fit

(1) Aug. Thierry, Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du Tiers-État.

« de sa suprême seigneurie, puissance à peu près inerte,

» un pouvoir actif et militant pour la défense des faibles

» et le maintien de la paix publique, et obtint ce que

» le citoyen donne à TÉtat, ce que le baronnage ne vou-

» lait ou ne pouvait pas donner, la sujétion effective.

» des subsides réguliers, des milices capables de disci-

» pline. » (1)

(1) Aug. Thierry, ouv. cité.

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