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L.«8 Tailles

Les Dauphins, comme les autres seigneurs, n'avaient d'abord que les revenus de leurs terres : censés et redevances. Cette ressource était -elle insuffisante? Un prétexte faisait naître la taille aux quatre cas, ou loyaux aides. On voit môme, d'après Chorier, un évêque de Die, en 1*238, lever une imposition de 8,000 sous sur ses vassaux, pour payer les troupes qui assistèrent Spinola, vicaire de Frédéric II. (1)

Humbert I" recourut à des taxes extraordinaires qui troublèrent sa conscience et pour lesquelles il demanda au pape une sorte d'absolution. Humbert II abolit les nouveaux tributs et péages et le droit de mainmorte, et réduisit l'exaction des impôts personnels au seul cas d'utilité publique. Cependant il leva péniblement une contribution de cinq sols par feu, c'est-à-dire par ménage, et fit en des assemblées générales demander pardon à tous les contribuables surtaxés. Enfin, le même prince, avant de céder ses États a la France, inscrivit dans le Statut dcfpliinal l'exemption pour ses sujets de tout subside extraordinaire.

Charles V confirma le Statut, et du temps de Guy Pape, les 30 ou 40,000 florins accordés au Roi par les

(1) Hist. générale, II, 117.

DE MONTELIMA H

trois Ordres passaient encore pour de simples gratifications, dons gratuits, aides et secours volontaires.

Sous Charles VII les tailles sont déclarées annuelles et perpétuelles en France. « Ce règne fut une époque » d'élan national; ce qu'il produisit de grand et de » nouveau ne venait pas de l'action personnelle du » prince, mais d'une sorte d'inspiration publique. Les » mêmes forces qui avaient fondé le nouvel ordre » administratif n'auraient pas su le maintenir. . . ; l'œuvre » de plusieurs avait besoin, pour ne pas déchoir.

• d'être remise aux mains d'un seul. Ce seul homme,

• cette personnalité jalouse, active, opiniâtre, se ren- » contra dans Louis XI » (1). C'est lui qui étendit au Dauphiné les règles établies par son père pour la perception de l'impôt, malgré le Statut dclphmal. Mais comme il n'osa point toucher aux franchises de la noblesse et du clergé, il fallut déterminer les fonds roturiers d'une manière précise au moyen du cadastre. En 1461 et 146-2, après une minutieuse révision des feux, le tiers-état s'en vit adjuger 4,759 pour ses biens ruraux, et il paya la taille sur ce pied, au même titre que le clergé payait les décimes et la noblesse l'arrière-ban.

Mais les anoblissements se multiplièrent peu à peu, pendant que les tailles augmentaient; les communautés et les particuliers s'endettèrent et furent expropriée; les deux autres ordres profitèrent de cette crise. Suivant Claude Brosses, sur 13,000 feux, le tiers-état en supportait 4,300 et les villes 450, et depuis 1585, les villageois, à 6,000 écus par feu, avaient versé 20 millions «00,000 écus, soit % millions en vingt ans.

« Or, ajoutait l'orateur populaire, si deux millions ont

(1) Aug. Thierry ; — Dochier, Recherches historiques sur la taille.

» épuisé la France lorsqu'il s'est agi de la rançon de

» François Ier, et l'ont réduite à la monnaie de cuivre

» pour le commerce, que peuvent faire 25 millions en

» une pauvre province, et sur la partie la plus exposée

» aux malheurs... »

Kambaud constate, de son côté, que depuis huit ou neuf ans le tiers-état a supporté la charge de plus de dix millions d'or, sans y comprendre les frais d'exaction , et il possède à peine la sixième partie du territoire. Il ajoute que, dans le circuit de 120 châtellenies ou communautés, le vingtième de la province, les nobles et exempts possèdent 70,718 sétérées de terre, 25 métairies estimées 2,000 écus de rente, et le labourage de 24 paires de bœufs. Ces 120 communautés doivent en corps 1,140,429 écus dont elles paient le change et l'intérêt, et sur les 1,100 maisons nobles ou exemptes qui les habitent, la cinquantième partie à peine a fait partie de l'arrière-ban.

Cette disproportion fit naître le procès de la réalité des tailles.

« Je suis prêtre, je suis noble, disaient les privilé- • giés, je ne dois rion ; la taille est une flétrissure, elle » ne peut m'atteindre, et si je deviens possesseur d'un » fonds roturier, c'est-à-dire sujet à la taille, la vertu » seule de mon attouchement suffît pour l'en dé- » charger. » (1)

Le tiers-élat répondait : « Il y a deux sortes de » biens, les féodaux, c'est-à-dire exempts de la taille » (c'est une usurpation, mais je l'accepte), et les fonds » roturiers qui y sont soumis. Tous les biens doivent » être cadastrés, et si je deviens possesseur d'un fonds

(1) Rambaud, Plaidoyers ; — Recueil d'arrêts obtenus par Cl. Brosses ; — Ch. Laurens, le Proch des Tailles.

DE MONTELIMAR

» noble, il doit conserver dans nies mains la vertu que » vous lui avez conférée, et si vous devenez possesseur • d'un bien roturier, il conservera entre vos mains la » tache que je lui ai imprimée. »

Pour défendre la cause du tiers-état, Rambaud, de Die, La Grange, de St-Marcellin, Guerin, de Romans, et Claude Brosses, d'Anjou, offrirent leur éloquence et leur dévouement et l'heure est venue pour rendre à ces mâles figures l'auréole de gloire qui doit les ceindre et assurer à leurs patriotiques efforts la reconnaissance de la postérité ! M. Charles Laurens a déjà très-habilement esquissé le portrait de Rambaud et de Brosses, espérons que te tour de La Grange et de Guerin viendra bientôt.

De peur de céder au charme irrésistible de l'éloquence des trois autres, je m'arrêterai au discours de Guerin, plus calme et plus approprié à mon sujet .

L'orateur demande : 1° que tous les biens ruraux possédés par le tiers-état, lors de la révision de ses 4,759 feux en 1461 et 146*2, soient soumis à la taille, comme ceux qu'il a au moment du procès, et cadastrés à perpétuité, comme aux bailliages de Gap, d'Embrun et de Briançon ; 2° que les deux premiers ordres, les officiers et exempts contribuent à toutes les charges extraordinaires et communes, outre le taillon ancien pour la gendarmerie et le don gratuit.

Après un historique de l'impôt, il prouve que depuis 1461 le clergé a payé les décimes, la noblesse l'arrièreban et le peuple la taille, dont la réalité est établie : par l'exemple de la Provence, pays de droit écrit et divisé par feux comme le Dauphiné depuis le xv* siècle et surtout depuis 1549; par le fractionnement des tailles qui suppose un fonds divisible et non une personne ; par le paiement de la taille au lieu où se trouve l'immeuble ; par la taxe des ecclésiastiques, personnellement exempts

au rôle des taillables ; par les cadastres des villes et des villages; par les actions réelles et hypothécaires intentées pour le paiement desdites tailles ; par l'acte de transport du Dauphiné dressé en 1343; parle cahier du procureur des Etats, en 1462, qualifiant seuls nobles et exempts les possesseurs de fiefs et d'arrière-fiefs; enfin par les rôles d'arrière-ban de 1557 ù 1588, où sont compris des roturiers possesseurs de fonds et rentes nobles.

Expilly et d'autres avaient défendu les privilégiés au moyen de l'acte de transport de la province en 1349; de l'ordonnance de Charles VI en faveur de la noblesse, des exemptions octroyées aux nobles noblement vivant, aux officiers du Conseil delphinal, aux gens des comptes, etc. ; Guerin réfute toutes ces objections.

Quant aux charges extraordinaires, t frais de voyages, ambassades, armées, dettes et autres, * l'orateur estime que les trois Ordres doivent les supporter et il prouve son dire par divers documents.

La réalité de la taille fut prononcée en 1634 et 1630, avec de nombreuses restrictions. Restait à faire le cadastre. L'opération plusieurs fois entravée ne commença réellement qu'en 1699 et ne fut terminée qu'en 1706.

Dans les 1,0*25 communautés ou paroisses de la province, le nombre des feux taillables atteignit 3,500 et celui des feux nobles et exempts 1,500. Chaque feu représentait, dit-on, un revenu de 5,400 livres. (1)

Pendant le procès des tailles, les Etats de la province furent suspendus et des tribunaux appelés Elections créés à Grenoble, Valence, Vienne, Montélimar, etc., pour juger toutes les questions d'impôt. L'Election de Montélimar, créée en 1658, embrassa depuis 1634 les

fl) Dorhier, Recherches sur la taille: — Etal de.* feux; — Glierin, Remontrances, etc.

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arrondissements actuels de Nyons, Montél mar et Die; elle comprenait ^37 communautés et 500 feux taillables et affranchis et 131 feux nobles. — Quant à la partie de la Provence comprise dans l'arrondissement actuel, elle suivait les lois et coutumes du pays, où dès 1539 la taille était réelle.

Le système continua jusqua la révolution; toutefois le dixième, les vingtièmes et la capitation, sorte de cote personnelle et mobilière, atteignirent la noblesse au xvur siècle. Ce n'était pas encore l'égalité devant l'impôt, réclamée en 1355.

Lorsque l'assemblée de Vizille se réunit, les députés, se ressouvenant de l'insuccès de la lutte soutenue par leurs pères, de 1537 à 1039, dans les Etats de la province où les votes donnés par Ordres maintenaient le troisième dans l'impossibilité de lutter avec chance de succès, demandèrent le vote par têtes et les Etats de Komans appuyèrent ce vœu.

Ici s'arrête l'exposé des faits généraux et je puis désonnais sans crainte aborder l'histoire particulière, car il sera facile au lecteur de se rendre compte des détails.

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