‹ L'Art dans une Société démocratiqueChapitre 35 sur 54 · ARMOR · texte numérisé non relu

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faire des copies ? Aucune loi en France ne précise sur ce point l'étendue de la propriété artistique. Deux arrêts de la chambre criminelle, l’un du 23 juillet 1841, l’autre du 27 mai 1842 ont donné deux solutions contradictoires.

Tous les congrès internationaux de la propriété artistique, celui de 1858 que présidait Victor Hugo, celui de 1889 que présidait Meissonier, celui de 1900 que présidait M. Robert-Fleury ont conclu que « l’aliénation d’une œuvre d’art » n’entraine pas par ellemême le droit de reproduction.

C'est évidemment dans ce sens que la jurisprudence moderne tend à s'orienter, mais pourquoi ne pas empêcher par une loi précise que la propriété des auteurs ne soit livrée aux hasards des arrêts (1).

Voici les principaux pays dont la législation a expressément tranché la question :

Allemagne, loi du 9 janvier 1875, article 8.

Autriche, loi du 26 décembre 1895, article 18. Belgique, loi du 22 mars 1886, article 19.

Brésil, loi du 1‘ août 1898, article 17. Danemark, loi du 31 mai 1864, article 5.

Espagne, loi du ro juin 1879, article 0.

Hongrie, loi du 26 avril 1884, article 64.

Italie, loi du 18 septembre 1882, article 18. Luxembourg, loi du 10 mai 1898, article 19.

Mexique, Code civil de 1884, article 1113.

Monaco, ordonnance du 3 juin 1897, article 14.

1, Couyba. Budget des Beaux-Arts. Rapport 1907.

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