‹ L'art de prescrireChapitre 16 sur 90 · SUBSTANCES VÉNÉNEUSES · texte numérisé non relu

SUBSTANCES VÉNÉNEUSES

dérogations stipulées, le renouvellement des stupéfiants est rigoureusement interdit par la loi.

Il y a là, d’ailleurs, un cas unique : que les médicaments prescrits figurent ou non parmi les substances vénéneuses, exception faite pour les toxiques stupéfiants, leur renouvellement peut être permis ou défendu par le médecin et, par suite, concédé ou non par le pharmacien.

Lorsque le médecin n'accompagne ses prescriptions d’aucune mention particulière, en principe, le pharmacien peut en effectuer le renouvellement, mais cette règle générale est sujette à des exceptions concernant les substances vénéneuses d’une certaine catégorie, ainsi que je vais vous le montrer à l’instant.

Substances vénéneuses. — Particularités concernant LEUR PRESCRIPTION, LEUR RENOUVELLEMENT ET LEUR DÉLI- VRANCE aux médecins. — Les diverses considérations ci-dessus n’épuisent pas les généralités que je dois vous fournir sur l’art de prescrire les médicaments. Parmi les substances chimiques employées en thérapeutique, il en est qui jouissent d’une grande toxicité et qui, par suite, sont dangereuses; il en est d'autres qui, outre le danger qui découle de leur toxicité, en offrent un second procédant de la toxicomanie à laquelle ils peuvent conduire; il était donc naturel que les unes et les autres fussent l’objet de dispositions légales particulières. en matière de prescription.

Qualifiées dans leur ensemble de vénéneuses par les diverses lois promulguées sur la matière, les substances en question ont été, dans le dernier et récent décret les concernant (Décret des 19 et 20 septembre 1916) (1), distinguées en trois catégories ou tableaux, numérotés A, B et C.

Le tableau A (2) se rapproche de celui qui est annexé au Décret du 8 juiltet 1850 (3), et qui faisait loi jusqu'en 1910; toutefois, l'opium et son extrait qui figuraient dans ce

(1) Documents annexes : Nouveau décret des 19 et 20 septembre 1916 sur les substances vénéneuses, notamment l’opium, la morphine et la cocaïne (p. 357).

(2) Documents annexes (p. 357).

(3) Documents annexes (p. 356).

A. Gilbert. — L’Art de Prescrire.

dernier en sont bannis; ils y sont remplacés par d’autres substances.. S’y rangent des alcaloïdes, des glucosides, l’acide arsénieux, divers composés du mercure, le curare, le phosphore, etc., bref, les substances les plus toxiques.

Le tableau B (l),très bref, contient l’opium, son extrait, ses alcaloïdes, avec leurs sels et leurs dérivés, sauf la codéine (2), * l’héroïne et ses sels, le haschisch et ses préparations, la cocaïne ses sels et leurs dérivés.

Dans le tableau C (3) se rangent l’alcoolature d’aconit, le chloral hydraté, .les composés organiques de l’arsenic, l’eau de laurier-cerise, la teinture d’iode, l’huile grise, laliqueur de van Swieten, le calomel, la saccharine, les sirops de digitale, de belladone, d’opium et de morphine, le sulfate de spartéine, les teintures de belladone, de colchique et de digitale, etc.

Comme on le voit, le premier tableau renferme les substances hypertoxiques ; au deuxième, appartiennent les toxiques stupéfiants; enfin le troisième est constitué par des substances d'une toxicité moyenne ou faible.

Ceci dit, envisageons Yart légal de prescrire les substances vénéneuses de chacun des tableaux.

A cet égard, trois points sont à considérer : 1° le mode selon lequel doivent être rédigées les prescriptions afférentes aux substances vénéneuses; 2° les conditions qui régentent le renouvellement par les pharmaciens desdites prescriptions; 3° enfin le cas particulier des substances vénéneuses prescrites ou demandées par les médecins pour eux-mêmes en vue de l’exercice de leur profession.

Prescription des substances vénéneuses. — L'ordonnance royale du 29 octobre 1846 (4), complétée par la loi du 14 juillet 1916 (5), exige qu’une telle prescription énonce en toutes lettres les doses des substances vénéneuses dont il s’agit, qu’elle indique le mode d’administration du médicament,

(1) Documents annexes (p. 360),.

(2) La codéine figure avec ses sels au tableau A.

(3) Documents annexes (p. 361).

(4) Documents annexes (p. 355).

(5) Documents annexes : Loi concernant l'importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses, notamment l’opium, la morphine et la cocaïne, 14 juillet 1916 (p. 356)f

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