SUBSTANCES VÉNÉNEUSES
qu’elle soit signée et datée, qu’enfin elle mentionne lisiblement le nom et l’adresse de son auteur.
Ce modus faciendi s’applique aux substances vénéneuses proprement dites, c’est-à-dire à celles des deux premiers tableaux , les tableaux A et B, en d’autres termes aux substances lujper toxiques ainsi qu’aux substances toxiques et stupéfiantes. Il n’est aucunement interdit de l’appliquer aux substances du tableau C, qui jouissent d’une toxicité faible ou moyenne , mais aucun texte n’y oblige.
Une particularité de prescription, en outre, qui est propre aux substances du tableau B, est relative à sa limitation à la durée d'une semaine. Qu’ils soient prescrits en nature ou en solution, les toxiques stupéfiants ne peuvent figurer sur une ordonnance que pour une période de sept jours.
Renouvellement des substances vénéneuses prescrites. — Il y a lieu ici de passer successivement en revue les substances des divers tableaux.
Trois cas se présentent en ce qui concerne celles du premier (tableau A) : ou bien l'ordonnance porte la mention : à renouveler; ou bien y figure la mention inverse : à ne pas renouveler ; ou bien enfin elle est exempte de l’une et l’autre mention.
Dans les deux premiers cas, aucune difficulté pour le pharmacien : la prescription sera renouvelée ou non selon que la mention médicale sera positive ou négative.
Reste le troisième cas. A son propos, la loi pose le principe du renouvellement par les pharmaciens des inscriptions afférentes aux substances hypertoxiques. Toutefois, des réserves sont faites.
C’est ainsi qu’en nature ou en solutions pour injections hypodermiques lesdites substances ne peuvent à nouveau être délivrées aux malades, sans l’indication expresse du médecin.
Il en va de même en ce qui concerne les préparations destinées à l'ingestion qui, à toutes doses, contiennent du cyanure de potassium ou du cyanure de mercure, de l’aconitine ou l’un de ses sels, de la vératrine ou l’un de ses sels, de la digitaline ou du strqphantus.
Même obligation encore ]Wr- les substances médicamenteuses prescrites par voie stomacale à des doses supérieures aux doses maxima pour les vingt-quatre heures du Codex (1).
<( Toutefois, — ajoute la loi, comme une exception à l'exception, — les pharmaciens peuvent renouveler les ordonnances ne portant pas de mention spéciale et prescrivant en nature, mais à dose n'excédant pas 5 grammes, le laudanum (2) ou la teinture de noix vomique. »
Si le médecin peut ordonner le renouvellement des substances médicamenteuses hypertoxiques ou le défendre, il n’en va pas de même pour ce qui est des toxiques stupéfiants (tableau B); le nouveau décret le dépossède de toute capacité à cet égard, puisqu’il est interdit aux pharmaciens d’effectuer une telle opération.
Quelques dérogations sont apportées toutefois à cette prohibition générale : c’est ainsi que le pharmacien peut renouveler des poudres composées à base de cocaïne ou de ses sels et de ses dérivés et renfermant ces substances dans une proportion inférieure à 1 p. 100.
C’est ainsi encore que peuvent être renouvelées de même des préparations destinées à l’ingestion ne contenant pas plus de 12 centigrammes d’extrait d’opium ni plus de 3 centigrammes de chlorhydrate de morphine, d’héroïne ou de cocaïne.
(1) Le décret au sujet de cette dernière réserve s’exprime de la façon suivante : « Ne peuvent être exécutées à nouveau, à moins d’indication contraire de l’auteur de la prescription. »
« 3° Les ordonnances prescrivant, sous forme de préparations destinées à être absorbées par la voie stomacale, et à une dose supérieure à celle indiquée dans le Codex comme dose maxima pour vingt-quatre heures, des substances du tableau A autres que celles désignées au précédent paragraphe. »
On a fait remarquer que ce libellé pouvait être l’objet d’une double interprétation (Désesquelle). Ou bien il s’agit d’interdire au pharmacien le renouvellement de prescriptions dans lesquelles certaines substances hypertoxiques sont ordonnées quotidiennement à des doses supérieures aux doses maxima du Codex pour la journée. Ou bieji d’interdire le renouvellement de préparations dans lesquelles lesdites substances sont, au total, prescrites à des doses supérieures à la dose pour vingt-quatre heures du Codex. C’est à cette seconde interprétation que se sont arrêtés MM. Martin et Désesquelle.
(2) 11 faut noter que la dose maxima du laudanum est de 6 grammes.
SüBStANCËS VÉNÉNËÜSËS.
Restent les substances du tableau G. Ici aucune difficulté, la loi étant muette à leur égard. Aussi bien que les médicaments qui ne figurent sur aucun des tableaux entre lesquels se répartissent les substances vénéneuses, ceux qui nous occupent peuvent donc être l’objet de la part du médecin des mentions à renouveler ou à ne pas renouveler et, dans le cas où toute indication médicale ferait défaut, être renouvelés par le pharmacien (1).
Délivrance des substances vénéneuses aux médecins pour l’exercice de leur profession. — Les dispositions particulières prises à cet égard ne visent que les substances des deux premiers tableaux A et B.
Ici donc encore, les substances du tableau G se séparent des substances plus vénéneuses pour marcher de pair avec celles auxquelles est déniée toute vénénosité et qui, par suite, sont exclues des tableaux.
Pour être délivrées aux médecins, en vue de l’exercice de leur profession, soins d’urgence, opérations, pansements, etc., les médicaments hypertoxiques et stupéfiants doivent être l’objet de la part de l’intéressé' d’une demande écrite, datée et signée, pourvue de son adresse, dans laquelle les doses médicamenteuses seront spécifiées en toutes lettres.
Les substances du tableau A doivent être délivrées à l’homme de l’art par le pharmacien, sous la forme pharmaceutique appropriée aux emplois visés.
11 en va de même des substances du tableau B, avec cette particularité toutefois qu’en aucun cas elles ne doivent être délivrées en nature (2). Ainsi, un médecin qui ferait la demande de paquets de chlorhydrate de morphine en vue d’en user à la Trousseau, c’est-à-dire pour en saupoudrer la surface de la peau consécutivement à l’applica-
(1) Le tableau G renferme des' substances de toxicité fort inégale et certaines d’entre elles, plus toxiques que les autres, telles que la teinture de belladone, de colchique ou de digitale, devraient, au point de vue qui nous occupe, être l’objet des mêmes dispositions que les substances du tableau A.
(2) D’après ces considérations, on voit combien il est utile que le médecin soit familiarisé avec les tableaux A, B et G. S’y reporter à la fin de cet ouvrage : Documents annexes (p. 357, 360 et 361).
tion d’un petit vésicatoire, devrait s'attendre au refus du pharmacien (1).