‹ L'art de tromper, d'intimider et de corrompre l'électeurChapitre 55 sur 79 · LA TERREUR DANS L'INDE · texte numérisé non relu

LA TERREUR DANS L'INDE

Le 10 décembre 1908, M. Jules Godin interpella, au Sénat, le ministre sur les faits qui troublèrent les dernières élections locales de l'Inde.

(( Messieurs, mes collègues me rendront cette justice que jamais je n'ai voulu les entretenir des incidents qui pouvaient se produire dans la colonie que j'ai l'honneur de représenter. Si je le fais aujourd'hui, c'est qu'il y a véritablement une situation qui mérite d'appeler l'attention du Parlemxcnt.

(( Nous sommes, depuis quelque temps, en face d'une organisation de violences, de voies de fait dont je vais faire passer sous les yeux du Sénat quelques exemples, puisés uniquement dans des décisions judiciaires.

(( Et alors, dans ces circonstances, je viens demander à M. le ministre quelle est l'attitude qu'il compte prendre en face des faits qui se sont produits dans ces derniers mois. Peut-être aussi les observations que je présenterai pourront -elles avoir un intérêt un peu plus général, et je souhaiterais qu'elles pussent avan<îer quelque peu cette organisation des colonies qui se fait bien attendre.

(( Messieurs, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, autrefois, les élections coloniales se passaient de la façon la plus normale et la plus régulière? S'il n'en est plus ainsi, cela tient à une cause qui est profonde et générale. Cela tient, hélas! à ce que, depuis vingt ans, si on a étendu le domaine colonial, on a détruit l'ancienne organisation. Nous avions autrefois une organisation qu'on peut qualifier de chef-d'œuvre. Nous la devions à la Restauration. Celle-ci avait su créer un organisme qui établissait un équilibre merveilleux entre les différentes forces administratives qui se trouvent réunies dans ce pays lointain qui s'appelle une colonie.

c( Il y a là quelqu'un qui doit représenter le Gouvernement : c'est le gouverneur; mais, d'autre part, si on ne veut pas que ce gouverneur soit un despote, il faut limiter ses pouvoirs.

a Et alors, qu'avait-on fait?

c( On lui avait donné la surveillance générale, on lui avait donné le droit de savoir tout ce qui se faisait. Il contresignait les décisions, mais ce n'était pas lui qui administrait. Il y avait là des chefs de service , chargés de la direction de l'administration : c'étaient ceux qu'on appelait le directeur de l'intérieur pour tous les services administratifs et le procureur général pour tous les services judiciaires,

(( Tout ceci a été presque détruit. Il n'en reste qu'une chose , pour les anciennes colonies : c'est ce qui est relatif à l'administration de la justice. A l'heure actuelle, encore, le gouverneur n'a pas à se mêler de l'administration de la justice.

(( M. de Lamarzelle. — Cela viendra !

(( M. Charles Riou. — Il le fait bien !

« M. Jules Godin. — Il peut bien questionner ou faire des observations au procureur de la République, au chef du service judiciaire ; mais, aux termes de l'article 30 de l'ordonnance organique, (( il lui est interdit de s'immiscer dans les affaires de la compétence des tribunaux ; il lui est également interdit de s'opposer à aucune procédure civile ou criminelle. » Il n'a qu'un droit : faire une observation au chef du service judiciaire et informer M. le ministre de ce qui se passe. Telle est la situation qui existe encore à l'heure actuelle.

(( Mais vous voyez que cette désorganisation a enlevé aux différents pouvoirs leur équilibre, et j'ajouterai qu'il y a plus, en cequi concerne la colonie que j'ai l'honneur de représenter.

(( Vous savez que, depuis quelques années, on a beaucoup attaqué les colonies. Vous savez qu'on a cherché des réductions de dépenses partout. On s'est attaqué, en particulier, à la force publique. En 1815, quand la Restauration est venue prendre possession des colonies anciennes, on avait envoyé dans l'Inde un bataillon d'infanterie de marine ; c'était beaucoup trop. Il est incontestable qu'il n'y avait pas besoin de cette force. Au bout d'un certain temps, on l'a enlevé et on a laissé un demi-bataillon de cipayes, deux compagnies avec un commandant. Mais, depuis vingt ans, on a cherché à réduire cet effectif. Il paraît que les cipayes recevaient des retraites trop fortes. Alors, pour faire disparaître celles-ci, on est arrivé peu à peu à supprimer les cipayes. On en a réduit d'abord le corps d'une compagnie; puis, il y a un an, on a supprimé la dernière compagnie, de telle sorte qu'à l'heure actuelle la situation est celle-ci : il n'y a plus dans la colonie aucune force publique.

(( M. le ministre. — Et la gendarmerie? a M. Jules Godin. — Nous allons voir.

(( Je vous demande, messieurs, ce que serait l'ordre public, dans les départements, si on en était réduit, dans les communes rurales, au garde champêtre, et, dans les villes, aux agents de la police municipale. [Marques d'approhation.) Eh bien ! c'est là où nous en sommes.

(( Le gouverneur, en partant il y a quelques mois, constatant cet état de

choses, a demandé qu'au moins on lui donnât quelques gendarmes. On lui en a donné, en deux fois, quatorze. Quatorze gendarmes pour 270,000 habitants !

(( M. Le Breton. — On ne peut dire que ce soit trop ! a M. Jules Godin. — Non. C'est même trop peu. Ohî ils ont rendu de bons services. Mais la situation est restée aussi difficile. Vous concevez que, dans le pays, il a été facile, le parquet ne faisant rien , d'arriver à organiser ces groupements qui ont commencé l'œuvre de violence dont je suis obligé de vous entretenir.

(( Vous allez voir quelle fut la gravité des faits. Comme je ne veux rien inventer', je me bornerai à vous citer le texte même des décisions de justice.

ce Ainsi, nous nous sommes trouvés dans la situation que j'indique, et l'organisation des bandes créées pour arriver à dominer le pays a été très facile. Le gouverneur avait quatorze gendarmes. Quant au parquet général , vous allez voir quelle a été son attitude.

c( Liberté pleine, entière et absolue était laissée à un certain nombre d'individus.

(( Je vous ai parlé, messieurs, des violences et voies de fait qui se sont produites. Pour vous les faire connaître, je n'ai qu'à vous lire quelques considérants des arrêts rendus, — non pas tous , ce serait beaucoup trop long, — qui vous éclaireront beaucoup mieux que n'importe quoi.

(( Je vous disais que nous avions l'avantage de posséder là -bas, pour juger les affaires électorales, une institution supérieure à celle de la métropole.

(( Nous avons , dans la métropole , les conseils de préfecture , c'est-à-dire un tribunal composé de trois jeunes fonctionnaires nommés par le pouvoir, ne présentant, par conséquent, qu'une indépendance relative et contre les décisions desquels ils arrive souvent que l'on s'insurge. Aux colonies, il n'en est pas ainsi ; il y a un conseil qui se compose du gouverneur , président, du directeur de l'intérieur , aujourd'hui le secrétaire général, d'un autre fonctionnaire administratif, du chef des services judiciaires et de deux magistrats, auxquels on adjoint deux 'citoyens nommés pa r décret tous les trois ans.

(( Telle est, messieurs, la composition du conseil chargé de juger les affaires contentieuses et les élections. Vous voyez quelles garanties il offre, puisqu'il réunit les éléments supérieurs de l'administration de la magistrature en même temps que les représentants des intérêts particuliers de la colonie.

« Ce sont les décisions de ce conseil que je vais faire passer en partie sous vos yeux :

(( 2^ grief. — La liberté de réunion n'a pas existé pour les adversaires es élus ; (( 3e grief. — Menaces contre les électeurs ; « 4e grief. — Attaques et violences contre les adversaires des élus. »

« En ce qui concerne ces trois griefs :

(( Attendu que l'on peut considérer comme établis, en l'absence de contestation des défendeurs, les faits allégués par les protestataires, tels que l'attaque à coups de pierres de la maison de Tirouvingada à Pondichéry et les troubles de PommécCpa et de Mouttalpeth , comme ayant constitué des entraves à l'exercice de leur droit de réunion; que l'on peut retenir les menaces des bandes organisées à Mouttalpeth par les nommés Nandagobalouch et Vizéarangam et le libellé du nommé Lor comme étant de nature à détourner par la frayeur les habitants de l'exercice de leurs droits électoraux ou à les influencer dans cet exercice ; que les violences qui ont fait des victimes parmi les adversaires des élus sont aussi suffisamment démontrées ;

(( Deuxième arrêt. — « Attendu que des bandes d'individus... » — cela est du 11 novembre.

(( M. Charles Riou. — De cette année ?

a M. Jules Godin. — Oui, de cette année. Ce sont des événements qui se sont passés pendant les mois d'août, de septembre et d'octobre de cette année :

(( Attendu que des bandes d'individus enhardis par l'inaction de la police, soit se tenant aux abords des bureaux de distribution et de vote , soit en pénétrant dans le domicile des électeurs, se faisaient, par des menaces, remettre leur carte par ceux-ci en leur annonçant qu'ils sauraient s'en servir; et que toute résistance à leurs injonctions était aussitôt réprimée par la violence ;

(( Attendu qu'il résulte de l'ensemble de l'enquête que le nombre des électeurs ainsi empêchés d'exercer leur droit de vote a dû être considérable, surtout si l'on envisage la position sociale et la notabilité de nombreux citoyens auxquels on n'a pas craint d'appliquer de tels procédés ;

« Attendu qu'il résulte des constatations faites sur les listes d'émargement qu'un grand nombre d'électeurs ainsi privés de leur carte électorale, ou s'étant abstenus, ou absents de la ville ou décédés, ont cependant leur nom émargé sur ces dites listes, bien que certains d'entre eux, tels que MM. Guanon-Diagoumodéliar, avocat, et Annamodéliar, interprète en chef de la cour d'appel, aient une notabilité et une notoriété qui ne permettent pas d'admettre l'hypothèse d'une erreur sans la complicité de tout le bureau électoral : et qu'ainsi les faits de substitution de personne allégués sont établis dans la plus complète mesure ;

ce Attendu que ces différentes irrégularités, jointes à celles qui ont déjà été retenues par la décision avant dire droit du 10 octobre 1908, ne permettent pas, en raison de leur nombre et de leur gravité, de considérer le scrutin du 6 septembre 1908 comme étant l'expression sincère de la volonté des électeurs. ))

ce Voilà des faits qui sont relevés par décision judiciaire. Ils se sont passés à Pondichéry, et les élections ont été annulées.

ce Autre arrêt. Celui-là est du 14 novembre dernier et concerne les élections du conseil général. Je ne vous le lis pas en entier, car il est trop long;

il relève une série de faits de toute nature. Je ne vous en donnerai que quatre extraits :

(( Qu'il y a lieu de remarquer que, dans la plupart des sections de vote, le nombre des cartes distribuées pendant les journées précédant le jour du scrutin est extrêmement restreint, ce qui manifeste le peu d'empressement des électeurs à exercer leur droit de suffrage , tandis que le nombre considérable des cartes distribuées le dimanche peut paraître à bon droit suspect ; qu'il y a lieu enfin de retenir la constatation que déclare avoir faite l'interprète, officier de police judiciaire , attaché à l'une de ces sections de vote rurales, à savoir que, dans la maison du président de la commission municipale, trois individus, l'avant-veille de l'élection, signaient des cartes électorales et des carnets d'émargement.

(( Attendu qu'à l'appui de ces constatations qu'il y a lieu de faire valoir, l'invraisemblance du chiffre de 25961 voix attribuées par un corps électoral de 42711 électeurs inscrits, à des candidats qui n'ont été connus comme tels qu'à la dernière heure et qui n'ont fait, pour solliciter les suffrages, aucun eftbrt personnel, l'un d'eux seul s'étant borné à l'envoi d'une circulaire portant sa seule signature imprimée et ne faisant pas connaître aux habitants les noms des candidats, et que s'il est vrai qu'il n'y avait aucune candidature adverse, ce fait qui peut s'expliquer par l'état des esprits à la suite d'une longue campagne de violence précédant les élections municipales et locales antérieures, rend encore plus invraisemblable cette venue en masse des électeurs aux urnes ;

ce Attendu qu'on peut retenir, en outre, que tous les bureaux de vote ont été, ce qui n'est pas contesté, constitués par des électeurs du seul parti des élus et que, dans de nombreuses sections de vote où le nombre des bulletins trouvés dans l'urne a dépassé 300 , aucun scrutateur supplémentaire n'a été appelé à procéder au dépouillement, et que ces faits ont été de nature à rendre plus faciles les fraudes ;

(( Attendu, en conséquence, que les votes frauduleux par substitution de personne , et l'émission en masse, par un même individu , de bulletins de vote, loin d'avoir été des exceptions isolées et sans portée sur le scrutin, doivent être considérés comme ayant été d'une pratique générale et ayant enlevé tout caractère de sincérité à une élection qu'il y a lieu d'annuler ;

(( Attendu qu'il résulte du tableau général de recensement des opérations électorales du 6 septembre dans la commune de Karikal que, sur 3580 électeurs inscrits, 1639 suffrages seulement ont été exprimés et que 1941 électeurs, c'est-à-dire plus de la moitié, se sont abstenus; qu'il est permis de supposer que ce fait anormal dans l'Inde a été produit par les troubles, désordres et violences qui se sont produits à Karikal dans les journées qui ont immédiatement précédé le scrutin, et dont le résultat est constaté par des procès -verbaux versés aux débats ; que si les abstentions n'avaient pas eu lieu , il est à présumer que le résultat du scrutin n'aurait pas été le même ;

(( Que dès lors le scrutin attaqué ne parait pas pouvoir être attribué à l'expression de la libre volonté des électeurs. »

Telles sont les décisions du conseil du contentieux; elles établissent de la manière la plus nette cette organisation de violence qui a produit les résultats que vous savez au point de vue électoral.

c( Mais nous n'avons pas que les décisions du conseil du contentieux, nous avons lés décisions judiciaires.

(( Le président du tribunal de Pondichéry a prononcé un jugement dont je suis obligé de vous lire quelques motifs, car il me faudra revenir sur les conséquences qu'il comporte.

« Le président du tribunal de Pondichéry, M. Guillier, s'est trouvé en face d'une affaire de guet-apens contre certaines personnes jugées en flagrant délit. J'en indiquerai les détails tout à l'heure, vous les trouverez suffisamment expliqués dans les motifs du jugement.

(( Attendu que, d'après le procès- verbal dressé par M. le maréchal des logis de gendarmerie et de sa déposition, il résulte qu'il s'est trouvé, avec le gendarme Camy, dans la soirée du 25 août, en présence d'une bande d'individus armés de bâtons, embusqués dans un bois ;

(( Attendu que ce fait révolte la conscience des honnêtes gens, qu'il est déplorable, fâcheux d'être obligé de constater de pareilles mœurs électorales; qu'il est incontestable que cet état de choses, ce mouvement terroriste n'existe que depuis l'ouverture de la période électorale ;

« Attendu que nous regrettons d'être obligé de sévir contre des gens payés par des meneurs qui se cachent dans l'obscurité et sont assez lâches pour n'avoir pas le courage de leurs actes, pour sévir contre des brutes qui ne savent pas pour quels principes ils marchent, qui ne savent qu'une chose, c'est qu'ils sont payés pour assommer tels ou tels gens, mission dont ils s'acquittent très bien, ayant déjà tué un individu et blessé grièvement plusieurs autres ;

(( Attendu qu'il est fâcheux qu'on puisse dire que cette bande de bâtonnistes terroristes soit armée par le parti politique à la tète duquel se trouvent la municipalité et le député; que ce fait est indiscutable, ces bàtonnistes ayant attaqué sans être provoqués les voitures dans lesquelles se trouvaient les chefs du parti opposé qui rentraient chez eux ;

a. Attendu que le tribunal a le désir de protester contre de pareils procédés, de les dévoiler publiquement et de déplorer d'avoir à punir des êtres qui ne font qu'accomplirune lâche mission pour lacjuelleiis sont plus ou moins payés;

(( Que, dans ces conditions, ce serait une faiblesse inqualifiable de se montrer bienveillant envers des inculpés qu'il importe de frapper sévèi^ement pour essayer d'enrayer le mal et tacher de prévenir ainsi, autant que possible, les malheurs qui pourraient intervenir par suite de la surexcitation des esprits par Talcool et par l'appât du gain ;

(( Attendu que, si <;es gens n'étaient pas payés, ils ne soutiendraient pas une pareille lutte, ne risqueraient pas les rigueurs de la justice pour une politique à laquelle ils n'entendent pas le premier mot ;

(( Attendu que, si ces faits n'étaient pas exacts, nous ne trouverions pas parmi ces bâtonnistes des étrangers qui , eux , ne savent pas pourquoi ils frappent, étant étrangers ;

(( Attendu que nous devons rendre un hommage public au maréchal des logis de gendarmerie, le sieur Mabilac, et au gendarme Camy, car c'est grâce au courage et au sang-froid qu'ils ont montré dans cette affaire que nous n'avons pas à déplorer plus de sang versé ;

(( Attendu qu'on ne peut oublier la déposition du maréchal des logis de gendarmerie qui affirme que s'ils n'avaient pas été présents, les personnes qui étaient dans la voiture auraient passé un mauvais quart d'heure ; qu'à la seconde attaque, dans laquelle le maréchal des logis a été grièvement blessé, attaque qui a été très vigoureuse, les voitures ont été attaquées. Soutenir le contraire, c'est vouloir changer les rôles, nier l'évidence et nier les faits ; car il n'est pas douteux que tous les blessés qu'on aurait pu amener devant le tribunal, si nous ne nous trouvions pas en matière de flagrant délit, seraient tous les partisans de M. Pierre. )>

(( Ce jugement a été confirmé, sauf les motifs, par la cour d'appel.

(( M. Charles Riou. — Les meneurs ne sont pas poursuivis? On les connaît cependant.

(( M. Milliès- Lacroix, ministre des colonies. — Voulez-vous me permettre une interruption ?

« M. Jules Godin. — Volontiers.

« M. le ministre. — Vous dites qu'aujourd'hui le jugement a été confirmé, sauf les motifs. Je crois alors qu'il me sera facile de répondre à l'interruption que vient de faire notre honorable collègue M. Riou, en lui disant et en disant au Sénat que la cour, dans un considérant très net, a déclaré que les motifs, en ce qui touche les prétendus meneurs, n'étaient corroborés par aucun fait, par aucun témoignage, et que c'était à tort qu'on avait mis en cause dans ce jugement des personnes qui étaient complètement étrangères aux faits dont il vient d'être parlé.

(( Je lirai l'arrêt.

(( M. Jules Godin. — Il y a un fait...

(( M. Grosjean. — C'est une plaidoirie de réunion publique, ce n'est pas un jugement.

(( M. Jules Godin. — On a incriminé le président du tribunal pour le considérant que je viens de vous lire :

«Attendu qu'il est fâcheux qu'on puisse dire que cette bande de bâtonnistes terroristes soit armée par le parti politique à la tête duquel se trouvent la municipalité et les députés; que ce fait est indiscutable, etc. »

d Voici le motif qui a été incriminé. On a dit au juge avec raison : « Vous avez eu tort de mettre la municipalité et le député en cause dans votre jugement ; » et c'est là le motif que la cour a repoussé en mettant en dehors les deux personnalités qui étaient visées dans le jugement.

« M. le ministre. — Pouvez- vous lire l'arrêt?

ce M. Jules Godin. — Je ne l'ai pas dans mon dossier, mais voici le motif qui a été repoussé. Pour le reste , la déposition des gendarmes ne laissait aucun doute. Quant à l'organisation de la bande, à son emplacement derrière un bois, le fait qu'elle est tombée sur les deux voitures qui passaient et revenaient tranquillement à Pondichéry , la déposition des gendarmes a fait la pleine lumière sur les faits. Il y avait là une bande organisée, disposée en vue d'un guet-apens, comme le disent les différents jugements. Il y avait eu déjà des gens tués dans les bagarres précédentes, et vous verrez qu'il y en aura encore au cours des explications que j'ai encore à vous donner.

(( M. Charles Riou. — Encore une fois, pourquoi les meneurs ne sont-ils pas poursuivis ?

« M. Jules Godin. — C'est là la question, mon cher collègue.

(( M. Charles Riou. — On les connaît?

(( M. le ministre. — Non. D'après l'arrêt de la cour d'appel, il n'y a pas eu de meneurs.

(( M. Jénouvrier. — Heureux pays!

ce M. Jules Godin. — Il y a eu des gens tués, des blessés ; seulement personne n'a tué, personne n'a blessé. (Mouvements divers.)

(( M. Jénouvrier. — Vous n'aurez plus d'électeu^iS, s'ils sont tous morts. (Hilarité.)

ce M. Jules Godin. — Le ministre a été saisi de ces faits, on lui a envoyé tous les documents; il a été avisé par des dépêches, par des lettres, et je lui en ai même adressé un certain nombre pour lui demander comment il se faisait qu'en présence de blessures, de violences aussi graves , de fraudes constatées par des décisions judiciaires, il s'était trouvé que le parquet n'ait rien fait, qu'il n'ait commencé aucune instruction, et que le ministre luimême soit resté aussi impassible que le parquet.

« J'ai écrit à M. le ministre, et il paraît que je l'ai froissé...

ce M. le ministre. — Ah !

(( M. Jules Godin. — Voici la lettre que j'ai reçue hier soir, elle n'est pas ancienne :

ce Monsieur le sénateur et cher collègue,

ce J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 7 décembre dernier... Je proteste avec indignation contre une pareille accusation, contraire à mon caractère et à l'attitude pleine de loyauté, d'impartialité et de justice que je ne cesse d'observer. »

(( Messieurs, je n'ai jamais incriminé les sentiments de M. le ministre des colonies, et je suis certain qu'il désire beaucoup , dans les affaires coloniales, appliquer toute la loyauté, toute l'impartialité et la justice désirables. Mais les choses générales, les principes, cela est très bien; cependant j'aime mieux, comme le coq de la fable, avoir un grain de mil, c'est-àdire un fait, un acte. Et comme je suis en présense de délits constatés, de

faits établis par des procès- verbaux, par des constatations judiciaires, je lui demande quels sont les actes qui montrent qu'il veut conserver à la justice son caractère d'impartialité et son caractère de loyauté ?

« C'est la question que je lui pose aujourd'hui : il est nécessaire que nous sachions pourquoi le parquet n'a rien fait, il est nécessaire que nous sachions si le ministère entend couvrir cette inexistence, — car je. ne puis pas parler autrement, — de l'action publique et de l'action judiciaire, alors que les faits sont établis d'une manière aussi nette et aussi précise que ceux que je viens de faire passer sous vos yeux.

(( Il faut ajouter que nous sommes, en ce moment, en pleine période électorale. J'ai donc d'autant plus le droit de demander au Gouvernement de ne pas rester dans cet état d' inactivité qui permet là - bas , à tous ces chefs de bajides qui ont commis des méfaits, de dire : (( Nous sommes couverts contre toute action ; on ne nous fera rien ; on ne peut pas nous poursuivre ; on ne nous poursuivra pas. »

(( Yoilà, messieurs, quelle est la première question, la question générale, que je pose à M. le ministre.

(C Je vous demande maintenant de préciser quatre faits ; ce ne sera pas bien long.

(( Premier fait : Le 6 septembre dernier avaient lieu les élections municipales, dans les communes de Pondichéry. Dans une des communes, M. Lemaire était allé pour surveiller la composition des bureaux. Or, vous avez vu comment les bureaux a^-aient été composés. Je vous ai lu l'arrêt annulant les élections.

(c II est arrivé là au milieu d'une bataille, il a même reçu quelques coups. Il n'a pas été gravement blessé, car le certificat médical établit qu'il lui suffisait de trois jours de repos pour être remis. Mais là n'est pas la question. Yoici ce qui est arrivé : le parquet général, à la suite de ces incidents, est arrivé dans la malheureuse commune, et alors on s'est mis à procéder à des arrestations en masse. On a arrêté cinquante ou soixante personnes, et on a tellement affolé toute la population , qu'elle est partie se réfugier sur un territoire voisin, sur un territoire anglais. (Mouvements à droite.)

ce M. Le Breton. — Elle y est plus en sûreté,, sans doute?

(( M. Jules Godin. — Je suis obligé d'en parler parce que vous allez voir, messieurs, qu'on est allé la chercher sur ce territoire et qu'un des incidents qui se sont produits vient précisément de ce qu'elle s'était réfugiée là.

(( M. Dominique Delahaye. — Elle a imité M. Pichon, qui, à Pékin, s'est réfugié à l'ambassade anglaise.

(( M. Jules Godin. — Mais vous oubliez, mon cher collègue, que nous ne sommes pas en Chine , que nous sommes sur un territoire français , sous la loi française ; qu'il doit y avoir des garanties pour tous les citoyens et que l'on doit surtout faire respecter le droit de vote de chaque électeur.

ce En ce qui concerne le deuxième fait, je me contenterai de lire le juge-

ment rendu par M. Guillier. On s'est plaint des considérants de ce jugement, le ministre a consulté le garde des sceaux pour savoir ce que valaient ces considérants. La consultation du garde des sceaux était en cours, lorsque le décret de convocation des électeurs a paru , le 13 novembre. Je suis allé le même jour au ministère des colonies, pour dire à M. le ministre : a Puisque le décret a paru, surtout qu'on ne touche plus à aucun fonctionnaire et qu'on laisse le personnel en dehors des questions électorales ! Qu'il n'y ait aucun acte qui puisse être, d'apparence, dans un sens ou dans l'autre, au point de vue électoral. »

(( Ma démarche a dû émouvoir le ministère des colonies, car on a immédiatement téléphoné au ministère de la justice et on y a envoyé des messagers pour avoir ce fameux avis sur le jugement de M. Guillier. Le garde des sceaux l'envoie , mais il se garde bien de donner un avis autre que celui-ci : ce Les considérants de M. Guillier sont excessifs; il a eu tort de mettre en cause des personnes qui ne sont pas dans le procès. »

« M. le ministre des colonies. — Ce n'est pas tout à fait cela. J'aurai l'honneur de vous le dire tout à l'heure.

(( M. Jules Godin. — C'est la déclaration que m'a faite M. le garde des sceaux. Il a dit : a Quant à moi, je ne veux accepter aucune espèce de responsabilité dans la mesure à prendre à l'égard des magistrats. » Je regrette qu'il ne soit pas présent ; mais vous pourrez, monsieur le ministre, vous informer auprès de lui ; il confirmera mes paroles.

(( M. le ministre des colonies. — Vous verrez tout à l'heure, quand je vous l'aurai lue, que la déclaration est en contradiction avec ce que vous dites.

a M. Jules Godin. — Le décret avait paru le 13. Le 14 au soir, on envoie là-bas une dépêche donnant l'ordre au président du tribunal de rentrer en France.

(( Remarquez qu'on fait état, au lendemain de la promulgation du décret, à la veille de l'élection des délégués, contre celui qui a prononcé le jugement. On rappelle un magistrat du siège pour un jugement qu'il a rendu.

ce M. Dominique Delahaye. — Probablement pour assurer l'indépendance de la magistrature. (Sourires à droite.)

a. M. Jules Godin. — Et alors on crée cette situation que le magistrat qui gêne certaines personnes est rappelé» Ceux qui les couvrent, on les laisse là.

M. le ministre, à qui j'en ai parlé plusieurs fois, m'a déclaré encore hier qu'il estimait que, dans l'esprit du Gouvernement, il ne fallait pas que le président du tribunal présidât le collège électoral. Vraiment c'est bien facile : si vous vouliez qu'il en fût ainsi , vous n'aviez qu*à écrire au gouverneur pour lui dire : « Étant donnée la situation, évitez donc cette présidence. ))

« M. Saint-Germain. — C'est la loi.

(( M. Jules Godin. — C'est la loi; oui. Mais un président ne peut-il pas prendre un congé?

« Si c'était là le vrai motif, je suppose que M. le ministre n'aurait pas

écrit, le 17 novembre, dans une note, au lendemain de la dépêche, ce que je vais vous lire :

(( Dans ces conditions, je persiste à penser que la mesure que j'ai prise était justifiée et qu'il est préférable, dans l'intérêt même de la tranquillité de la colonie, que M. Guillier ne reste pas en fonctions. »

<( Ainsi, ce n'était pas du tout pour l'empêcher de présider le collège électoral qu'on le rappelait, c'était pour assurer la tranquillité de la colonie.

(( Il avait condamné un certain nombre de malfaiteurs , il fallait donc le rappeler pour assurer la tranquillité de la colonie. {Rires à droite et au centre.) Je vous livre ce motif.

(( Je vous ai parlé tout à l'heure de ces malheureux qui , sous l'action du parquet , qui avait arrêté cinquante ou soixante d'entre eux , s'étaient sauvés en territoire anglais. Une des bandes dont les noms ont été prononcés tout à l'heure dans les décisions judiciaires est allée les chercher et les attaquer. Un gendarme, qui a voulu les en empêcher, a été grièvement blessé.

c( Il y a eu , dans la bagarre , deux individus tués et douze ou quinze blessés sur le territoire anglais.

(( M. Dominique Delahaye. — Sur le territoire anglais?

(( M. Jules Godin. — L'Angleterre ne badine pas, en cette matière.

c( M. Dominique Delahaye. — Elle a bien raison !

(( M. Jules Godin. — Elle ne fait pas comme le parquet de Pondichéry. Les autorités anglaises ont immédiatement ouvert une instruction et demandé l'extradition d'un certain nombre des malfaiteurs qui étaient venus chez eux commettre ces méfaits.

(( Hier, j'en parlais encore à M. le ministre, qui me disait : ce Je n'ai pas refusé l'extradition 1 » Et alors je lui répondais : (( Mais pardon : il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ! Ne pas accorder l'extradition , c'est la refuser. »

(( Dans tous les cas , ces gens qui ont été commettre ces méfaits sur territoire anglais, ils se promènent librement et ils affirment hautement qu'ils ne peuvent être l'objet d'aucune espèce de poursuite. Ils sont libres à l'heure actuelle ; l'autorité française a reçu les mandats , les pièces du gouvernement anglais, mais ils continuent leur métier. (Sourires.)

(( Je demande à M. le ministre ce qu'il compte faire dans cette situation et s'il a l'intention, vis-à-vis de ces gens -là, soit de faire procéder à une instruction en France, soit de faire prononcer l'extradition que demande l'autorité anglaise, pour que la sécurité publique soit enfin assurée dans ces pays.

(( M. Charles Riou. — Ils ne sont pas Français!

(( M. Jules Godin. — Ce n'est pas tout. Je vous ai lu un certain nombre de décisions, visant en particulier les élections qui ont eu lieu le 6 septembre ; elles constatent une série de délits électoraux de toute nature qui ont été commis.

« Nous sommes, messieurs, en matière électorale, où la prescription est de trois mois : elle expirait le 6 décembre. Qu'a- 1- on fait? Rien. Qu'a fait

le parquet? Rien. Le ministère a-t-il ordonné de poursuivre? Non. De telle sorte que tous les délits qui ont été commis à la date du 6 septembre sont aujourd'hui prescrits.

(( M. Dominique Delahaye. — Comment 1 ils sont déjà prescrits?

(( M. Jules Godin. — Oui, car le délai de trois mois est expiré le 6 décembre.

ce M. Dominique Delahaye. — Heureux paysl

(( M. Jules Godin. — Mais il reste les délits relevés dans les autres décisions et qui, eux, ne sont pas encore tout à fait prescrits. La question que je pose à M. le ministre est celle-ci : « Pour les délits prescrits, il n'y a plus rien à faire ; mais pour ceux qui restent , dont les délais de prescription n'expirent que dans quelques jours, que comptez-vous faire?

(( M. Gaudin de Villaine. — Rien du tout.

(( M. Jules Godin. — Comptez -vous encore, comme on l'a fait pour les délits précédents, laisser courir, laisser arriver la prescription? Or, la prescription s'approche , et il est incontestable que , si vous ne voulez pas couvrir les faits qui ont été constatés par des décisions judiciaires, votre devoir est d'ordonner des poursuites contre des malfaiteurs dont les méfaits ont été constatés. Telle est, messieurs, la situation.

(c C'est dans l'intérêt de la colonie que je sollicite une réponse. Il faut que les faits que j'ai rappelés ne puissent plus se renouveler. M. le ministre peut être certain qu'il rétablira bien mieux l'ordre dans la colonie en faisant poursuivre les malfaiteurs dont j'ai cité les méfaits tout à l'heure, qu'en rappelant des magistrats qui, en réalité, ont fait purement et simplement leur devoir. )) (Très bien! très bieri ! sur divers bancs.)

Le ministre répondit qu'il avait, dans plusieurs câblogrammes, prescrit au gouverneur d'être impartial et de veiller au bon ordre pendant le scrutin. Il s'excusa de n'avoir pas ordonné de poursuites, sous prétexte qu'il ne voulait pas substituer sa responsabilité à celles du gouverneur et du procureur général. Cependant des déhts avaient été commis. En ne poursuivant pas, n'est-il pas évident qu'il voulait que la prescription fût acquise ? M. le ministre ajouta encore que M. Lemaire se portait garant que l'un des deux individus inculpés par le magistrat anglais se trouvait avec lui à Pondichéry au moment où s'accomplissaient les actes qui lui étaient reprochés. Pourquoi alors a-t-il refusé l'extradition? L'innocence de celui qui était à Pondichéry n'aurait-elle pas été reconnue?

Les gens d'esprit sont fixés sur la sincérité des anticléricaux. Leurs dénis de justice ne se comptent plus; néanmoins ils parlent sans cesse de leur loyauté. Quelle audace ! Pourquoi le Gouvernement croit -il sur parole M. Lemaire, tandis qu'il suspecte la bonne foi de M. Xavier Reille? Des radicaux ont pris l'urne, et mis dedans des bulletins. Ils accusent Tlionorable , député d'avoir commis cette fraude, et le Gouvernement les croit. Il est clair qu'il témoigne une regrettable complaisance à l'égard de ses amis et une intolérable sévérité vis-à-vis de ses adversaires. Peut -on dire que l'impartialité et la justice dirigent ses actes?

A eii juger par tous les documents précédents, les colonies sont dafîs un état d'anarchie épouvantable. On ignore la liberté électorale, et le Gouvernement ne la fait pas respecter afin de faire élire ses créatures. Quand il veut atteindre ce résultat et que le gouverneur refuse de recourir aux procédés tyranniques de l'intimidation violente et de la fraude, on le rappelle pour être entendu par une commission quelconque de la Chambre ou du Sénat, et la violence se donne libre cours avec un intérimaire sans honneur ni scrupule.

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