Discours de M. Sibille, a la Chambre des députés
(( Messieurs, dit l'honorable député , dans le neuvième bureau , après une étude approfondie de tous les griefs formulés par les adversaires de M. Leroy-Beaulieu, aucune voix ne s'est élevée pour demander l'invalidation. J'espérais donc ne pas être obligé de soutenir à la tribune les conclusions du rapport que j'ai eu l'honneur de déposer. Mais je me félicite de l'intervention de M. Lafferre; il a bien posé la question. Oui, tout le dossier électoral est dominé par un dossier d'instruction criminelle. Il ne s'agit pas seulement de savoir si vous renverrez M. Pierre Leroy-Beaulieu devant ses électeurs; il s'agit surtout de savoir si M. Pierre Leroy-Beaulieu a joué une étrange comédie, s'il a eu une conduite indigne d'un homme d'honneur.
(( Ah ! pour plusieurs de nos collègues , il y a encore quelques doutes , il y a encore quelque obscurité? La Chambre me permettra alors de lui fournir des explications très complètes et de lui démontrer que l'ordonnance du juge d'instruction de Montpellier, dont M. Besnard a voulu tirer argument, est intervenue à la suite d'une procédure entachée de nombreuses irrégularités ou, suivant une expression dont s'est servi M. Besnard lui-même dans une lettre écrite au président du neuvième bureau, de nombreuses singularités. (Applaudissements au centre et à droite.)
(( Dans quelles conditions une instruction criminelle a-t-elle été ouverte à Montpellier sur la plainte de M. Leroy-Beaulieu?
<( Elle l'a été à la fin d'une campagne électorale singulièrement vive, comme il y en a trop souvent dans le Midi; toutes les injures, toutes les provocations, toutes les violences ne sont }:ias imputables à M. Pierre Leroy-Beaulieu ou à ses amis.
(( L'annulation des opérations électorales est demandée par M. Laui^nt. Eh bien! prenons les journaux qui soutenaient la caudidaluie de ce concurrent de M. Leroy-Beaulieu, Qu'y trouvons-nous?
(( Le Petit Méridional conteste le patriotisme de notie collègue, dans le numéro du 28 février 4907, en ces termes :
(( Les amis de M. Leroy-Beaulieu rougissent de la France; ils préféreraient vivre dans l'empire des kaisers, où, selon eux, existe plus de liberté. »
c( La République sociale publie la Marseillaise de Figuerolles, où M. Leroy-Beaulieu est traité de drôle, d'infâme, et où il y a ce couplet :
« Aussi ne nous laissons pas prendre A ce sale caméléon, Qui n'est rien autre qu'un espion Bien capable de nous faire pendre. «
(( A l'heure où la crise viticole cause tant de souffrances, })rovoque tant de plaintes douloureuses, la Concentration républicaine répand cette allégation mensongère :
(( Autrefois, le grand'père de M. Leroy-Beaulieu, M. Michel Chevalier, avait une importante manufacture à Lodève ; mais depuis longtemps cette usine, qui eût fait vivre plus de mille ouvriers, est fermée, la famille des Leroy-Beaulieu ayant préféré transporter ses capitaux dans les grandes sucreries du Nord, qui rapportent davantage... »
(( Dans l'ardeur de la lutte, les amis de M. Laurent accusent les socialistes, et un journal républicain bien connu, la Dépêche de Toulouse , d'être vendus à M. Leroy-Beaulieu, parce qu'ils hésitent à donner leurs voix à M. Laurent. Un de nos collègues socialistes, M. Meslier, va soutenir la candidature de M. Reboul et envoie au journal l'Humanité un article où nous lisons :
(( Partout nous avons été accueillis avec la plus vive sym}iathie, et nous n'avons pas eu de peine à luiner les affirmations mensongères tendant à représenter la candidature socialiste comme faisant le jeu de M. Pierre Leroy-Beaulieu, député invalidé. Un peu partout, maintenant, des adversaires déloyaux sèment ces calomnies. »
« Ces injures, ces calomnies surexcitèi'ent les passions dans le courant de février 1907; des rixes mirent chaque jour aux prises des partisans des trois candidats.
M. Lenoir. — Pourriez- vous nous liie les circulaires de M. Leroy- Beaulieu?
« M. le rapporteur. — Vous les lirez à la tiibune, si cela vous ])araU utile; quant à moi, j'ai d'autres lectures à faire. Je répète que, i)endant la période électorale, des actes de violence se produisirent presque chaque
jour. A Aniane, M. Hiiriaux, radical, ancien concurrent de M. Leroy- Beaulieu, qui soutenait la candidature socialiste de M. Reboul, est frappé par des amis de M. Laurent.
(( A Ganges, M. Deshons, conseiller municipal socialiste, est blessé et reçoit les soins de notre collègue le docteur Meslier.
« M. Pelisse. — Je me permets de demander à l'honorable rapporteur de déclarer que le conseiller municipal socialiste Deshons a eu la jambe cassée par un ami de M. Leroy-Beaulieu et non par un ami de M. Laurent, comme il semble le dire. {Applaudissements à gauche.)
(( M. le rapporteur. — M. Laurent a, en effet, affirmé que ce conseiller municipal socialiste avait eu la jambe cassée par un ami de M. Leroy- Beaulieu. Mais le docteur Meslier, qui était présent à cette scène, a déclaré que la victime avait eu la jambe cassée dans une bagarre entre des amis de M. Laurent et des amis de M. Reboul.
(( M. Jules Razimbaud. — Je suis autorisé à dire que cette affirmation du docteur Meslier est exacte.
c( M. le rapporteur. — Nous avons demandé à notre collègue M. Meslier s'il maintenait cette déclaration faite par lui dans VHumanité. Et voici sa réponse :
(( Je vous déclare qu'au lendemain de l'incident de Ganges j'ai fait paraître une note dans le journal VHumanité. Je n'ai aujourd'hui rien à y ajouter, rien à y retrancher. »
(( Du reste, ce n'est là qu'une question accessoire.
(( M. Pelisse. — Pour clore l'incident, j'apporte cette indication précise et formelle que l'agresseur du conseiller municipal socialiste Deshons a été définitivement condamné par la justice à de très gros dommages-intérêts au bénéfice de M. Deshons. {Mouvements divers.)
M. le rapporteur. — M. Leroy-Beaulieu lui-même a été victime de divers attentats dont les auteurs, j'imagine, n'étaient pas ses amis. D'après le Petit Méridional, le 21 février, des partisans de M. Laurent envahirent le café du Cherche-Midi, où M. Leroy-Beaulieu tenait une réunion. Des coups furent échangés. M. Leroy-Beaulieu, n'ayant plus son chapeau, fut obligé de s'échapper par une petite porte, poursuivi par les huées de la foule, et obligé de se réfugier dans un cercle. Les amis de M. Leroy-Beaulieu affirment que ce jour-là il a été frappé d'un coup de matraque qui lui fit une forte contusion.
(( Le 24 février, trois jours après cet acte de violence, de grosses pierres sont placées à l'entrée du pont suspendu de Saint-Bauzille, où devait passer l'automobile de M. Leroy-Beaulieu, qui heureusement changea son itinéraire.
« Le 27 février, nouvel attentat; des pierres sont déposées à l'entrée de Fabrègues, où M. Leroy-Beaulieu devait se rendre à huit heures et demie du soir. Heureusement des électeurs viennent au-devant de lui et le préviennent que des pierres sont placées sur la route pour provoquer un accident d'automobile.
(( M. Auge. — On ne nous prévenait pas, nous!
« M. le rapporteur. — Enfin, dans la nuit du 28 février au 1^» mars, se produisait l'attentat dont nous avons spécialement à nous occuper.
(C Depuis plus d'un an, le dossier de l'information judiciaire, ouverte ^ur la plainte de M. Leroy-Beaulieu , est au secrétariat général de la questure; vous avez tous pu l'étudier. Qu'établissent les pièces qui le composent ?
(( Après une tournée électorale, M. Leroy-Beaulieu rentre à Montpellier, en voiture, un peu après minuit, et il est grièvement blessé. Deux de ses amis, MM. Delort et Baldy, l'accompagnent. La nouvelle qu'il a été victime d'un attentat se répand dans la ville de Montpellier et cause la plus vive émotion. Les membres de la famille Leroy-Beaulieu sont très inquiets ; ils réclament des secours médicaux immédiats. Quatre docteurs en médecine se présentent; M. Leroy-Beaulieu les connaissait peu ou pas du tout.
(( M. Pierre Leroy-Beaulieu. — Je n'en connaissais qu'un seul. (( M. le rapporteur. — Parmi ces quatre médecins, il y a trois professeurs de la Faculté de médecine de Montpellier : M. Estor, M. Gala vielle, M. Forgue, chirurgien bien connu, non seulement dans l'Hérault, mais dans toute la France, et enfin le docteur Banal.
(( Ces quatre médecins examinent la blessure ; ils ne relèvent aucun des caractères des blessures causées par des coups de feu tirés à bout portant ; c'est M. le docteur Forgue qui procède à l'extraction de la balle. Avant la fin de cette opération, le procureur de la République, prévenu par un commissaire de police, se présente et immédiatement reçoit les déclarations de M. Leroy-Beaulieu,
(( Veuillez bien le remarquer, M. Leroy-Beaulieu a été blessé à onze heures et demie du soir ; c'est vers une heure et demie du matin , lorsqu'il est sur un lit de souffrance , lorsqu'il vient de subir une opération chirurgicale, qu'il est interrogé.
(( Quelles sont les déclarations recueillies dans des circonstances où il est difficile à un homme de jouer une comédie? D'après M. Leroy-Beaulieu, vers onze heures du soir, il allait de Vailhauquez à Montpellier, dans un landau conduit par un nommé Jaudon. Il était dans le fond de la voiture, adroite; à côté de lui se trouvait un professeur de musique, M. Delort, qui était légèrement assoupi, et, en face de lui, un autre de ses amis, M. Baldy, étudiant en droit. Au moment où la voiture était sur le chemin en pente, devant un bouquet de chênes verts, des coups de feu éclatent. Une balle brise la vitre, passe devant M. Delort, qui est assoupi, et atteint M. Leroy-Beaulieu au bras.
ce Au bruit des coups de feu, les chevaux prennent une vive allure : le cocher les retient, les arrête; M. Baldy descend, armé d'un revolver, cherche l'agresseur.
(( M. François Fournier. — Il avait donc un revolver? (Exclamations au centre et à droite.)
(( Il est intéressant de savoir que M. Delort avait un revolver.
c( M. le rapporteur. — Laissez-moi rappeler les déclarations faites à l'instruction par M. Pierre Leroy-Beaulieu.
d M. François Fournier. — C'est une constatation que je fais,
« M. le rapporteur. — Vous en aurez d'autres plus importantes à faire,
(ic Après avoir vainement cherché le ou les agresseurs, M. Baldy remonte: en voiture. Il aide M. Delort à donner des soins au blessé. Que font-ils^ Naturellement, ils cherchent à enlever les manches qui recouvrent la blessure; ils coupent,, taillent,, déchiquettent la manche du veston et celle de la chemise ; puis tous les moTceaiïiix d'étoffe sont jetés, les uns dans la voiture, les autres sur îa route.
(t A r extrême-gauche. — On les a brûlés.
« M. le rapporteur. — Pas un se^ïi docuiment ne permet de dire qu'on les a brûlés.
(( Enfin M. Leroy-Beaulieu et ses amis arrivent à une petite maison habitée par un cantonnier et là demandent au cantonnier un peu d'eau pour laver la plaie.
(( M. Leroy-Beaulieu exprime Ha crainte que cette eau ne soit pas pure. On lave légèrement la blessure, et on repart immédiatement à Montpellier. Telles furent les déclarations de M. Leroy-Beaulieu trois heures après l'attentat.
« Dans la nuit même du 28 février au l^i' mars, l'information judiciaire est ouverte. De quatre heures à cinq heures du matin, aussitôt après l'accident, le juge d'instruction au poste de permanence delà police interroge les témoins désignés pai" M. Pierre Leroy-Beaulieu, M.- Dek)rt^ M. Baldy, le cocher Jaudon, et un brigadier de gendarmerie va interroger le cantonnier Broussou. Mais, messieurs, s'il y a eu, comme on le dit, simulation d'attentat, si les déclarations de M. Pierre Leroy-Beaulieu sont fausses, ces hommes, en proie à une émotion visible, manifeste, indiscutable , vont être en désaccord ; leur attitude , leurs hésitations vont montrer qu'ils réertent une leçon.
(( Eh bienl nous avons constaté qu'entre les quatre dépositions et i^ déclaraitions de M. Leroy-Beaulieu, iil n'y a aucune contradiction. Les termes employés Be sont pas identiques ; mais^ les faits indiqués, les circonstances relatées sont absolument les mêmes. J'en appelle ici à tous ceux qui ont l'expérience des affaires judiciaires : si , comme on dit , il y avait eu je ne sais quelle comédie, ne relèverions -nous pas des eonîtradictions entretoutes ces déclarations et dépositionis ? Évidemment si. (Très- bien! très bien!)
(( Un commissaire de police va constater l'état de la voiture. Il interroge de nouvfâiu le cocher Jaudon et, dans son procès-verbal, insère cette appréciation qui a bien son importance :
(( Les déclarations de cet homme me paraissent sincères.. )) « En outre , dès le lendemain y l^r mars , le procureur de la République , Je juge d'instruction et un brigadier de gendarmerie se rendent en landau
à l'endroit où on disait que l'attentat avait été commis. Ils étaient accompagnés du seul cocher Jaudon, et ils demandent de nouvelles explications à cet homme, qui est sans instruction, qui ne peut pas être très habile. A l'endroit où les coups de feu avaient été tii^, le cocher montre un bouquet de chènas verts derrière lequel, dit-il, était caché l'auteur de l'attentat. Le brigadier de gendarmerie, armé d'un revolver, s'y place; les magistrats disent à Jaudon de conduire la voiture à l'allure qu'il avait la nuit précédente. On reconstitue ainsi très complètement la scène de l'attentat. Et les magistrats déclarent, — dans un procès-verbal, — qu'ils ont pu se rendre compte de là possibilité du fait accompli.
(( Ce n'est pas tout. M. Leroy-Beaulien , blessé, a été examiné, ainsi que je l'ai déjà dit, par quatre médecins, dont trois professeurs à la Faculté de médecine de Montpellier, et ces quatre médecins publient un bulletin de santé où nous lisons : « Le coup paraît avoir été tiré de 3 à 40 mètres. »
«; Ainsi, le 2 mars, les constatations judiciaires montraient qu'il y avait bien eu attentat. Cependant le Petit Méridional, très irrité, — et cela se comprend, — d'une affiche qu'on vous a lue, que j'ai blâmée et que je n'entends pas approuver dans une mesure quelconque...
(( M. Dalimier. — Il est un peu tard pour la blâmer!
(( M. le rapporteur. — Je n'ai pas attendu cette discussion publique pour le faire, je l'ai blâmée dès qu'elle a été présentée au neuvième bureau, et ce n'est pas la première fois que je blâme les affiches injurieuses placardées pendant les périodes électorales.
« M. Dalimier. — En tout cas, l'affiche en question a produit son effet!
(( M. le rapporteur. — Je répète que le Petit Méridional publiait, le 2 mars 1907, la veille de l'élection, un article où je relève le passage suivant :
(( Les déclarations de MM. Pierre Leroy-Beaulieu , Baldy, A. Jaudon et Delort n'inspirent pas confiance à tout le monde, au grand public qui se représente M. Leroy-Beaulieu, joueur d'élection à l'américaine, comme très capable d'avoir, disent les uns, simulé un attentat et d'avoir, disent les autres, travesti en un crime Un simple accident. »
(( M. Laurent, concurrent de M. Leroy-Beaulieu, nous a appris qu'à ce moment le Petit Méridional avait chargé un de ses rédacteui-s, M. Alphand, de procéder à une enquête officieuse et d'étabhr qu'il y avait eu non pas attentat, mais simulation d'attentat. Nous voyons aloi's, à côté de l'instruction judiciaire ouverte [)Oui' démontrer qu'il y a bien eu attentat, une enquête officieuse instituée \yi\v le Petit Méridioïial pour démontrer qu'il y a eu simulation d'attentat. Je ne blâme pas, messieurs, le Petit Méridional d'avoii- fait une enquête, c'était son droit, car il avait été très injustement attaqué par les amis de M. Leroy-Beaulieu ; mais le procureur de la République me paraît avoir donné à ce journaliste un concours qu'il n'aurait pas dû lui donner. Le procui^ur <le la République ne s'est pas borné, comme il aui-iit dii le faire, à surveiller Tinstruction judiciaire. En effet, le 4 mars, il reçoit M. Alphand, rédacteur au Petit
Méridional, dresse procès-verbal des déclarations de ce journaliste et fait venir à son cabinet un ouvrier fumiste qui , disait-on , devait faire d'assez graves révélations.
(( D'après les principes de notre droit , les attributions du procureur de la République et du juge d'instruction sont absolument distinctes et ne peuvent jamais être confondues.
(( La poursuite est réservée au procureur de la République , qui , seul , reçoit les dénonciations et les plaintes ; la constatation des crimes et délits est réservée au juge d'instruction qui entend les témoins et nomme, s'il y a lieu, des experts.
(( Le procureur de la République, au cours d'une instruction, ne peut recevoir des déclarations que très exceptionnellement, dans le cas où il faut sans retard faire des constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.
(( Le procureur général de Montpellier, auquel nous avons demandé des explications sur le rôle des magistrats, ne conteste pas ces principes. Voici ce qu'il nous dit :
« Je ne crois pas qu'aucune disposition légale ait interdit toute diligence au ministère public , même la plus urgente , par le seul fait qu'une information ait été ouverte, ni que le renseignement recueilli. par le procureur de la République de Montpellier, expliqué et précisé ainsi qu'il le précise et l'explique, joint immédiatement d'ailleurs à l'information, ait excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.
(C J'ajoute que le ministère public n'en doit user au cours d'une instruction régulière qu'avec beaucoup de réserve, dans la stricte mesure où peut le commander, comme le fait observer mon substitut lui-même, l'intérêt de la justice et de la vérité. »
(c L'intérêt de la justice et de la vérité commandait -il au procureur de Montpellier de se livrer à une instruction officieuse le 4 mars ? Non ; car le même jour, dans le même palais de justice, le juge d'instruction s'occupait de l'affaire Leroy-Reaulieu et entendait des témoins. Le procureur de la République aurait donc dû renvoyer purement et simplement M. Alphand au juge d'instruction et écrire à celui-ci : Faites venir à votre cabinet tel et tel témoin. Le procureur général, pour expliquer l'intervention du procureur de la République dans l'instruction, dit :
ce Le juge d'instruction de Montpellier instruit, chaque année, plus de quatre cents affaires criminelles ou correctionnelles, et, malgré le dévoue^ ment dont il fait preuve, arrive difficilement à solutionner toutes les affaires qui lui sont soumises. Grâce à l'intervention du procureur de la République, le juge d'instruction ne perdit pas un temps précieux pour l'instruction.
(( Mais pour épargner les instants d'un juge d'instruction, il n'est pas nécessaire qu'un procureur de la République se transforme en juge suppléant, il suffit de laisser le juge d'instruction donner, — comme il le fait chaque jour, — des commissions rogatoires à d'autres officiers de police judiciaire, notamment à des commissaires de police.
<ic Quels ont été les résultats de cette enquête du Petit Méridional ?
ce Pas un seul témoin ne signale un fait, ne relève un propos pouvant justifier l'accusation d'une simulation d'attentat. Les dépositions recueillies par le juge d'instruction restent donc entières, avec toute leur force.
(( Sur quels documents s'appuie -t- on pour soutenir qu'il y a eu simulation? Sur l'opinion d'experts. Voyons dans quelles conditions les experts -ont été nommés.
(( Dans la nuit du 28 février au 1^^ mars, le procureur de la République envoie chercher immédiatement les deux médecins ordinaires du parquet, ,M. Sarda et M. Dussert. Ces médecins experts constatent, avec les médecins traitants, que la blessure de M. Leroy-Beaulieu n'offre pas les caractères des blessures faites par des coups de feu tirés à très courte distance. Mais , quand le procureur de la République apprit que deux experts examinaient le blessé avec les médecins traitants, il invita le juge d'instruction à nommer un troisième expert, et, excédant manifestement ses pouvoirs, il désigna lui-même dans son réquisitoire ce troisième expert. Qui désigna-t-il? M. Mairet, doyen de la Faculté, qui avait autorité sur les deux •premiers experts, l'un professeur, l'autre préparateur à la Faculté de médecine. (Exclamations au centre et adroite.)
(( M. Massabuau. — C'est monstrueux!
(( M. le rapporteur. — M. Mairet refusa cette mission, et M. le juge d'instruction désigna M. Tédenat, professeur à la Faculté. {Mouvements divers.)
(( M. Massabuau. — On voit bien que M. Lafond est procureur général. ^{Interruptions . )
(( M. Lafferre. — 11 s'agit du procureur de la République.
(( M. Massabuau. — Poussé par le procureur général.
a M. Lafferre. — L'indépendance des professeurs de l'Académie de médecine est au-dessus de tout soupçon.
((M. le rapporteur. — Je suis de votre avis, et c'est pourquoi j'estime qu'on n'aurait pas dû considérer comme sans importance les avis des trois professeurs de la Faculté de médecine qui ont donné des soins à M. Leroy- Beaulieu.
(( Qu'ont fait les trois experts? Ils se sont livrés à des expériences sur des bras de cadavres et ont édifié une théorie nouvelle , et c'est à l'aide de cette théorie que nous discuterons tout à l'heure, qu'ils ont pu dire : Le coup paraît avoir été tiré à une toute petite distance.
(( Ils ne sont d'ailleurs pas très affirmatifs dans leur rapport.
(( M. Dalimier. — Lisez-le!
(( M. le rapporteur. — Voici comment ils s'expriment.
a Nous n'avons pas la pensée de tirer de nos expériences des conclusions précises et absolues. 11 faudiait pour cela avoir en mains la même ai'me et les mêmes cartouches, il faudrait aussi la compétence d'un officiel* d'artillerie ou d'un armurier très instruit. Néanmoins, nous pensons que la plaie cutanée du blessé présente les caractères cjue l'on considèie généralement comme appartenant aux blessures par armes à feu, chai-gées à balles
cylindro-coniques et faites à très courtes distances, moins de 80 centimètres. »
■ Ils ajoutent :
« La manche gauche du veston ne porte aucune déchirure pouvant être -attribuée au passage d'une balle, ce qui nous permet d'affirmer qu'au moment où il a reçu le coup de feu, M. Leroy -Beaulieu ne portait ni ce pardessus , iii ce veston , ou que tout au moins les manches gauches de ces vêtements ne recouvraient pas son avant-bras. » (Interruptions à V extrême-gauche.)
ce Je ne laisserai rien de côté, soyez-en .sûrs. Lorsque j'aurai terminé ma tâche , si vous désirez avoir de nouvelles explications , posez-moi des questions, je vous répondrai.
' « A peine ce rappoii était -il déposé, que des indiscrétions étaient commises. Les conclusions que nous venons de lire étaient publiées et commentées, et partout on disait : La preuve de la simulation d'attentat est faite. Et on ajoutait : Il est du devoir de tout bon républicain de ne pas mettre en doute la simulation d'attentat.
« Préoccupé des bruits mis en circulation, M. Leroy - Beaulieu invite le juge d'instruction à faire ce qu'il aurait dû faire dès la première heure, à entendre les quatre médecins traitants qui , les premiers , avaient constaté l'état de la blessure.
« Les quatre médecins traitants se présentent et déposent sous la foi du serment. Voici ce que dit l'un d'eux, M. le professeur Forgues :
(( Tout d'abord l'avant -bras gauche était nu. M. Estor avait enlevé le mouchoir dont on s'était servi pour faire un pansement sommaire, et il ne restait de la manche gauche d'un veston de drap que portait M. Leroy- Beaulieu que la partie supérieure, qui fut taillée dans le sens de la longueur par mon interne, M. Goldemberg. Tout d'abord, voyant un chirurgien, M, le docteur Estor, s'occuper de la blessure, je voulus me retirer; mais M. Estor insista pour que je reste, et alors nous avons examiné le caractère de la blessure, et je puis affirmer qu'il n'y avait rien de ce qui caractérise ordinairement les coups de feu tirés à bout portant ou à très courte distance. Ainsi, il n'y avait pas d'incrustation de poudre dans la peau environnant l'ouverture de la blessure ; il n'y avait pas non plus de brûlure de poils; quant à la forme de la blessure, elle était circulaire. Il a été facile d'extraire la balle et, comme elle avait subi une très forte déformation, nous avons pensé qu'elle provenait d'une arme de médiocre valeur balistique.
(( Le 2 mars, nous avons rédigé le bulletin publié par le journal l'Éclair. Nous l'avons rédigé en présence de deux médecins légistes, MM. Sarda et Dussert. Mon but, — je parle en ce qui me concerne, — en dehors d'une pensée de cordialité ou de courtoisie entre collègues, était d'établir une concordance aussi grande que possible entre nos constatations et leurs observations. J'insiste sur ce point. Dans la première rédaction de la fixation de la distance, j'avais dit : (( Le coup n'a été tiré ni à bout portant, ni
de très près, ni à trop grande distance. » Ensuite M. Estor a proposé le chiffre de 4 à 10 mètres, qui a paru acceptable. M. Sarda, — un des experts, — qui était présent, ne fit aucune objection, et je crois que c'est lui-même qui a dit : « Mettez de 3 à 10 mètres. »
(( Un autre médecin traitant, M. le docteur Banal, confirme cette importante déclaration :
(( C'est bien, dit-il, l'expert M. Sarda qui a fait meltre dans le bulletin ces mots : « Le coup paraît avoir été tiré à une distance de 3 à 10 mètres. » ce Eh bien, quel a été le résultat de ces importantes dépositions recueil lies par le juge d'instruction sur la demande de M. Leroy-Beaulieu? A-t-on cherché si les allégations des médecins traitants étaient exactes? Non. L'instruction a été close immédiatement, et elle l'a été au moment où la loi ne permettait pas de prononcer cette clôture.
ce M. Perroche. — Les médecins ont-ils été confrontés? (( M. le rapporteur, — Mais non. (Mouvements divers.) ce Un membre à gauche. — On ne l'a jamais demandé. (( M. Perroche. — Il n'est pas besoin qu'on le demande; la confrontation s'imposait du moment que les médecins étaient en désaccord.
(( Voyez ce qui se produit pour l'affaire Steinheil ; deux médecins ne sont pas d'accord, on en nomme un troisième pour les départager.
ce Ici on n'a rien fait de semblable; on ne voulait pas faire la lumière. {Mouvements divers.)
ce M. le rapporteur. — Je répète, mon cher collègue, que les médecins n'ont pas été confrontés.
(( M. Perroche. — Et les amis de M. Leroy-Beaulieu qui avaient déposé sous la foi du serment, les a-t-on poursuivis comme faux témoins? ce M. le rapporteur. — Non.
ce M. René Besnard. — C'était impossible.
(( M. le président. — Messieurs, je vous en prie, ne laissons pas s'égarer, surtout par des interruptions sur les bancs, une discussion de ce genre. Rappelons -nous le rôle que nous avons à jouer. {Applaudissements.) ce Laissez l'orateur parler; on lui répondra si on le désire. (( M. le rapporteur. — Vous demandez si les médecins ont été confrontés : non. Cette question, je l'ai posée à M. le juge d'instruction par l'intermédiaire de M. le garde des sceaux, et voici la réponse du magistrat :
(( Les experts avaient ma confiance. Les inviter à discuter des allégations que leur prêtent les médecins consultants ne me paraissait pas digne et opportun. » Je lui ai demandé aussi pourquoi il n'avait pas convoqué dès le début de l'instruction les médecins traitants, et il m'a répondu : ce Cette initiative prise par moi aurait été pour les médecins légistes un afTi'ont et une marque de méfiance qui auraient pu à bon dioit les foiinaliser. »
(( Ainsi, M. le juge d'instruction, recevant les importantes dtVilarations des médecins traitants qui sont en contradiction ave<; les affirmations des experts, n'a qu'une préoccupation, non pas celle d'arriver à la manifestation de la vérité, mais celle de ménager la susceptibilité des experts.
(( Les dépositions des médecins traitants ont été reçues le 13 avril 4907 ; M. le juge d'instruction reçoit, le 15 avril, une lettre de M. Leroy-Beaulieu qui réclame l'audition de deux nouveaux témoins. Voici la réponse envoyée à notre collègue :
« Montpellier, le 46 avril 4907.
(( Le juge d'instruction de Montpellier à M. le procureur de la République à Paris.
(( Je vous serais obligé de vouloir bien faire connaître à M. Leroy-Beaulieu, avenue Marceau, 33, à Paris, que le dossier relatif à l'information contre X... pour tentative de meurtre sur sa personne, a été communiqué à M. le procureur de la République officiellement... )) — remarquez le mot — c( ... à la date du lundi 45 avril 4907, pour avoir ses conclusions au sujet de la clôture de l'information. J'ai reçu hier dans la soirée la lettre de M. Leroy-Beaulieu me demandant d'entendre deux témoins; je n'avais plus le dossier en ma possession, la communication officielle ayant eu lieu dans la matinée. ))
« Mais en étudiant le dossier d'instruction criminelle, j'ai constaté que, le 45 avril, des commissions rogatoires envoyées à Paris par M. le juge d'instruction n'étaient pas rentrées. Donc le dossier n'était pas complet, donc le juge d'instruction n'avait pas le droit de communiquer la procédure en vue de réquisitions définitives et de clôture de l'instruction.
(( L'article 427 du Gode d'instruction criminelle est formel ; le juge d'instruction ne doit communiquer le dossier au procureur de la République pour des réquisitions définitives que lorsque la procédure est terminée, que lorsque le dossier est complet.
(( J'ai donc posé à M. le procureur général, par l'intermédiaire du ministre de la justice, cette question : Pourquoi M. le juge d'instruction a-t-il prononcé la clôture de l'instruction, le 45 avril, avant la rentrée des commissions rogatoires?
ft M. René Besnard. — Voulez -vous me permettre une observation?... (Bruit.)
(( M. le président. — Vous êtes inscrit, monsieur Besnard.
« M. le rapporteur. — Voici la réponse du procureur général :
(( C'est une erreur. La communication au ministère public, dans les conditions où elle a été faite le 45 avril 4907, n'indiquait pas que l'instruction était close définitivement. Cette communication avait pour but de soumettre le dossier, tel qu'il se comportait, à M. le procureur de la République, afin que celui-ci puisse, par une collaboration nécessaire entre magistrats, voir s'il y avait quelque point qui eût pu lui paraître mériter d'être complété. Les réquisitoires supplétifs peuvent avoir une grande utilité. Le juge d'instruction peut, malgré son zèle et son attention, n'avoir pas vu dans un dossier assez volumineux telle ou telle lacune plus ou moins importante. Alors le ministère public vient l'aider dans sa tâche en lui signalant les compléments utiles à la manifestation de la vérité...
« M. Simonet. — C'est tout à fait juste.
a M. le rapporteur. — ... De là résulte que la communication au ministère public n'emporte pas nécessairement que le juge d'instruction entend clore définitivement l'instruction. »
(( M. Simonet. — Parfaitement. Il n'y a pas un mot à redire.
« M. le rapporteur. — Parfaitement, dites- vous, mon cher collègue. Mais le dossier qui est déposé à la questure, et que vous avez pu consulter, démontre qu'en réalité il y a eu non pas communication officieuse, mais communication officielle avec clôture de l'instruction.
(( Remarquez les termes de la lettre que je viens de vous lire. On parle d'une (( communication officielle au procureur de la République... ».
(( M. Simonet. — Mais il n'y a pas « communication définitive ».
(( M. le rapporteur. — a. ... Pour avoir ses conclusions au sujet de la clôture de l'information. »
(( Mais ce n'est pas tout !
(( Je trouve au dossier, toujours à la date du 15 avril, — vous avez été procureur de la République, mon cher collègue, vous allez comprendre la portée de l'observation , — je trouve au dossier l'ordonnance de soit-communiqué. Elle porte la date du 15 avril. Le dossier part donc, le 15 avril, du cabinet du juge d'instruction pour aller au parquet du procureur de la République. Il reste entre les mains de ce dernier ou d'autres personnes jusqu'au 4 juin. Le procureur de la République prend aussitôt des conclusions définitives et, le même jour, — le 4 juin, — sans prendre le temps de revoir le dossier, le juge d'instruction rend l'ordonnance qui vous a été lue.
(( Donc, l'instruction a bien été close le 15 avril, et elle l'a été quand le dossier n'était pas complet, quand les commissions rogatoires n'étaient pas rentrées. On doit se demander si cette instruction n'a pas été close prématurément pour empêcher M. Leroy-Reaulieu de faire entendre de nouveaux témoins.
« Permettez-moi de vous signaler une autre irrégularité.
ce Les instructions criminelles, surtout quand elles se terminent par une ordonnance de non-lieu, doivent en principe rester absolument secrètes. Ce principe a été assez rigoureusement appliqué contre M. Leroy-Beau lieu et contre ses amis. Pendant tout le cours de l'instruction, M. Leroy-Beaulieu n'a jamais eu communication d'une seule pièce du dossier. Quand le dossier est venu ici à la questure et a été mis à la disposition des membres du neuvième bureau, le procureur général a (( interdit à M. Leroy-Beaulieu d'en prendre connaissance ». Il a fallu une motion de la Chambre, votée sur la proposition de M. Besnard, pour que M. Leroy-Beaulieu pût prendre connaissance de ce dossier et présenter une défense, lui qui était accusé de simulation d'attentat.
a M. Dalimier. — M. Leroy-Beaulieu était- il partie civile? Lorsqu'on n'est pas partie civile dans une instruction, on n'a pas le droit de prendre communication du dossier. Donc, si M. Leroy-Beaulieu n'était pas partie civile, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on ne le lui ait pas communiqué.
« M. le rapporteur. — Je constate en ce moment que le principe du secret de l'instruction a été observé très rigoureusement à l'égard de M. Leroy-Beaulieu et de ses amis. Vous me dites, mon cher collègue, qu'il aurait pu se porter partie civile et qu'on lui aurait alors communiqué le dossier. C'est une erreur. Vous savez que, dans une affaire qui préoccupe vivement l'opinion publique en ce moment, on a refusé à une partie civile communication du dossier.
(( M. Dalimier. — A fortiori, la communication ne peut être faite à quelqu'un qui n'est pas partie civile.
(( M. le rapporteur. — Consultez, d'ailleurs, tous les auteurs qui traitent de la question, et vous verrez que celui qui se porte partie civile n'a pas, par cela même, connaissance du dossier; il acquiert seulement le droit de former opposition à une ordonnance.
(( Messieurs, les magistrats ont refusé toute communication du dossier à M. Leroy-Beaulieu et à ses amis; mais ont-ils eu la même attitude à l'égard des journalistes qui ont combattu la candidature de M. Leroy- Beaulieu? Je n'ose pas l'affirmer; car le 24 avril, le journal le Matin a publié non pas des indications plus ou moins vagues sur les pièces de la procédure criminelle, mais des passages du rapport des médecins experts, du rapport d'un tailleur expert et d'un interrogatoire de M. Leroy-Beaulieu.
(( Cette publication est interdite, vous le savez, par l'article 38 de la loi du 29 juillet 1884, qui est ainsi conçu :
(( II est interdit de publier les actes d'accusation et tous actes de procédure" criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d'une amende de 50 à 4 000 francs. »
(( Nous avons donc posé à M. le procureur général cette question : Comment le Matin a-t-il pu publier ces trois pièces? Nous lui avons fait remarquer qu'il n'y avait dans cette affaire ni avocat, ni prévenu, ni partie civile.
(( Ahl s'il y avait eu une partie civile, comme le désirait tout à l'heure M. Dalimier, on nous aurait dit : (( C'est l'avocat de la partie civile qui a fait la communication au Matin. » Mais il n'y avait pas, je le répète, d'avocat; le dossier a dû rester soit dans le cabinet du juge d'instruction, soit dans celui du procureur de la République. J'ai donc posé cette question : Quel est celui des deux magistrats qui a fait la communication ou qui a laissé prendre communication des pièces? M. le procureur général a simplement répondu : ce Les magistrats de Montpellier m'ont engagé leur parole qu'ils n'avaient fait ni autorisé aucune communication à qui que ce fût et qu'ils avaient observé rigoureusement la direction que dès l'origine je leur avais recommandée. » Il n'a pu fournir aucune explication de cette publication faite par le Matin.
(( M. Dalimier. — Gela n'a aucun rapport avec la discussion ! (( M. le rapporteur. — Cela n'a aucun rapport avec la discussion, ditesvous? Mais cette publication a créé contre M. Leroy-Beaulieu une opinion
dont vous me paraissez ici apporter un écho; elle a fait croire que vraiment il y avait eu simulation d'attentat. 11 n'est pas inutile de constater que le parquet de Montpellier ne peut pas trouver les auteurs de cette violation de la loi qui s'est accomplie dans le palais de justice et qui a causé un réel préjudice à M. Leroy -Beau lieu.
« J'ai aussi posé cette question à M, le procureur général : Pourquoi n'avez- vous pas poursuivi le journal le Matin? Il y a un auteur responsable, c'est le gérant du journal le Matin. M. le procureur général nous a répondu : « Des poursuites auraient été, pour l'ordre public, de plus de dommage que de profit. » {Mouvements divers.)
(( Nous devons maintenant vous faire remarquer que M. le juge d'instruction, ayant envoyé le dossier au parquet le 15 avril, a attendu pendant plusieurs semaines les réquisitions du procureur de la République, et cela malgré les prescriptions de l'article 127 du Gode d'instruction criminelle, qui prévoit des réquisitions au plus tard dans les trois jours de communication.
(( J'ai demandé des explications au procureur général. Celles qu'il m'a fournies sont un peu vagues ; je ne les reproduirai pas, vous les avez lues. Il s'est borné à dire : « Que voulez -vous ! Certaines pièces n'étaient pas rentrées, alors nous avons dû attendre, b
(( En réalité, que s'est -il passé?
(( Le procureur général, j'ai le regret de le constater, n'a i^as dit toute la vérité. Si les réquisitions n'ont pas été prises plus tôt, c'est que le dossier a été envoyé à la chancellerie à Paris, comme cela se passe trop souvent dans les affaires criminelles où sont mêlés des hommes jx)litiques. Remarquez qu'au ministère de la justice il y a un bureau qui a parmi ses attributions la surveillance de l'instruction des procédures. Cet examen des dossiers criminels à Paris est critiqué, et suivant moi à bon droit, par des publicistes.
(( Gela veut dire en pratique, écrit M. Chardon dans son ouvrage sur l'Administration française, que le ministre de la justice reste le maître de l'action publique dans ce pays. Aucune poursuite ne peut être engagée qu'avec son assentiment plus ou moins tacite, et c'est ainsi que les choses se passent. Ce mélange de politique et de justice, cette association des intérêts passagers d'un parti et de l'intérêt j^>ermanent de la société .sont extrêmement dangereux. » (Très bien! très bien! au centre.)
(i M. Charles Benoist. — C'est tout simplement scandaleux !
« M. le rapporteur. — Et M. Chardon ajoute : a Un piocureui- général ou un procureur de la République qui, dans un procès délicat, sollicitent les instructions du ministre de la justice sont peut-être les fonctionnaires de l'avenir, mais ils méconnaissent leurs fonctions. ï> (Très Itien ! très bien! au centre et sur divers bancs.)
(( Quoi qu'il en soit, le dossier de l'instruction ouverte sur la demande de M. Leroy -Beau lieu a été envoyé à la chanci^llerie avant la signature de l'ordonnance de non- lieu.
« Le Journal officiel du 2 juin annonce la nomination du juge d'instruction de Montpellier à Marseille. (Mouvements divers.)
(( Le magistrat qui a fait l'instruction que je viens de vous indiquer a eu, le 2 juin, un avancement sollicité depuis lon^iem^s {exclamations), et, le 4 juin, le procureur de la République lui adressa des réquisitions. Le même jour, sans prendre par conséquent le temps nécessaire pour examiner de nouveau toutes les pièces du dossier, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non -lieu, en adoptant comme motifs les considérations présentées par le procureur de la République dans ses réquisitions.
(( Quelles sont ces considérations? On vous les a déjà lues, je ne les relirai pas; mais je me bornerai à vous présenter quelques observations. M. le procureur de la République dit d'abord : (( Nous avons fait certaines constatations qui démontrent qu'il n'a pas pu y avoir attentat. »
(( M. le procureur de la République, le 4 juin, oubliait les termes du procès -verbal qu'il avait dressé lui-même avec le juge d'instruction, le 1er mars, car le l^r mars il constatait que tout avait bien pu se passer comme l'avaient dit M. Leroy-Reaulieu et ses amis. A ce passage des réquisitions du procureur de la République j'oppose donc l'opinion de M. le procureur de la République lui-même; j'oppose les termes du procès- verbal de constat qu'il a signé avec le juge d'instruction, le l^r mars.
ce Le procureur de la République, dans son réquisitoire, dit qu'il y a eu simulation d'attentat.
(( Je suis d'accord avec MM. Lafferre et Besnard pour reconnaître qu'une simulation d'attentat est un délit. Mais le procureur de la République et le juge d'instruction avaient alors le devoir de poursuivre M. Leroy-Beaulieu comme auteur d'une simulation d'attentat constituant, d'après la jurisprudence, un outrage à la magistrature.
(( Si vous admettez qu'il y a eu simulation d'attentat et que la simulation d'attentat est un délit, vous êtes amenés encore à dire que le juge d'instruction et le procureur de la République n'ont pas fait leur devoir. Du moment qu'ils reconnaissaient qu'il y avait eu, non pas attentat, mais simulation d'attentat commis par M. Leroy-Beaulieu, ils devaient, au lieu de provoquer et de rendre une ordonnance de non -lieu, prévenir M. Leroy- Beaulieu qu'il n'était plus témoin ni plaignant, mais qu'il était inculpé ; ils devaient lui communiquer toute la procédure , l'inviter à se faire assister par un avocat et provoquer ses explications.
(( M. Maurice Colin. — Voulez- vous me permettre de demander un renseignement ?
ce M. le rapporteur. — Volontiers.
(( M. Maurice Colin. — Vous avez indiqué, je crois, que le juge d'instruction avait clos l'instruction en la communiquant au parquet avant d'entendre les commissions rogatoires envoyées à Paris?
ce M. le rapporteur. — Oui, parfaitement.
ce M. Maurice Colin. — Eh bien ! l'irrégularité est manifeste.
ce M. René Besnard. — Pardon, il y a une erreur...
(( M. le rapporteur. — Laissez-moi aller jusqu'au bout, vous me répliquerez.
(( M. le président. — L'orateur demande à n'être pas interrompu. D'ailleurs, vous êtes inscrit, monsieur Besnard.
(( M. le rapporteur. — Nous avons donc demandé à M. le procureur général pourquoi il n'avait pas poursuivi M. Leroy -Beaulieu, pourquoi il ne le traduisait pas en police correctionnelle comme auteur d'une simulation d'attentat constituant un délit d'outrage à la magistrature. Savez- vous ce qu'il nous a répondu ?
(( On ne pourrait, dit- il, sans le plus grave abus, inculper d'outrages à un magistrat un plaignant ou des témoins qui n'ont jamais eu l'intention d'outrager personne.
« La simulation d'attentat elle-même n'eût pu être qu'une manœuvre politique très coupable en soi, mais bien étrangère à la personne du magistrat instructeur. M. Leroy - Beaulieu a été, dans tout le cours de l'infoniKition, d'une correction irréprochable. Ses amis aussi.
(( Personne ne pourrait relever un outrage où , de toute évidence , il n'y en eut pas, ni provoquer des explications, véritable interrogatoire d'inculpé, pour un délit qui n'existait pas. ))
(( Ainsi, d'après M. le juge d'instruction et M. le procureur de la République, M. Leroy -Beaulieu et ses amis auraient fait des déclarations mensongères, ils auraient simulé un attentat ; ils auraient donc, d'après la Cour de cassation, commis le délit d'outrages envers les magistrats qui les ont entendus, et M. le procureur général déclare que leur attitude est irréprochable, qu'ils ne peuvent pas être poursuivis. Craint-il donc un débat public et contradictoire ?
(( Enfin, nous avons posé au procureur de la République une question, posée également par M. Lafferre : « Vous déclarez que M. Leroy -Beaulieu a commis une simulation d'attentat. Mais c'est un acte contraire à l'honneur; c'est même un délit. L'avez-vous invité à formuler des explications? Peut-il attaquer l'ordonnance rendue par voie d'opposition ou d'appel ? » Le procureur général nous a répondu : (( Non, il ne peut rien; il ne peut pas attaquer cette ordonnance. » Mais il ajoute que cette ordonnance n'est qu'une décision provisoire, que ce n'est pas une déci.sion définitive.
« Il dit en propres termes :
(( Si M. Leroy-Beaulieu cependant, qui a, dans la région même de Vailhauquez où il a été blessé et dans tout l'arrondissement, de nombreux amis, un parti fortement organisé, des sources de renseignements personnels, peut apporter à la justice quelque élément nouveau, une indication sérieuse, l'information pourrait être reprise sur charges nouvelles. Elle ne put méconnaître en cette afl'aire, pas plus qu'en toute autre, les éléments de la preuve judiciaire, les constatations matérielles, l'expertise. Elle ne méconnaîtrait pas davantage les renseignements nouveaux qui lui seraient fournis. Tout serait vérifié avec l'unique souci qui, supérieur aux agitations des partis, a toujours animé nos magistrats : la vérité. »
(c Ainsi, voilà des magistrats qui reconnaissent que M. Leroy-Beaulieu a bien pu être victime d'un attentat ; mais ils renoncent à rechercher le coupable et disent au plaignant : (c Apportez -nous des indications nouvelles, et nous reprendrons l'information. »
« Messieurs, après ces observations sur la procédure, procédure que j'ai qualifiée d'irrégulière et que M. Besnard, je le répète, a qualifiée de singulière...
c( M. René Besnard. — Pardon, je demande la parole I
(( M. le rapporteur. — ... il ne me reste plus qu'à résumer les explications fournies par M. Leroy-Beaulieu lorsqu'il a eu enfin connaissance des pièces de la procédure.
(( Vous avez tous remarqué que M. le procureur de la République et M. le juge d'instruction, cherchant à démontrer la simulation d'attentat, ne pouvaient guère invoquer que le rapport des médecins experts. Les constatations des experts sont-elles exactes ? Non.
(( D'après les experts de Montpellier, la balle aurait atteint l'os cubitus et n'aurait provoqué aucune fracture, M. Leroy-Beaulieu aurait été blessé légèrement.
(( M. Leroy-Beaulieu revient à Paris, et là on a recours à la radiographie.
(( Quand nous avons examiné cette affaire au neuvième bureau , deux ou trois de nos collègues, qui sont médecins, ont dit : (( Mais quelle faute ont commise ces experts de Montpellier ! Gomment n'ont -ils pas procédé à des constatations à l'aide delà radiographie? C'est absolument élémentaire. ))
(( Ce que n'ont pas fait les experts de Montpellier, un médecin de Paris, qui offre toutes garanties, l'a fait.
(( La radiographie pratiquée à Paris le 2 avril 1907 par M. le docteur Dazencourt, sous la surveillance de deux savants éminents que vous connaissez tous, M. le professeur Le Dentu et M. le professeur Berger, a fait reconnaître l'existence d'une fracture esquilleuse comminutive siégeant à la partie moyenne du radius.
(( Ainsi, les experts disent : C'est le cubitus qui est atteint, et la radiographie montre que c'est le radius. Suivant une juste observation, les experts ^de Montpellier se sont trompés d'os! {Exclamations et rires au centre et à droite.)
(( Ces experts ont conclu de la forme arrondie de la plaie d'entrée, de sa dimension supérieure au calibre du'projectile cylindro-conique, que le coup de feu avait été tiré à courte distance, et ils ont, — comme je vous l'ai dit, — édifié une théorie nouvelle à la suite d'expériences faites sur des bras de cadavres.
(( Voici comment est jugée cette théorie nouvelle par M. Le Dentu et par M. Berger. Ils s'expriment ainsi :
c( Cette conclusion, si elle a été déduite des considérations ci -dessus énoncées, ne nous paraît pas pouvoir être soutenue.
(( |o Parce que les experts ne pouvaient connaître ni les dimensions ni
le poids exacts du projectile, qui, suivant eux, pèserait 5 gr. 25, puisqu'une partie assez importante de ce projectile, comprenant un gros fragment et plusieurs parcelles , n'a pas été extraite de la blessure. »
(( En effet, la radiographie a démontré qu'il restait encore dans le bras de M. Leroy -Beaulieu une partie de la balle. Donc, toutes les expériences faites par les experts n'ont aucune portée. {Interruptions à V extrêmegauche.)
c( M. Charles Benoist. — Attendez le silence ! C'est le point le }3lus important.
(( M. le rapporteur. — MM. Le Dentu et Berger poursuivent en ces termes :
(( 2» Parce qu'en admettant que le calibre du projectile ait été de 8 millimètres, ce calibre représente à peu près exactement les dimensions de l'orifice d'entrée.
(( Il faut faire observer d'ailleurs que les divergences des opinions qui ont été émises par les. auteurs les plus autorisés sur les relations des dimensions de l'orifice d'entrée d'un projectile avec la distance à laquelle a été tiré le coup de feu, ôtent toute valeur aux appréciations qui se fondent sur ce caractère; que les expériences comparatives pratiquées pour s'assurer de ces relations, pour une blessure déterminée , n'ont une certaine valeur que si elles sont faites avec le revolver même qui a produit les blessures, avec un projectile et une poudre de même qualité et de charge égale.
(( Il faut en outre relever que les auteurs du « rapport » , si l'on s'en remet à l'extrait du rapport par lequel seulement nous en avons eu connaissance, passent entièrement sous silence la fracture comminutive du radius gauche, produite par le coup de feu, seule lésion vraiment grave qui soit résultée de cette blessure, puisqu'elle a failli se terminer par un défaut de consolidation de cet os.
(( Enfin la preuve la plus convaincante qu'un coup de feu a été tiré à très courte distance est la brûlure de la peau et l'incrustation , aux alentours de la plaie d'entrée , de grains de poudre et de petites parcelles de charbon que ne peuvent faire disparaître ni les lavages ni les pansements.
(( Or, l'extrait du rapport qui nous a été soumis porte en termes })ro})res (( qu'il n'y a pas trace de brûlure, ni d'incrustation, ni de dépôt de poudre ». {Exclamations au centre et à droite.)
(( M. Lasies. — Pourquoi discuter si longtemps?
« La question est tranchée.
(( M. le rapporteur. — Ce n'est pas tout. Les deux experts de Montpellier, MM. Sarda et Dussert, ont cru devoir continuer des expériences sur des bras de cadavres, et ils ont soumis leuis théories nouvelles à la So<iété de médecine légale de Paris, qui a déclaré par l'organe d'un savant médecin bien connu, M. Balthazard, qu'on ne pouvait pas admettre les conclusions des experts.
(( Ainsi, contre les conclusions de ces experts de MontfMîllier, il y a les
dépositions des quatre médecins traitants, les appréciations de MM. Berger et Le Dentu, membres de l'Académie de médecine de Paris, et enfin Tavis de la Société de médecine légale de Paris. Que vous faut-il de plus?
(( N'est- il pas démontré que le procès -verbal des experts ne peut pas être retenu, et que vous ne pouvez plus en tirer argument contre M. Leroy- Beaulieu ?
(( A r extrême-gauche. — Et la manche du veston?
(( M. le rapporteur. — On me dit : Et la manche? Parlons de la manche. Le procureur de la République tire argument de ce que les manches ne sont pas représentées, que la doublure du veston ne porte pas trace de balle. Je l'ai dit au début de mes observations, au moment de l'accident, les manches ont été coupées, déchiquetées; on en a jeté une partie sur la route, une autre partie dans la voiture. Quand le lendemain on est allé sur le lieu de l'attentat , on a retrouvé un morceau ensanglanté du gilet de flanelle ; et le juge d'instruction, par une omission étrange, n'a pas cru devoir prendre ce morceau de flanelle ensanglanté, disant : (( C'est là un détail insignifiant. ))
« De plus, on a constaté que difî'érentes personnes avaient entouré la voiture qui avait conduit M. Leroy -Beaulieu, au moment où cette voiture stationnait devant l'hôtel Métropole; et la police de Montpellier a commis la faute de ne pas empêcher le public de s'emparer de ce qu'il y avait dans cette voiture. Plusieurs personnes ont pris des morceaux de manche, tant et si bien que, deux jours après l'ouverture de l'instruction, on a forcé l'une de ces personnes à apporter la manche de chemise à M. le juge d'instruction.
(( Voilà l'explication.
(( Vous dites : Gomment se fait -il qu'il n'y ait pas trace de balle sur la doublure du veston?
(( M. Leroy -Beaulieu a donné à ce sujet, devant le juge d'instruction de Paris et devant le neuvième bureau, des explications qui méritent de retenir l'attention de la Chambre et que le juge d'instruction n'a nullement examinées.
(( M. Leroy-Beaulieu a fait remarquer que la doublure a été déchirée de haut en bas ; et , invoquant les divers auteurs qui ont écrit sur la matière, il a dit : Dans une étoffe lâche, souple, la balle ne fait pas toujours un trou rond; elle produit généralement une simple déchirure; par conséquent, il est très possible qu'on ne trouve pas la trace ronde d'une balle dans le veston. Au surplus, veuillez bien le remarquer, on n'a pas présenté à M. Pierre Leroy-Beaulieu cette manche de veston, de sorte qu'on tire argument contre lui d'une pièce à conviction qui ne lui a jamais été soumise. {Exclamations au centre et à droite.)
(( Enfin une autre explication, qui nous a beaucoup frappés au neuvième bureau, a été présentée par M. Pierre Leroy-Beaulieu. Il nous a dit : (( Voyez donc les déclarations faites dès le premier jour; je causais avec celui qui était en face de moi, Baldez. Dans la conversation, je tends mon bras en avant. La manche de mon veston se relève naturellement. »
c( Chacun de vous, messieurs, peut vérifier l'exactitude de l'observation.
(( Puis M. Leroy -Beaulieu appuie son coude sur son genou; la manche du veston reste un peu relevée. Il a pu, dans ces conditions, être atteint près du poignet sans que la doublure du veston soit touchée. (Interruptions à V extrême-gauche.)
(( Vous tous qui m'interrompez remarquerez aussi que jamais la doublure ne va jusqu'à l'extrémité de la manche d'un vêtement, veston ou jaquette.
(( M. Levraud. — Et la chemise?
(( M. le rapporteur. — La chemise, me dites - vous I Je ne comprends pas votre interruption ; vous développerez à la tribune cet argument, si vous le croyez bon.
(( Telles sont les explications que j'ai à donner à la Chambre. Elle se trouve en présence d'une procédure irrégulière, d'une ordonnance d'un juge d'instruction basée uniquement sur des rapports d'experts.
(( Les explications très nettes, très précises, de M. Leroy - Beaulieu ont démontré que les experts avaient commis, involontairement, je l'admets, mais indubitablement, des erreurs.
(( Par conséquent, vous ne pouvez pas dire que la preuve de l'attentat est faite. Remarquez bien que ce n'est pas à M. Leroy - Beaulieu à prouver ici qu'il y a eu attentat ; c'est à ses adversaires à démontrer qu'il y a eu simulation d'attentat. Ceux qui parlent de simulation d'attentat ne peuvent même pas préciser les circonstances qui auraient accompagné cette simulation. M. Leroy-Beaulieu a-t-il tiré sur lui-même un coup de revolver? A-t-il prié un ami de tirer sur lui? On ne le dit pas.
(( Quelques-uns d*entre vous ont peur, peut-être, de compromettre les intérêts du parti républicain en votant l'invalidation de l'élection de M. Leroy-Beaulieu. En effet, la fédération radicale, radicale -socialiste et socialiste de l'Hérault adressait, il y a quelque temps, à plusieurs d'entre nous, une circulaire où je lis :
<( En ce qui la concerne, la fédération tient à vous faire connaître les conséquences qu'aurait une validation sur la situation politique de notre parti dans notre région. Nous estimons que conclure à la validation serait compromettre gravement les chances électorales de nos amis dans le département de l'Hérault et dans toute la région viticole... » {Exclamations au centre et à droite.)
a Messieurs, dans le département de l'Hérault, on estime qu'il ne faut jamais laisser pénétrer ici soit M. Leroy-Beaulieu père, soit M. Leroy-Beaulieu fils {exclamations au centre et à droite); mais celte opinion, je me hâte de le dire, n'est pas celle de tous les républicains, car voici ce que je lis dans un grand journal républicain, la Dépêche de Toulouse :
« Le Petit Méridional demande l'invalidation de M. Pierre Leroy-Beaulieu et prétend que tout le })arti républicain désire cette invalidation. Tout le parti républicain 1 Que le Petit Méridional sorte donc une fois par
hasard du cercle étroit dans lequel il se meut, et, s'il veut bien considérer que d'autres républicains existent en dehors de son entourage immédiat , qu'il les interroge. Il se convaincra alors que tout le parti républicain n'est pas unanime à demander l'invalidation de M. Leroy -Beaulieu. Loin de là. En dehors du Petit Méridional, tous les républicains estiment avec la Dépêche qu'il ne faut pas exposer le parti républicain à un nouvel échec dans la première circonscription de Montpellier. Une première faute a été commise en l'invalidant. Il ne faudrait pas récidiver. »
a Messieurs, je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit la Dépêche. (Applaudissements au centre et à droite.)
<( M. Pierre Leroy-Beaulieu. — S'il s'était agi des griefs ordinaires qu'on entend apporter ici contre beaucoup d'élections, qu'il s'agisse de pression, de corruption ou de toute autre chose, je ne prendrais pas la parole en ce moment; mais il s'agit ici de faits qui touchent à mon honneur. (Applaudissements au centre et à droite.) Et aucun d'entre vous ne comprendrait, aucun homme en dehors d'ici, aucun de mes électeurs, aucun homme d'honneur ne comprendrait que je ne me lève pas pour attester sur l'honneur que toute cette histoire de simulation d'attentat n'est qu'une odieuse machination dont je ne suis pas coupable. » (Applaudissements au centre et à droite.)
M. Pierre Leroy-Beaulieu fut validé. La Chambre s'honora par ce vote vraiment juste.
Tous les faits précités mettent en lumière les procédés tyranniques de l'anticléricalisme. L'intimidation est une de ses armes favorites pendant la période électorale. Il terrorisme les électeurs, afin d'attirer vers ses candidats les voix des indécis et des peureux. Il le fait aussi dans le but d'effrayer les citoyens honnêtes et de les empêcher de surveiller le scrutin. Il pratique alors la fraude sur une large échelle. Effrayés des démonstrations hostiles dirigées après le scrutin contre certains citoyens, les libéraux n'osent généralement pas protester contre la fraude, ni grouper les documents nécessaires pour l'invalidation des faux élus blocards. Ils ont grand tort, et font alors le jeu du bloc. Les malfaiteurs sont des lâches, qui s'enfuient à la première résistance sérieuse qu'on leur oppose. Mais il faut la leur présenter, à l'aide d'une puissante organisation. Il suffit d'ailleurs que celle-ci existe pour qu'ils se tiennent à l'écart. Dans tous les centres où les anticléricaux veulent dominer à tout prix, que les catholiques sachent donc s'organiser et qu'ils fassent respecter la liberté et la sincérité du vote, quels que soient les cris et les actes des énergumènes payés par les loges.