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SL'R LES GRANDS FIEFS

et ce n'est qu'en observant les révolutions [des grands fiefs, «icpuls cette époque, qu'il paraît possible de résoudre ce problème historique.

Raoul le Jeune, comte de Vermandois, étant mort sans postérité en 1168, sa succession fut partagée entre ses deux sœurs. Isabelle, l'aînée, mourut sans enfants en ii83. Philippe Auguste, son plus proche héritier, fut obligé de soutenir ses droits par les armes contre les prétentions de Philippe d' Alsace , comte de Flandre, mari et'donataire d'Isabelle. Cette guerre fut terminée par un traité en ii85. Le Vermandois et l'Amiénois restèrent à Philippe Auguste qui, en 12 15, les réunit à la couronne. Ce fief, administré par le comte de Flandre, devenu litigieux dès 1 168 , ne dut plus être mis au nombre des paiiies.

Le duché de Gascogne fut réuni en 1070, à celui d'Aquitaine» par la conquête de Guillaume VIll sur Bernard II , comte d'Armagnac. Si les comtés de Fezenzac et d'Armagnac étaient tenus en frérage, ils perdirent à cette", époque leur dignité. (Ane. luis des F/:., lom. I'=^, p, :ii2.) Géraud IV les reprit en foi et hommage de Simon de Montfort, en i2o5. Mais lorsqu'en joog, le comte d'Armagnac s'était saisi du duché de Gascogne, les grands feudataires de celte légation durent participer à la prérogative de leur pair. C'est probablement îa véritable origine de l'indépendance que s'arrogèrent à celte époque les vicomtes de Béarn. (Marca , lli^t. de Béarn.) Ce dut être aussi le fondement des prétentions des comtes de Commingos, attestées par les protestations du comte Raimond VII en 12^.9 (^i>uyez les Comlcs de Cunnninges) , et des refus des vicomtes de Lomagne de reiulre hommage aux ducs de Gascogne. Mais le vicomte Vezian II , assiégé dans sa ville de Lectoure par le fameux Richard, duc de Gnienne, se vit contraint de s'avouer son vassal , l'an ir8i. {Oih, p. 480.)

Marie, héritière de Gaston V, vicomte de Béarn , son frère, fit hommage en 1170, à Alfonse, roi d'Aragon. Les états de Béarn, indignés de cette soumission , éhn-ent un autre seigneur. f-et étranger et celui qui le remplaça furent également massacrés. Gaston VI, fils de Marie et de Giiillanrne de Moncade, rentra dans son patrimoine , mais comme vassal du roi Alfonse. Il renouvela à ce prince l'hommage du comte de Bigorre. rendu par ses pères à la couronne d'Aragon.

Le comté de Barcclonne dont la moitié avait été soumise art saint siège, dès fogo, devint en iiGa, une province du royaume d'Aragon , lorsqu'Alfonse , fds de Bércnger IV, parvint à cette province.

La léiiniou dos bicns'do la maison de Toulouse, en laSS

igo t)iseouns préliminaire

(Hisf. de Lang. , tom. II . p. 272 ,) dans les mains de Raimond de Saint-Gilles, éteignit les pairies des autres comtes de la même race , existantes sous Hugues Capot. On n'a point de preuves que le Périgord ait cessé d'être immédiat avant le traité de 125;^. Ce fief ne fut point compris dans le gouvernement général des comtes de Poitiers. Les efforts des anciens ducs d'Aquitaine pour le subjuguer avaient été inutiles. La guerre de H73, n'était qu'une querelle de famille entre Henri II, roi d'Angleterre , et ses enfants. (Labbe , Biblioîh. , inanuscr. , tom. H, p. à?)o et secj.')

Pourquoi donc le comte Hélie deTaleyrand, cinquième du nom , ne parut-il pas au sacre de Philippe Auguste, si toutefois les pairs y prirent séance? Les ducs d'Aquitaine, dont la, puissance était énorme, renouvelèrent sans doute alors leurs prétentions sur ce pays limitrophe de leurs états, et les comtes de Périgurd ne purent faire valoir l'immédiallon qu'ils tenaient de Charles le Chauve.

Des raisons plus légitimes fermaient aux vicomtes de Turenne l'entrée de la cour des pairs. Ce fief, que Justel, d'après d'autres écrivains , prétend avoir été immédiat au dixième siècle , n'était originairement , suivant les preuves rapportées par cet historien , qu'une viguerie du comté de Querci. La situation avantageuse de son château pour les guerres du tems , y fit réunir d'autres juridictions circonvoisines comme à l'asile du territoire. Les vicomtes de Turenne , plus habiles que ceux de Limoges et d'Aubusson, leurs égaux, surent mettre à profit les troubles de l'Aquitaine et du Languedoc. Ils tirèrent grand parti de la protection de leurs parents qui parvinrent à la tiare. C'est ïa cause de leur indépendance, et la preuve qu'ils furent toujours arrière-vassaux dans l'ordre féodal.

Ainsi lorsqu'au rapport de quelques hisloricns , les pairs prirent séance au sacre de Philippe Auguste, on ne dut voir à cette cérémonie que les ducs de Bourgogne, de Normandie et d'x\qultaine , les comtes de Champagne , de Flandre et de Toulouse , alors seuls feudataires incontestablement immédiats de la couronne. C'est la réponse des faits que nous venons d'interroger : elle détruit tous les systèmes imaginés sur la réduction f]es premiers pairs laïques.

Ces vassaux qui avaient réuni dans leurs mains le pouvoir délibératif des anciens leudes, et l'autorité confiée aux gouverneurs des provinces avant l'inféodation , étaient tenus de servir le roi dans sa cour et dans f,e.s guerres. Le premier de ces devoirs les rendait membres nécessaires du conseil suprême de l'administration. Le second les obligeait de réunir leurs forces

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rontre l'ennemi commun , et de partager les périls et les frais de toutes les expéditions utiles au bien du royaume.

De son côté , le suzerain qui ne disposait ni de leurs vassaux ni de leurs trésors , ne pouvait entreprendre des guerres ni les terminer que de l'aveu de la dièle. Ces feudataires puissants, présidés par un clief qui leur devait sa couronne, {^Aâmu Caban, apud. Philip. Lahb. BIbliot. man. tom. 11, p. 166,} avalent droit de lui succéder en cas d'extinction de sa race ; ils avalent après lui le premier rang dans l'état comme le tiennent encore eu Allemagne les électeurs de l'empire.

Les ministres delat formaient une exception à la règle. Leur titre les élevait par privilège personnel au rang des comtes majeurs. {Cartul. de Philip. Aiig. p. 1:^^.) Cette prééminence était un juste attribut de la dignité royale.

Quoiqu'il ne soit fait aucune mention du clergé dans le capltulaire de 8 1 3, il est certain , par une infinité de monuments, que les chefs de ce corps jouirent , dès l'origine de la monarchie, des mêmes honneurs que le premier ordre de l'état.

Les évêques qui , après la conversion de Constantin , eurent tout le crédit des prêtres du Paganisme , avec l'avantage que la vérité devait obtenir sur l'erreur, parvinrent dès-lors à la haute considération due à la sainteté de leur caractère. Elus par tous les citoyens, le pauvre et le faible, la veuve et l'orphelin , croyaient avoir droit à leur protection , et l'imploraient rarement sans effet. Cette confiance les substitua insensiblement aux anciens défenseurs des cités dans toutes les fonctions nobles de cette espèce d'offices. ( Orig. du gom\ fran. ■ç. 2.2.1^ et siii^:) Arbitres des citoyens dans leurs différents, médiateurs entre eux et le trône, ils captivaient les cœurs par les bienfaits , comme ils dominaient sur les esprits par leur ministère sublime et la science dont ils étalent presque les seuls dépositaires. Des biens assez considérables pour soutenir leur dignité et distribuer des secours aux indigents ; enfin le droit d'asile dont jouissaient les églises, devenu si Important dans le tems de trouble, mirent le comble au pouvoir des évêques. On sent quelle influence ils durent avoir dans le gouvernement, et les raisons qui déterminèrent Clovls, dont la politique égalait la valeur , à se concilier ces maîtres de provinces qu'il voulait conquérir. De là sa prière aux compagnons de sa victoire pour distraire du partage, qui se fit à Soissons , ce vase que demandait l'archevêqr.e de Heims. De là encore tant de dons qu'il fit aux églises. Les évêques qui avaient succédé , chez les Francs convertis , aux anciens prêtres des Gaulois et des Germains, obtinrent la même vénération: on la trouve dans un article ajouté en bo'6 à la loi salique pour régler

jg^ BîSCOU:kS PRÉLI-VlNAillE

les amendes selon le rang des personnes. Le meurtrier d'un scfusdiacre devait payer quatre cents sous de composition ; celui d'un diacre cinq cents; six cents pour un piètre, et neuf cents pour un (Héque. Le duc seul parmi les laï(jues avait une com-^ position égaie à celle des prélats. Le leude était assimile au simple prêtre qui avait le double du romain convive du roi.

De nouvelles lois firent cesser ces distinctions qui furent remplacées par d autres , et l'autorité du corps épiscopal fut toujours empreinte de l'antique respect de la nalion pour le sacerdoce, {fc/cit. de moriô, genii. Esp. des Lois, édll. /« 12, tom. il, p. rôti et 209. )

Mais lorsque les ducs et les comtes eurent assuré lliérédlte de leurs offices , ils regardèrent les évêchés et les abbayes comme des dépendances de leurs domaines. {îlist. de Lan^. tom. II, p. i<.'9 et 1 10.) Maîtres de Téiection, ils faisaient tomber le clioix sur leurs proches , ou sur le plus offrant , selon leur intérêt. La dépouille des titulaires décèdes devenait leur héritage, et la généralité de ces abus put seule en diminuer le scandale. Les ecclésiastiques eux-mêmes oubliant la prééminence de leur caractère, contribuèrent au désordre général. Quelquesuns s'érigeant en seigneurs temporels des villes de leurs sièges , parvinrent à s'arroger les droits régaliens. Mais ce ne put être que subordonném.ent aux grands vassaux , n'ayant pas eu , comme en Allemagne , de grands fiefs annexés à leurs bénéfices. (^Esp. des lois , tom. IV, p. 33. )

Ainsi presque tous les évoques qui , au commencement de la monarchie, avaient élé fidèles immédiats du roi , devinrent, lors de l'hérédité des fiefs, arrières-vassaux de la couronne , et soumis, pour leur temporel, à la mouvance des seigneurs dominants de leur territoire. Il en était encore ainsi dans quelques provinces au Xlll^ siècle. On voit dans un procès-verbal de Pons de Ville , sénéchal du roi saint Louis en Périgord , ciue Pierre de Salnt-Aslier , évèque de Périgueux, refusa de rendre à ce sénéchal ses châteaux qu'il voulait remettre an comte Helie de Taleyrand , sous prétexte que le roi , ni la reine sa mère , n'avaient rien à voir dans la province de Périgord. {Orig. du tréior de la mile de Pér. et Câlin, de V ordre du S. Espr. )

La prérogative originaire des évèques de France se trouvait donc intervertie à l'avènement de Hugue Capet au trône. Pres-^ que toutes les villes épiscopales du royaume étaient assujetties à la puissance territoriale des grands femlatalres, ou luttaient contre elle. Les évèques, qui n'étaient pas leurs vassaux, ne tenaient qu'en franche aumône les biens de leurs églises. Ces faits démontrent que le clergé dut avoir alors un bien petit nombre de pairs , et fixent l'origine de la pairie ecclésiastique.

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Nous avons dit, après les publicités, que la mouvance immé- <3iate de la couronne formait l'essence de la pairie. Cette dignité laïque n'eut point de règles particulières pour le corps épiscopal. Subsistante par la nature de la chose, elle n'exigeait pas même la confirmation du roi suzerain , l'hommage des pairs suffisant pour les faire reconnaître. Ainsi l'archevêque de Reims, devenu comte de cette ville en gi-o, par le bienfait de Louis d'Outremer, n'eut dès-lors entre le roi et lui aucun intermédiaire, et fut au rang des premiers seigneurs du royaume.

Les évèques de Laon , de Langres et de Beauvais, ceux de. Châlons et de Noyon , durent aussi cette prérogative aux fiefs immédiats qui furent réunis à leurs sièges. Il serait difficile d'en fixer les époques d'une manière précise ; mais au moins «st-il certain que (Vervais de Tilberi , maréchal du royauma d'A.rles, qui écrivait en 191 i, parle des douzes pairs comme d'une ancienne institution : le témoignage de cet écrivain qui adressa son livre à l'empereur Olton IV, fiiit présumer que les pairs laujues se trouvant réduits à six , vers la fin du règne de Louis le Jeune, ce jirince convoqua les six évèques dont il avait reçu l'hommage pour donner plus d'éclat au sacie de Philippe Auguste. Il est encore très-probable , d'après le maréchal d'Arles, que ce nombre de pairs, relatif à ct-liii qu'on exiefcait alors pour compléter une cour de Justice, ( Ilist. gêner, de ia pairie , tom. 1*^^ , p. i56 , ) se trouvant mi-parti de clercs et de laïques selon l'usage du lems, ( /Zi/^. ) aura formé le tribunal delà pairie qui prononça en 1216 sur la succession du comté de Champagne. (HisL de Lang. tom. Ill, p. 07G , nof. col. 2.) Au reste, il nous suffit d'avoir établi que la pairie ecclésiastique étant formée sur le plan de celle des pairs laïques , elle a eu la même cause et les mêmes prérogatives.

L'avènement du duc de Krance au trône fit cesser la subordination de ce duché à la couronne. Les comtes d'Anjou et du Maine, ceux de Blois , de Chartres et de Tours , voyant leur suzerain dans la personne du roi, prétendirent être pairs du royaume. Avec des droits bien moins spécieux, les châtelains du comté de Pans et des autres grandes mouvances réunies au domaine royal, eurent les mêmes prétentions, fondées sur le même rapport. Il est certain que la fortune de Hugues Capet dut ajouter à la dignité de leurs liefs; mais leur rang, invariablement fixé par les lois féodales, restait toujours le même dans la polyarchie. C'était comme duc de France que le roi recevait le serment des comtes de cette légation; et c'était au roi, comme propriétaire des autres comtés réunis à son domaine, que les châtelains de IX. Û.5

î()4 totSCOURS PRÉLIMINAIKE

ces mouvances rendaient leur hommage: mais les uns et leâ autres eurent le privilège d'approcher la personne du roi etl s'accjuittant envers leur suzerain.

La politique de Hugues fut de profiter de leur ambition pour les lier à ses intérêts et pour les opposer aux forces redoutables des grands du royaume. N'étant pas reconnu par les ilucs d'Aquitaine , de Gascogne, et de S^plimanie, {Labbe , Bibliotli. mss. tom. II, p. 167 , ) il avait à lutter même contre les grands vassaux qui l'avaient couronné. Ces pairs, en l'élevant au trône, n'avaient point oublié qu'ils étaient ses égaux; ils attendaient, par retour, qu'en lui rendant hommage, il les maintiendrait dans leur indépendance. (^Epist. II, Abbon ad îlug. Dom Bouq. tom. X, p. 4.-'i5. )

On peut juger de leurs dispositions par celle d'Adalbert Taleyraiid, comte de la marche et de Périgord. Ce seigneur ayant assiégé la ville de Tours en 9()2 , pour Foulques Nerra , comte d'Anjou , dont il était Tallié , Eudes, comte de Champagne, à qui elle appartenait, implora le secours de Hugues. Ce prince prit les armes, et s'avança près de Tours pour en faire lever le siège; mais ayant reconnu les forces d'Adalbert, et n'osant l'attaquer; il lui fit demander qui l'avait créé comte. Adalbert répondit : Eh qui donc l'a fait roi :' ( Labbe, Bibliol. mss. tom. H, p. 170.)

Une charte datée en Aquitaine {an. 992) des espérances du roi Charles , prouve que la guerre de la succession n'était pas encore finie. D'autirs monuments feraient croire que les fils de ce prince étaient appelés rois, même du tems de ilobert. ( l). Bouq tom. X, p. 5^.5.)

D'ailleurs, les guerres privées, permises encore sous saint Louis , étaient au x^ siècle le droit public du royaume. La réponse d'Adalbert au roi Hugues dut donc paraître aussi peu surprenante que le seraient de nos jours, en pareil cas , de sem- Llables paroles de la part d'un puissant prince allemand au chef de l'empire.

Une lettre d'Eudes H, comte de Chartres, adressée au roi Robert environ l'an 1020 , prouve en termes plus soumis l'opinion que les grands avaient alors de leurs droiis. Après avoir rappelé sa naissance et ses services, au mépris (lesquels le roi , sans vouloir l'entendre , venait de le disgracier , le comte ajoute que s'il a fait contre lui quelque acte d'hostilité , c'est pour couserver son honneur qu'il ne peuts'empêcher de défendre. 11 finit en disant à Kobert : « Si je suisa.'tlige de notre mésintelligence , » songez, seigneur, qu'elle peut nuire à vos iniercts, et qu'elle M vou^s fait pv:rdrc tout ce que vous étiez en droit d'exiger de

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» moi dans les fonctions de mon oîuce. » {Brussel^ iisa^. desfiefs^ p. H38. )

Mais si Hugues cl Robert eurent à essuyer des contradictions , la prérogative royale prit décidément le dessus sous les quatre règnes suivants. L'abaissement des vassaux , l'accroissement du domaine royal et les premières croisades, rendirent Louis le Jeune assez fort pour qu'il crût pouvoir négliger les égards dus à la pairie.

Celait un droit de cette dignité que, pour traduire un pair en jugement, il fallait le faire citer par un pair. La loi salique l'avait ainsi réglé à l'égard des antrustions. (7). Boucj. tom. IV, p. iSg et 160.) Cette forme, qui subsistait encore au xi^. siècle, (Bntssel, ibiJ.) ne fut point observée par Louis le Jeune dans l'arrêt qu'il rendit en i i5o , contre le duc de Bourgogne. {lùid. p. .H39.)

Philippe Auguste parut se rappocher de la loi , mais ce fut pour s'en écarter dans un point plus important. Mathieu de Montmorcnci et Guillaume des Barres accompagnèrent , par ses ordres , le duc de Bourgogne dans la ciiaîiou qu'ils firent à la comle^se Blanche, mère du jeune Thibaut , pour assister au jugement qui fut rendu, en 1216, au sujet du comté de Champagne.

L'ordre féodal exigeait qu'au défaut des pairs du royaume , le roi fit convoquer les vassaux immédiats de ceux qui étaient absents , ou des pairies éteintes ; mais Philippe, dont le projet était de l'intervertir, admit dans cette assemblée les comtes da Saint-Pol et de Joigny, qui tenaient des arrières-fiefs. (Brussel , ibid. pag. 65i. )

En vain , dans cette même affaire , Philippe prit-il le parti des pairs contre l'évêque d'Orléans; l'attaque de ce prélat ne pouvait être sérieuse ( le Labour. Traité de la pair. ) : ils durent ^tre affectés bien plus sensiblement de voir siéger à coté d'eux des arrières-vassaux pour juger un procès concernant la pairie.

Jeanne, comtesse de Flandre plaidant contre le sire de Ncsle eu 1224, n'ayant été cilée que par deux chevaliers, soutint que cette forme n'était pas suffisante. L'arrêt qui intervint la déclara mal fondée. ( Bruss. , p.ig. 34o. )

Pour concilier cet arrêt avec la procédure qui fut suivie en !2i6, on a'dit que le sire de Nesle ne po\irsuivait qu'un incident ; mais suivant l'esprit de la loi , la dignité des pairs devait élre constamment respectée.

Le même arrêt jugea que les grands officiers de la maison du KOI avaient droit de si<'ger avec les pairs, et d'opiner d;!ns leurs .yrocès. Il en était ainsi du tems des Carlovlnglens. L'élite de U

ïe,6 mscovns pRÉtïîiiNAifiï:

nation avait enfmiré Charlemagne, et s'honorait pr^s de lui dé? îa dorneslicité. Sous ce règne éclatant, la grandeur de l'état se' confondait avec la majesté du prince, qui prit toujours ses palatins parmi les comtes majeurs. C'était l'esprit de la constitution. Mais IfS lois féodales avaient conféré aux pairs une dignité" prédominante. On doit ajouter que c'était à ces mêmes lois que Hugues Capet avait dû le trône, et ses descendants rhérédité à la couronne. Combien les progrès de la souveraineté durent paraître ;'tonn.!nts , lorsque, par cet arrêt, de simples vavasseurs , officiers de l'hôtel du roi , furent assimiles aux premiers seigneurs du royaume !

l.es fiefs sous saint Louis semblèrent prendre une consistance" nouvelle; mais ce prince législateur ne suivit pas toujours lesprincipes du droit public. Sans le fanatisme du lems , comment pourrait-on justifier la paix de 122^, qui mit le comble aux malheurs de la maison de Toulouse ? La réponse qu'il fit , en i:2.-îo, à Pierre de Dreux, dit Mauclerc , suppose que la Bretagne était un fief de la couronne; et nous avons déjà prouvé que le pays de Cornouailles appartenait aux Bretons, à la cbarge di'uiV trii)UL.

Il ne tint pas à saint Louis que le sire de Joinvilte ne manquât à sa foi envers le comte de Champagne ; et lorsque ce monarque écrivit au pape Grégoire IX contre les gens d'église ^ les comte» de la Marche , de Joigni , de Uouci , ceux de (iruines et de Maçon furent nommés, dans sa letti'e, sans l'aveu des seigneurs dont ils relevaient.

La prérogative royale fut encore étendue, au mépris des lois féodales, lorsque ce prince fit juger en 1259 , contre l'archevêque de ileims , qu'au roi seul appartenait de décider si les pairs élevaient cire convoqués. {Bib/ioih. du Roi, collée, de Dupui , mss. 008.)

Le roi , par cet arrêt , devint le maître des affaires ; il fil passer au baronnage la voix deliberalivf qui, jusqu'au règne précé- «lent, n'avait appartenu qu'aux p-iirs, présidés par leur suzerain. Ceux des barons qui tenaient de ia faveur du roi ce privilège illégal, ne connaissant plus de bornes, prétendirent être jugt-s des pairs. Ce ifut le sujet de i\cu\ contestations juridiques sous les' rois Charles V et Charles VI, qui maintinrent à cet égard les droits de la pairie.

' La taxe que saint Louis mit sur les roturiers qui possédaient des fiefs ( Bruss. pag. ^^74), fut encore une atteinte a la police féodale. Dans ce gouvernenuMit , la dignité Acs possessions dut tHre relative à celle des personnes. Ce prince ne put les sépare/

SCR tES GRAKM ï-fEFS. îc^f

sans choquer la conslitulion : croyant arrêter l'abus, il ne fit que te mellre à prix.

En admettant le peuple à acquérir des fiefs, saint Louis diminua le patrimoine des nobles, et conséquemment l'ordre même. Philippe le Hardi montra à ses successeurs le moyen de le recruter, et encore plus de l'affaiblir. De quel œil cette noblesse , qui ne connaît d'élévation que celle de l'honneur et la gloire, dut-elle voir l'anoblissement de Raoul?

Suivant les traces de ses pères, Philippe convoqua des barons au parlement de i^yS, pour la sanction de son ordonnance sur le droit d'amortissement. ( Ordonn. des rois de la troisième race , tom. I, pag. 3o3. ) Cet usage, pratiqué sans contradiction depuis Philippe Auguste, substitua la puissancemonarchiqueà l'autorité souveraine, et prépara la révolution , qui sous le règne de Philippe le Bol causa l'entière destruction du gouvernement féodal.

La querelle de ce prince avec le pape Boniface VIII, fit naître, ^n i3o2 , l'occasion favorable d'assembler les états. La taille, jadis arbitraire, avait été abandonnée. Ce prince, à qui elle ne suffisait pas, craignit de mettre des impôts sans le consentement des villes. Saint Louis avait consulté celles de Languedoc dans l'assemblée de Saint-Gilles, en 1264. {Hist. de Long- , t. ÏII, pag. 479 et 480.) Philippe le Bel étendit ce privilège aux autres villes du royaume, en convoquant leurs députés aux états de i3 ..2 : il en résulta dès-lors un nouvel ordre politique.

La foule des écrivains prétend que le tiers-état ne fit que rentrer dans ses droits. Nous devons, à la vérité, d'apprécier leur opinion par les monuments historiques. *

On lit dans Grégoire de Tours, que l'an 56; , lorsque ChilpéricJ eut épousé la princesse Galsuinde, 11 lui donna les villes de Bordeaux, de Limoges, de Cahors, de Béarn et de Bigorre, à titre de don nuptial.

Qu'après la mort de Galsuinde, ces villes furent adjugées à sa sœur Erunchaut, pour en jouir au décès de Gontran ; qu'elle îùl même mise en possession de Cahors pendant la vie de ce prince.

Il fut stipulé qu'après la mort de Brunehaut, les mêmes villes passeraient à ses héritiers.

Le roi Gontran se réserva, dans le traité, le pouvoir de donner des cités à sa fille tjotilde.

La preuve de ces faits est dans le traité d'Andlaw, conclu, en 58;, eiitre les rois Gontran et Childebert, {Dom. Bouq. tom. 11, pai^ 34^, 34s.) Il démontre i'etat des cités du royaume dès îéjablksseineul de la monarche, et que c^ u'est point au gou~

i9«^ lîISCOl'nS PRFLIMINATRE

■vernetnent féoJal, établi sous Cii.irles le (chauve, qu'il faut rapporter l'origine de leur inconsistance.

Le don fait à la reine Galsuinde était distinct de la souveraînrté qui appartint toujours au roi Chilperic dans 'es villes cédées; témoin les nouvelles desrriptions que ce prince fit faire à Limoges, pour augmenter le tribut {Dont. rUtug. tout. 11, pag. :i5o, aSi ) : témoin encore le serment que le duc Ixararic reçut dans cette ville au nom de Childebert , successeur de Chilperic. (^Ibid. pag.

La propriété la plus chère aux villes municipales, était celle des naurs qui en assurait la défense ; or, au ueuviènie siècle, les murs lies cités du royaume appartenaient au roi : nous avons sur ce point deux preuves bien précises.

Par un diplôme de Tan «Biy, Louis le Débonnaire donna à l'archevêque de Pieims les murs el les portes de cette ville, pour rebâtir son église. {^Dom. Bouc^/. toin. VI , pag. 5io. )

Personne n ignore que du tems des Gaulois, et depuis sous les Pvomauis , Keims était le chef-iieu d'une Cité dominante,

La seconde preuve résulte de ia plainte que Ch;u les le Chauve fit en 869 au synode de Savonniéres , contre l'archevêque de Sens, partisan déclare de Louis le Germani(|ue. Il reprocha à ce prélat d'avoir obtenu de Louis la permission il'enlever les pierres des murs de Melun, qui étaient, ajouta Charles, une propriété royale. {Ba/. lora. Il, pag. 1.S6, art. x. )

I^es villes du royaume avaient donc, au plus tard, perdu leurs municipes lorsque Clovis s'en rendit maître. Les enfants de ce prince les partageaient entre eux par comptabilités; la souveraineté et la juridiction demeuraient indivises. ( Grég. Tur. Ub. Fil ^ chap. 6. )

Ce partage , qui suppose la domanialité des villes , est rapporté dans le traité tl'An^liaw , pour les cités de Paris et de Senlis ( Grég. Tur. Ub. /A', cap. 20 J . leurs habitants n'étant plus réunis en corps , ne pouvaient rien posséder à litre de municipe. Chacun d'eux conserva sa propriété ; mais il n'en resta point aux conuiîunes decom[)Osées.

Tous ces faits réunis permettent- ils de douter que les villes des Gaules ne fussent tombées dans le fisc de Clovis?

Une loi du code alaric achève la démonstration pour la parlie du rovaume qui était soumise à ce prince.

Les empereurs Arcade et Hoiiorius avaient accordé aux villes, vers l'an •')q5, le tiers des louds de la chose publique, appartenant à chacune, pour chauffer leurs thermes et réparer leursmurs. {^Cud. Théod. Ub. XF^ îll. i , /«V. 32 ef 33.)

SUR LES GRANDS FIEFS. ICvçj

Cette loi prouve évidemment que les villes des Gaules avalent alors des foiuls publics. Mais le code alarlc changea cette disposition ; l'article interprétatif de celui qu'on vient de lire, porte en termes exprès : « Lorsque des édifices tomberont de vétusté, n le fisc, pour les reparer, emp^piera le tiers de son propre ». ( Uid. )

Les fonds et les murailles des villes devinrent donc des biens du fisc dans la partie des Gaules soumise aux Visigoths ?

Il en fut autrement do quelques villes de Provence, dont le municipe avait été confirmé par le roi Théodorlc, et qui, eu passant au pouvoir de rois, conservèrent ce piivilége.

Cette nullité des villes, dans l'ordre politique, subsista pour la plupart jusqu'à l'érection des communes, l^es monuments de notre histoire indiquent un grand nombre de chartes qui attestent que le gouvernement municipal était dissout dans les villes auxquelles elles furent accordées, et les privilèges même des premières corporations offrent la preuve que leur popidation n'était composée que d'habitants exclus par leur état civil des assemblées de la nation. {Chaiiul. de Philip. Aug. )

Maîtres de la campagne, les nobles, tous guerriers, d('daignaient les citadins renlérmés dans des murs; et cet état d'obscurité durait encore à la mort de Louis le Débonnaire. ( Dont Bouc/, tom. VII , pag. 4^.) Mais les guerres de ses enfants furent l'époque d'une révolution, qui'donna de l'importance aux villes. (Niihard^ Hh. i^ , cap. 40 <^iiaque parti tâchait de s'en emparer et en confiait la garde aux bourgeois. Ceux de Laon méritèrent , par ce moyen, des privilèges de Charles le Chauve.

Pressés par les Normands , les habitants des cités les entourèrent de murs qu'ils furent chargés de défendre (Dum Bowj. , tom VllI, pag. 433); et ce service, quoique très-inférieur à celui de la chevalerie, fut leur premier pas vers la considération publique.

Les bourgeois aguerris durent sentlT leur force ; et en l'employant contre les ennemis, ils en usèrent souvent ^}i>v,v résister à leurs seigneurs. Cet état ue dissension occasionna di ers traités, et ne finit pas toujoui's par les chartes de commune.

Les villes, enrichies par les progrès du commerce et des arts , tâchèrent de secouer un joug trop immédial qui les séparait du souverain. Admis à s'avouer bourgeois du roi , leurs habitants lui offrirent des secours pour éten«h'e leurs privilèges; et parvinrent, par des abonuemenls, à s'alfranchlr en partie des droits Hiéme de la couroiuie.

Telle était l'importance des villes lorsque Philippe le Bel les ■convoqua par députés aux états de i3o2. Son ortlonnance admettait leurs habitants aux délibérations publiques; et si la politique artificieuse de ce prince n'eut pas été connue , on aurait attribue à l'esprit de justice cette innovation qui , par l'ordre des choses , était peut-être indispensable.

Kn effet , s'il est attesté que ce qu'on appelle en France tiersétat tire son origine des classes inférieures à celle de ces ingénus qui furent les ancêtres des nobles, il est aussi constant (pie plusieurs hommes libres, victimes des malheurs de la guerre, ou pauvres et sans appui, perdirent leur liberté; que d'autres pour s'enrichir se firent naviculaires; qu'ils le purent sans déroger, comme les négociants qui, en tia8, se formèrent en compagnie. (^Dom Bou^., tom. VI , pag. 649.)

D'ailleurs, combien d'affranchis par le jet du denier! Leur composition était égale à celle des Francs, et leur ingénuité parfaite à la troisième génération.

Le nombre de ces ingénus dut s'augmenter encore depuis que Charlemagne eut accordé les mêmes prérogatives à l'affranchi par charte. (Capit. ann. 81 3, cap. la. )

De ces considérations, il résulte qu'à dire vrai le peuple n'eut , sous les deux premières races , aucune part à l'administration ; mais l'entrée à l'état des nobles lui fut toujours ouverte par le mérite. Enrichi par l'industrie et les talents, et devenu important sous tous les rapports du service et de la force réelle , il détermina par (es motifs réunis la révolution de 1002 , qui , comme on va l'exposer, amena toutes celles qui intervertirent la police publuiue en déplaçant les pouvoirs.

L'établissement des parlements, la faiblesse des élais-généraux , et enfin leur dépérissement total , l'abaissement de la haute noblesse , et l'extinction de la chevalerie , la réunion totale des grandes mouvances à la coiwonne, et l'élévation du tiers-état , n'ayant été que la progression successive , et les effets nécessaires de la destruction du régime des tiefs , c'est sous ce dernier aspect (pi'on doit en présenter ici l'expose succinct.

Pour apercevoir l'origine des parlements actuels (1780), il faut se retracer radmlnistrallon des premiers successeurs (le Hugues Capet. Occupes pendant trois siècles à se rendre indépendants de la pairie, ils y apportaient le double intérêt d'affermir leur domination et de faire disparaître ce qui leur rappelait que le chef de leur race avait eu des éjauiL. Fidèles h celle

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