‹ L'art paien sous les empereurs chrétiensChapitre 26 sur 167 · Voir plus bas, chapitre VIII · texte numérisé non relu

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2. Malgré l'ambiguïté de rédaction d'une loi de 526, il paraît difficile de l'entendre dans le sens qui y ferait reconnaître une mesure générale dirigée contre les temples païens. Elle est ainsi conçue : « Provinciarum judices commoneri debemus ut nihil se novi operis ordinari ante debere cognoscant, quam ea compleverint quae a decessoribus inchoata sunt : exceptis duntaxat templorum aedificationibus. » {Code Théod,, XV, I, j,) Ces derniers mots signifient-ils que les magistrats des provinces, obligés de terminer les édifices commencés avant d'en construire de nouveaux, sont dispensés d'agir ainsi pour les temples qui seraient en cours de Construction, et peuvent, doivent même les laisser inachevés ? signifientils, au contraire, qu'il leur est permis d'élever de nouveaux temples, même s'il y a dans leur cité des édifices publics non encore terminés? Ce dernier sens paraît être plus littéral et plus conforme aux ménagements dont usa Constantin envers ses sujets païens : il a été adopté par Godefroy (in h. /. ; t. V, p. 281 ; Lyon, i665), par M. de Broglie [V Église et V Empire romain^ 1. 1, p. 464) et récemment par M. Aube [De Constantino, etc., p. 44). L'autre sens a été préféré par M. Chastel (Histoire de la destruction du paganisme en Orient, p. 66 ; Paris, 1850). Il me paraît peu probable : cependant il faut reconnaître, avec M. de Rossi, que a les inscriptions commémorant, non-seulement la construction, mais même la restauration d'un temple païen, faite aux frais du public, sont extrêmement rares sous les empereurs chrétiens. » (BulL di arch, crist., 1867, p. 68).

Faut-il dire, cependant, que Constantin ne porta aucun coup au paganisme ? En interdisant, par des lois auxquelles j'ai déjà fait allusion, de consulter en secret les aruspices, en prohibant l'exercice privé de la divination et de la magie, il enleva à la superstition païenne un de ses principaux aliments. Les idées de ce temps diffèrent singulièrement de celles qui ont cours dans le nôtre. Il nous semble que, si un culte quelconque, une secte quelconque, a mérité d'être l'objet d'une prohibition légale, celle-ci doit atteindre surtout ses manifestations extérieures et publiques. Ici, au contraire, c'pst l'exercice privé de la divination qui est interdit : l'empereur déclare que les aruspices peuvent remplir leur office dans les temples*; mais, s'ils entrent dans le domicile des particuliers, ils encourront la peine du feu^. Rien ne montre mieux à quels ménagements extrêmes les princes chrétiens étaient tenus visà-vis du paganisme ; rien ne montre mieux aussi combien l'influence des devins, des magiciens,

1. Il ordonne même de les consulter officiellement quand la foudre a frappé un édifice public. Code Théod., XVI, x, i (anno 32i). Est-ce un reste de superstition personnelle ou une concession au préjugé païen ?

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