‹ L'Article 1304 du Code Civil et le Principe de la perpétuité de l'exception: Contribution à l'étude de la prescription des actions en nullité en droit civil français et comparéChapitre 10 sur 21 · II. — La tradition. de l'Ancien droit · texte numérisé non relu

II. — La tradition. de l'Ancien droit

D'une manière générale, bien qu'ayant été fort discutée par les auteurs, la règle Quae temporalia semble avoir été admise dans l'Ancien droit comme l'expression d’une loi naturelle. C’est ainsi qu'Henrys (2) s'excuse avant de l’étudier d’avoir à exprimer des choses trop communes et Bretonnier nous dit qu’elle était « triviale au palais ».

Mais, contrairement à l'opinion des rares auteurs modernes qui l’ont étudiée spécialement, nous ne pensons pas que dans son sens général, cette règle eut alors la portée étendue que nous lui donnons aujourd'hui, c’est-à-dire la

(1) Savigny, loc, cit. Merlin, Répertoire, V° Prescription, Sect. II. Giscard, op. cit., p. 92. Salman, op. cit., p. 1. (2) Œuvres, Paris, 1771, t, IL, question 178.

possibilité d’invoquer un droit par voie de défense après l'expiration du délai fixé pour agir. Et nous croyons que pendant assez longtemps, elle eut un domaine d'application restreint, dû au caractère technique qu'à l'instar du droit romain, on donnait alors au terme exception (1).

L’Ancien droit avait en effet gardé la distinction romaine du Bas-Embpire entre les exceptions péremptoires et les exceptions dilatoires ; il l’avait même compliquée en subdivisant les premières en exceptions péremptoires de forme et exceptions péremptoires de fond. Les premières devaient être opposées « in limine litis », tandis que les secondes pouvaient l’être en tout état de cause.

Or il semble bien que ce soit ces dernières qui étaient généralement visées lorsqu'on invoquait la règle Quae temporalia. C’est ainsi que Papon (2) qui écrivait pourtant à uue époque peu reculée (1580) nous apporte dans son second Notaire la preuve de cette application restreinte de la règle, quand il dit au livre 9 : « Toute exception péremptoire est nommée perpétuelle encore que l’action de ce, fust temporelle : qui est ce que dient les Empereurs Diocletien et Maximien en la loy licet 5 : Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipeendum ». (Il est amusant de constater que Papon supposait que le texte romain était ainsi formulé).

De même, Henrys (3) qui écrivait beaucoup plus tard (1771) semble avoir une conception tout aussi restreinte. Sans doute précise-t-il entre exceptions « viscérales et connexes

(1) « Les exceptions, disait de Laurrière, ont été appelées Barres par nos anciens praticiens, parce que, étant opposées, elles arrêtent celui qui intente un procès, comme en guerre, une barrière arrête un ennemi », (Sur Loysel, Institules coutumières, Livre V, Titre Il).

(2) Second Notaire, Lyon, 1580, t. II, liv. 9.

(3)-Loc, “cit., p.39.

qui procèdent de la chose même » et les exceptions « étrangères », mais on le sent toujours guidé par le côté technique du mot exception et il n’est pas arrivé à donner à la règle le sens général que nous lui attribuons aujourd'hui. .

Ce n'est probablement que beaucoup plus tard qu’elle fut appliquée avec la portée générale actuelle et qu’on la matérialisa dans une formule plus expressive : « Tant dure l’action, tant dure l'exception ».

Dans le domaine des actions en nullité, qui nous préoccupe particulièrement, la question de l'application de l’adage Quae temporalia se trouvait dominée par le caractère tout à fait particulier que revêtait alors la matière elle-même des nullités et qui peut se résumer en deux observations essentielles.

I] convient de rappeler tout d’abord la distinction traditionnelle de l'Ancien droit entre les nullités de droit qui étaient fondées sur le droit romain (vices du consentement en général) et les nullités d'Ordonnance où de coutumes qui avaient pour base un texte du droit français (incapacité en général). Tes premières donnaient lieu à une action en rescision pour l'exercice de laquelle il fallait une autorisation royale (« Voies de nullité n’ont point lieu en France »), tandis qu'on réservait le terme: d'action en nullité à la mise en œuvre des nullités d'ordonnances que l’on pouvait faire valoir directement devant les juges compétents.

Il faut ensuite observer que les anciens auteurs ne sont point arrivés à la conception moderne suivant laquelle le temps peut remédier à l’invalidité des actes. La nullité d’un contrat tenait surtout dans le très ancien droit à l’inob-

servation des formes et la durée de la prescription dépéndait presque toujours de la procédure : on pouvait invoquer une nullité aussi longtemps que le permettaient les règles propres à la voie spéciale de droit qu'il fallait employer. Il y avait ainsi une quasi « absorption » des règles de fond par les formes de procédure qui ne permettait pas au problème de se poser de la même façon qu'aujourd'hui.

Ces deux caractères fondamentaux que revêtait la matière des nullités étant rappelés, examinons rapidement l’évolution qui s’est produite dans la réglementation de leur durée d'exercice.

Les actions en nullité proprement dites ne se prescrivaient en général que par trente ans, sauf l’importante exception que nous signalerons tout à l'heure.

Les actions en rescision furent réglementées par une Ordonnance de Louis XII de juin 1510 (article 46) qui en limita la durée d'exercice à 10 ans, du jour de la conclusion du contrat ou de la cessation de la cause de rescision (1).

Cette disposition fut confirmée par une Ordonnance de François 1° de 1535 qui en adopta les mêmes motifs (sécurité des transactions et conservation des preuves).

(1) Article 46 de l’'Ordonnance de 1510 : « Et afin que les do- « maines et proprietéz des choses ne soient incertaines et sans « surêté ès mains des possesseurs d’icelles, si longuement qu'ils « ont esté ci-devant, et que la preuve des parties ne périsse ou « soit rendüûe difficile par laps de temps, ès cas ci-après décla- « rez ; nous avons ordonné et ordonnons que toutes rescisions « de contrats distraits ou d’autres actes quelconques, fondés « sur dol, fraude, circonvention, crainte, violence ou déception « d’outre moitié de juste prix, se prescriront d'oresnavant tant « en nos païs coustumiers que de droit éscrit, par le laps de « 10 ans continuels, à compter du jour que lesdits contrats dis- «traits ou autres actes auront esté faits, et que la cause de « crainte, violence où autre cause légitime, empeschant de droit « OÙ fait, la poursuite desdites rescisions cessera, nonobstant « Statuts, coutumes où usances quelconques à ce contraires aus- « quelles’ quant à ce nous avons dérogé et dérogeons de notre « certaine science, pleine puissance et autorité royale ».

Tels étaient les deux délais qui régissaient l’exercice des nullités dans l'Ancien droit. Mais, si tel était le principe, il y avait eu dans la pratique de grandes difficultés sur un Cas qui se présentait très souvent devant les tribunaux, celui des actes passés par les mineurs. Ce vice, en effet, tenant à la fois de la nullité (incapacité) et de la rescision (l’acte du mineur élant presque toujours entaché d'un vice du consentement) on se demandait quelle voie de droit il fallait employer dans ce cas.

C’est alors que François I, inspiré probablement par la tradition romaine des « restitutiones in integrum » qui devaient être exercées dans un très court délai après la majorité (un, puis quatre ans) trancha la difficulté dans l’article 134 de la fameuse Ordonnance de Villers-Cotterets d'août 1539 sur la Réformation de la justice, en faisant application aux actes passés par les mineurs de la théorie de la rescision.

Cet article 134, qui est l’ancêtre de l’article 1.304 du Code civil, était ainsi formulé :

« Nous voulons oster aucunes difficultés et diversités « d'opinions, qui se sont trouvéez par ci-devant sur le temps « que ce peuvent faire casser les contrats faits par les mi- « neurs ; ordonnons qu'après l’âge de 35 ans parfaits et « accomplis, ne se pourra pour le regard du privilège ou « faveur de minorité, plutost déduire ne poursuivir la Cas- « sation desdits contrats, en demandant ou en défendant, « par lettres de relièvement ou restitution ou autrement, « soit par voie de nullité (pour aliénation de biens immeu- « bles faite sans décret ni authorité de justice) ou pour « lésion, déception ou circonvention, sinon, ainsi qu’en sem- « blables contracts, seront permis aux majeurs d’en faire

« poursuite par relièvement ou autre voie permise de droit ».

Ce texte statuait ainsi sur trois difficultés qui s'étaient élevées après les Ordonnances de 1510 et 1535.

1° Il fait application du délai de 10 ans aux nullités fondées sur la minorité et ne fait aucune allusion à l’idée de confirmation tacite.

2° Il détermine l’âge limite de restitution (35 ans) en ta- blant sur la majorité de 25 ans, généralement adoptée alors. Cela avait pour but d'éviter l'inconvénient des majorités prématurées qu'on rencontrait dans quelques provinces (20 ans en Normandie, 14 en Anjou, etc.)

3° Enfin, point capital pour notre sujet, il s'oppose par les termes « en demandant ou en défendant » au droit d’invoquer la nullité par voie de défense après l’âge de 35 ans, c’est-à-dire après le délai fixé pour la restitution.

L'Ordonnance de 1539 réduisait donc l'exception de nullité à la même durée que l’action en nullité elle-même, et il semble bien qu'elle voulût ainsi écarter l'application de la règle Quae temporalia à cette matière.

Il faut croire malheureusement que sur cette dernière réforme, elle se heurtait à une pratique courante, car elle fut très mal accueillie. En parlant d’elle, Dumoulin écrivait : « In hoc iniqua est constitutio... ».

Remarquons d’ailleurs, en passant, que cette disposition était bien dans la ligne générale de l’Ordonnance tout entière. On sait en effet qu'en substituant à l’ancienne procédure féodale de l’accusation privée, le système inquisitorial avec tortures, interrogatoires captieux, etc... l'Ordonnance de Villers-Cotterets ne faisait absolument aucun cas des droits de la défense, et il est assez curieux de noter au passage Ce point de ressemblance entre les dispositions criminelles et civiles de l’Ordonnance. |

Il n’est donc pas étonnant de constater que cet article 134,

si opposé à la tradition, ne fut guère respecté dans la pratique. Non seulement celle-ci ne l'étendit pas aux autres causes de nullité, mais elle finit par ne jamais plus l’appliquer aux mineurs qui invoquaient la nullité par voie de défense après le délai prescrit pour agir.

Si l’on ajoute que dans les provinces où la majorité avait lieu avant 25 ans, cet article fut très diversement appliqué et que dans celles nouvellement réunies à la Couronne, on observait exclusivement le délai de 4 ans du droit romain, on peut conclure en disant que cette partie de l’Ordonnance tomba en désuétude et que la règle Quae temporalia finit, Sans beaucoup de controverses par triompher. Car, comme le dit Troplong, « la doctrine fondée en raison finit toujours par l'emporter sur l'autorité de la loi qui à le malheur d’avoir tort » (1).

C’est un fait d’ailleurs que tous les anciens auteurs critiquent ou passent sous silence cet article 134. Henrys dans l'étude consacrée à cette question, nous cite un cas jurisprudentie]l où il fut fait application de la règle Quae temporalia comme si l’Ordonnance de 1539 n'avait jamais existé (2).

Pour en terminer avec cette étude de l'Ancien droit, il n'est pas sans intérêt de mentionner qu’un arrêt de Cour d'appel de 1836 (3) statuant suivant les principes du droit

(1) Prescription, t. IL, p. 344 et s.

(2) Loc. cit. p. 39. IL s'agissait d’un conflit entre une nièce et un oncle sur le partage d’une succession. La première attaquait le partage pour lésion ; le second répliqua aussi par l'annulation du partage pour erreur à cause d’une imposthume qui était ignorée et qui réduisait considérablement la part de la nièce. Bien que l’oncle n’ait pas agi dans le délai de 10 ans, il fut déclaré recevable dans son exception, parce que déjà alloti, on considéra qu'il était bien juste de lui permettre de se défendre par un moyen qu'il n'aurait pas invoqué s'il n’avait pas été troublé, à

(3) Agen, 7 juillet 1836, S. 36.2.569.

antérieur au Code civil, fit application de l’Ordonnance de 1539 à l’action en nullité d’un cautionnement souscrit par une femme mariée : « Attendu, dit l’arrêt, que la dame X « n'ayant proposé l'exception du sénatus-consulte Velleien « Contre son cautionnement du 9 Fructidor An X, que dans « le cours de l’année 1833, n’y était plus recevable sans « qu’elle puisse s’aider de la maxime Quae temporalia qui « ne peut jamais être efficacement invoquée par ceux qui, « comme la dame X étaient assujettis par la loi et la juris- « prudence qui régissaient la matière à agir dans le délai « déterminé de 10 ans, {ant en demandant qu'en défen- CTI EEE

Cet arrêt est quelquefois cité par les auteurs adversaires de l'application de l’adage aux actions en nullité ; mais il est évident qu'il ne peut absolument être d’aucun poids à l'appui de leur opinion, puisqu'il se fondait exclusivement sur les dispositions de l’Ordonnance de 1539.

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