PANNE
pose donc de savoir si l'application de la règle Quae temporalia est compatible avec l'esprit de l’article 1.304.
La meilleure méthode pour résoudre un problème comme celui-ci est de s'inspirer de l’idée générale du texte à interpréter, sans s'attacher à la lettre même de la loi ; c’est celle que nous emploierons.
Or il est curieux de remarquer que, tout au contraire, la plupart des auteurs qui ont étudié cette question, cherchent surtout argument dans le texte lui-même de l'article. C’est ainsi que les uns, partisans de l'application de la règle, constatant que le texte n'ayant déterminé que la durée de l’action, en concluent que le Code a voulu laisser subsister l’exception. Les autres, au contraire, partisans de la théorie adverse, font remarquer que les rédacteurs du Code connaissaient certainement les dispositions de l’Ordonnance de 1539 sur ce point eb que s'ils avaient voulu innover, ils n'auraient pas manqué de se prononcer.
Une telle argumentation n’a pas à notre avis grande valeur, La vérité, c’est qu'en ne statuant pas, le Code n’admet pas plus la règle qu'il ne la rejette par son silence. Quand on va au fond des choses, et surtout quand on examine les travaux préparatoires, on constate qu’il a régné une assez grande obscurité sur le problème des nullités dans leur ensemble.
Les rédacteurs du Code ont tendu avant tout à unifier la matière — et elle en avait grand besoin. — Ils ont cru le problème résolu après avoir bien précisé dans chaque cas le point de départ du délai de prescription ; mais, l'esprit très pénétré par cette conception assez singulière que la nullité agit comme mode d'extinction des obligations au même titre que le paiement, ils n’ont pas prévu le cas où le contrat n'ayant pas encore été exécuté après dix ans, la pré-
somption de confirmation ne peut alors raisonnablement être invoquée.
Il convient de remarquer d’ailleurs, qu’en adoptant une telle méthode de raisonnement, on aboutit plutôt à une conclusion favorable au maintien de l’adage. En effet, si les rédacteurs du Code connaissaient la disposition de l’Ordonnance de 1539, ils n’ignoraient pas non plus que la pratique ne l'avait aucunement appliquée ; et l’on serait tenté de déduire de son silence sur ce point à une consécration implicite d’un état de fait qui existait depuis très longtemps.
Mais, à notre avis, ce n’est pas de la sorte qu'il faut raïisonner. Rien n’est moins convaincant que l'interprétation d’un texte de loi faite d’après la lettre même de celle-ci. Nous allons voir qu’au contraire, la jurisprudence postérieure au Code, loin de s’embarrasser des termes de la loi appliqua d’une manière absolument constante la règle Quae temporalia à la matière de l’exercice des nullités, faisant ainsi écho à la tradition de l’Ancien droit, avec, comme tou- Jours, une réelle compréhension des difficultés pratiques.