‹ L'Article 1304 du Code Civil et le Principe de la perpétuité de l'exception: Contribution à l'étude de la prescription des actions en nullité en droit civil français et comparéChapitre 13 sur 21 · CHAPITRE TITI · texte numérisé non relu

CHAPITRE TITI

Etude de la jurisprudence.

Nous nous proposons, dans ce chapitre d'examiner comment, en pratique, la jurisprudence a été amenée à faire application de la règle Quae temporalia à l’exercice des actions en nullité ou en rescision.

Nous la diviserons en trois parties :

Dans une première section, nous étudierons les conditions d'application de l’adaga exigées par la jurisprudence en ce qui concerne les actions en nullité et en rescision en général.

Dans une deuxième section, nous examinerons une question annexe, mais qui rentre dans l’étude de l’article 1.304 celle de l’application du principe de la perpétuité de l’exception aux actions en rescision des ventes d'immeubles de l’article 1676.

Enfin, dans une troisième section beaucoup plus courte,

nous nous demanderons si l’action et l'exception de nullité

peuvent survivre à la prescription trentenaire de l’article

SECTION I. — Les Actions en nullité ef en rescision de l’article 1.304.

Quand on examine l’ensemble des décisions sur ce point particulier de l’exercice des actions en nullité, on remarque

qu'un nombre à peu près égal d’entre elles admettent ou rejettent l'application de l’adage Quae temporalia, et l’on serait tenté à première vue de conclure: que là jurisprudence est hésitante et divisée sur ce point.

Or cette conclusion, qui est celle de plusieurs auteurs, serait absolument fausse. Tout au contraire, et c’est une constatation qui est un peu déconcertante pour le théoricien en quête de décisions à critiquer, les Cours françaises, sans avoir à suivre les directives données par la Cour de cassation ont d’elles-mêmes fixé, et cela de très bonne heure (1) les règles applicables à la matière et bien déterminé les conditions d'application de la règle Quae temporalia.

La Cour de cassation fut en effet hostile au début à cette tendance qui lui paraissait être en contradiction formelle avec le texte de la loi, et c’est ainsi que dans deux arrêts de la Chambre des requêtes, l’un du 30 mai 1814, l’autre du 28 juin 1826 (2), le premier surtout très fortement motivé, elle crut bon, dans le silence de la loi, faire application de l’article 134 de l’Ordonnance de 1539 et rejeter en conséquence l'application de la règle Quae temporalia.

Mais, quelques années plus tard, intervint un important arrêt de la Cour de Bordeaux, du 1* juillet 1830 (3), que nous étudierons par la suite, qui posa très nettement les conditions permettant d’invoquer la règle. Depuis lors la jurisprudence n’a pas varié et la Cour de cassation adopte exactement la même théorie que les Cours d'appel.

Il résulte de cette constatation qu’il est faux de dire avec Laurent que la pratique judiciaire française ne s’est con-

{) Le premier arrêt est de la Cour de Colmar, 26 mai 1812. S. 1812-14.2.120,

(2) S. 1812-14.1.569 et 1825-27.1.875.

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ET LE PRINCIPE DE LA PERPÉTUITÉ DE L'EXCEPTION o1

tenté en la matière que de « citer quelques mots de latin » pour motiver les solutions adoptées par: elle (1).

Sans doute les décisions sont assez rares qui développent l’idée fondamentale contenue dans l’adage, mais du seul fait que toutes se montrent sévères pour exiger des conditions d'application très strictes, on peut dire qu’il y à dans celles-là autre chose qu’une simple citation et que, loin de s'être laissée mener par la tradilion, la jurisprudence francaise s’est montrée en cette matière comme dans toutes les autres à la fois raisonnée et empreinte d'esprit pratique.

Cette réglementation telle qu’elle se dégage des arrêts peut se caractériser en trois points essentiels. La jurisprudence a toujours exigé de la part de celui qui prétend invoquer la nullité d’une obligation par voie d'exception après le délai de dix ans, qu'il remplisse deux conditions fondamentales :

1° Qu'il soit vraiment défendeur à la demande en exécution du créancier ;

2° Qu'il soit en possession.

Ce sont là les conditions sine qua mon que nous avions déjà indiquées pour l'application générale de l’adage et qui dans la matière des nullités ont besoin d’être précisées.

Enfin une troisième condition semble vouloir être exigée par la jurisprudence, bien qu’elle n'ait à la vérité été consacrée que par un seul arrêt, c’est que le débiteur, titulaire de l’action en nullité, n'ait pas été mis en demeure d’exécuter son obligation.

C'est dans le cadre de ces trois idées directrices que nous

(1) Principes de droit civil, 3 édit., t. XIX, p. 56 et s.

essaierons de dégager comment la pratique judiciaire française est arrivée à combler une lacune de la loi, tout en respecfant le plus possible les dispositions impératives de

celle-ci.

$ 1%, — Nécessité d'être défendeur pur et simple.

Cette condition exigée par la jurisprudence est toute naturelle et au premier abord elle paraît évidente, étant donnée la nature même de la règle à appliquer. En effet, on ne peut exCciper d’un droit que lorsqu'on est attaqué, et lorsqu'on est attaqué le premier, on est toujours défendeur.

Ce point mérite toutefois certains développements, parce qu'il peut arriver — et la pratique nous en donne quelques exemples — qu'un contractant, par un subterfuge quelconque, se fasse passer comme défendeur, alors qu'en réalité il est demandeur en nullité. Il en résulte que cette condition essentielle exclut la possibilité d’invoquer la règle soit à l'appui d'une réplique, soit à l'appui d’une demande incidente ou reconventionnelle.

1° Réplique. — Pour la réplique tout d’abord, il est manifeste que celui qui l’oppose ne transforme pas malgré les apparences sa qualité de demandeur en celle de défendeur, puisqu'il ne fait, après avoir attaqué, que répondre aux conclusions de défense présentées par.son adversaire,

La jurisprudence nous fournit plusieurs exemples de ce refus d'appliquer la règle à ceux qui l’invoquent par voie de réplique, et cela dans les domaines les plus variés.

En matière de revendication immobilière, un cas type nous

TRS

est donné par un arrêt de la Cour de Bordeaux du 27 juilleb 1871 (1).

Un tuteur avait vendu l'immeuble de son pupille sans accomplir les formalités voulues par la loi. Dix ans après sa majorité, l’ex-mineur, qui voulait recouvrer son immeuble, sachant l’action en nullité prescrite, intente contre le possesseur actuel de l’immeuble une action en revendication. Celui-ci répond évidemment en produisant l’acte de vente et en invoquant la prescription décennale de l’article 1.304. L’ex-mineur y réplique alors en lui opposant la règle Quae temporalia pour faire tomber l'acte irrégulièrement consenti et pour recouvrer la possession de son immeuble. La Cour de Bordeaux rejette cette prétention, parce que, bien que l’ex-mineur ait invoqué la règle Quae temporalia en réponse à la producion de l'acte de vente du possesseur de l'immeuble, il n’en était pas moins véritablement demandeur en nullité, puisque son action en revendication ne pouvait aboutir que si l’annulation de la vente avait été prononcée : « Aflendu, dit l’arrêt, qu'il est de principe que la « maxime Quae temporalia ne produit effet utile que si le « contrat susceptible d'annulation n’a pas été exécuté et si « la partie qui soulève l’exception de nullité de la conven- « tion est toujours restée en possession de la chose qui en a

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