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fait l’objet, et n’a pas eu dès lors intérêt à agir tant « qu'elle n'a pas été troublée ».
En matière personnelle, les exemples sont multiples. Le cas le plus simple, mais aussi le plus fréquent s’est ainsi présenté. Un mineur consent un prêt à une personne, puis en reçoit quittance après remboursement. Dix ans après sa
majorité, il lui vient à l’esprit de faire annuler cette obli-
(HS 72.2 001.
gation. Dans ce but, au lieu de se constituer directement demandeur en nullité, sachant bien qu’on lui opposerait la prescription, il agit en paiement de l'obligation, comme s'il n’en avait reçu aucune quitbance, Son ancien débiteur lui montre son acte de libération et l’ex-mineur le repousse alors comme l'ayant consenti en minorité et en se prévalant de la maxime Quae temporalia, La Chambre des Requêtes (27 juin 1837) (1) ne se laisse pas prendre au piège et démasque la véritable qualité de demandeur en nullité de ce créancier : « Attendu, dit-elle, que majeur depuis plus de « 10 ans à l’époque où il a formé sa demande, postérieure « aussi depuis plus de 10 ans à l’époque de la quittance qu’il « voudrait faire déclarer nulle, il est non recevable dans « cette exception de nullité, pour laquelle il s’est constitué « vraiment partie principale et demandeur en nullité de « l’acte qui lui était opposé » (2).
En matière successorale, on peut citer un arrêt de la Chambre des Requêtes du 5 avril 1837 (3) où le bénéfice de la règle fut refusé à une personne qui, par un acte souscrit en minorité s'était dépouillée d'une succession ouverte à son profit, et qui, plus de 10 ans après sa majorité avait formé une demande en pétition d’hérédité, en excipant de sa minorité à l'égard de l’acte que ses cohéritiers lui opposaient. Il est évident que, là aussi, sa demande en pétition d'hérédité la constituait implicitement demanderesse en nullité (4).
I né faut pas dissimuler d’ailleurs que cette: appréciation
(2) Voir un curieux effet de la solidarité, dans le cas d'une vente d'immeuble consentie solidairement par des mineurs, dans Regq. 5 décembre 1826, S. 25-27.1.472.
(4) Pour le cas où ce sont les demandeurs en partage qui essaient par voie d'exception de faire tomber le titre d’acquisi-
tion de leur cohéritier, voir Bordeaux, 1° juillet 1830, cité infra et Bastia, 22 mai 1854, S. 54.2.389,
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de la qualité de défendeur pur et simple de la part de celui qui invoque la règle Quae temporalia, est souvent assez délicate.
Un exemple des difficultés qui peuvent se présenter à ce sujet nous est fourni par un arrêt de la Cour de Grenoble du 6 mai 1902 (1). Il s'agissait en l’espèce d’un mineur qui avait souscrit des billets au profit d’un usurier et qui, ne s'étant jamais vu réclamer le montant de ceux-ci pendant les dix ans ayant suivi sa majorité, était resté pendant le même délai sans en demander la nullité. A l'expiration de celui-ci, une saisie-arrêt avait été pratiquée contre lui à fin d'exécution des obligations souscrites, mais avant l'instance en validité, l’ex-mineur s'était porté demandeur en nullité de la saisie-arrêt.
Ayant ainsi agi, ne pouvait-on pas considérer qu'il renonçait implicitement à son rôle de défendeur et qu'en conséquence la prescription décennale devait lui être applicable ? C’est la solution qui se présente à première vue à l'esprit puisque la nullité de l'opposition n’avait d'autre motif que celle de l'obligation pour laquelle .elle avait été pratiquée.
Ce n’est pourtant pas ainsi qu'a jugé la Cour de Grenoble, et, à notre avis, la solution donnée par elle est exacte. Elle-a considéré que la saisie-arrêt constituait à elle seule un acte de poursuite suffisant pour donner au débiteur-saisi la qualité de défendeur, quand bien même celui-ci aurait introduit une demande en nullité du titre en vertu duquel elle était pratiquée. Et, faisant application de la règle Quae temporalia, la Cour prononça la nullité des obligations souscrites et en même temps celle de l’opposition.
Quelque paradoxale que puisse paraitre cette solution,
(1) D. P, 1908.2.335 (affaire Vitalis c. Jean Mermoz).
elle se justifie et s’éclaire par une circonstance de fait fondamentale. En effet, si comme cela a lieu d'habitude, l’exmineur, débiteur-saisi, avait été normalement assigné en validité, sa demande d'annulation aurait été prématurée et inutile avant l'instance en validité, puisque c’est justement le but de celle-ci de statuer sur l'existence ou la nullité de la créance du saisissant sur le saisi, Mais, dans l'espèce, le créancier saisissant (l’usurier) avait négligé volontairement d'introduire l’instancee en validité des billets souscrits et avait transformé la saisie-arrêt en une cession conditionnelle à son profit. Il en résulte qu'après avoir poursuivi son co-contractant, il le frustrait d’une formalité protectrice sur laquelle ce dernier était en droit de compter.
La Cour de Grenoble en a très justement conclu que, malgré les apparences, l’ex-mineur conservait la qualité de défendeur et qu’en conséquence la maxime Quae temporalia pouvait lui être appliquée.
2° Demande reconventionnelle. — Que la maxime Quae temporalia ne puisse en second lieu, être invoquée à l’appui d’une demande incidente ou reconventionnelle, cela paraît encore plus évident que pour la simple réplique puisqu’alors le titulaire de l’action en nullité prend ouvertement la qualité de demandeur. I] est inutile de développer longuement ce point (1).
Nous nous contenterons de noter au passage un arrêt de la Cour de Besançon du 14 novembre 1886 (2) qui a fait une
(1) Voir sur ce point Lyon, 20 août 1869, S. 70.2.124. (2) S. 87.2.225 (avec une note de M. Lyon-Caen).
application, d’ailleurs erronée, de ce principe à une matière ne concernant pas les actions en nullité, mais qu'il est intéressant d'étudier par analogie.
Une Compagnie de chemin de fer actionnait un destinataire en paiement du prix du transport. Celui-là refusa le paiement et se défendit en se portant créancier de la Compagnie pour avaries subies par la marchandise transportée ; mais comme le délai prévu par l’article 108 du Code de Commerce pour faire valoir une telle prétention était expiré, le destinataire invoquait la règle Quae temporalia.
La Cdur de Besançon l’a débouté de ce moyen, sous prétexte que les deux demandes : en paiement du prix d’une part et en indemnité d'autre part, formaient deux actions entièrement distinctes par leur objet et leur cause.
M. Lyon-Caen qui annota cet arrêt le critique à juste raïson. Il fait remarquer que les motifs de la règle Quae temporalia se retrouvaient dans l’espèce et que loin de constituer une demande reconventionnelle, la demande du destinaätaire était intimement liée à celle du demandeur, comme étant basée sur le même contrat. Toute autre aurait été la Situation et la solution donnée par l'arrêt aurait été juste si le destinataire avait fait valoir une créance totalement étrangère au contrat de transport ou s’il avait réclamé une somme de dommages-intérêts supérieure au prix qu'il devait payer. Alors seulement il se serait constitué vraiment demandeur reconventionnel (1). ,
(1) Voir également Paris, 30 nov. 1909, S. 1911.2.83 et Civ. 11 juin 1918, D. P. 1926.1.204 — L'article 46 de la Convention de Berne du 23 octobre 1924 sur le transport des marchandises par chemin de fer (Bulletin législatif Dalloz, 1928, p. 342) décide expressément que la prescription de l’action née du contrat de transport, qui est de { ou 3 ans suivant les cas « ne peut être reprise ni sous la forme d’une demande reconventionnelle, ni sous celle d'une exception ».
Comparer, en matière de transport maritime l'interprétation
La situation est la même dans la matière de l’exercice des nullités. Lorsque, pour un même contrat, le débiteur, actionné en exécution, oppose au créancier des conclusions de nullité, il ne fait que se défendre et cette défense est liée à la demande d'exécution par l'identité d'objet sur lequel elles s'appuient réciproquement.
Toutes les fois qu’il n'y à pas identité de contrat et que la demande et la défense n’y sont pas intimement liées, la jurisprudence considère qu'il y a demande incidente ou reconventionnelle et refuse impitoyablement le bénéfice de la maxime.
Signalons enfin que lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, l'exception de nullité peut être opposée, même en cause d'appel : il y a là en effet non pas une demande nouvelle mais une véritable défense à l’action principale telle que le prévoit l’article 464 du Code de procédure civile. Or la jurisprudence est unanime pour reconnaître que les nullités qui touchent au fond du droit peuvent être proposées pour la première fois en appel quand elles servent de défense à l’action principale. Il en résulte que le débiteur qui en première instance a été condamné à exécuter, peut très bien en Cause d'appel exciper de la nullité de l’obligation en se prévalant de la règle Quae temporalia : il n’y a là qu’une conséquence normale de l'effet dévolutif de l’appel.
de l’article 435 du ‘Code de Commerce : la jurisprudence tend à décider que le destinataire, défendeur à l’action en paiement du fret, ne peut invoquer à titre d'exception l’avarie de la marchandise, alors qu'il n’a pas protesté dans le délai de l’article 435. Elle considère que la prétention du défendeur n’est pas une exception, mais une demandé reconventionhelle, car le fret étant dû même lorsque les marchandises arrivent à l’état d’avaries, la prétention du destinataire tend à la compensation et doit donc être considérée comme une demande reconventionnelle,
Voir sur ce point: Ripert, Traité de Droit Maritime, t. II, p. 809 (édition de 1929) avec la jurisprudence en note,
Un arrêt de la Chambre civile du 31 décembre 1833 (1) fit même application de la règle Quae temporalia à un débiteur qui en première instance avait conclu à la réduction de l'obligation par lui souscrite et qui en appel avait excipé de la nullité de celle-ci pour cause d'usure.
$ 2. — Possession du défendeur.
La seconde condition exigée d’une façon absolument constante par la jurisprudence pour qu’il soit possible de se prévaloir de la règle Quae temporalia dans l'exercice des actions en nullité est la possession du défendeur.
Nous l’avions déjà signalée dans notre chapitre préliminäaire en ce qui concerne l'application générale de l’adage. Dans la matière qui nous occupe, on ne voit pas très bien à première vue en quoi elle peut consister : ce point étant assez délicat et abstrait, il est nécessaire de lui consacrer d'assez longs développements.
Rappelons tout d’abord que l’idée directrice d’où découlent toutes les solutions à adopter, et qui permet au défendeur d’invoquer le principe de la perpétuité de l'exception est celle-ci, À la prétention du demandeur, le défendeur oppose un droit qui sans doute est atteint par la prescription, mais qui se trouve étayé par une situation de fait contredisant d'avance la demande de son adversaire.
Lorsque celle-ci porte sur la revendication d’un objet sans qu'il soit question d'annulation de la convention, la possession, comme nous l'avons dit, consiste tout naturellement à jouir de la chose sur laquelle porte le droit dont on veut obtenir la consécration : elle sera alors toute positive.
Dans la matière de l'exercice des actions en nullité, il faut, avec la jurisprudence, distinguer suivant que le contrat était ou non translatif de propriété.
Si la convention dont on veut obtenir l’annulation par voie de défense était translative de propriété, la possession consistera encore pour le défendeur à jouir de la chose, contredisant ainsi le but du contrat qui tendait à lui retirer tout pouvoir sur celle-ci.
I] faut remarquer en effet que lorsque la convention est une vente, la transmission de propriété est parfaite par le seul consentement des parties contractantes, d’après l’article 1.138. Il en résulte que l'exécution est censée avoir tou- Jours été faite, de sorte que la possession du défendeur ne peut consister que dans la jouissance de la chose vendue qu'il à, soif conservée, soit reprise (1).
Si, au contraire, la convention était une obligation de somme d'argent ou toute autre non translative de propriété, la possession sera alors purement négative : elle consistera dans l’inexécution prolongée du contrat.
Pour que cette possession soit efficace et permette d’invoquer la règle Quae temporalia, la jurisprudence exige dans les deux cas ci-dessus, qu'elle ait commencé avant que l’adversaire ait acquis un droit irrévocable. Autrement dit elle doit avoir existé à une époque où le défendeur pouvait encore faire valoir son droit, aujourd’hui atteint de prescription.
Cette condition essentielle est toutefois suffisante : la juris-
(1) L'influence de la possession sur l'exercice des actions en revendication immobilière se retrouve dans l’article 559 du Code civil qui permet au riverain de revendiquer la partie de son terrain détachée par les eaux, même après le délai d'un an, si le propriétaire du champ où elle est venue s'unir n’en a pas pris possession.
ni
prudence admet Œque le défendeur pourrait opposer la maxime si, ayant perdu la possession, il l'avait retrouvée avant l'expiration du délai fixé pour agir. C’est ainsi que le débiteur qui, après avoir payé en partie, cesse tout versement avant l'expiration du délai fixé pour agir en nullité, conserve le droit d’opposer celle-ci à quelque époque qu'il soit poursuivi par la suite. Mais, si une fois le délai passé, il continue à payer, il ratifie implicitement le contrat et ne peut plus opposer la maxime.
Remarquons tout de suite, avant d'entrer dans les détails que cette condition de la possession se trouvera presque toujours remplie lorsque la première (qualité de défendeur de celui qui invoque la maxime) le sera elle-même. Il esb évident en effet que la plupart du temps, lorsque le titulaire de l’action en nullité se trouvera attaqué par son cocontractant, et par conséquent qu'il aura la qualité de défendeur, c'est qu'il n'avait pas exécuté l'obligation ou tout au moins ne l’avait exécutée qu’en partie. Il n’en convient pas moins de préciser cette notion délicate et abstraite en l’illustrant par quelques exemples jurisprudentiels.
Lorsque la convention est translative de propriété, et que le défendeur veut, par la prononciation de la nullité, conserver la jouissance du bien dont elle était l’objet, les auteurs (1) exigent, à défaut de précision de la jurisprudence sur ce point, que le défendeur exerce sa possession « animo domini » et même qu’elle puisse servir de fondement à une action possessoire.
Il y a là une condition qui, si elle à pu être consacrée par
(1) Merlin, op. cit.’ Prescription, $ 6. Giscard, op cit. p. 149. Manera, op. cit., p. 15.
une décision isolée (1), nous paraît, sinon superflue, tout au moins difficilement réalisable.
Il est en effet à peine besoin de faire remarquer que le Cas envisagé se produira assez rarement. Pour une vente il faut supposer que le vendeur, titulaire de l’action en nullité a gardé, malgré le contrat, la possession de son immeuble, ou que, l'ayant perdue, il l’a recouvrée avant l’expiration de la prescription décennale.
En matière de conventions successorales, et surtout en matière de libéralités, quand, par exception, la nullité qui les entache est considérée comme relative, la situation est moins rare, eb la jurisprudence nous en fournit plusieurs exemples.
Ainsi, une femme fait institution contractuelle de ses biens, mais garde la possession de ceux-ci. Après sa mort, et dix ans après le jour où elle aurait pu se prévaloir de la nullité, le donataire se décide à actionner ses héritiers en délaissement des biens donnés.
La Chambre des Requêtes (2) admet alors ceux-là à opposer la nullité de l'institution contractuelle par voie d’exception : « Attendu, dit l’arrêt, que la règle Quae temporalia, « en vigueur dans notre législation actuelle, doit être appli-
« quée dans le cas où celui qui l’invoque, ayant Jusque là
(4) Manera (loc. cit.) cite un passage d’un arrêt de Nancy (Sans référence) où cette condition est clairement exprimée : « Pour que la maxime Q. T. soit applicable, il n’est pas néces- « saire d’avoir un titre réel ou coloré ; il suffit d'une posses- « sion animo domini, donnant le possessoire et de nature à « prouver La prescription trentenaire, laquelle ne requiert ni « titre ni bonne foi, car il est évident que celui qui peut repous- « ser par la complainte les atteintes à une possession ainsi « qualifiée, et qui place son adversaire dans l'obligation de « l’attaquer par la voie du pétitoire n’a aucun intérêt à prendre « l'initiative ».
(2) Req. 1 décembre 1846, S, 47.1.289,.
« possédé sans trouble, n’a point intérêt à prendre l'initia- « tive de l'attaque ;
« Attendu que la dame X qui a conservé la possession « paisible de ses biens et de ses droits jusqu’au jour de son « décès, n’a pas eu intérêt à exercer contre l'institution con- « tractuelle par elle consentie une action en nullité, que le « prédécès de l’institué et de ses descendants pouvait ren- « dre sans objet... Que la nullité de l'institution contrac- « tuelle a pu être opposée par voie d'exception, et qu’en dé- « clarant la veuve y recevable à l’opposer, l’arrêt dénoncé « n'a violé aucune 101... »
Enfin, en matière d'obligation de somme d'argent, nous avons dit que la possession permettant au défendeur d'’invoquer la règle Quae temporalia consiste dans l’inexécution pure et simple du contrat,
La jurisprudence a eu plusieurs fois l’occasion de préciser ce qu’elle entendait par inexécution, C’est ainsi qu'elle a décidé dans un arrêt de la Cour de Rouen du 9 janvier 1838 (1) qu’il importait peu que le titre du créancier ait été de nouveau affirmé par un jugement prononcé contre le débiteur si malgré tout, celui-ci est resté sans payer jusqu’à expiration du délai de dix ans.
Elle à de même admis, en matière de revendication immobilière, qu'il était indifférent que la question de la pos-
session ait été tranchée auparavant au possessoire en faveur
de l’un ou l’autre des contractants, si par ailleurs le titre dont la nullité est demandée n’a pu, pour une raison spéciale, enlever la possession du défendeur. [Il s'agissait en l'espèce (2) de deux communes qui, après une instance au
(2) Req. 21 juin 1880, S. 81.1.297 (Commune de Noyelles c. commune de Ponthoile),
possessoire, revendiquaient au pétitoire la propriété de marais. Une transaction était intervenue entre elles, mais faute du consentement de Füune des parties, elle était demeurée à l’état de simple projet. La Chambre des Requêtes fit en conséquence application de la maxime Quae temporalia à la commune qui apporta la preuve de sa possession effective et, en prononçant l'annulation de la transaction, la déclara propriétaire, bien que plus de dix ans se fussent écoulés depuis l'époque où elle aurait pu agir en nullité.
Pour compléter l'étude de celte condition relative à lu possession du défendeur, nous voudrions maintenant examiner un problème non moins délicat, qui se présente d’une façon absolument inverse à tous les cas examinés jusqu'ici.
Dans tous ceux-ci en effet, nous avons été en présence de personnes qui tendaient à l’annulation de leur convention. La question à examiner suppose au contraire que le défendeur à une action réelle (en revendication ou en partage) invoque la prescription de l’article 1.304 pour se voir confirmer dans sa possession. Il s’agit alors de savoir 1° Si le demandeur en revendication ou en partage peut, pour reprendre la possession de son bien ou le faire comprendre dans la masse à partager, répondre à l'exception de prescription du défendeur par l'exception de nullité, en se fondant sur la règle Quae temporalia,.
2° Si, ayant échoué sur ce moyen, il est en droit de prétendre que n’ayant pas connu le titre d'acquisition du défendeur (devenu irrévocable après dix ans) la prescription de trente ans seule doit lui être opposable,
.Ge problème, qui met en cause d’une facon assez curieuse
les principes fondamentaux de la prescription et des actions en nullité, a été tranché différemment par deux arrêts de la Cour de Bordeaux à quatre mois d'intervalle.
Dans une première affaire (1), un fils avait acquis de sa mère un immeuble dotal. Plus de dix ans après la vente, il fut assigné par ses frères en partage de la succession maternelle et en délaissement dudit immeuble pour cause de nullité de la vente consentie par leur auteur commun. Le défendeur en partage invoqua alors la prescription de l’article 1.304 comme mettant hors de toutes atteintes l’acte de vente critiqué et pour se faire maintenir en possession.
Ses cohéritiers répondirent par deux moyens :
1° En excipant de la nullité de la vente grâce à la règle Quae temporalia ;
2° En prétendant que n'ayant pas eu connaissance de l'acte d’aliénation, seule la prescription trentenaire leur était opposable,
Le tribunal de Bazas, puis la Cour de Bordeaux rejetèrent le premier moyen : en effet, les cohéritiers demandeurs en partage n'invoquaient ici la règle Quae temporalia que par voie de réplique et nous avons vu qu’elle ne pouvait l’être sous cette forme.
Mais ils firent droit au second moyen, tiré du prétendu caractère équivoque da la possession du défendeur « Attendu que si la prescription de dix ans de l’article 1.304 « peut être invoquée par un tiers de bonne foi qui aurait « acquis des biens dotaux, il ne saurait en être de même du « Cohéritier détenteur de ces biens, lequel est réputé possé- « der en sa qualité connue tout le temps qu'il n'a pas dé-
(1) Bordeaux, 6 avril 1830, S. 31.2.167 (Charles Rossignol c.
ses frères). On sait que la nullité pour dotalité est considérée comme relative,
« noncé à ses cohéritiers le titre particulier dont il veut se « prévaloir et que ce ne serait qu’à partir de l'époque où « il leur aurait donné connaissance de ce titre que pour- « rait courir contre eux la prescription invoquée... ».
Cette décision est à notre avis critiquable.- Toute prescription en effet est opposable non seulement au titulaire du droit prescrit, mais aussi aux tiers qui ont acquis un droit sur le bien qui fait l’objet de la prescription ; et il importe peu que ces personnes n’aient pas eu connaissance du titre qui fait échec à leur demande. Dans l'hypothèse ci-dessus, l’acquéreur de l'immeuble dotal avait acquis sur lui un droit irrévocable le jour où la prescription de l’action en nullité était accomplie et ce droit était certainement opposable à ses cohéritiers.
C’est d’ailleurs une solution conforme à ce principe général que, quelques mois plus tard, la Cour de Bordeaux adopta dans une hypothèse semblable à la première (1).
Il s'agissait d’une vente que les cohéritiers de l’acheteur prétendaient déguiser une donation et dont ils voulaient obtenir l'annulation par voie d'exception, Non seulement la Cour rejeta l’application de la règle Quae temporalia, mais, abandonnant sa jurisprudence antérieure elle refusa d’examiner la question de savoir si la vente avait été connue par les cohéritiers avant l’expiration de la prescription décennale.
$ 3. — Absence de mise en demeure.
En exigeant comme troisième condition requise pour le bénéfice de la règle Quae temporalia que le défendeur n'ait
(1) Bordeaux, 1% juillet 1830, S. 31.2.75 (consorts Chartroulle c. leur neveu), Les donations déguisées étaient alors prohibées par la loi du 17 nivôse an II.
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pas auparavant été mis en demeure d'exécuter son obligation, nous nous faisons l’écho d’un arrêt de la Cour de Riom du 19 février 1845 (1). Cette décision admit que la signification avec commandement de payer, du titre d'obligation faite par le créancier à l'héritier du débiteur, conformément à l’article 877 du Code civil, met l'héritier en demeure d’intenter l’action en nullité et fait courir contre lui à partir de ce jour le délai de dix ans de l’article 1.304 sans que la maxime Quae temporalia puisse lui être applicable.
La solution adoptée par cet arrêt est critiquée par. Demolombe (2) qui prétend que cette mise en demeure n’empéchaït pas l'héritier titulaire de l’action en nullité à la place de son auteur de continuer de posséder et de garder la position de défendeur.
Nous ne pouvons partager son avis, et pour comprendre la solution adoptée par cet arrêt, il faut bien se pénétrer de l’idée fondamentale qui est à la base de l’application de la maxime Quae temporalia à l'exercice des actions en nullité (3).
Il est tout naturel que le débiteur qui voit son créancier se désintéresser du contrat qui les a liés, n’aille pas faire les frais d’un procès pour obtenir l’annulation d’une convention dont on ne lui demandera peut-être jamais l'exécution et qui d’ailleurs peut produire tous les effets juridiques
(2) Tome XXIX, n° 139. Dans le même sens, Larombière, t. V, n°39.
(3) Ce principe de droit naturel est très clairement exprimé dans un arrêt de Lyon du 17 juillet 1857, D, P. 57.2.219 : « Con- « sidérant qu’il serait contraire à toute raison et à toute justice « que le créancier eut trente ans pour demander, tandis que le « débiteur n'aurait que 10 ans pour se défendre ou que le « débiteur fut obligé de plaider dans un intervalle donné pour « rétracter un engagement vicieusement contracté dont l’exé- « cution ne lui serait pas demandée... »
d’une convention sans vices ; aussi est-il équitable de permebtre à ce débiteur d’exciper de la nullité le jour où par un caprice de sa volonté le créancier se décidera après dix ans à demander l'exécution, Mais, dès que celui-ci manifeste au plus tôt et clairement sa voionté d'exécuter — ainsi que l'avait fait le créancier dans l'espèce envisagée en signifiant son titre, conformément à la loi à son nouveau débiteur — celui-ci n’a plus aucune excuse de ne pas demander la nullité dans le délai légal. Alors on peut conclure vraiment qu'il était en demeure, soit de s'adresser à la justice pour se faire relever de l’obligation souscrite par son auteur, soit de l’exécuter purement et simplement. Dire avec Larombière (1) que bien qu’un commandement exprime l’intention de poursuivre, il n’a pas pour effet de faire payer le débiteur et qu’en conséquence celui-ci doit être à temps d’opposer la maxime tant qu'on ne le poursuivra pas judiciairement, c’est pousser le raisonnement à l’absurde et aller contre le bon sens.
Aussi proposons-nous d'élever en principe général la condition qui se dégage de l'arrêt ci-dessus : il y a là en effet une solution qui permet d'éviter certaines conséquences paradoxales auxquelles ne manquerait pas de conduire l’application aveugle d’une maxime traditionnelle.
Ce principe étant posé, il convient maintenant d'en préciser la portée pour éviter une grave confusion que pourrait provoquer sa seule énonciation.
Ce que nous voulons exprimer en posant la condition cidessus, C’est que le créancier qui signifie le titre sujet à annulation à l'héritier de son débiteur en lui faisant commandement de payer, manifeste clairement sa volonté d'ob-
(1) Traité des Obligations, 1885, t. V, n° 36.