‹ L'Article 1304 du Code Civil et le Principe de la perpétuité de l'exception: Contribution à l'étude de la prescription des actions en nullité en droit civil français et comparéChapitre 15 sur 21 · PT AU NOIRE · texte numérisé non relu

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tenir le paiement ; et c'est pourquoi nous estimons que dans

ce cas, le nouveau débiteur se trouve mis en demeure, soil d'exécuter, soit d'agir en nullité dans Le délai de dix ans à compter du jour de la signification, sans qu’il puisse invoquer la règle Quae temporalia après ce délai.

Mais nous ne voulons aucunement dire que le créancier ait le droit, dès qu’il s’apercoit de la cause de nullité dont peut se prévaloir son cocontractant, de mettre celui-ci en demeure d'agir tout de suite en nullité.

On s’est demandé en doctrine si une telle prétention serait recevable. La raison d’en douter vient de ce qu’elle suppose résolu un problème beaucoup plus vaste et très délicat, celui de la recevabilité ou de la non recevabilité des actions interrogatoires en droit français.

Il s’agit de savoir s’il est possible, en dehors de toute contestation sur le fond du droit, de mettre une personne qui possède une faculté d'option, en demeure de déclarer si elle entend user de sa faculté, à peine, si elle refuse de se prononcer, de s’en voir déchue.

On voit tout de suite le gros intérêt que présenterait en notre matière la reconnaissance d’une telle action : la partie qui l’intenterait mettrait rapidement un terme à la longue incertitude résultant du délai de dix ans fixé pour agir en nullité.

Le même problème s’est posé pour l’article 689 du Code civil qui donne trente ans à l'héritier pour prendre parti et qui entraîne par conséquent une situation incertaine de l’héritier subséquent.

La majorité des auteurs (1) et la jurisprudence, beaucoup

(4) Glasson et Tissier, Procédure civile, t. T, n° 180. Aubry et Rau, t. XII, p. 17, Nous verrons que la législation allemande admet au contraire les actions en constatation et en ffxation d’un droit (art. 256 Code Procédure civile).

moins hésitante sur ce point que sur les actions provocatoires, se prononcent en général contre l’admissibilité des actions interrogatoires en droit français. Tout au plus admeton qu’un défendeur éventuel peut, dans certains Cas exceptionnels, faire statuer sur la valeur des moyens que le demandeur pourrait invoquer plus tard, produire ses propres témoins et discuter les dires de ceux qui pourront lui être opposés : c’est l'enquête à futur, qui est encore loin de réunir tous les suffrages.

Aubry et Rau admettent encore exceptionnellement que des cohéritiers absents, mineurs ou interdits, peuvent après leur retour, leur majorité ou la mainlevée de leur interdiction, être sommés de déclarer s'ils veulent s’en tenir au partage provisionnel fait en leur absence ou pendant leur incapacité et le considérer comme définitif, et que sur le refus de se prononcer, leurs cohéritiers présents et capables peuvent demander un nouveau partage (1).

En dehors de ces cas exceptionnels, et malgré l’autorité de certains auteurs (2), la jurisprudence n’a jamais admis la validité des actions interrogatoires : elle considère que ce serait violer la loi que de permettre à quelqu'un de faire abréger le délai qui lui est donné pour l’exercice d’un droit. Et c'est pourquoi il ne peut être question d’en faire application dans la matière qui nous occupe.

(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 542.

(2) Voir notamment Demolombe, t. IV, n°° 346 et 347 qui autorise le tiers qui a contracté avec une femme mariée non autorisée, d’interpeller celle-ci ou ses représentants pour prendre parti et choisir entre la nullité ou la validité du contrat. Mais le célèbre auteur reconnait lui-même que sa doctrine est « très hardie ».

Cf. Reg. 7 août 1871, S. 71.1.221 ainsi que le très intéressant

ouvrage de M. Ch. Gignoux : « Les Actions préventives », Paris, 1935 (notamment Chapitre IT).

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du à 7

SECTION Il. — L'Action en rescision des ventes d'immeubles de l’article 1.676.

Nous avons, dans la section précédente, examiné les conditions d'application de la règle Quae temporalia telles qu'elles se dégagent de la jurisprudence en ce qui concerne les actions en nullité et en rescision en général de l’article 1.304. Mais on sait que le Code civil a, en matière de vente d'immeuble, apporté une très notable dérogation à ce régime pour le cas où le vendeur — et le vendeur seul — à subi une lésion de plus des 7/12° du prix.

Dans le but de compenser le caractère exceptionnel de cette admission de la lésion dans le plus courant des contrats, les rédacteurs du Gode décidèrent de renfermer l’exercice de la nullité dans un très court délai, qui fut fixé à 2 ans, c'est-à-dire à une durée cinq fois moins longue que celle adoptée en règle générale.

On comprend alors que le même problème qui s’est posé pour les actions en nullité ou rescision en général se retrouve identique eb aussi plus fréquent dans un domaine aussi important que celui de la vente d’inimeuble. Lorsque le vendeur qui a subi une lésion de plus des 7/12° du prix, est resté, pour une raison quelconque en possession de l’immeuble vendu et que deux ans après la vente, l'acheteur l’assigne en délaissement, peut-il exciper de la rescision de la vente qu'il n'avait pas fait prononcer dans le délai légal ? Et de même, dans le cas qui se présente le plus souvent dans la pratique, le vendeur qui est assigné en réalisation de la vente deux ans après la promesse synallagmatique, peut-il opposer à cette demande l'exception de rescision. tirée de la lésion de plus des ‘7/18° ?

On serait tenté à première vue de donner ici la même

7e L'ARTICLE 1304 DU CODE CIVIL.

solution que pour les actions en nullité ou en rescision en général de l’article 1.304 auquel l’article 1.676 ne fait que déroger et qui par conséquent doit compléter ce dernier en dehors de ses dispositions impératives.

Ce n’est pourtant pas cette solution que la jurisprudence a admise : d’une facon constante, elle refuse l’application du principe de la perpétuité de l’exception à l'exercice de l’action en rescision de l’article 1.674. Elle considère en effet le délai fixé par l'article 1.676 comme un délai préfixe entraînant à son expiration une véritable déchéance à laquelle ne peut s'appliquer la maxime invoquée (1).

Mais, si telle est la solution adoptée, il est remarquable qu'on trouve rarement dans les décisions la justification de cette conception et, dans l’ensemble, la jurisprudence affirme plus qu’elle ne prouve.

Or, en supposant exacte cette manière de voir, pouvonsnous du moins la justifier soit à l’aide des textes, soit par application des principes généraux ? C’est la question à laquelle nous tenterons de répondre en décomposant la difficulté en deux points, tous deux assez délicats à résoudre.

1° la règle Quae femporalia est-elle applicable aux déchéances résultant des délais-préfixes ?

2° Si oui, le délai de l’article 1.676 revêt-il ce dernier caractère ?

PF £ %k * La première question suppose une étude théorique appro-

(1) Voir notamment : Paris, 24 juillet 1923, S. 25.2.7. Reg. 3 mai 1927, S. 30.1.127. Req. 22 décembre 1931. Gaz Trib. 1932.17. irib. Civ. Orne, 2 déc, 1926. Semaine Juridique, 1927, p. 400. Contra : Montpellier, 4 févr. 1924, D. H. 24.340. à

La jurisprudence belge est dans Île même sens. Voir notamment : Gand, 11 août 1837, Pasicrisie 1837.2.215 et Liège, 21 novembre 1857, Pasicrisie 1858.2.938. à

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fondie de la règle Quae temporalia et à ce titre déborde le cadre de cette étude. Contentons-nous seulement de donner ici l'opinion de la presque totalité de la doctrine française qui la résout négativement (1) pour une raison fondamentale qui se comprend aisément.

En effet, il y a presque toujours à la base des délais qui revêtent le caractère ci-dessus, un motif d'intérêt public qui a conduit le législateur à ne permettre l'exercice du droit que pendant un temps relativement court (un ou plusieurs mois, trois ans au plus). Il est remarquable en effet que chaque fois que la loi a renfermé l’exorcice d’un droit dans un bref délai, c’est qu’elle considérait ce droit ainsi accordé presque à regret, comme une exception à un principe général établi par elle ou comme devant apporter un trouble. certain dans les relations familiales ou d’affaires. C’est ainsi qu’elle ne donne qu’un mois pour l'exercice du désaveu de paternité, six mois ou un an pour celui des nullités de mariage, un an pour la révocation dés donations pour cause d’ingratitude, trois ans pour la revendication des meubles, etc... Il est donc tout à fait rationnel de restreindre l'application de la règle Quae temporalia aux seuls délais de prescription qui en général sont fondés sur des: motifs d'intérêt privé (présomption de propriété, de paiement, de confirmation, etc...) et de ne pas l’appliquer aux déchéances résultant des délais-préfixes qui, eux, sont dominés par des considérations d'ordre public. C’est ce que fait d’ailleurs d’une facon constante la jurisprudence, qui

(1) Voir notamment : Guillouard, « De la Prescription », t, I, HO BAUDEV EL Ra et VITE ST 71

La majorité de la doctrine et de la jurisprudence italiennes applique au contraire la règle Q. T. aux déchéances. Cf : Pugliese, « Prescrizione estintiva », chap. IV, $. III, p. 281. Modica, op. cit., p. 402 et s. avec l’énumération des principales décisions italiennes.

a eu plusieurs fois l'occasion de se prononcer, surtout pour les actions en révocation des donations (1).

Ce principe étant posé, il reste à savoir maintenant si son application au délai de deux ans de l’article 1.676 est justifiée, autrement dit si celui-ci constitue un délai-préfixe ou un délai de prescription.

Le législateur ne s'étant point expliqué, on est réduit pour résoudre ce problème à faire appel aux principes généraux et à la tradition.

Les auteurs qui voient dans le délai de l’article 1.676 un délai de prescription, tirent d’abord argument de ce que l’action en rescision des ventes immobilières a toujours été rapprochée des actions en rescision en général de l’article 1.304 et qu'en cnséquence la nature des deux délais doit être la même. Ils invoquent aussi les travaux préparatoires. Ils font remarquer que le terme de deux années fut en somme une transaction entre les deux tendances opposées qui se manifestèrent dans la discussion sur l’admission de la lésion en matière de vente d'immeubles. Les partisans de celle-ci, qui triomphèrent finalement sur le principe, voulaient lui appliquer la règla générale de la prescription décennale, tandis que ses adversaires voulaient l’enfermer dans le délai bref de six mois.

Or, disent ces ‘auteurs, le conflit ne porta jamais que sur la longueur du délai : c'était comme prescription que les uns voulaient lui appliquer le délai de dix ans et les autres celui de six mois. Jamais il ne fût question d’instituer une

(1) Cf. Civ., 22 juin 1897, D. P. 97.1.559.

Pour l’action rédhibitoire, Req. 6 avril 1927, D. P. 29.1.128.

Pour l’action en diminution de prix de l’article 1622 (délai d’un an), Req. 24 mai 1898, S. 1901.1.335.

Pour l’action en révision d’indemnité d'accident du travail : Nancy, 17 février 1934, D. P. 34.2.33 et la note de M. Voirin.

déchéance, et d’ailleurs le texte se fût prononcé s’il avait voulu introduire une telle nouveauté, La conclusion de ces auteurs est qu'il faut appliquer ici toutes les règles de la prescription et notamment la règle Quae temporalia (1). Ceux qui voient au contraire dans le délai de deux ans un véritable délai pféfixe, invoquent tout d’abord la formule énergique du texte : « la demande n’est plus recevable » qui contraste avec les termes employés d'habitude par le Code. Ils tirent ensuite argument de l'alinéa 2 qui fait courir le délai contre les mineurs, les interdits, les femmes mariées, Ce qui est contraire aux règles de la prescription. Enfin, ils font remarquer que si le Code avait voulu instituer une prescription, il n'aurait pas eu besoin de dire, dans le dernier alinéa que le délai court pendant le temps fixé pour le réméré, puisque celui-ci n’est considéré que comme une condition résolutoire. Et entre autres conséquences, les partisans de ce dernier système refusent d’appliquer au délai de l’article 1.676 la règle Quae temporalia, puisque celle-ci n’est jamais applicable aux déchéances. Tous ces arguments, surtout ceux tirés du texte lui-même de l’article sont, à notre avis, loin d’être décisifs. A la vérité, et bien qu'il ait employé quelquefois l'expression « à peine de déchéance » (articles 801, 1.622, etc.) nous ne pensons pas que le Code ait eu la conception de la déchéance telle qu’elle est consacrée par la doctrine moderne ou par les lois postérieures (2). Maïs nous estimons que dans l’institution du délai de deux ans, le législateur a été inspiré surtout par une considération d'ordre public : d’une part

(1) Voir dans ce sens : Guillouard, « De la Vente », t. II, n° 713 et Giscard, op. cit., p. 141.

(2) Voir en ce sens l’article 1%, al. 2 de la loi du 8 juillet 1907 sur la rescision des ventes d'engrais.

le désir de ne pas laisser longtemps incertaine une vente qui par ailleurs remplit toutes les conditions de validité voulues, et d'autre part la très grande difficulté d'estimation de la lésion après plusieurs années.

C'est cette considération, et elle seule, qui d’une manière évidente a inspiré le législateur en iftituant le délai de deux ans, et cela, indépendamment de toute idée de confirmation ou de renonciation à l’action (1).

C'est aussi sur elle que nous nous fonderons, à l’exclusion de toute autre, pour refuser avec la jurisprudence, l'application de la maxime Quae temporalia à l’action en rescision des ventes d'immeubles de l’article 1.676.

SECTION III. — L'action et l'exception de nullité surviventelles à la prescription trentenaire de l’article 2.262?

Noüs posons ainsi un problème délicat à résoudre, mais qu'en raison de sa faible importance pratique, nous ne voûülons qu'’effieurer ?

I1 touche en réalité à la question du point de départ de

la prescription décennale et surtout à la durée de l’action en nullité en elle-même,

(1) Cette idée est clairement exprimée dans un arrêt de Caen du 23 mai 1927, G. P. 1927.2.353 : « Attendu que le texte sus- « énoncé qui renferme une dérogation à la disposition de l'ar- « ticle 1304 du même Code, d’après lequel l’action en nullité « ou rescision d’une convention dure dix ans, s'exprime en «termes genéraux et albsolus, sans distinguer entre l’action «et l’exception ; que la brièveté du délai de 2 ans qu'il édicte « est motivée par la nécessité de ne pas laisser longtemps in- « certaines une propriété transférée -régulièrement et surtout « par la difficulté de pouvoir estimer la valeur véritable de . « l'immeuble dans le passé au jour du contrat; que le légis- « lateur a ainsi voulu assurer la facilité et la sécurité des « ventes, et que, dès lors, ce serait aller à l'encontre de son « intention que d'admettre la perpétuité de l'exception... ». Cf. également Fenet, Travaux préparatoires du Code civil, p. 62 à 72.

FH rire.

Voici comment le problème se pose.

Nous avons supposé jusqu'ici que l’annulation d’une convention était opposée par voie d'exception après le délai de dix ans de l’article 1.304. La même prétention serait-elle encore possible si plus de trente ans s'étaient écoulés de-

puis le jour de la convention. Autrement dit, en supposant

que le vice du consentement ait été découvert ou que l’incapacité ait cessé plus de trente ans après la convention, l'annulation est-elle encore possible, même par voie d’exception ?

La raison d’en douter vient de ce qu'aux termes de l’article 2.262, « toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans », Ce texte, par sa généralité, doit donc comprendre les actions en nullité et en rescision de l’article 1.304. Appliquant ce principe général, la plupart des auteurs (1) concluent à l'impossibilité de faire valoir la nullité, par quelque moyen que ce soit, lorsque trente ans se sont écoulés depuis le jour du contrat.

Nous sommes partisans de l’opinion contraire, et sans invoquer ici l’adage « specialia generalibus derogant » nous pensons avec Demolombe (2) que l’article 2.262 n’est pas applicable à la matière pour une raison décisive, c’est que tant que le vice du consentement n’a pas été découvert ou que l'incapacité n’a pas cessé, le délai de dix ans ne peut courir, quel que soit le temps qui se fût écoulé depuis la convention. Il y a en effet pendant ce temps une véritable imprescriplibilité et non une suspension du délai comme nous l'avons déjà fait remarquer. Bigot de Préameneu le

(1) Voir notamment : Aubry et Rau, t. 1V, $ 339 in fine et Paris, 22 juillet 1853, D. P. 55.2.155.

PE T. XXIX, $ 165 Voir également la dissertation de M. Seligmann sur un cas pratique de dol dans Revue critique, 1854, ft. V, p. 447.

déclarait formellement lorsque dans la présentation du projet de loi au Corps législatif, il disait à propos de la violence : « Pendant tout le temps qu’elle dure, elle renou- « velle et confirme le droit de se pourvoir et le délai ne « serait plus de dix ans, s’il commençait plus tôt. »

L'exemple le plus frappant, et aussi le plus pratique est. donné par Demolombe. Une femme dotale vend sans autorisation de son mari ni de justice un immeuble dotal ; le mariage dure plus de trente ans, Ce qui n’a rien d’extraordinaire, et après sa dissolution, la femme demande dans les dix ans la nullité de la vente.

On ne peut vraiment pas soutenir que sa demande est irrecevabe parce que prescrite, sans violer d’une façon flagrante et l’article 1.304 et l’article 2.255 qui décide que la prescription ne court pas pendant le mariage à l'égard de l’aliénation d’un fonds dotal.

La même solution doit donc être donnée lorsque c’est par voie d'exception que la nullité est opposée ; mais il es4 à peine besoin de faire remarquer qu’une telle situation sera extrêmement rare, de sorte que l'intérêt de cette question est presque uniquement théorique.

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