CHAPITRE IV
Etude doctrinale et justification de la jurisprudence.
Nous avons tenté d'étudier dans les chapitres précédents comment, par l'application d'une maxime exprimant un principe de droit naturel, la jurisprudence avait d’une manière raisonnée et équitable interprété un texte de loi dont uné application trop rigoureuse eût été inconciliable avec les intérêts bien compris des contractants.
Nous avons été amenés ainsi à dégager les conditions et les limites qu'elle a d’elle-même fixées dans cette voie pour éviter que ce qu'elle ne considère somme toute que comme un remède ne supplantât pas complètement las dispositions impératives de la loi.
Cette recherche de l'équité n’a pourtant point contenté la Doctrine (1) assez disposée à critiquer la pratique et à con-
(1) Pour éviter de trop fréquents renvois, nous indiquons ici les références des principaux auteurs qui ont étudié cette question.
En faveur de jurisprudence :
Merlin, Répertoire, v° Prescription, section 2, $ 25.
Toullier, 5° édit., t. VII, n° 5%.
Demolombe (1876), t, XXIX, n°5 136 à 141.
Larombière (1885), t. V, n°5 34 à 40.
Aubry et Rau, t. IV, $ 399,:t. VII, $ 772 et t. XII (édition de 1922), p. 528.
Guillouard, Prescription, t, I, n° 42 et s., t. II, n° 598.
Contre la jurisprudence :
Duranton, t. XII, n° 549.
Marcadé, t. IV, p. 680 et s.
Demante et Colmet de Santerre, t. V, p. 499.
Laurent, 3 édition, t. XIX, p. 56 ets.
Baudry-Lacantinerie et Barde, 6° édition, t. II, n° 408,
Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, 4 édit., p. 465.
fronter ses solutions avec les principes généraux dont elle se dit gardienne, surtout lorsque ceux-ci semblent avoir été hardiment battus en brèche,
Car, il faut bien le reconnaître, elle apparaît tout de même hardie cette interprétation de l’article 1.304 par la jurisprudence. Gomment ! la loi donne dix ans pour l'exercice d’un droit, et sous prétexte que son titulaire attend d'occuper la position de défendeur, on lui permet de l’invoquer même après le délai fixé par la loi. « On conçoit, « dit Laurent, que le législateur fasse ces distinctions et « établisse des conditions ; mais la jurisprudence a-t-elle « ce droit? N'est-ce pas faire le droit ? »
Il importe donc maintenant de justifier en droit l’application qu’a faite la jurisprudence du principe de la perpétuité de l’exception à l'exercice des actions en nullité de l’article 1.304.
Nous le ferons le moins longuement possible, n'hésitant pas à effectuer un tri parmi les nombreux arguments qui ont été présentés à l'encontre de la jurisprudence.
Mais puisqu’aussi bien certains d’entre eux mettent en cause les principes les plus fondamentaux et les plus indiscutés du droit, nous devrons les examiner plus attentivement, tout en nous efforçant de ne pas rendre fastidieuse une discussion doctrinale, par elle-même déjà si ingrate.
Excluons tout d'abord deux arguments qui sont présentés presque toujours à l'encontre de la jurisprudence, et tirés l’un de la différence de situation juridique avec le droit romain, l’autre des travaux préparatoires du Code civil.
Nous avons suffisamment montré, croyons-nous, que pour
des raisons fondamentales, et pas simplement de texte, le droit romain devait être mis hors de cause en ce qui concerne le principe lui-même de la perpétuité de l'exception. Comment dès lors, a fortiori, pourrait-on l'invoquer dans cette matière des nullités relatives dont les principes premiers lui étaient totalement étrangers, Sur ce point, et pour la raison ci-dessus indiquée, nous sommes en complet accord avec Laurent qui est pourtant un adversaire de la jurisprudence française.
Quant aux travaux préparatoires, nous avons vu aussi qu'ils éclairent d’un jour bien faible toute cette matière des nullités. Sans doute, la distinction entre les actes nuls de droit et ceux qui sont seulement annulables ressort assez bien du rapport de Jaubert et trouve sa consécration dans l’article 1.117, mais dans tous les cas, on sent très bien que le Code n’a eu en vue que l’hypothèse où le contrat a reçu sa pleine exécution avant le délai de dix ans, de sorte que le problème que la jurisprudence a dû résoudre n’a pas été prévu par lui (1).
Enfin, et pour la même raison, nous n'attacherons aucune valeur à l’argument tiré de ce que l’article 1.304 ne parle que de l’action et non pas de l’exception. Car, non seulement on pourrait tirer de cette constatation un argument a contrario en faveur de la jurisprudence, mais surtout, nous avons dit que si le Code n’avait pas cru reproduire les termes « en demandant ou en défendant » de l’'Ordonnance de 1539, c’est qu'il était persuadé, une fois les différents points de départ du délai bien déterminés, avoir ré-
(1) On peut s’étonner qu'aucun des auteurs qui appuient leur argumentation sur les travaux préparatoires n'ait pensé à invoquer cette phrase de Portalis qui figure au projet préliminaire du Code civil : « Les exceptions qui ne sont point dans la loi ne doivent point être suppléées »,
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solu toutes les difficultés qui s'étaient présentées sur ce point dans la pratique de l’Ancien droit.
Les objections auxquelles nous voudrions répondre ont beaucoup plus de poids que les précédentes, et comme elles font appel à des considérations assez différentes, nous les classerons sous deux chefs :
1° Objections tirées du Code civil lui-même ;
2° Objections tirées des principes généraux du droit et de l'équité.
SECTION I. — Objecfions tirées du Code civil.
Elles sont de valeur inégale ; mais comme elles mettent en cause des textes qui ont une influence certaine sur la matière qui nous occupe, il est nécessaire de les examiner d'assez près (1).
Ces textes sont : les articles 1.234, 1.115 du Code civil et l’article 39 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés.
Paragraphe 1. — Examinons tout d’abord l'argument tiré de l’article 1.234 du Code civil que quelques auteurs invoquent pour critiquer la jurisprudence. Ce texte est celui qui énumère les différents moyens par lesquels s’éteignent les obligations. Or parmi eux sont citées : « la nullité ou la rescision ». Le raisonnement tenu est alors celui-ci : Si le Code a placé la nullité et la rescision parmi les causes d'’extinction des obligations, c’est qu'il a eu surtout en vue le cas où la convention n’a pas été exécutée, En conséquence l'application de la règle Quae temporalia au cas où le contrat n’a pas été exécuté tombe à faux, puisque c'est justement pour cette hypothèse que le Code civil a statué. D'’ail-
(1) Laurent, dont on connaît la méthode étroite et peu pra-
tique d'interprétation des lois, n’a pas omis une seule de ces objections de texte dans son argumentation.
leurs, ajoute-t-on, dans le cas où la convention a élé exécutée, l’action en nullité, loin d'avoir pour résultat d’éteindre des obligations, ne pourra au contraire qu’en faire naitre en obligeant chacune des parties à se restituer ce qu’elles auront reçues l’une de l’autre.
Cette objection est d’une subtilité déconcertante, mais de plus elle n’a aucune valeur parce qu'elle part d’une fausse conception de l’article 1.234.
Ce qu'a voulu dire le Code lorsque, dans un esprit de méthode, il a placé les nullités parmi les causes d’extinction des obligations, c’est qu'une fois l'annulation prononcée, l'obligation ne pourrait plus produire d'effet dans l’avenir ; elle sera désormais considérée comme éteinte, Maïs on pousserait vraiment le raisonnement à l'absurde en concluant que le Code n’a conçu la possibilité d’une annulation que lorsque le contrat n'a pas été exécuté. D'ailleurs, s’il était besoin de le démontrer, l’article 1.312 est là, qui, réglant les conséquences de l'annulation et déterminant les conditions des restitutions de la part des contractants suppose bien que la convention à reçu son exécution.
Paragraphe 2. — L'objection tirée de l’article 39 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, bien que présentée par d'importants auteurs (1) n’a pas non plus une grande valeur, mais comme elle soulève un problème délicat, il est utile de lui consacrer quelques développements.
La loi du 30 juin 1838, sur le régime des aliénés internés, a dans son article 39 complété le Code civil sur un point qui n'avait pas été prévu par lui, En effet, tout en ayant statué sur le cas de l’interdit et du mineur, en faisant, partir
(1) Demante et (Colmet-Santerre, Baudry-Lacantinerie et Barde, Bufnoir, « Propriété et Contrat », Paris, 1900, p. 739.
le délai de dix ans du jour de la cessation de leur incapacité, le Code n'avait pas parlé de l’aliéné simplement interné. Et en l'absence de toute réglementation d'ensemble, et notamment d’une preuve officielle de la cessation de leur aliénation, on se demandait avant la loi de 1838 si le délai de dix ans devait courir contre l’aliéné interné du jour même de l’acte. On répugnait en général à adopter une telle solution, puisque la plupart du temps, l’aliéné ne garde aucun souvenir des actes passés pendant sa folie et que ses héritiers les ignorent aussi presque toujours.
On profita donc de la loi de 1838 qui donnait désormais aux personnes internées un statut juridique, pour faire partir le délai de l’article 1.304 du jour où l’aliéné serait censé ne plus ignorer l’acta qu'il a signé, c’est-à-dire, soit du jour de la signification de cet acte faite par son cocontractant pendant son internement, soit du jour où, étant sorti de l'établissement, il a eu connaissance de l’acte souscrit par lui autrefois.
Les auteurs ürent alors argument de cette disposition en raisonnant ainsi : Si on a jugé nécessaire en 1838 d'amender le Code civil en donnant pour point de départ au délai la connaissance acquise par l’aliéné de l’acte qu'il a passé, c'est qu'on a justement aperçu le cas où l’aliéné ignorerait son engagement, et qu’on a pensé qu'il pourrait alors être lié après l'expiration du délai de dix ans calculé du jour de l'acte. « Or, il n'eut pas été lié, et le système du « Code n'eut pas demandé une amélioration, si même après « l'expiration des dix ans, l’auteur de l'acte avait pu se « prévaloir de l'exception de nullité. » (Demante et Colmet de Santerre).
On voit l'argument de texte qui au point de vue subtilité ne le cède en rien au premier, Est-il possible au moins de
le retenir comme portant un coup décisif à la jurisprudence ? Nous ne le pensons pas et pour une raison fondamentale, c'est qu’il porte à faux dans le cas le plus fréquent, c’est-àdire celui où le contrat a été exécuté par l’aliéné.
En effet, nous avons dit que la jurisprudence, même avant 1838, a toujours refusé l'application de la maxime Quae temporalia lorsque le contrat a été exécuté. Il en résulte que dans la plupart des cas l’aliéné aurait été irrévocablement lié au bout de dix ans, et qu’en conséquence la disposition de l’article 39 de la loi de 1838 ébait indispensable.
Mais il y a plus : la loi n’a pas statué sur le cas de l'interdit interné. Or une telle personne peut n'avoir comme le simple aliéné interné aucune connaissance de l’acte passé pendant son interdiction et n’en jamais demander la nullité. Il n’en est pas moins certain, suivant une .jurisprudence constante, et comme nous le verrons par la suite, que même dans ce cas, c’est l’article 1.304 seul qui lui est applicable. Il en résulte que dix ans pourront se passer après la mainlevée de son interdiction sans qu'elle agisse en nullité : elle trouvera alors dans la règle Quae temporalia et au Cas où le contrat n'avait pas été exécuté, le seul moyen de se faire relever d'une obligation dont elle n'avait gardé aucun souvenir. Si au contraire l’aliéné avait déjà exécuté, il sera définitivement lié après dix ans.
On voit donc que le régime de la loi de 1838 davrait en toute équité êlre étendu à l’interdit interné et que loin de constituer un argument contre l'application la règle Quae temporalia à la matière des nullités, cette loi n'est que la première étape d’une réforme dont la maxime envisagée ne constitue qu’un pis aller.
Paragraphe 3. — Objection tirée de la présomption de ratification (articles 1.304 et 1.115).
Nous abordons ici l'argument fondamental, qui reconnaissons-le a une certaine valeur, et qui est invoqué par tous les auteurs adversaires de la jurisprudence.
De l'avis unanime, dit-on, la prescription de l’article 1.304 est fondée sur une présomption de ratification de l'acte annulable lorsque dix ans se sont écoulés, sans que le titulaire de l’action en nullité ait agi. En effet, si pendant tout ce temps, le contractant est resté sans agir, c’est que malgré le vice de l'acte, il estimait qu'il était de son intérêt de bénéficier du contrat. « Un laps de temps sans réclamation, « dit Jaubert (1), doit faire présumer la ratification ». Et cette présomption est encore à la base de l’article 1.115 qui décide qu’ « un contrat ne peut plus être attaqué pour cause « de violence, si depuis que la violence a cessé, ce contrai « à été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en « laissant passer le temps de la restitution fixé par la Loi ». Or ce temps, c'est d’une manière générale celui établi par l’article 1.304. « Donc, dit Laurent, celui qui laisse passer « le délai de dix ans approuve l’acte, et après l’avoir ap- « prouvé, il en viendrait opposer la nullité par voie d'’ex- « ception ! »
Cette objection a de la force, car elle fait appel au fondement lui-même de la prescription décennale, Malheureusement si elle est valable pour le cas habituel où le contrat a reçu son exécution, elle se retourne contre ceux qui l’invoquent dans le cas où celle-ci n’a pas eu lieu.
En effet quand le contrat a été exécuté, la partie titulaire de l’action en nullité est obligée de rentrer en possessions de ce qu'elle a livré et si elle se tait, c’est bien volontairement et consciemment : alors vraiment on peut présumer
(1) Rapport au Tribunat précité.
qu'elle renonce à se faire restituer par le moyen de l’annulation. C’est bien là le sens de l’article 1.115 qui parle du temps de la restitution fixé par la loi, et telle étaib bien aussi la conception de la restitution in integrum romaine. Mais si au contraire la convention n’a pas été exécutée, la présomption de confirmation manque totalement de base, puisque rien n'avait été livré ni perdu et que chacune des parties est restée dans la possession entière de son bien. « Il n’y a, dit Demolombe, même pas l’apparence d'une « ratification. » Tous les auteurs reconnaissent que la confirmation même tacite ne peut exister que s’il y a eu ?ntenlion prouvée de renoncer à l’action en nullité. « On ne doit « pas considérer, dit M. Planiol (1), la simple expiration « du délai de la prescription comme constituant toujours « un cas de confirmation tacite. Il est possible que la partie
« qui se trouve proche du terme des dix ans l’attende dans « une inaction intentionnelle, afin de procurer à l’acte une « solidité parfaite. Mais on ne peut pas préjuger cette in- « tention du seul fait de son absfention. »
Or cette intention, dans l’hypothèse que nous envisageons, n'existera pas la plupart du temps. Nous pensons même que ce n’est pas la confirmation du contrat de la part du débiteur qu’on devrait présumer dans ce cas, mais bien plutôt l'abandon par le créancier d’un titre de créance qu'il sait vicieux et pour la réalisation duquel il s’est montré si peu diligent. « On ne doit pas supposer que celui qui a une « créance régulière y renonce sans motif ; mais si la créance « est vicieuse, il est tout naturel de penser qu'après dix ans, « le créancier l’a abandonnée » (2).
(1) Traité élémentaire de Droit civil, 2° édit., n° 1298. (2) H.-F, Simon : « De la prescription des actions en nullité ou en rescision ». Thèse de droit frança's, Paris, 1886, p. 162.
Enfin, il y a un cas beaucoup plus frappant, où il est absolument impossible de présumer la ratification, c'est celui où l’incapable ignorait complètement l’acte par lequel il est engagé. C’est le cas par exemple du mineur, quand son tuteur a accompli en son nom un acte irrégulier qu'il cache ou dont le pupille ne connaît pas la nullité. Tel est aussi celui de l’interdit qui fait un acte pendant son interdiction sans aucune conscience et qui par conséquent n'en garde aucun souvenir. Tel est enfin le cas beaucoup plus pratique d’une personne qui meurt après avoir signé une obligation entachée de dol ou de violence dont son héritier ignorera souvent l'existence. Or dans toutes ces hypothèses, l’article 1.304 doit s'appliquer. Cela a été très controversé pour le cas où le tuteur a traité au nom de son pupille sans accomplir les formalités prévues par la loi, mais la jurisprudence a fini par se décider pour l'application de la prescription décennale, appliquant ainsi la règle : « Factum tutoris, factum pupilli ».
On à répondu alors, spécialement pour le cas de l’interdit, que n'ayant pas eu conscience de ce qu'il a fait, le contrat n'est pas nul mais inexistant et que par suite la prescription décennale ne doit pas lui être applicable.
Cette conception est fausse parce que l’article 502 ne permef pas de se demander si l’interdit avait ou non sa raison au moment de l’acte, Le jugement d'interdiction, en substituant une incapacité de droit à une incapacité de fait, a pour résultat de remplacer la nullité radicale résultant de la démence par une simple annulabilité. Et de même que le tribunal, saisi de la demande d'annulation n’a pas à se demander si l’auteur de l’acte était ou non dans un intervalle lucide au moment où il l’a passé, de même il ne lui est pas permis de rechercher si l’interdit en a gardé ou non le sou-
venir. Il en résulte que de toute façon ce dernier est lié par le délai de dix ans, et qu'à son expiration il n'aura plus aucun moyen de défense quand son contractant lui demandera l’exécution.
Devant une telle conséquence qui répugne au bon sens, les adversaires de l'application de la règle Quae temporalia prétendent encore que dans cette hypothèse l'interdit serait alors en droit d'invoquer le dol de son cocontractant et qu'en conséquence le délai de dix ans ne pourrait courir que du jour de la découverte du dol, c’est-à-dire du jour de la demande d'exécution.
En effet, disent ces auteurs, le fait par le créancier d’avoir attendu l’expiration du délai de dix ans pour demander à coup sûr l'exécution d’une obligation qu'il savait être entachée de nullité, constitue de sa part une manœuvre dolosive ayant pour conséquence de substituer une nullité pour vice de consentement à une nullité pour incapacité. Il n’est donc pas besoin dans ce cas de faire application de la règle Quae temporalia. É
Nous ne pensons pas pour notre part, que l’incapable puisse par ce moyen réussir à se faire dégager de son obligation. Sans doute, dans l'hypothèse envisagée, la prétendue manœuvre frauduleuse émane bien du cocontractant, mais elle ne pourrait quand même servir à motiver la nullité, pour une raison fondamentale, c'est qu'elle n’a pas été concomitante au contrat, elle n’est survenue qu'après sa formation. Or, la fraude qui caractérise le dol doit, pour motiver l’annulation avoin poussé le contractant à la conclusion du contrat, en un mot être la condition déterminante de celui-ci (art. 1.116). Et tel ne serait pas du tout le cas dans l'espèce considérée : l’interdit ne pouvait absolument pas savoir en contractant que son créancier ne lui demanderait
l'exécution qu'après dix ans, en sorte que la fraude qui est intervenue après la formation du contrat n’a pu être la cause déterminante de celui-ci. Quand même soutiendrait-il que telle était bien l'intention de son créancier au moment de contracter, il lui faudrait encore le prouver, et cela lui serait presque impossible.
En vain invoquerait-on, en dernier ressort, l’article 39 de la loi de 1838 pour ne faire courir le délai que du jour où l'interdit aurait eu connaissance de l'obligation après la mainlevée de son interdiction : nous avons vu que, partant du principe que l’article 39 de la loi de 1838 ne s’applique qu’à ceux dont l'interdiction n’a été ni prononcée ni provoquée, la jurisprudence refuse, un peu sévèrement d’ailleurs, d'appliquer ce régime à l’interdit interné ; il est évident dès lors qu’à plus forte raison, elle ne l’appliquerait pas au simple interdit.
On voit donc que de quelque côté qu'on puisse retourner la difficulté, le problème ci-dessus examiné est insoluble sans l'application de la maxime Quae temporalia. Encore faut-il remarquer que le secours qu’elle apporte à l'incapable ignorant de son engagement est restreint au seul cas où le contrat n'a pas reçu d'exécution. Si celle-ci a eu lieu, bien qu'on ne puisse présumer ici aucune ratification l'engagement est considéré comme irrévocable (1). Il y a là une conséquence malheureuse de la disposition de l’article 1.304,
qui bien que n'étant pas sujette à se présenter souvent en
(1) Quelques auteurs estiment que la règle Quae temporalia devrait être applicable même au cas où le contrat a été exécuté, si cette exécution n’a pas été volontaire dans le sens de l'article 1338, c’est-à-dire si elle n’a pas eu pour but de couvrir le vice de l’acte. Cf. dans ce sens la note de M. Beauchet, professeur à Nancy, sous Leipzig, 13 juin 1884, S. 86.4.17. Cette opinion qui a pour elle l'avantage de la logique, n’a jamais été consacrée par la jurisprudence.
DE
pratique, n'en reste pas moins injuste pour le principe. Aussi bien constitue-t-elle un nouvel argument contre ceux qui se fondent sur la présomption de ratification de l'acte annulable pour exclure l'application de la règle Quae temporalia dans cette matière des nullités.
SECTION II. — Objections tirées des principes généraux du droit et de l'équité.
L'un des dangers d’invoquer une règle de droit naturel pour résoudre une difficulté d'interprétation d’un texte positif, est que d’une part on se butte presque toujours aux principes directeurs de la matière, mais que surtout, le moyen ainsi utilisé se retourne contre soi, et l’on se voit immédiatement répondre à l'équité par l'équité, c’est-à-dire par d’autres règles de bon sens ou d'utilité sociale.
C’est ce que n’ont pas manqué de faire les adversaires de l& jurisprudence dans le domaine qui nous occupe. Ils reconnurent vite qu’en invoquant les textes de droit positif ils se mettaient en état d’infériorité, puisque la règle dont ils voulaient discuter l'application n’a aucun rapport avec ceuxci. La méthode était bien meilleure qui consistait à faire appel aux principes fondamentaux et indisculés du droit et à les confronter avec la maxime invoquée.
Or il apparaît clairement que les domaines sur lesquels la règle Quae temporalia semble avoir le plus d'influence, sont ceux de la prescription et de la procédure. Il en résulte que les arguments d'ordre général qui ont été présentés par les auteurs les plus récents pour combattre la jurisprudence ont rapport respectivement aux règles élémentaires de la prescription, de la procédure et enfin à l'intérêt social en général.
92 L'ARTICLE 1804 DU CODE CIVIL 1° Règles générales de la prescription.
Nous touchons ici au point vital de la question. En effet, la règle envisagée, on ne peut le nier, semble au premier abord faire gravement échec à la conception même de la prescription extinctive. Le fondement de celle-ci repose sur cette constatation qu’on ne peut maintenir indéfiniment un rapport juridique qui se révèle inutile par l’inaction du créancier. Comme dans la prescription acquisitive, on ramène le droit au fait en supprimant le droit, puisque le créancier ne l’exerce pas.
Or tel est bien dans notre hypothèse, le cas du titulaire de l’action en nullité qui reste pendant dix ans sans l’exercer. D'ailleurs, fait-on remarquer, le contrat n'étant pas nul de droit, le débiteur sait très bien qu'il est lié et que le créancier peut à tout moment le forcer à exécuter. Donc, même sans faire appel à l’idée de confirmation tacite, l’intérêt même du débiteur est de faire statuer sur la validité de l'obligation avant toute demande d'exécution.
On trouve cette considération très clairement exprimée dans l'arrêt de principe de la Cour de Gand du 2 février 1834 (précité) qui a fixé la jurisprudence belge et dont l'argumentation a fait l’admiration de Laurent. Après divers arguments de texte la Cour s'exprime ainsi : « Attendu « qu'on argumente en vain du cas où le contrat n'a pas été « exécuté et où le cédant est resté en possession, pour jus- « fier la perpétuité de l'exception et de celui où l’acqué- « reur est demeuré en possession pendant dix ans, pour « justifier l’action temporaire ; que d'abord quand au pre- « mier Cas, il ne résulte aucunement du droit qu'il est per- « mis au possesseur de s'endormir sur sa possession, qu’au « contraire la loi lui fournit même des moyens pour veiller
« à Sa conservation ;, qu'on ne voit donc pas pourquoi il « ne devrait pas surtout veiller à ce qu'il ne laisse subsister « aucun titre vicieux en vertu duquel on pourrait lui enle- « ver Un jour sa possession s'Ù négligeait d'attaquer ce titre « dans le délai de La loi... »
Enfin, ajoute-t-on, les mêmes considérations valent pour le cas où l’incapable et son héritier ignorent l'existence de l’acte annulable. N'est-ce pas l'effet de toute prescription d'éteindre un droit non exercé, qu'il fût ou non connu de son titulaire ? « Ainsi, dit Laurent, je suis héritier de mon oncle, la prescription avait commencé à courir contre lui à raison d'une créance dont je ne trouve aucune trace dans les papiers ; elle continuera à courir contre moi, je perdrai mon droit sans avoir pu le conserver. » Il doit donc en être exactement de même, dit-on, pour l’action en nullité de l’article 1.304.
Nous répondrons à ce raisonnement que .s’il peut porter dans le cas où la partie contre laquelle court la prescription a exécuté, il n’est d'aucune valeur dans le cas contraire. En effet, comme nous l’avons montré au début de cette étude, la règle Quae temporalia, telle qu’elle est appliquée par la jurisprudence, est fondée sur les mêmes motifs que la prescription puisque celui qui l’invoque est en possession d’un état de fait qui contredit la prétention de son adversaire et dont il ne demande que le maintien, « Au premier abord, dit Savigny (1), on pourrait croire que la cause la plus générale de la prescription, la négligence, se retrouve également ici, car en fait, le titulaire pouvait agir, et il n’a pas agi. Mais cette apparence tombe devant un examen plus attentif. La négligence qui motive la pres-
(1) Op. ci, p. 454,
cription de l’action consiste en ce que le titulaire s’abstient d'exercer une action qui lui rendrait la jouissance d’un droit dont il est privé. Mais celui dont nous parlons jouit de la partie essentielle de son droit; l’action qu'il laisse prescrire aurait pu mettre cette jouissance sous la protection de formes plus complètes mais sans changer essentiellement sa position. Si l’on considère attentivement la position de l'adversaire, on arrive au même résultat. Le principal but de la prescription est d'assurer une sécurité complète à un état de choses qui a subsisté sans trouble pendant nombre d'années. Mais dans les cas dont nous nous occupons, celui qui invoquerait la prescription de l’exception n’a jamais eu la jouissance de cet état paisible ; c'était toujours un rapport équivoque, incertain et qui depuis longtemps aurait dû le déterminer à agir, quoique la prescription de l’action ne soit pas encore accomplie... »
Que la prescription libératoire court contre le créancier qui n’a pas connaissance de son titre, cela peut se concevoir, puisqu'’alors il ne fera que perdre un droit sur lequel il n’a jamais compté, mais qu’on puisse l’opposer au débiteur qui n'a pas encore été poursuivi, qui est par conséquent en possession, et qui devrait se dépouiller au profit d’un créancier négligent ou de mauvaise foi, cela est inconcevable, Les principes mêmes de la prescription (1) militent en sa faveur et notamment celui que sous-entend l’article 2.257 : la prescription ne court pas contre un droit qui n’est pas encore né ; elle ne peut donc courir contre l'exception qui ne naît qu'avec l’action elle-même. Il n’y a là qu'une application de la règle « Contra non valentem agere non currit praescriptio ».
(1) Voir sur ce point Le Roux de Bretagne, « Traité de la prescription en matière civile », Paris, 1869, t. II, p. 205.
2° Arguments de procédure.
La maxime Quae temporalia ressortissant moins du domaine du droit civil que de celui de la procédure, il n’est pas étonnant qu'on se soit fondé sur les principes généraux de cette dernière pour en discuter l'application à quelque domaine que ce soit, Il est évident en effet que la discussion étant placée sur ce terrain, c’est le principe même de la règle qui est contesté et non plus son application à telle ou telle matière, Ces arguments sont au nombre de deux et ils sont de valeur très inégale.
Une première objection que l’on rencontre assez souvent mais qui, à notre avis, est loin d’être décisive oppose à la règle Quae temporalia une autre maxime non moins connue parce qu'ella constitue un des principes premiers de la procédure en général, la règle « Reus in excipiendo fit actor ».
Lorsque le débiteur, assigné en exécution, excipe de la nullité de l’obligation, il devient, dit-on, à son tour demandeur et c’est donc une véritable demande de nullité qu’il intente alors, au mépris de l’article 1304 qui le lui interdisait après le délai de dix ans. Il doit donc être déclaré irrecevable dans cette exception. « Et ce n’est pas une simple dispute de mots, dit Laurent. Qu'est-ce qu'un acte nul? C’est un acte qui a une existence légale, qui produit des effets légaux jusqu’à ce qu’il ait été annulé, ou que le vice qui le rend nul ait été couvert par une confirmation. Donc, quand après dix ans le défendeur oppose l'exception de nullité, cette exception tend à faire annuler l'acte; c'est
donc une demande en nullité, partant, nous sommes dans le texte de la loi : le délai qu'elle accorde pour demander la nullité est expiré ; on ne peut pas plus demander la nullité par voie d'exception que par voie d'action ». Et l’on ne manque pas de faire remarquer ensuite qu'en donnant au débiteur une exception perpétuelle, on met l'acte annulable sur la même ligne que l’acte inexistant.
Cet argument qui séduit au premier abord n'a -absolument aucune valeur : il constitue comme nous allons le voir une véritable logomachie et l’on peut s'étonner de constater que des auteurs comme Laurent aient pu l’invoquer sans sourcCiller,
La maxime « Reus in excipiendo fit actor » ne signifie nullement que le défendeur qui excipe d’un droit, perd sa qualité et devient véritablement demandeur au procès, avec toutes les conséquences qui s’attachent à cette position, Elle signifie seulement qu'il doit faire la preuve du droit dont il se prévaut à son tour. Autrement dit, la règle invoquée ne concerne que la charge de la preuve et doit être comprise dans le même sens que cette autre, plus générale : « Onus probandi ei qui dicit ». Sans doute, si au lieu de critiquer purement et simplement la prétention de son adversaire, le défendeur concluait à un chef de demande complètement différent, serait-il considéré à juste titre comme un véritable demandeur, puisqu'’alors il y aurait demande reconventionnelle à laquelle d’ailleurs ne s'applique jamais la règle Quae temporalia, Mais lorsque le débiteur attaqué en exécution excipe de la nullité de l'obligation, il ne fait que critiquer la demande principale par un moyen qui lui est connexe. I devra évidemment faire la preuve de la nullité invoquée, mais il n’en restera pas moins défendeur à l’action du créancier.
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Beaucoup plus impressionnant est le deuxième argument, tiré des principes premiers de la procédure, et qui a été présenté par MM. Demante et Colmet de Santerre, dans leur Cours de Code civil. Il fait appel à la conception moderne de l’action en justice qui a dû être dégagée lentement par la doctrine et la jurisprudence à défaut de toutes dispositions légales.
« Dans l'esprit général du droit français, disent ces auteurs, un droit existe ou n'existe pas ; s’il existe, on le fait valoir soit par des actions, soit par des exceptions, et si on n'a pas l’action, c'est que le droit n'existe pas, ce qui exclut l’idée qu'il puisse être invoqué, même par voie d’exception ».
Cette objection tire sa force de ce qu’en touchant directement le fond du problème, c’est la légitimité de la règle envisagée tout entière qu'elle met en cause. Est-elle pour cela décisive et ne comporte-t-elle aucune réponse ? Nous ne le pensons pas.
Sans doute peut-on poser en règle générale qu'il n’y à pas d'action sans droit, étant donné que la demande en justice n’est que la mise en œuvre pratique de celui-ci. Mais on sait que la réciproque n’est pas toujours vraie, puisque dans certains cas la loi reconnait l'existence d’une obligation susceptible de produire des effets jurid'ques, sans avoir cru nécessaire d'y attacher une action, Telles sont d'une manière générale les obligations naturelles dont le débiteur ne peut répéter le paiement volontaire, mais dont le créancier ne peut poursuivre l'exécution en justice (article 1.23) ; telles sont aussi les dettes de jeu ou de pari pour lesquelles le gagnant n'a pas d'action (article 1.965). C’est ainsi que le
débiteur exécute une obligation naturelle, lorsque, par une survivance de l'autonomie de la volonté, il paie une dette pour laquelle il avait auparavant opposé la prescription. Bien mieux, dans la matière qui nous occupe, l’incapable qui, après l'annulation de la convention consentie librement par lui exécute volontairement celle-ci, ne peut plus répéter : il est considéré avoir rempli un devoir moral, une obligation naturelle.
Or il existe un lien de dépendance certain entre l’obligation naturelle et le principe de la perpétuité de l'exception. Savigny (1) le montre en prenant l’exemple classique du droit romain. Un propriétaire, dit-il, est déterminé par des menaces à aliéner un immeuble, dont son adversaire reste en possession. Il a alors l’action quod metus causa ; mais rien ne motive une exception, car le possesseur n’a ni le besoin ni la possibilité d'exercer aucune action. Après que l’action quod metus causa a été prescrite, celui qui a cédé à la violence recouvre, par une circonstance accidentelle la possession de l'immeuble ; son adversaire le revendique, et alors on demande s’il peut opposer à cette action l’exceptio metus, ou si cette exceptio est prescrite avec l'action du même nom. « La décision de la question, dit Savigny, dé- « pend uniquement, suivant moi, de l'opinion que l’on « adopte sur les effets de la prescription, Quand on admet « avec moi que la naturalis obligatio survit à la prescrip- « tion, on doit rejeter la prescription de l'exception, car « Cette obligation suffit pour motiver une exception dont le « besoin se fait sentir pour la première fois, et dès lors « aucune négligence ne peut être imputée à celui qui l’in-
(1) Loc. cit., p. 46.
« voque. Quand on nie l'obligation naturelle, on rejette par « là même la base de l'exception ».
D'autre part, comme l'a très justement fait remarquer M. Giscard (1), quand la prescription porte sur le droit luimême, ce n’est que lorsque les conditions de la prescription acquisitive des droits réels ou la prescription libératoire des créances se trouvent remplies, et dans ces hypothèses, la règle de la perpétuité de l'exception est toujours écartée. Or, dans notre domaine, aucune de ces idées ne peut intervenir ; nous avons vu même que la présomption de confirmation ne pouvait jouer lorsque le contrat n’a pas reçu son exécution. On est donc fondé juridiquement à considérer le délai de l’article 1.304 comme portant davantage sur l’action en justice que sur le droit lui-même de faire valoir la nullité. « Le temps de dix ans, dit Bigot de Préameneu dans l'exposé des motifs, a été regardé comme le plus long délai dont une partie puisse avoir besoin pour recourir à la justice ». Or le contractant qui excipe de la nullité après ce délai ne recourt pas à la Justice ; il ne fait, répétons-le, que se défendre contre un créancier qui le premier a été négligent de ses droits.
La majorité des auteurs de procédure civile traitant de la théorie générale de l’action en justice, sont unanimes pour reconnaître qu’un droit originairement muni d’action peut ne pas être entièrement éteint par l'effet de la prescription de celle-ci. Autrement dit, si les deux notions de droit et d’action sont intimement liées, elles ne se confondent pas. La Cour de cassation a eu plusieurs fois l’occasion d’en faire la démarcation exacte. Cest ainsi que dans
(1) Op: cit., p. 112.
un arrêt de la Chambre des Requêtes du 29 avril 1912 (1) elle a décidé que le droit de propriété n’était pas éteint du seul fait que l'appel interjeié dans une instance en revendication avait été déclaré irrecevable comme étant atteint par la prescription trentenaire.
Nous concluerons en disant que, tout en étant impressionnante à première vue, l’objection présentée ci-dessus n’est pas décisive à l'encontre de la jurisprudence ; la raison en vient de ce qu’elle met en cause une notion qui, à la différence de certaines législations récentes (2) n’a pas été précisée par notre Code, et qui, de ce fait, laisse place à une interprétation assez souple.
3° Argument d'équité.
Il nous faut maintenant répondre à un argument d'équité fondé sur l'intérêt général : la nécessité d'assurer la stabilité des propriétés et de sauvegarder le crédit public. Il est manifeste, font remarquer la majorité des auteurs, que l’idée première du Code en instituant ou plutôt en conservant le délai abrégé de dix ans a été de mettre un terme à l'incertitude des droits et à l'instabilité des propriétés ainsi qu'avait été le but des Ordonnances de 1510 et de 1539. Or, dit-on, ce serait tourner complètement le sens et l’esprit de la loi que d'autoriser les contractants à mettre en cause, après le délai légal, la validité d'un contrat qui était susceptible de produire des effets juridiques et qui, pour cette raison, à pu, malgré l’article 1165, engager l'intérêt des tiers, dans le cas où 1l était translatif de propriété ou constitutif de droits réels.
(1) S. 1913.1.185 avec une note de M. Naquet, (2) V. notamment l'article 36 du Code de procédure italien.
La réponse à donner à cette objection est identique à celle que nous avons faite pour l’argument tiré de la confirmation présumée : le raisonnement ci-dessus est exact lorsque le contrat a reçu sa pleine et entière exécution, mais il ne peut jouer dans le cas contraire.
En effet, prenons le cas d’une vente susceptible d’annulation, Le prix a été payé, l’acheteur a pris possession de la chose ; dix ans se passent sans que le contractant titulaire de l’action en nullité ne demande celle-ci, Il est bien évident que l’annulation prononcée après ce délai entrainera des conséquences fâcheuses : d’une part, les parties devront répéter et cela donnera lieu à des difficultés pratiques considérables, mais surtout l'intérêt des tiers sera gravement compromis lorsque des rapports juridiques se seront greffés sur le premier. Or les tiers doivent avoir la certitude qu'à l'expiration d'un temps déterminé, ils pourront en toute sûreté s’obliger sur la base d’une situation juridique antérieurement créée par leur auteur. C’est le même souci d'assurer la sécurité des transactions qui, dans l'hypothèse inverse, a poussé le Code dans l’article 1.338 à réserver le droit dés tiers lorsqu'ils se trouvent engagés par la confirmation d’un acte dont ils étaient en droit d’escompter l'annulation.
Donc, lorsque le contrat a recu son exécution, l'intérêt général conduit tout naturellement à obliger le contractant titulaire de l’action en nullité à l’intenter dans le délai je plus court possible et on est conduit alors, pour éviter une longue incertitude à supprimer son droit à l’expiration de ce délai.
Si au contraire la convention n’a pas été exécutée, l’objection ne peut porter, tant à l'égard des contractants qu’à
l'égard des tiers.
Pour ces derniers tout d'abord, il est manifeste qu'ils n'ont pu acquérir de droit sur la base d’un rapport juridique qui en fait est resté lettre morte. Sans doute pourraientils en remplissant les conditions de l’article 1.166 wbtenir la condamnation du débiteur à payer, mais celle-ci ne leur procurerait aucun privilège puisqu'elle sera le gage de tous les autres créanciers. Entre les parties, la différence est encore plus nette, Chacun s’est wbligé, mais il se trouve que le créancier néglige pendant dix ans de demander l'exécution de l'obligation. Le débiteur a gardé la complète possession de son droit, son adversaire n’a rien possédé contre lui ; par conséquent, en fait le contrat est un vain titre et le débiteur pensera tout naturellement qu’il y a eu un accord tacite entre lui et son adversaire pour laisser tomber dans l'oubli un acte qui n'apparaît profitable à aucune des parties. Si l’on décide qu’au bout de dix ans tout moyen de défense est enlevé au débiteur, pendant vingt ans encore, celui-ci sera en suspens, livré au caprice du créancier qui, lui, a trente ans pour réclamer l’exécution. Voilà où est l'incertitude dans le sort des contractants, « Un motif très grave de la prescription, dit Savigny (1), est que le demandeur en différant d’intenter son action, augmente souvent la difficulté de la défense et quelquefois même, ce retard est un calcul de la mauvaise foi. Ici, ce danger menace précisément celui qui, après l’accomplissement de la prescription, invoque l'exception : lui seul souffre du délai, non pas son adversaire et dès lors aucun droit ne se trouve compromis ».
On pourrait objecter, il est vrai, que dans certains cas le créancier ne demande pas l'exécution parce qu'il n’en a pas le droit : ainsi en est-il lorsque la Convention est assu-
(ELOC RAT Sn)