‹ L'Article 1304 du Code Civil et le Principe de la perpétuité de l'exception: Contribution à l'étude de la prescription des actions en nullité en droit civil français et comparéChapitre 17 sur 21 · SOON CE · texte numérisé non relu

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jettie à un terme. Or, dans un cas semblable, le créancier ne peut demander le paiement avant l’arrivée du terme et pourtant l’on décide que le délai de dix ans court du jour du contrat. Nous répondrons que la situation est tout à fait différente, car le débiteur sait fort bien dans ce Cas que

s'il ne lui est rien réclamé, c’est justement à cause de la

modalité dont la convention était pourvue ; alors vraiment, on peut le présumer négligent de n’avoir pas fait statuer sur la validité d’une obligation dont il connaît d'avance le jour d'exécution,

Si au contraire le créancier diffère volontairement les poursuites, le débiteur sera à sa merci pendant trente ans

et dans ce cas, l'intérêt même des contractants conduit à

autoriser ce dernier à opposer l'exception de nullité lorsque l'exécution lui sera demandée. Alors le sort des contractants et la propriété ne seront modifiés que du consentement même des deux parties : d’un côté par les poursuites du créancier, de l’autre par la volonté expresse du débiteur de ne pas opposer la nullité.

Nous pensons avoir suffisamment montré par ces quelques développements que la nécessité de sauvegarder l’intérêt public et d'assurer la sécurité des transactions qui a inspiré le législateur ne peut servir d’argument à l’encontre de l'interprétation jurisprudentielle de l’article 1.304. Ce que la loi a voulu lorsqu'elle a institué une prescription abrégée pour l'exercice des nullités, c’est qu’on ne puisse

après un Certain temps mettre en cause la validité d’un con-

trat qui a recu sa pleine exécution et bouleverser ainsi les situations juridiques qu'il a pu engendrer au profit des tiers. Mais si la convention n’a produit aucun effet, si par

l'incurie ou la mauvaise foi de l’un des contractants, elle est restée lettre morte pendant tout le temps légal de la restitution, aucune des considérations ci-dessus ne peut jouer et ce n’est pas violer l’esprit de la loi que d’autoriser le contractant victime de sa faiblesse ou de son inexpérience de se dégager d’une obligation qu’il croyait tombée dans le domaine de l’oubli. |

Au fond, la jurisprudence, dans son application de l’article 1.304 que beaucoup trouvent très osée, s’est trouvée en présence de deux grands principes directeurs à respecter. D'une part, celui qui est à la base des nullités relatives, tel qu'il ressort de l’article 1.117 : une idée de protection des contractants ; d'autre part la nécessité d'assurer la stabilité des propriétés et des conventions sans laquelle aucune vie sociale n’est possible. En un mot, elle devait concilier les intérêts privés des contractants avec l'intérêt général de la société. Il était donc naturel que dans les hypothèses où l'une de ces idées ne pouvait recevoir d'application, l’autre devait prévaloir exclusivement. C’est ainsi que dans tous les cas pratiques examinés où seul l'intérêt des contractants était en cause, nous l’avons vue, par l’application d’un principe de droit naturel, faire prévaloir l'esprit de la loi sur la lettre. Et vraiment, en jugeant d'une façon impartiale, on ne peut le lui raprocher.

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