‹ L'Article 1304 du Code Civil et le Principe de la perpétuité de l'exception: Contribution à l'étude de la prescription des actions en nullité en droit civil français et comparéChapitre 18 sur 21 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Les solutions qui ressortent de l'étude du droit comparé.

Toute difficulté pratique née à l’occasion de l’interprétation d’un texte, soulève d’une facon plus ou moins aiguë un problème législatif.

Dans la matière qui nous occupe, nous avons vu la jurisprudence interpréter très largement un article du Code civil qui, appliqué à la lettre, eût conduit à des solutions in- Justes et contraires aux intérêts des contractants. Après avoir exposé le plus clairement possible les limites qu'elle s'est d'elle-même fixée dans cette voie, nous avons montré que tout en n'étant pas en contradiction flagrante avec les principes généraux du droit, la pratique judiciaire française était restée dans la ligne générale de la matière et aussi dans l'esprit du législateur.

Si l’on envisage maintenant le problème du point de vue législatif, nous allons constater qu’il déborde de beaucoup la difficulté qui s’est présentée devant les tribunaux, et que c'est en réalité le mécanisme tout entier des annulatioris qu'il met en cause.

Quelle est, en effet, à l'égard de la partie titulaire de l’action en nullité, la raison essentielle de la discordance entre les termes de la loi et la pratique ? Elle provient d’une part de l'inégalité entre deux délais : celui de la demande

d'exécution qui est, en règle générale, de trente ans et celui de la mise en œuvre de la nullité qui est réduit à dix ans. Mais elle provient surtout de ce que la loi n’a fait aucune distinction entre le cas où le contrat à été exécuté et celui où il ne l'a pas été. Et bien que certains auteurs (1) estiment que cette absence de distinction est volontaire de la part de la loi qui aurait voulu que même en Cas d’inexécution prolongée, le contractant agisse avant dix ans, il n’en reste pas moins qu'ainsi interprété, le texte se butte au bon sens et à la réalité pratique, et cela suffirait à motiver une modification législative. Enfin nous avons vu que même en cas d'exécution du contrat, on aboutit à une injustice en appliquant les règles normales de la prescription décennale si la partie restituable n’a eu ou n’a gardé aucune connaissance de Son engagement.

° D'autre part, la partie titulaire de l’action en nullité n'est pas seule à souffrir dans certains cas du mécanisme de l’article 1304. Son cocontractant en éprouve souvent aussi un préjudice, du fait même de la grande latitude accordée par la loi pour les demandes de restitution ; en effet, tant que l’action n’est pas intentée, la partie éventuellement défenderesse à l’annulation peut se trouver pendant de longues années dans l'incertitude sur le sort d’une convention qui offre pourtant à son regard toutes les conditions de validité requises. Or, nous avons vu que dans l’état actuel de la législation et de la jurisprudence, il ne lui est pas permis de faire statuer d'avance et préventivement sur la validité du contrat, de sorte qu’en pratique, elle est liée par le délai de dix ans et se trouve pendant toute cette durée à la discrétion de la partie restituable.

NE notamment : Demante et Colmet de Santerre, t. V, P. ;

a à in di :

‘hs

Il résulte de ces constatations, qu'en définitive, le mécanisme de l’article 1304 préjudicie assez souvent aux deux contractants, Il nuit à la partie éventuellement défenderesse à l’action en nullité en la laissant dans l'incertitude lorsque le contrat ayant été passé et exécuté de bonne foi, la partie restituable demeure sans agir. En sens contraire, il nuit à cette dernière lorsque c'est le créancier qui, négligent de ses droits, reste sans réclamer l'exécution. De sorte qu’en pratique, et quelque paradoxale que paraisse cette conséquence, le but de la loi qui tendait à éviter l'incertitude des transactions ne se trouve pas rempli.

Pour remédier à cette situation, on peut penser tout d'abord raccourcir le délai de restitution qui, d’un avis unanime, est encore beaucoup trop long, ce que n’ont pas manqué de faire les pays étrangers qui se sont inspirés de notre Code. Mais, il est évident qu'’ainsi limitée, la réforme ne résoudrait pas le problème et la période d'incertitude de l’une ou l’autre partie, quoique réduite, demeurerait quand même, et cela d'autant plus qu'il faut toujours ajouter au temps fixé pour la restitution celui qui s'écoule avant la cessation de la cause de nullité, temps qui peut souvent être assez long.

On peut encore penser à consacrer législativement le système adopté par la jurisprudence et ne pas faire courir le délai tant que le contrat n’a pas reçu son exécution, ou bien, ce qui revient au même résultat, soumettre la demande d'annulation au même délai que la demande d’exécution. Mais, là encore le problème ne se trouve pas entièrement résolu car ce sont les intérêts de l’autre partie, éventuellement défenderesse à l’annulation que l’on néglige en la laissant dans l'incertitude s’il vient à l’esprit de la partie res-

tituable de profiter complètement du délai qui lui est accordé.

Il convient donc de rechercher un système juridique qui, tout en conciliant au mieux les intérêts plus ou moins contraires des parties en cause, reste toutefois compatible avec les principes essentiels qui régissent les nullités relatives.

Faut-il pour cela abandonner complètement la méthode adoptée par le Code de l'annulation par la voie judiciaire, ou convient-il d'adopter un mécanisme totalement différent ? C'est la question à laquelle nous essaiefons de répondre lorsqu'après avoir examiné les principales législations étrangères, nous aurons dégagé les principes directeurs qu'elles ont adoptés en la matière.

Toutes les législations autorisent l’incapable ou la personne dont le consentement a été vicié, à se faire restituer contre son engagement qui n'a pas été libre ou qui est présumé avoir été tel. Et la plupart font assez nettement la distinction amorcée par notre Code et précisée par la jurisprudence entre les actes nuls de droit comme fondés sur “une considération d'ordre public et les actes simplement annulables qui ont leur base dans une idée de protection ou d'intérêt privé.

En ce qui concerne la mise en œuvre de ces dernières, 1l y à au Contraire une assez grande diversité entre les différents pays. Notamment, les Codes civils étrangers qui se sont inspirés du nôtre — et ils sont nombreux — n’ont pas manqué ici, comme dans bien d’autres domaines, de modifier la disposition adoptée par lui et qui s'était révélée peu heureuse en pratique.

Malgré la diversité des systèmes adoptés, on peut toutefois classer ceux-ci en deux grandes catégories qui correspondent à deux conceptions tout à fait différentes.

Les uns, ayant adopté le système du Code civil français soumettent l'annulation des conventions entachées de nullité relative à une demande en justice : ce sont en général les pays latins où l'influence du Code français a été prépondérante mais qui n’ont pas manqué d'adopter un délai beaucoup moins long. Les autres permettent l’annulation en dehors de toute action en justice, presque toujours par une simple déclaration de la partie restituable à son cocontractant : ce sont surtout les législations qui ont voulu s’affranchir de l'influence française, notamment l'Allemagne et les pays ayant subi l'influence germanique. Enfin une nation, en combinant les deux tendances ci-dessus, a adopté un système mixte, c'est la Suisse dans son Code fédéral des Obligations. Une section sera consacrée à chacun de ces trois

systèmes.

SECTION 1. — Pays soumettant l'annulation à une demande en justice, 1° Régime anglais. — Parmi ceux-ci, nous ferons en com-

mençant une place tout à fait à part aux pays anglo-saxons dont la législation coutumière et non codifiée revêt en la matière qui nous occupe, comme en bien d'autres, un caractère très particulier et surtout une très grande sou-

plesse (1).

(1) Cf. sur cette matière : Lehr, « Le droit civil anglais (1906), t. Il, p. 127. Stephen, « Commentaires sur le droit de l'Angleterre », t. III, chap. VIIL Lévy-Ullmann, « Les notions fondamentales du droit civil anglais, Le droit des Obligations, Cours de doctorat 1919-1920,

Rappelons tout d’abord que le droit anglais admet un plus grand nombre de vices du consentement que le Code civil français, puisqu’en dehors de l'erreur, du dol et de la violence, il connaît deux variétés de fraude plus ou moins accentuée : la « misrepresentation » et l’ « indue influence ».

En ce qui concerne la mise en œuvre de ces causes de nullité — car le droit anglais, comme le nôtre, ne considère pas le contrat entaché d’un vice de consentement comme nul de plein droit (void), mais seulement annulable (voidable) -— trois traits principaux peuvent, à notre avis, le Caractériser :

a) Il n'y a pas de temps déterminé pour agir en nullité ;

b) Le droit de demander l'exécution du contrat est enfermé dans un délai assez bref ;

c) La prescription, en général, a un rôle limité, grâce auquel le problème de l’application du principe de la perpétuité de l’exception n’a pas à se poser.

Pour l'exercice des nullités, qu'elles soient fondées sur l'incapacité ou sur un vice de consentement, on peut poser le principe qu’une action en justice est toujours nécessaire. Mais, et c’est là le point très particulier de la matière, il n'y a pas de temps fixé d'avance pour exercer cette action. On admet seulement que celle-ci doit être intentée dans un temps Tasonnable dont l'appréciation est laissée à la prudence des magistrats. Cette disposition ressort de l’article 82 de la Codification de Jenks : « La personne qui désire révo- « quer sa déclaration de volonté pour l’un des motifs énu- « mérés à l’article 81, doit le faire dans un délai raison-' « nable, après la découverte de la fraude, de la cessation de

nd, » ‘ht

1, s2#4inûradis hf AE

ET LE PRINCIPE DE LA PERPÉTUITÉ DE L'EXCEPTION dii

« la violence, des menaces ou de l’abus d'influence, et avant « que, par sa propre faute, les circonstances aient changé « à Ce point que l’autre partie ne puisse être replacée dans « Sa situation antérieure » (1).

D'autre part, quel que soit le vice dont le contrat est atteint, la victime a une très grande latitude dans le choix des moyens à employer pour se dégager. La Common law comme l’equity lui permettent, soit de refuser le paiement si la convention n'a pas été exécutée (en cas d’assignation en justice, elle possède une exception, une plea in bar, pour faire valoir la nullité) soit de s'adresser directement à la Cour de Chancellerie pour faire prononcer la nullité du contrat, soit de sa décider pour le maintien de celui-ci en l’'exécutant volontairement. Enfin, en cas de misrepresentation frauduleuse, elle peut demander à la fois le maintien du contrat et des dommages-intérêts.

Or dans tous les cas, aucun délai ne lui est imparti : la victime peut opter dans un temps raisonnable entre la confirmation et la demande de nullité. En lui-même, le retard dans sa détermination n’est pas un obstacle à la demande de rescision, si elle ignore le véritable état de choses, mais si l'ayant découvert, elle laisse s’écouler un temps raisonnable, il y a aux yeux des juges anglais une présomption de ratification tacite du contrat.

D'ailleurs, point très important qui ressort de l'article 82 de la Codification de Jenks précité, et qui contraste singulièrement avec le système français, les tribunaux anglais ne prononcent la nullité que s’il est encore possible de remettre les parties in statu quo ante. Si le contrat ayant été exécuté, des tiers ont acquis sur lui des droits, l'annulation

(1) Voir l'article 81 du Digest of English Civil Law.

est toujours refusée, sauf en Cas de misrepresentation frauduleuse. Il y a là évidemment un régime assez sévère, mais qui, reconnaissons-le, contribue certainement à la sécurité des transactions.

Celle-ci se trouve d'autre part assurée par une deuxième caractéristique du régime anglais, c’est qu'à la différence du droit français, il connaît une prescription abrégée pour le droit de demander l'exécution des contrats en général. Celle-c1 est de 6 ans pour les contrats sous seings privés et de 20 ans pour les contrats solennels ou « deeds ».

Toutefois, et c’est là le troisième caractère qui est pour nous le trait fondamental en la matière, la prescription extinctive telle qu'elle est déterminée depuis longtemps par

les Statuts de limitation, n’a pour effet que d’annihiler ie recours en justice. Le droit lui-même reste intact, de telle sorte que si son titulaire, si le créancier par exemple possède d’autres moyens de se faire payer que par une action

en justice (telle la compensation) il peut en user.

De ces quelques observations sur le régime anglais, nous tirerons la conclusion suivante :

L'absence de délai fixé pour agir en nullité, d’une part, et la survie de l’obligation à la prescription du droit de la faire valoir en justice, d'autre part, donnent au système anglais une souplessa qui s'accorde sans doute avec le génie propre de la race et de ses institutions, mais qui, à notre avis, serait extrêmement dangereuse dans tous autres pays. En tendant d’autre part à faire passer l’intérêt de la partie restituable après celui de ses ayants cause, il sacrifie d’une manière trop absolua la sécurité des transactions à la protection des contractants.

Pour ces deux raisons, nous ne pensons pas qu'il soit

possible de s'inspirer du régime anglais pour compléter ou modifier le nôtre.

2° Autres législations. — Les pays anglo-saxons étant exceptés, tous ceux qui ont adopté le système de l'annulation par voie judiciaire, enferment l'exercice de ce droit dans un délai plus ou moins long, mais qui en général est inférieur à celui de notre Code.

Deux pays toutefois ont une réglementation absolument identique à celle de la France : c’est d’une part la Belgique qui à conservé notre Code civil mais dont la jurisprudence, comme nous l’avons vu, est contraire à la nôtre sur l’application de la règle Quae temporalia (1); c’est d'autre part la Roumanie (article 1.900) et cela n’a rien d’étonnant si l'on rappelle que la commission chargée en 1864 par le prince Couza de rédiger un Code civil était composée presque exclusivement de jurisconsultes ayant fait leurs études à Paris.

Parmi les autres Codes, il est très intéressant de noter que les plus importants ont consacré législativement le système adopté par la jurisprudence française. La durée du délai de restitution et ses différents points de départ ayant été fixés, ils ont décidé que cette prescription ne pourrait être opposée à celui qui, poursuivi en exécution, invoquerait la nullité par voie d'exception.

Le premier en date est celui de la Hollande (1838). Son article 1.490 est ainsi conçu : « Dans tous les cas où l’action en rescision d’une obligation n'est pas limitée à un temps moindre par une loi spéciale, elle dure 5 ans... ». Et, après

(1) Voir notamment l'arrêt de principe de la Cour de Gand du 2 février 1834, précité.

avoir déterminé le point de départ du délai de la même façon que notre Code, il ajoute : « Ce temps prescrit pour « l’action ne s'applique pas à la nullité dans la forme de « défense ou d'exception que l’on pourra toujours faire va-- « loir ».

C’est ensuite le Code civil alien promulgué en 1865, qui, après avoir adopté aussi dans son article 1.300 le terme de 5 ans, avec les mêmes points de départ que le nôtre, décide expressément dans l’article 1.302 : « L’exception de « nullité ou de rescision peut être opposée par celui qui « est poursuivi à fin d'exécution du contrat, dans tous les « Cas où il aurait pu poursuivre lui-même la nullité ou la « rescision. Cette exception n’est pas soumise à la prescrip- « tion établie dans l’article 1.300 ».

Le jurisconsulte italien Modica nous apprend que cette disposition ne fut pas adoptée sans résistance lorsqu'il s’est agi de remplacer le Code Albertin, qui, lui, ne s'était fait aucun scrupule d'introduire cette innovation, par esprit de réaction contre l'influence française. Le Sénat ne voulait pas faire accueil au principe de l’imprescriptibilité de l’exception de nullité des contrats : il invoquait la présomption de confirmation et surtout la sécurité des transactions, La commission n’ayant pas manqué de lui répliquer que cette présomption de renonciation tacite ne pouvait tenir en cas d’inexécution du contrat, l’article 1.302 fut finalement adopté (1).

Sa disposition se retrouve d’une façon absolument identique dans le Projet de Code des Obligations franco-italien de 1927. Son article 227 fixe le délai de restitution à 5 ans

(1) Modica : « Théoria della decandeza nel diritto civile italiano », Turin, 1906, (AT CRAN à ivile ta

et décide que « la nullité peut toujours être opposée par celui qui est assigné pour l'exécution du contrat ».

Un autre Code pour lequel l'influence française a été prépondérante, est allé beaucoup plus loin que les précédents, c'est le Code civi du Bas-Canada, mis en vigueur en 1866. Loin d’en limiter l'application à la matière de l'exercice des actions en nullité (article 2258) il a consacré formellement et d'une manière absolument générale le principe

de la perpétuité de l'exception. Son article 2246 est en effet ainsi conçu ;

« Celui qui possède comme propriétaire une chose ou un « droit, conserve par le fait de cette possession et peut oppo- « ser à toute demande en revendication à leur sujet les « voies de nullité et autres moyens tendant à repousser cette « demande, quoique le droit de les faire valoir par action « directe soit prescrit. Il en est de même au cas de l’action « personnelle ; le défendeur y peut invoquer efficacement « tous les moyens qui tendent à la repousser, quoique le « temps de s’en prévaloir par action directe soit expiré ».

L’alinéa qui suit ne fait que préciser le principe posé et lui laisse toute sa valeur :

« Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux « moyens d'exception qui n’atteignent pas la demande en « principe et ne l'ont pas éteinte dans un temps où aucune « prescription acquise ne pouvait l'empêcher. Ainsi, pour « qu'une créance prescrite puisse être opposée en compensa- « tion, il faut que la compensation ait eu son effet avant « la prescription et alors elle a lieu, soit qu’elle procède « d’une dette commerciale ou de toute autre. L'adoption « des moyens opposés ainsi en défense ne fait pas revivre « l’action directe prescrite »,

Enfin, un dernier Code a consacré le système de l’annulation par voie d'exception, c’est celui du Porfugal promulgué en 1867, et empreint tout entier des traditions romaines. Il faut, à son sujet, noter une disposition assez curieuse dans la matière de l'exercice des actions en nullité et qui ne se rencontre probablement nulle part ailleurs (1). Le Code civil portugais adopte un délai différent suivant les deux principales causes de nullité. Pour les actions fondées sur l’incapacité des contractants, le délai est fixé à 5 ans avec les points de départ traditionnels (article 688), tandis que pour les actions fondées sur un vice de consentement, il n’est que d’un an (articles 689 et 690). Cette différence de régime qui surprend au premier abord, peut se comprendre si l’on réfléchit qu'un contractant dont le consentement a été surpris sera plus empressé en général à se faire restituer qu’une personne présumée incapable de contracter par la loi mais dont le consentement a pu en fait être libre.

L’annulation par voie de défense lors de la demande d'’exécution est consacrée dans l’article 693 : « La nullité du con- « trat peut être opposée par voie d'exception à quelque « époque que l'exécution soit demandée ».

Les autres Codes n’ont pas adopté le principe de la perpétuité du droit d’exciper de la nullité, mais le délai de restitution est en général beaucoup plus court.

Il est de 4 ans en Espagne (article 1301) et au Chili (article 1691) : 3 ans en Awtriche (article 1487) ; 2 ans en Argen-

(1) Voir toutefois l’article 1660 du Code civil mexicain qui fait une distinction à peu près semblable,

fine (article 4031) ; 6 mois au Monténégro (article 523), Les lois danoîse et norvégienne (D. L. et N. L. 5-1, 4-5) exigent même que celui dont le consentement a été surpris s'adresse immédiatement, c'est-à-dire Le premier jour d'audience au tribunal ; et chose curieuse, l'observation de cette formalité a pour effet de renverser le fardeau de la preuve : la partie restituable n'aura pas à faire la preuve du vice dont son consentement s’est trouvé entaché, ce sera au contraire à l’autre partie de prouver que celui-ci à été parfaitement libre. Si la notification n’est pas faite, la victime retombe dans le droit commun et devra faire la preuve que son consentement a été surpris.

Nous avons dit que le Code civil espagnol n'avait pas consacré le principe de l’annulation par voie d'exception après l'expiration du délai normal de restitution : il nous faut toutefois signaler que sa réglementation est telle que la pratique judiciaire a toute facilité pour l'appliquer. En effet, après avoir posé le principe que l’action en nullité demeure éteinte du moment où le contrat a été valablement ratifié {article 1309), le Code civil espagnol précise très utilement ce qu'il entend par ratification tacite dans l’article 1311 : « On reconnaîtra qu'il y a ratification tacite lorsque, en « connaissance de la cause de nullité, et alors qu’elle a cessé, « celui qui avait le droit de l’invoquer fera un acte qui « impliquera nécessairement la volonté d'y renoncer ». En subordonnant ainsi la ratification tacite aux mêmes conditions que la ratification expresse (connaissance et cessation de la cause de nullité) et en ne considérant pas, comme semble bien l'avoir fait le Code français, la simple expiration du délai comme une confirmation tacite, le Code civil espagnol donne toute latitude aux tribunaux de prononcer

l'annulation lorsque le contrat n'a pas reçu d'exécution avant le délai de 4 ans ou lorsque la partie restituable n’a gardé aucune connaissance de la convention.

De l'examen des principales législations qui sont restées fidèles au principe français de l’annulation par la voie judiciaire, nous concluerons en disant que tout en ayant, dans l'intérêt général, réduit le délai de restitution, elles ont été guidées avant tout par le souci de protéger le plus possible les contractants, et c'est pourquoi elles ont presque toutes consacré législativement le principe de la perpétuité de l’annulation par voie de défense.

Ce régime de l’annulation judiciaire présente toutefois, en contrepartie d'avantages certains, un inconvénient tenant précisément à la nécessité de recourir à la justice, c'est que tant que celle-ci n’est pas saisie, les affirmations les plus précises de la part du titulaire de la nullité et l’assurance donnée par lui de vouloir l’invoquer, ne l’engagent en rien, en sorte que par son caprice, l’autre partie peut rester assez longtemps dans l'incertitude. Cette considération n’est évidemment pas décisive pour condamner le système en lui-même, mais il n’est pas étonnant de constater que les législations qui ont voulu s'affranchir de l’influence française et qui ont cherché avant tout les solutions pratiques et rapides, se soient en partie fondées sur elle pour adopter une toute autre discipline : nous entendons par là le système de l’annulation par simple déclaration à laquelle nous arrivons.

SECTION IT. — Pays permettant l'annulation par voie de simple déclaration. — Le Code civil allemand.

Le plus important, celui qui en réalité est le créateur de ce système et qui retiendra seul notre attention, est le Code civil allemand, promulgué en 1896 (1).

En dehors des considérations que nous venons de rappeler et qui cadrent assez bien avec l'esprit pratique dans lequel ce Code a été rédigé, trois idées fondamentales semblent avoir poussé le législateur allemand à adopter ce régime qu'il inaugurait.

Les rédacteurs avaient remarqué tout d’abord qu’en allant au fond des choses, l'intervention de la justice n’était la plupart du temps qu’une formalité inutile puisque, les conditions de la nullité étant bien déterminées par la loi, le juge ne faisait assez souvent qu'enregistrer la décision de la partie intéressée, libre de se prononcer à son choix entre l’annulation et la confirmation. Or il est bien connu que chaque fois que le Code civil allemand a pu supprimer l’intervention du juge, il n’a pas hésité à le faire.

On avait surtout insisté sur ce fait que l'annulation se produisant en justice, l’autre partie en est réduite à demeurer Jusqu'à celle-ci dans l'incertitude et l'insécurité. Sans doute cette partie aurait pu prendre les devants, et grâce

(1) Parmi les pays les plus importants ayant adopté ce régime, citons : 1° Le Code civil Japonais (article 123) : « Dans «le cas où la personne avec laquelle ou à l'égard de laquelle « a été fait un acte annulable est déterminée, l'annulation ou « la confirmation en est faite au moyen d'une déclaration de « volonté adressée à cette personne ». 2° Le Code des Obligations de la Pologne promulgué en oct, 1933, dont l'inspiration germanique est indéniable. Le délai fixé pour la déclaration est d’un an (article 43). Voir le « Code des Obligations de la République de Pologne » traduit par S. Sieczkowski et J. Wasilkowski avec la collaboration d'Henry Mazeaud. Préface d'Henry Capitant, Paris, 1935.

à une institution spéciale au droit allemand (dont nous parlerons plus loin) demander aux juges de se prononcer d'avance sur la légitimité de la prétention de son adversaire, Mais sa situation n'aurait pas été améliorée dans le cas où l'annulation aurait été reconnue possible et où la partie restituable aurait persisté à ne pas prendre parti.

Enfin, on n'avait pas manqué de souligner que dans le système classique de l'annulation judiciaire, la confirmation ne nécessite jamais une demande en justice : or la confirmation est pourtant subordonnée à la disparition du vice, c'est-à-dire, au fond, à une appréciation sur la validité du contrat.

Ces considérations générales étant rappelées, nous croyons pouvoir caractériser et synthétiser le régime allemand des annulations par trois points principaux :

a) L’annulation se produit par une simple déclaration de la partie restituable ;

b) Cette formalité ne prive pas la partie contre laquelle elle est dirigée de faire statuer en justice sur la validité du contrat ;

c) Il existe un temps-limite de restitution auquel ne s’applique pas le principe de la perpétuité de l'exception.

Paragraphe 1. — Le principe de l'annulation par simple déclaration.

Il s'applique aussi bien aux actes passés par les incapables qu'à ceux pour lesquels le consentement s’est trouvé vicié, et il se trouve consacré dans l’article 143 : « L’annu- « lation s’opère par voie de déclaration adressée à la partie « adverse à l’annulation ».

En cas d'incapacité (minorité, interdiction, tutelle provisoire) il résulte de la combinaison des articles 108 et 114

que le sort du contrat dépend de la déclaration que doî faire le représentant de l’incapable dans un délai de deux semaines à partir du jour où l’autre partie l’a invité à faire cette déclaration.

En cas de vices du consentement, le GC. GC. allemand n'adopte pas le même délai pour l'erreur d’une part et le dol et la violence d'autre part.

Pour l'erreur, il exige que la déclaration soit faite sans retard : Article 121. — « Dans les cas des articles 119 et 120 « (c'est-à-dire au cas d'erreur) l’annulation doit se pro- « duire dans un délai non imputable à faute (c'est-à-dire

< sans retard) à partir du moment où celui à qui appartient « la déclaration de nullité à eu connaissance de la cause « qui la justifie... L'annulation se trouve exclue lorsque « trente ans se sont écoulés depuis que la déclaration de « volonté a été émise. » En édictant que la déclaration devait être faite, non pas immédiatement, mais sans retard imputable à faute, les rédacteurs ont pensé qu'il était normal de placer la victime de l'erreur dans la situation où elle aurait été si elle avait découvert son erreur au moment de contracter : elle aurait dû se décider alors sur-le-champ pour accepter ou refuser.

Pour le dol et la violence, le G. GC. allemand donne à la victime un délai d’un an pour faire sa déclaration : Article 124, — « L'annulation d’une déclaration de volonté annu- « lable par application de l'article 123 (dol et menaces) ne « peut être opposée que dans le délai d’une année... » Après avoir déterminé le point de départ du délai (découverte du dol, cessation de la violence) le G. CG. allemand ajoute, comme pour l’article 121 : « L’annulation est exclue lorsque, depuis « l'émission de la déclaration de volonté, trente années se « sont écoulées ».

Lors de la discussion de cet article, ainsi que Saleilles nous l’apprend (1) on avait prévu le cas où le contraf n’aurait pas été exécuté avant le délai d’un an et l’on avait demandé que la victime pût toujours, même après le délai, s'opposer par voie d'exception à la poursuite de son adversaire, grâce à une exception perpétuelle. Cette proposition fut rejetée comme étant trop générale et surtout parce qu’aux yeux des rédacteurs du B. G. B. elle ne pouvait guère se ‘ justifier qu’en cas d'annulation judiciaire.

Paragraphe 2. —- Possibilité, malgré la déclaration, de faire statuer en justice sur la validité du contrat.

Le principe de l'annulation par voie de déclaration a été édicté manifestement dans un but de simplification juridique, mais nous allons voir que bien qu'ayant abandonné la formule classique, les rédacteurs du C. GC. allemand n'ont pas voulu que la partie adverse à l’annulation put souffrir d’une déclaration trop hâtive et sans fondement de la part de son cocontractant. Celle-là garde en effet la faculté de faire statuer en justice sur la bien-fondé de la prétention de son adversaire, et cela par deux moyens :

1° Si c’est le débiteur qui se prétend restituable, son créancier peut, malgré la déclaration, le poursuivre en justice à fin d'exécution, pour le forcer à établir ainsi les preuves de son droit à annulation ; à

2° Quelle que soit la partie dont puisse émaner la déclaration, l’autre possède le droit de faire statuer sur la validité du contrat par une action tout à fait spéciale au droit allemand : l’action en constatation de droit et dont l'objet en la circonstance sera d'établir que la valeur du contrat

(1) Saleilles : « De la déclaration de volonté ». (Contribution à l’étude d'1 Code civil allemand), Paris, 1901, art. 124.

ne pourra jamais être mise en cause et qu’en conséquence, il ne pourra y avoir lieu à déclaration de nullité,

Il y a là une faculté qui, nous l'avons vu, n’est pas admise en droit français, mais qui est consacrée d’une façon absolument générale par le droit allemand dans l’article 256 du Code de Procédure. Celui-ci décide en effet que l’on peut agir en justice « pour faire constater l'existence ou la non- « existence d’un droit, pour faire reconnaître un titre ou « faire constater sa fausseté, toutes les fois qu’on a un inté- « rêt juridique à établir immédiatement par décision juri- « dique le rapport de droit, la sincérité ou la fausseté du « titre », Ges actions en reconnaissance de droit (festellungsklagen) sont d'ailleurs imprescriptibles.

Paragraphe 3. — Délai extrême de restitution.

Le Code civil allemand a tranché le problème qui s’est posé dans la jurisprudence française et que nous avons signalé, celui du conflit entre la prescription de droit commun et celle édictée pour faire valoir la nullité. Nous avons vu en effet que les articles 121 et 124 se terminaient par cette formule : « L’annulation est exclue lorsque depuis l’émis- « sion de la déclaration de volonté, trente années se sont « écoulées. » Le législateur allemand a prévu ainsi le cas où le vice du contrat ne serait découvert qu'après trente ans et il décide en conséquence que passé ce délai la déclaration de nullité ne pourra plus être mise en cause.

Ce délai extrême de restitution, de même que celui d’un an fixé pour la déclaration de nullité a été considéré par les rédacteurs du C. C. allemand comme une forelusion et non comme une prescription. Ce point devait être précisé, car il faut rappeler qu’en droit allemand, la prescription est en général sans influence sur le droit lui-même (recht)

et qu'elle n'atteint que l’action (anspruch). Partant de ce principe, on s'était demandé en Doctrine si même après trente ans, la partie restituable n'aurait pu par voie d’exception faire valoir la nullité et l’on se montrait d'autant plus favorable à ce système que les motifs accompagnant le premier projet du Code paraissaient avoir voulu poser le principe de la perpétuité des exceptions en général (1). Mais les auteurs ayant dégagé le véritable sens que les motifs avaient voulu donner au mot exception, ainsi que la pensée du législateur qui d'une façon évidente voulait exclure toute restitution après trente ans, ce délai fut finalement considéré comme une forclusion à laquelle ne devait pas s'appliquer le principe de la perpétuité. de l’exception.

Il nous faut maintenant, en forme de conclusion, apporter un jugement sur le régime allemand. Est-il vraiment plus pratique que celui des autres pays? Nous ne le croyons pas. En soustrayant l'annulation à toute demande en justice, il diminue évidemment l'incertitude avant que celle-ci ne soit prononcée puisque la moindre déclaration émise à ce sujet tranchera la situation, mais l'incertitude apparaît après puisque, d'une part l’autre partie conserve la faculté de faire statuer en justice sur la validité du contrat et que d'autre part, dans bien des cas, même si les contractants sont d'accord sur le principe de l’annulation, il faudra presque inévitablement saisir la justice pour trancher les difficultés qu’elle ne manquera pas de soulever, parmi lesquelles le problème des restitutions réciproques n’est pas le moins important.

(1) Voir sur ce point : A. Jourdan : « La prescription d’après le Code civil allemand », Thèse Aix, 1906, p. 243.

En un mot, la situation par rapport au système classique n’est que renversée ; on n'y gagne pas beaucoup.

SECTION III. — Système mixte d Code fédéral des Obligations.

Un pays semble avoir compris qu'en matière d’appréciation de la validité des conventions, il est nécessaire de conserver le recours à la justice quelles que soient les innovations que l’on puisse apporter au système classique, c’est la Suisse dans son Code des Obligations. Nous allons voir en effet qu’il combine d’une façon très heureuse les deux régimes extrémistes étudiés ci-dessus.

Poux comprendre ce système hybride, il faut savoir qu’à la différence de presque tous les autres pays qui considèrent la convention entachée d’une nullité relative comme valable tant qu’elle n’est pas annulée, le Code fédéral des Obligations déclare qu'un tel contrat n'oblige pas la partie restituable et que celle-ci ne peut être engagée que du jour de la ratification expresse ou tacite.

Ce point étant précisé, voici en quels termes l’article 31 règle la mise en œuvre des nullités relatives : « Le contrat « entaché d'erreur ou de dol ou conclu sous l'empire d’une « crainte fondée est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il « n’oblige point à laissé s'écouler une année sans déclarer « à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répé- « tr ce qu'elle a payé.

« Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été décou- « vert ou dès que la crainte s’est dissipée, La ratification « n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts »,

Page 1