‹ L'Article 1304 du Code Civil et le Principe de la perpétuité de l'exception: Contribution à l'étude de la prescription des actions en nullité en droit civil français et comparéChapitre 19 sur 21 · A AR · texte numérisé non relu

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Le mécanisme des annulations ne ressort peut-être pas très clairement du texte, mais en deux mots voici comment il fonctionne.

Pendant l’année qui suit la cessation de la cause de nullité, la partie restituable a la faculté, soit d’intenter son action en nullité, soit de ratifier le contrat en poursuivant ou en subissant son exécution. Si l’année se passe sans qu'elle ait notifié à son cocontractant sa résolution de ne pas maintenir le Contrat ou sans avoir demandé la répétition de ca qu’elle avait payé, celui-ci devient inattaquable. Mais si, n’ayant pu agir en nullité dans l’année, elle a fait dans ce même délai la déclaration prescrite par la loi, assujettie d’ailleurs à aucune forme, alors la déchéance d’un an se trouve écartée et c’est le délai de 10 ans qui est.en Suisse le délai de prescription de droit commun qui commencera à courir du jour de la notification. En cas de lésion, la déclaration de la partie lésée vaut à elle seule annulaion du contrat. Il y a là une disposition exceptionnelle qui n’a été admise au Conseil fédéral qu'après de longues discussions (1).

On voit la grande différence avec le système allemand : alors que dans celui-ci la déclaration fait tomber à elle seule le contrat qui jusque-là était valable, dans le système suisse, elle ne fait qu'écarter une présomption légale de ratification de la convention, qui dès sa formation n'’obligeait pas la partie restituable.

I] résulte de cette conception que dans tous les cas où l’autre partie ne contestera pas la cause de nullité et où le

(1) Le Code fédéral des Obligations ne prévoit pas, à la différence du B. G. B., de délai extrème de restitution,

problème des restitutions réciproques n’aura pas à se poser, il ne sera nullement nécessaire de recourir à la justice. Il en résulte encore qu’il ne peut être question dans ce régime de l’application du principe de la perpétuité de l’exception.

En effet, si le contrat a été exécuté avant la cessation de la cause de nullité, il n’y a pas plus de difficulté que dans le système classique ; la seule différence est que la partie restituable devra se décider dans un délai assez bref.

Si le contrat n'avait pas encore été exécuté au moment où la partie découvre la cause de nullité, elle n’hésitera pas à faire sa déclaration, même si elle est persuadée que l’exécution ne lui sera jamais demandée, puisque cette notification ne lui coûtera absolument rien. Celle-ci étant faite la déchéance d’un an se trouvera écartée et il ne lui sera pas nécessaire de faire statuer en justice sur la validité du contrat : le jour où l’autre partie l’assignera en exécution, elle excipera de sa nullité en produisant la copie de sa notification.

L'examen des principales législations sur la prescription des actions en nullité semble au premier abord nous avoir conduits un peu loin de notre point de départ où nous n'avions en vue qu'une des nombreuses difficultés qui se sont présentées à leur endroit. Cependant, pour avoir élargi les données du problème et avoir englobé celui-ci dans le régime lui-même des annulations, nous ne pensons pas nous être écartés de notre sujet.

L'étude du droit comparé nous a montré, en effet, qu’il y a deux manières de trancher législativement la question qui s’est posée dans la pratique judiciaire française : ou bien conserver le système de l’annulation judiciaire, tout en consacrant le principe de la perpétuité du droit d’exciper de la nullité par voie de défense, comme l'ont fait la plupart des pays latins ; ou bien adopter une toute autre discipline et permettre à da partie restituable de faire tomber le contrat par sa seule volonté, par voie de simple déclaration.

Dans le choix de ces deux systèmes opposés, nous n'hésitons pas à condamner le second au profit du premier et nous pensons que pour être plus pratique — tout au moins en théorie — le système allemand est beaucoup moins protecteur des intérêts des contractants. Le principe suivant lequel nul ne peut se faire juge lui-même se trouve ici renforcé

par la nécessité d'assurer la stabilité des conventions. Or il est évident que subordonner la vie d’un contrat à une manifestation plus ou moins capricieuse de la volonté d’un des contractants ne peut certainement pas contribuer à assurer cette stabilité. Aussi estimons-nous qu’il est indispensable de conserver le principe de l’annulation judiciaire car, même dans une législation très explicite sur les différentes causes de nullité des conventions, les juges sont seuls capables d'apprécier impartialement en pratique la validité de celles-ci.

Dans ce but, on pourrait être tenté en conséquence de proposer dans notre législation l’adoption du système suisse qui, comme nous l'avons vu, apporte une solution transactionnelle entre les deux tendances opposées et qui, tout en ayant gardé les avantages de l’annulation judiciaire, en à évité les inconvénients. Nous ne croyons pas pourtant que cette adoption fut souhaitable, car le résultat — très pratique, il faut en convenir — obtenu par le législateur suisse, ne l’a été qu’en partant d’une conception assez singulière sur les effets des causes de nullité et qu’il vaut mieux ne pas introduire dans notre droit.

En dernière analyse, nous pensons donc qu'il est préférable de s’en tenir au régime classique du Code civil, mais en lui apportant les modifications suivantes :

a) Adoption d’un délai de prescription beaucoup plus court que celui établi par le Code (cinq ou même deux ans) come l’ont fait la plupart des législations postérieures, sans distinguer entre les nullités pour incapacité et pour vices du consentement. Mais en même temps, adoption du délai très bret d'une année en ce qui concerne la lésion, dans tous les cas où elle est admise, et cela pour des motifs d’intérêt général,

b) Extension du régime de la loi du 30 juin 1838 concernant le point de départ du délai, à tous les incapables. En décidant ainsi que le délai de prescription courra, non du jour de Ja cessation de l’incapacité, mais de celui où l’incapable aura eu connaissance de son acte par notification ou autrement, on évitera l'inconvénient que nous avons signalé et cette disposition sera plus conforme à l’idée de confirmation tacite qu'il est nécessaire de garder à la base de cette prescription.

c) Possibilité pour la partie restituable d’opposer la nullité par voie d'exception à quelque époque que l'exécution de l’obligatwon lui soit demandée, sans fixer aucun délai extrême de restitution.

Ces quelques modifications, évitant un bouleversement complet de la matière, auront l'avantage d'assurer une meilleure protection des Contractants, tout en respectant dans une large mesure la sécurité des transactions.

Ce sont d’ailleurs ces dispositions qui ont été adoptées dans le Projet de Code des Obligations franco-italien de 1927 qui représente probablement le dernier état de la science juridique en matière de droit des obligations, et en ce qui concerne le problème que nous avons étudié, il n'y a pas, à notre avis, de meilleure justification de la solution apportée depuis longtemps par la jurisprudence française.

D An

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