CHAPITRE PRELIMINAIRE
Le principe de la perpétuité de l'exception.
Le but de ce chapitre n’est pas de faire un exposé d’ensemble, une analyse critique et raisonnée de la règle Quae temporalia. Gette étude qui a déjà été entreprise, déborderait notre sujet qui ne tend qu’à une application de celle-ei à un domaine particulier des obligations. Mais, puisqu’en toute matière, on ne peut être clair qu’en précisant tous les éléments du problème à résoudre, il convient ici, dans un court chapitre préliminaire, de faire un exposé aussi sommaire que possible de la règle générale dont nous aurons à faire application dans la suite de nos développements.
Nous sommes en présence d’un de ces principes de droit naturel fuyant, dont la portée est difficile à préciser, et que la pratique des tribunaux tendrait à étendre hors de raison si la Cour suprême ne le maintenait dans ses justes limites.
I1 faut tout d’abord bien s'entendre sur la signification à donner au mot « exception » dans la formule : la perpétuité de l'exception. Ce terme ne doit pas être pris dans son sens procédural, mais au contraire dans un sens absolument général, tel que le Code civil le lui donne souvent. Il s’agit en réalité d’une véritable défense au fond et s’il nous est
permis, pour l’analyser, d'employer la terminologie de l’Ancien droit, nous dirons qu'il s’agit d’une « exception péremptoire de fond », c’est-à-dire d’un moyen qui vise vraiment le fond du droit. 1
Ce point étant précisé, le principe de la perpétuité de l’exception, concrétisé par l’adage « Quae tamporalia », signifiet-il purement et simplement qu’on est toujours à temps de faire valoir son droit par voie de défense, même dans le cas où la loi en avait expressément limité la durée par voie d’action ? — Non pas : ainsi entendu, il serait un non-sens et la loi, en déterminant la durée d'exercice des droits n’atteindrait Jamais son but.
Un élément doit intervenir, que l’on rencontre dans les domaines les plus divers du droit, et qui constitue ici la pierre d’achoppement de la matière, c’est la possession du défendeur, c’est-à-dire une pure situation de fait qui contredit d'avance les prétentions de son adversaire. En d’autres termes, pour pouvoir exciper perpétuellement d'un droit, il faut jouir de la chose sur laquelle 1l porte et que la possession remonte à une époque où l'on était encore à temps d’agir par voie d’action. ï
Les plus fréquentes applications de ce principe — en dehors des actions en nullité qui nous retiendrons particulèrement — se trouvent en matière de successions et surtout de successions testamentaires (1).
C’est ainsi qu'il fut appliqué à un défendeur à une action en partage qui produisait un testament l’instituant légataire
(1) V. Furgole : Des testaments, ch. VIII, S. 8.
universel, mais qui avait plus de trente ans d'âge, et qui fut déclaré recevable dans son exception parce qu'’étant en possession des biens de la succession. La Cour de cassation estima en effet que « la production du testament de l’auteur commun avait pour but, non de faire reconnaître un droit nouveau (il était prescrit), mais de justifier une possession préexistante » (1).
Dans une hypothèse absolument contraire, la jurisprudence appliqua le même principe à un héritier légitime resté en possession des biens successoraux qui, sur une demande en délivrance de legs universel, opposaib la nullité du testament qui le dépouillait, bien que ce testament ait eu plus de trente ans d'âge et que, par conséquent, l’action en nullité en était prescrite (2).
Ces deux cas sont typiques, parce que dans deux Situations opposées on voit la jurisprudence appliquer la même solution juridique : dans le premier, en effet, il s'agissait pour le défendeur de se prévaloir du legs universel, tandis que dans le second il tendait à en faire prononcer l'inefficacité, Dans l’un Comme dans l’autre, le légataire ou l’héritier auraient échoué s’ils avaient fait valoir leur prétention par voie d'action, puisqu'ils se seraient butés à la prescription ; mais du seul fait qu’ils n’opposaient cette prétention que pour se défendre à l’action principale de l’adversaire et que d’autre part ils étaient en possession des biens successoraux, ils furent déclarés recevables dans leur exception.
En dehors des successions, nous trouvons des applica-
(1) Req. 13 août 1839, S. 39.1.913.
(2) Req. 20 mai 1823, décision citée dans le Répertoire alhabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence Dal- Ï6z, Tome 33, p. 665.
tions de la règle « Quae temporalia » dans les domaines les plus divers. C’est ainsi qu’en matière de vente, lorsque les parties sont restées plus de trente ans sans exécuter le contrat, puis, qu'après ce délai, l’une d'elle demande subitement le paiement du prix, la jurisprudence autorise l’autre partie à opposer l’exception « non adimpleti contractus » (1).
Enfin, une hypothèse beaucoup plus curieuse nous est fournie par un arrêt de la Cour de Caen du 16 janvier 1846 (2) : l'acquéreur d’un immeuble dotal, en possession de celui-ci, fut déclaré recevable à demander la nullité pour défaut de publicité d’un jugement de séparation de biens, qui lui était opposé à l’appui d’une action en paiement du prix de vente de l'immeuble, bien que le jugement remontât à plus de trante ans. Si l'acquéreur avait agi directement pour demander la nullité du jugement de séparation de biens, on l’aurait déclaré irretevable comme agissant après trente ans ; mais comme il ne se prévalait de cette nullité que pour se défendre à l’action en paiement de la part des héritiers et que d’autre part il était en possession, il fut déclaré recevable dans son moyen de défense (3).
Ces quelques exemples, pris dans les domaines les plus divers, montrent bien la portée générale que la jurisprudence donne à la règle de la perpétuité de l'exception.
Mais dans tous les cas, elle a toujours exigé, pour qu’elle puisse être invoquée, que deux conditions fondamentales fussent remplies. La première consiste en ce que celui qui l’invoque ait revêtu véritablement la qualité de défendeur
() Voir sur ce point, Savigny, Traité de droit romain. Paris, 1846, T, V, $ 254.
(3) En matière de droit commercial, voir Civ. 8 avril 1892. S. 93.1.33 avec une note de M. Meynial,
à l’action principale ; la seconde suppose que le défendeur ait été en possession des biens sur lesquels portaient le litige.
Cette dernière condition est capitale, et à la vérité, commande la première. En effet, par la possession, le défendeur ayant pour lui la situation de fait, combat en permanence les prétentions du demandeur ; il ne demande qu’à conserver une situation préexistante, tandis que le demandeur, lui, veut obtenir la constitution d'un état de choses nouveau. Et l’on n’a pas manqué de faire remarquer que celui qui invoque son droit par voie d'exception, étant grâce à la possession dans une situation inverse de celle où se trouve le demandeur, l’imprescriptibilité de l'exception se justifiait par les mêmes motifs que la prescriptibilité de l’action (1). Il est bien certain, en effet, que celui qui est en possession d’un état de choses basé sur un titre prescrit, dont il ne demande que le maintien, n'ira pas de lui-même, s'il n’est pas troublé, faire les frais d’un procès pour se voir confirmer dans sa situation. Il attendra d’être attaqué, et comme il a pour lui une apparence de droit, il est juste qu'aussi longtemps qu'il pourra se voir contester ce droit, il aura la faculté de se défendre par voie d'exception. C’est ce qu'exprime l’adage : « Possidenti non competit actio sed exceptio ». La possession jouerait donc en matière d’exercice des droits le même rôle qu'elle joue d’une manière générale en matière de propriété et même d'état des personnes : « maintenir autant que possible à chacun, dans l’intérêt général, la situation qu’il possède » (1). « Ainsi limitée, dit Troplong (2), la règle Quae temporalia est un hom-
(1) Giscard, op. cit., p. 91.
(2) De la Prescription, t. Il, p. 347.
mage rendu à la raison. Elle n’est que l'expression de cette vérité constante et palpable qu'on ne prescrit pas contre celui qui possède et que si l’on jouit d’un état ou d’une position quelconque, on n’a besoin que d’une exception pour s’y faire maintenir et nullement d'une action ».
Telle est, sommairement exposée, la signification de ce qu'on est convenu d'appeler le principe de la perpétuité de l'exception.
Dans son application générale, dont les cas jurisprudenlieis ciblés plus haut donnent quelques exemples, il n’a soulevé pour ainsi dire aucune objection doctrinale ; il à toujours été admis comme un principe de base, une loi naturelle qu'il fallait respecter.
Il n’en a pas été de même quand il s’est agi de l’appliquer à la matière des actions en nullité ou en rescision telles qu'elles sont réglementées par le Code civil dans l’article 1.304. Sur ce point, bien que la jurisprudence n'ait jamais varié, la doctrine a toujours été très partagée, et sans entrer dans les détails, on en comprend facilement la raison.
En effet, si l’on conçoit facilement qu'on puisse exciper perpétuellement d’un droit pour arriver à l’acquisition d’un bien ou à la consécration juridique d’une situation de fait, on ne saisit pas très bien à première vue comment, par le même moyen on puisse arriver à ce résultat purement négatif qui consiste à faire annuler une convention vicieuse, et l’on se demande alors en quoi pourra bien consister la possession du défendeur.
Mais, puisqu’aussi bien la difficulté du problème ne pro-
vient pas tant du principe directeur à appliquer que de la
matière spéciale sur laquelle on veut le faire porter, il est de toute nécessilé de bien connaître cette matière elle-même et d'en déterminer exactement la portée. Nous exposerons donc dans un Chapitre premier, la réglementation de l’exer- Cice des actions en nullité relative suivant l’article 1.304.
Ayant ainsi défini les deux données du problème : la règle à appliquer et le domaine sur lequel on veut la faire porter, nous serons à même de trancher plus facilement la difficulté par la suite.