‹ L'Article 1304 du Code Civil et le Principe de la perpétuité de l'exception: Contribution à l'étude de la prescription des actions en nullité en droit civil français et comparéChapitre 6 sur 21 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Domaine d’application de l’article 1.304.

Nous nous proposons, dans ce chapitre premier, d'étudier l’article 1.304 en lui-même. Nous le ferons le plus brièvement possible, et sans nous attarder à la discussion des nombreux problèmes qu'il a soulevés. Il conviendra toutefois d'en donner la solution la plus généralement admise par la jurisprudence, puisqu'aussi bien c’est en partant d’une interprétation de l’article conforme à la pratique des tribunaux que nous devrons résoudre le problème de l’application à ce dernier du principe de la perpétuité de l’exception.

L'article 1.304 est ainsi formulé :

«, Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision « d’une convention n'est pas limitée à un moindre temps « par une loi particulière, cette action dure dix ans.

« Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour « où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour « où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par « les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolu- « tion du mariage.

« Le temps ne court, à l'égard des’ actes faits par les in- « terdits, qué du jour où l'interdiction est levée ; et à « l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la « majorité ».

Ce texte a pour but de réglementer la durée d'exercice

des actions en nullité relative qui ont été établies en vue d'assurer la protection des contractants (pour vices du consentement ou incapacité), mais que, dans l'intérêt général, pour la sécurité des transactions, la loi a voulu enfermer dans un délai assez bref. Ce délai, le Code l’a fixé à 10 ans et a aussitôt déterminé son point de départ dans les divers cas prévus.

Remarquons, avant d’aller plus loin, que le Code emploie les deux expressions : nullité ou rescision. A-til voulu, en employant la forme alternative, accorder aux deux expressions un sens synonyme, par réaction contre l'Ancien Droit qui les différenciait très nettement, ou bien a-t-il eu l'intention de leur donner une portée différente ? C’est, en général, à cette deuxième proposition que l’on se rallie, et bien que le Code ne se soit pas prononcé expressément, on réserve traditionnellement le terme de « rescision » aux actions fondées sur la lésion. On à remarqué en effet que chaque fois qu'il s’agit d’une demande de rétractation fondée sur la lésion, le Code se sert wniquement du terme « rescision » (art. 887, 1.305, 1.674...) tandis qu'il emploie indifféremment les termes: nullité, rescision, restitution pour les demandes de rétractation fondées sur un vice de consentement (art. 892, 1.110, 1.117).

Cette assertion a été combattue par quelques auteurs (1) qui tiennent les deux termes pour synonymes. Nous n’entrerons pas dans cette discussion, et nous dirons, avec la doctrine et la jurisprudence, que l’article 1.304 vise non seulement les actions en nullité fondées sur l'incapacité ou sur un vice de consentement, mais encore celles qui trou-

(1) V. notamment Demolombe, t. XXIX, $ 81 et s.

vent leur base dans la lésion, lorsqu'elle est admise exceptionnellement.

L'objet de l’article 1.304 étant ainsi rappelé, il convient de préciser maintenant le plus suécinctement possible : d’une part, son domaine d'application proprement dit, ce qui noûs permettra d’écarter tout dé suite les hypothèses où la règle Quae temporalia ne pourra s'appliquer ; d'autre part, la nature réelle et le fondement du délai de 10 ans, problèmes dont la solution est d’une importance capitale pour notre étude.

SECTION Ï. — Domaine d'application proprement dit de l’article 1.304.

Plusieurs précisions sont ici utiles à apporter, qui ñe sont pas faites dans le texte ou qui ressortent mal, et qui pour cette raison, ont donné lieu à discussion et à des solutions opposées dans la jurisprudence. Elles ont trait : à la détermination des actions en nullité et des actes qui en sont entachés ; à la détermination des personnes régies par cet article ; enfin au point de départ du délai de 10 ans.

1° Quelles sont tout d’abord les Actions qui sont soumises à l’article 1.304 ?

Cette question, qui jusqu’à ces toutes dernières années, a été résolue différemment par la jurisprudence, ne devrait pas selon nous offrir de difficulté, la solution, à notre avis ressortant assez bien du texte. En effet, si dans le 1° alinéa celui-ci ne parle que de l’action en nullité ou en rescisiofi, il précise ces deux termes, lorsque dans les alinéas suivants, il fixe le point de départ du délai, d’abord en cas de vices du consentement (2 alinéa), ensuite en cas d'incapacité (3° alinéa).

Il en résulte que seules seront du domaine de l’article 1.304 les actions en nullité relatives pour vices du consentement, incapacité, et exceptionnellement pour lésion (le mot rescision étant traditionnellement pris dans le sens de nullité pour lésion).

Ainsi seront donc hors du domaine de l’article 1.304, non seulement les actions en nullité dont une « loi particulière » aura limité l'exercice, telle l’action en rescision d’une vente d'immeuble pour lésion de plus des 7/12 (article 1.676), mais encore :

1° les actions tendant à l’annulation d’un contrat entaché de nullité absolue el à plus forte raison de ceux qu’on qualifie quelquefois d’inexistants (absence complet de consentement) (1);

2° les actions en résolution, qui ont pour fondement des faits postérieurs à la conclusion du contrat ;

3° les actions en résiliation, qui, à la différence des précédentes, n'ont aucun effet rétroactif et ne produisent effet que dans l'avenir.

En ce qui concerne les actions en nullité pour vices de forme, la jurisprudence est hésitante, mais la doctrine se refuse en général à leur appliquer l’article 1.304 toutes les

fois que la forme a un caractère substantiel, la nullité étant alors absolue (2).

2° Actes auxquels s'applique l'article 1.304.

Le délai de dix ans doit-il s'appliquer à tous les actes atteints d’une nullité relative ? Ici, il faut encore préciser. La jurisprudence tend à décider que les termes de l’article

(1) V. sur ce point Civ. 6 nov. 1932, D. H. 33.4 La Cour de cassation semble vouloir, dans cet arrêt, mettre fin à ses hésitations antérieures. É

(2) V. Civ. 2 août 1898, D. P. 981.553 avec une note de M. Glasson.

doivent être pris à la lettre, et que la loi ne parlant que de « conventions », le délai de 10 ans ne s'applique pas aux actes unilatéraux. La doctrine est très partagée sur ce point : des auteurs très importants décident que le texte doit s’appliquer à tous les actes de volonté d’où résulte un engagement ou une renonciation et qui confèrent aux acceptants des droits irrévocables (1). Sans insister encore sur ce point, signalons enfin que les actions en nullité des conventions relatives à la famille et, à l’état des personnes (mariage, filiation, adoption) ne sont pas régies par l’article 1.304. Elles sont en effet presque toutes soumises à des délais spéciaux, dont certains sont considérés comme des délais préfixes (tel celui de l’art. 183 sur les nullités de mariage).

3° Personnes régies par l’article 1.304.

La jurisprudence paraît assez bien établie pour décider qu'en principe le délai de 10 ans n'est applicable qu'aux actions en nullité exercées par les parties elles-mêmes ou leurs représentants. Cela peut paraître à première vue une pétition de principe, étant donnée la règle générale que seules les parties que la loi voulait protéger ont droit de demander la nullité de leur convention. Pourtant, il était bon de le préciser, car il y a quelques cas où l’action en nullité peut être exercée par des tiers à cette convention.

C’est ainsi que la Jurisprudence tend à décider que lorsque la convention annulable s'oppose à leurs droits, les tiers peuvent exciper de la nullité de l’acte sans que l’on puisse leur opposer la prescription décennale (2). Il est en effet impossible de supposer de leur part une confirmation tacite, puisqu'ils n’en on pas le droit.

et et Rau, t, IV, $ 339. :Planiol et Ripert, t. VI, p. 487.

(2) V. Civ. 8 janv. 1838, S. 38.1.646.

Il y a d'autre part une hypothèse où la nullité d’une convention ne revêt le caractère de relativité que lorsqu'elle est exercée par des tiers : c’est le cas de la donation entachée de nullité. Considérée comme inexistante du vivant du donateur, elle est pour ses héritiers simplement annulable, et cela en vertu de l’article 1.340 qui leur permet de la confirmer par une exécution volontaire. Il en résulte que lorsque les héritiers du donateur voudront faire tomber la donation au lieu de la ratifier, ils seront tenus de faire valoir la nullité dans les dix années suivant le décès de leur auteur. Nous verrons d’ailleurs que même après l'expiration de ce délai, la jurisprudence leur reconnaît le droit d’opposer la nullité par voie d'exception, si le donateur est resté en possession des biens donnés.

Enfin, il y a un cas typique où l’action en nullité peut être exercée par un tiers à la convention, c’est celui de l’action oblique de l’article 1.166. Or, la jurisprudence décide que bien que l'appréciation de l'incapacité et du consentement ait un Caractère personnel, les créanciers peuvent exercer à la place du titulaire l’action en nullité. Dans ce cas, ils sont alors soumis à la prescription décennale, puisqu’en principe le créancier n’est dans l'exercice de l’action oblique qu'un simple représentant de son débiteur, n'ayant pas plus de droit que lui-même.

4° Point de départ du délai.

Le texte est ici assez explicite ef nous rappellerons en quelques mots ses dispositions. L'idée directrice d’où découlent toutes les solutions est celle-ci : le délai ne court que du jour où la confirmation est possible, c’est-à-dire du jour où la cause de nullité à disparu. En cas d'incapacité, il ne court que du jour où la personne redevient capable (majorité, dissolution du mariage, mainlevée de l'interdiction ou

du conseil judiciaire), En cas de vices du consentement, il ne cCominence que lorsque le vice a disparu (découverte du doi et de l'erreur, cessation de la violence). Pour les personries internées dans un établissement d’aliénés, la loi du 80 juin 1838 a décidé que le délai court, soit du jour de la signification du titre faite par le créancier alors que son débiteur est toujours interné, soit du jour où celui-ci à eu connaissance de son acte après sa sortie de l'établissement.

Il n'y à eu de difficulté d'application que pour la lésion entre majeurs et pour les actes passés par les aliénés ni interdits ni interñés : la jurisprudence décide en général que le délai court dans ces deux cas du jour de la conclusion du contrat (1).

Telles sont les principes essentiels de cette question du point de départ du délai de 10 ans qui à soulevé dans la pratique de nombreuses difficultés sur lesquelles nous n'avons pas à insister.

SECTION II. — Nature du délai.

Nous abordons ici un problème assez délicat, mais dont la solution 4 une importance capitale pour le sujet qui nous occupe. Il s’agit de savoir quelle est la nature exacte du délai de 10 ans : est-ce un délai ordinaire de prescription ou un délai-préfixe ? La question a été fort controversée ; sans vouloir nous y étendre, nous devons toutefois trancher la difficulté.

Rappelons qu’on est convenu de désigner sous le nom de délai-préfixe, celui que la loi donne pour l'obtention d'un

(1) Aubry et Rau (t. IV, p. 280), assimilant trop facilement à notre avis le dément et l’interdit, font partir le délai du jour de la cessation de la démence,

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droit ou l'exercice d’une action, indépendamment de toute présomplion d'acquisition ou de libération, et qui, sans pouvoir être interrompu où suspendu comme les délais de prescription, entraine à son expiration une déchéance, c'està-dire la perte irrémédiable du droit ou de l’action. Les exemples de pareils délais sont multiples. Citons dans le Code civil, celui de l'article 183 pour l’action en nullité de mariage, ceux de l’article 316 pour l’action en désaveu de paternité, ceux des articles 809, 957, 1.854, etc...

Dans tous ces cas de déchéance, c’est le temps seul qui produit effet et qui entraîne à son expiration non seulement la perte de l’action, mais celle du droit lui-même. Il tend dävantage à empêcher la naissance de celui-ci plutôt qu’à éteindre un droit déjà né, et l’on a pu dire en ce sens que ces délais constituaient de la part du législateur « une tentative d’avortement du droit » (1).

Dans la prescription au contraire, il y a autre chose que la simple expiration d’un délai : c’est tantôt une présomption d'acquisition pour le possesseur, tantôt celle de libération du débiteur, tantôt enfin, comme en notre matière une présomption de ratification.

En ce qui concerne le délai de 10 ans fixé par l’article 1.304 pour l'exercice des actions en nullité, l'intérêt de la question ressort donc tout de suite. Si, en effet ce délai est un délai de prescription, d’une part il pourra être interrompu où suspendu comme tous les délais de prescription ; d'autre part, de même que la prescription d'un droit de créance laisse subsister une obligation naturelle à la charge

(1) Note de M. Pierre Voirin, professeur à Nancy, sous Nancy, 17 février 1934, D. P. 84.2,33.

Voir également sur cette question la dissertation de M. Sallé dé la Marnière dans Revue trim. de droit civil, 1933, p. 1.037.

du débiteur, nous aurons à nous demander si à l'expiration du délai, il sera possible dans certaines circonstances de se prévaloir encore de la nullité et le problème de l’application de la règle Quae temporalia pourra donc se poser. Si au contraire le délai de 10 ans est un délai-préfixe, entrainant une véritable déchéance, il ne pourra y avoir ni interruption ni suspension et surtout l'expiration du délai entraînéra la perte irrémédiable du droit d’invoquer la nullité : il ne sera alors plus question d'appliquer à l’article 1.304 le principe de la perpétuité de l’exception. Remarquons d’ailleurs qu’il ne peut s'agir ici que de la suspension du délai, puisque l'acte d’où pourrait résulter l'interruption ne peut être que l’exercice de l’action en nullité elle-même. De telle sorte que le problème peut se poser ainsi : :

Lorsqu'un mineur ou um interdit succède à un majeur qui de son vivant était titulaire d’une action en nullité relative, le délai de 10 ans qui courait contre ce dernier va-t-il continuer à courir contre le mineur ou l’interdit (ainsi qu'il en serait pour un délai préfixe) ou bien sera-t-il suspendu jusqu'à la majorité ou la mainlevée d'interdiction du nouveau titulaire (comme le serait tout délai de prescription) ? Les auteurs (Toullier, Duranton) qui enseignent que le délai de l’article 1.304 est un délai préfixe ne pouvant être suspendu, tirent principalement argument de cette constatation que le texte ne vise que les actes passés par les mineurs el les interdits eux-mêmes et non pas ceux passés par les personnes auxquelles ils ont succédé, qu’en conséquence la loi n'ayant slatué que pour les premiers, doit être sans effet à l'égard des seconds.

Cet argument n'est pas fondé, car loin d’avoir voulu statuer sur la suspension de la prescription, l’article 1.304 n’a

fait, dans les alinéas 2 el 3, que déterminer le point de départ du délai. La loi n’a pas dit en effet : le délai sera suspendu pour les interdits, les mineurs, etc... Elle a simplement déclaré qu'il ne commencerait à courir que du jour de la cessation de l’incapacité ou du vice du consentement.

Or, on dit en général qu'un délai de prescription est suspendu lorsqu'ayant commencé effectivement, son cours se trouve arrêté momentanément pour reprendre après. Le législateur, dans l’article 1.304 n'ayant fait que déterminer le point de départ du délai et n'ayant pas parlé de suspension, a voulu certainement s’en remettre sur ce point aux règles générales de la prescription établies par l’article 2.252.

D'ailleurs, comme le fait remarquer Demolombe (1), si la minorité empêche la prescription de commencer, elle doit par le fait même empêcher la prescription de continuer et par conséquent la suspendre.

Avec la majorité des auteurs et la jurisprudence, et sans vouloir tirer argument de certains textes assez souvent invoqués, nous estimons que le délai de l’article 1.304 est un véritable délai de prescription et qu’en conséquence, à la différence des délais-préfixes, le principe de la perpétuité de l’exception pourra lui être appliqué.

SECTION III, — Fondement de la Prescriphion décennale.

La solution apportée à la question précédente laisse entier un second problème à résoudre qui n’est pas moins important, Car 1l constitue pour ainsi dire une clef de voûte dans cette matière de l’exercice des actions en nullité.

Il s’agit de savoir sur quelle base repose le principe même de la prescription décennale de l’article 1.304.

DÉLOIX pel2,

Est-elle fondée, comme l'enseigne la théorie classique sur une présomption de confirmation de l'acte annulable, ou bien, indépendamment de toute idée de ratification, reposet-elle uniquement sur une considération d'ordre publie, c’est-à-dire la nécessité d'assurer la sécurité des transactions et du crédit ?

L'intérêt de cette question, qui paraît purement théorique au premier abord, est capital pour notre étude.

Si en effet le législateur n’a eu en vue que l'intérêt général, comme l’enseignent quelques auteurs (1), il serait bien difficile de pouvoir invoquer la nullité après l'expiration du délai : le motif de la loi étant alors d'ordre public, les intérêts privés doivent plier devant lui.

Si au contraire la prescription décennale a pour base une présomption de ratification de l'acte annulable, nous aurons toute latitude pour invoquer la nullité, même après l’expiration du délai lorsque pour une cause quelconque (contrat non exécuté, cause de nullité non connue...) on ne pourra présumer cette confirmation.

Quand on examine la Doctrine sur ce point, on remarque que les auteurs, qu'ils soient partisans de l’une ou l’autre théorie, semblent considérer les deux idées ci-dessus comme s’excluant l’une l’autre et appuient leur raisonnement sur des arguments de valeur très inégale.

Ainsi formulé, le problème est à notre avis mal posé nous estimons qu’en réalilé les deux idées envisagées ne sont pas exclusives l’une de l’autre mais qu’elles ont une égale influence sur la compréhension de l’article 1.304.

En dernière analyse, le but du Code à été certainement

. (1) Voir notamment Japiot : « Des nullités en matière d'actes juridiques ». Thèse Paris, 1909, p. 831

d'empêcher que les transactions restent longtemps incertaines, et c’est pourquoi il a abrégé considérablement le délai de prescription ; mais, et c’est là le point essentiel, le législateur n'a pas voulu que, malgré l'intérêt évident des tiers, l’acte devienne irréprochable quand son auteur n’était pas en mesure de le ralifier : tant que la confirmation ne deviendra pas un jour possible, le délai ne courra pas. Et c'est pourquoi, on ne peut sous peine de défigurer comiplétement la matière, faire abstraction de l’idée de confirmaüon. Il ne faut pas oublier en effet qu’il y a là un des caractères fondamentaux des nullités relatives et qu’en conséquence on doit en tenir compte pour résoudre les difficultés qui se posent à leur sujet.

Aussi ne peut-on guère raisonnablement invoquer comme le font certains auteurs là tradition des Ordonnances de 1510 et de 1535 qui avaient institué la prescription décennale dans l'unique but d'éviter l'incertitude des propriétés, l’An- Cien droié n'ayant en effet jamais bien précisé la distinction actuelle entre la nullité pure et simple et l’annulabilité qui permet la confirmation.

Les travaux préparatoires du Code eivil, et notamment le rapport de Jaubert au Tribunat ne sont pas d’un plus grand secours en faveur de l’une ou l’autre théorie. Tout au contraire, le rapporteur invoquant à la fois l'intérêt général, « le repos des familles » et la présomption de ratification, condamne implicitement toute solution exlréiniste sur ce point.

Voici en effet en quels termes s’exprimait le rapporteur Jaubert lors de la discussion (1) :

« Il a paru à votre section que le projet avait adopté les

(1) Voir Fenet : Travaux préparatoires du Code civil, t. XITI, art. 1304.

« principes les plus justes, les plus équitables et les plus « analogues à la morale et au repos des familles.

. « Lorsqu'il s’agit d’un engagement contracté sans objet « ou sans Cause ou pour une Cause illicite, il était tout sim- « ple que celui qui à souscrit l'engagement n’ait pas besoin « de recourir à la justice pour se faire dégager ou que du « moins, à quelque époque qu'il soit poursuivi, il soit tou- « jours admis à répondre qu'il n’y a pas d'obligation. Mais, « lorsqu'il s’agit d’un mineur, d’une femme mariée, ne se- « rait-il pas bien extraordinaire que le temps de la restitu- « tion ne fut pas limité? Les formes civiles n'avaient pas « été observées, mais l’obligation en soi pouvait être légi- « time. Il en résulte qu’on ne devait pas dans ce cas, décla- « rer d’une manière absolue qu'il n'y avait pas d’obliga- « tion, qu’on devait se borner à dire que celui qui avait « souscrit l’engagement pourrait s’y soustraire. La néces- « sité d'un délai était commandée par l'intérêt public ; c'est « pour que les propriétés ne restent pas longtemps incer- « {aines.

« Pareillement, le secours que la loi accorde à ceux dont « le consentement n’a pas été libre doit être invoqué dans « un délai fixé. Ne serait-il pas attentatoire au repos des « familles qu’un particulier qui serait engagé par un con- « trat à payer une somme püût indistinctement dans tous les « temps être admis à dire qu'il s'était trompé ou qu'il avait « été forcé ou surpris ? Un laps de temps sans réclamation « doit faire présumer la ratification.

On voit donc que dans l'esprit du législateur, les deux idées ci-dessus sont loin d'être exclusives l’une de l’autre. Nous concluerons donc en disant que s’il est juste de faire triompher l'intérêt général lorsque le titulaire de l’action en nullité à négligé ses droits, il est non moins équitable d’as-

ET LE PRINCIPE DE LA PERPÉTUITÉ DE L EXCEPTION os

surer la protection de ce dernier en ne faisant pas courir contre lui la prescription décennale lorsque pour une cause ou une autre il était dans l'impossibilité absolue de confirmer l’acte annulable (1).

Cette solution commande et justifie toute la suite de nos développements ; c’est aussi celle qui est la plus conforme à l'esprit du législateur et surtout à l’équité.

(1) Voir une application de cette idée dans un arrêt tout récent de Paris, 21 avril 1937 (D. H. 3 juin 1937) qui a décidé que la prescription de l’article 1304 ne pouvait courir contre un mineur devenu majeur dès lors qu'il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de la vente d’un de ses immeubles pendant sa minorité et a ignoré le fait qui pouvait donner naissance à son droit.

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