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(4) Art: XIILet XV.
(5) "Art, XVI:
(6) Art. XVII.
Art. Il. — Elle sera composée du sieur Evêque de Nevers, que Sa Majesté a nommé Président (1), et des onze personnes qu'Elle se propose de nommer à cet effet, et qui seront prises, savoir : deux parmi les ecclésiastiques, trois parmi les seigneurs laïcs, el six parmi les représentants du Tiers Etat.
Art. IT. — Le sieur Evèque de Nevers et les autres personnes désignés en l’article précédent, nommeront douze autres personnes pour former le nombre de vingt-quatre membres, dont la dite Assemblée Provinciale sera composée.
Art. IV. — IIS nommeront aussi deux Procureurs syndics; un sera pris dans l'ordre de la Noblesse ou du Clergé, et le second dans le Tiers Etat.
Si les deux Procureurs syndics Provinciaux ou un seul étaient tirés de l’Assemblée, il sera sur-le-champ procédé à leur remplacement par l'Assemblée.
Art. V. — L'Assemblée élira un secrétaire Provincial qui sera révocable à sa volonté; et ce secrétaire sera aussi celui de la Commission Intermédiaire, dont il sera question dans l’article ci-après.
Art. VI. — Elle nommera aussi une Commission Intermédiaire, qui aura pour Président celui de l'Assemblée (2), et qui sera composée de quatre membres : l'un de l'Ordre du Clergé, un autre de celui de la Noblesse et deux du Tiers Elat, et des deux Procureurs syndies Provinciaux.
Art. VIL — Des vingt-quatre membres dont sera composé l'Assemblée Provinciale, six seront pris dans le Clergé, six dans la Noblesse et douze dans le Tiers État (3), et attendu que la Province sera divisée en six arrondissements, dont les chefs-lieux seront choisis el désignés par l'Assemblée Provinciale du Nivernais, lors de sa prochaine convocation, chacun
(1) Le règlement revient ici sur le droit d'élire le Président donné par Calonne dans son projel. à
(2) Le projet de Calonne élail tout différent; il créail au contraire une incompalibililé entre les deux fonctions.
(3) Il est à remarquer qu'il n’est plus ici queslion que des ordres. Au contraire, Turgot el après lui Calonne confondaient les trois ordres, pour ne voir que les propriélaires fonciers.