‹ L'Assemblée provinciale du NivernaisChapitre 14 sur 38 · AGEN · texte numérisé non relu

AGEN

que cependant chaque Assemblée Municipale concoure aux élections qui devront avoir lieu dans les dites Assemblées d'arrondissement. Les élections se feront au scrutin dans les dites Assemblées d'arrondissement.

Ces Assemblées se tiendront au chef-lieu de chacun des dits arrondissements, au jour qui sera indiqué par la Commission Intermédiaire Provinciale, et en présence de deux députés de la Commission Intermédiaire ou de deux autres membres de l'Assemblée Provinciale, délégués à cet effet par la dite Commission Intermédiaire, lesquels présideront lAssemblée.

Art. XII. — Nul ne pourra être élu dans les dites Assemblées d'arrondissement, membre de l’Assemblée Provinciale, S'il n'a été membre d'une Assemblée Municipale, soit de droit, comme Seigneur ecclésiastique ou laïe, où comme Curé, soit par élection comme membre de l'Assemblée Municipale de sa Communauté. Les premiers représenteront Île Clergé et la Noblesse, et les autres le Tiers-Etat (1).

Art. XIV. — Le fondé de procuration de Seigneur laïe à une Assemblée Municipale pourra aussi le représenter dans l’Assemblée d'arrondissement. Ce fondé de procuration pourra même, sil est noble et possède au moins mille livres de revenus dans l’arrondissement, et si le Seigneur qu'il représente n'est pas membre de lPAssemblée Provinciale, y ètre député par la dite Assemblée d'arrondissement, de manière toutefois qu'il n'y ait à l’Assemblée provinciale qu'un seul représentant pour chaque Seigneur, quand même il aurait plusieurs Seigneuries.

Art. XV. — Lorsqu'une Seigneurie sera possédée par des Corps et Communautés, un des membres des dits Corps et Communautés, pourvu qu'il soit noble ou ecclésiastique, pourra, à ce titre, être nommé Député à l'Assemblée Provinclale, sans néanmoins que le même Corps puisse avoir plus d’un Député à la même Assemblée.

Art. XVE — Parmi ces vingt-quatre Députés à l'Assemblée

(1) Celle préoccupalion de bien séparer les ordres se relrouve à chaque instant.

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Provinciale, il ne pourra jamais s’en trouver deux pris dans différents Ordres qui soient de la même paroisse, et la paroisse dont sera celui qui sortira de l'Assemblée, ne pourra pas en fournir du même Ordre qu'après un an au moins révolu.

Art. XVII — Les députés du Tiers État seront choisis de manière qu'il y en ait au moins moilié pris dans les paroisses de campagne.

Art. XVI. — Le Président de l'Assemblée Provinciale, choisi dans l’ordre du Clergé ou celui de la Noblesse, restera quatre ans Président, après quoi, et tous les quatre ans, le Roi choisira celui que Sa Majesté jugera convenable, entre deux: membres du Clergé et deux de la Noblesse, qui lui auront été présentés par l'Assemblée, après avoir réuni la pluralité des suffrages (1).

Art. XIX. — L'ordre des séances sera tel, que les ecclésiastiques seront à droite du Président, les seigneurs laïcs à gauche, et les représentants du Tiers en face.

Art. XX. — En l'absence du Président, l’Assemblée, s’il est ecclésiastique, sera présidée par le premier des seigneurs laïcs, et s’il est laïc par le premier des ecclésiastiques.

Art. XXI. — Les ecclésiastiques garderont entr'eux l'ordre accoutumé dans leurs séances.

Art. XXII. — Les Seigneurs laïcs siègeront suivant l’ancienneté de leur admission, et l’âge décidera entre ceux qui seront admis le même jour.

Art. XXII. — Les séances entre le Tiers État seront suivant l’ordre des villes et paroisses, qui sera déterminé d'après la quotité de leur contribution.

Art. XXIV. — Les voix seront prises par tête, et de manière qu'on prendra la voix d’un ecclésiastique, ensuite celle d’un seigneur laïc, ensuite deux voix du Tiers, el ainsi de suite jusqu'à la fin.

(1) Cet article comporte un progrès, mais il faut souligner que jamais le Président ne pourra être pris dans le Tiers Elat, el qu'entre deux candidats, le Gouvernement choisira loujours celui qui sera à sa dévolion.

Turgot avail proposé l'élection pure et simple.

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Le Président opinera le dernier, el aura voix prépondérante en cas de partage.

Art. XXV. — Pour seconder la Commission Intermédiaire, il sera formé un Bureau de correspondance dans le chef-lieu de chacun des arrondissements, autre que la ville de Nevers, où sera élablie la Commission intermédiaire elle-même.

Chaque Bureau de Correspondance sera composé de quatre membres; l'un Ecclésiastique, l’autre Noble et les: deux autres du Tiers Etat, lesquels seront nommés par l'Assemblée Provinciale (1).

Art. XXVI. — Les Bureaux de correspondance auront un secrétaire, s'il est ainsi jugé nécessaire par l'Assemblée Provinciale.

Art. XXVIL — Les premiers sujets élus par l'Assemblée, tant pour la Commission Intermédiaire, que pour les cinq Bureaux de correspondance, resteront les mêmes pendant quatre ans; la quatrième année il en sortira un d'exercice par le sort; chacune des deux suivantes, un aussi par le sort, et ensuite par ancienneté. Chaque membre sortant sera remplacé par l’Assemblée Provinciale, et dans l’ordre dont ‘il avait été Hiré un,

Art. XXVIIL. — Dans les premières séances de chaque Assemblée, les Procureurs syndics provinciaux feront leur rapport de toutes les opérations de la Commission Intermédiaire, pendant le cours de l’année écoulée depuis la dernière tenue.

Art. XXIX. — La Commission Intermédiaire sera soumise et subordonnée à l’Assemblée Provinciale, et les cinq Bureaux de correspondance le seront à la Commission Intermédiaire.

Art. XXX. — Les fonctions des Assemblées municipales et celles de l’Assemblée Provinciale du Nivernais, leurs relations respectives, et leurs rapports avec le sieur Intendant et Com-

(1) Le Bureau de correspondance tient la place de l’Assemblée de district! mais avec celle différence qu'il n'est pas choisi par les habitants, et qu'il ne fait qu'exécuter les instructions de l'Assemblée Provinciale et de la Commission Intermédiaire, sans avoir, par lui-même, aucun pouvoir.

missaire départi, seront déterminés par les règlements et instructions qui leur seront adressés à cet effet par les ordres de Sa Majesté.

€ Fait el arrêté par le Roi, étant en son Conseil, tenu à Versailles, le (reize juillet mil-sept-cent-quatre-vingt-huit. »

Signé : Louis, et, plus bas : Le Baron de BrereuIL »

Voilà le texte fondamental qui va servir de base à l’organisation matérielle de notre Assemblée, mais c'est dans les instructions, comme l'annonce le dernier article, que nous retrouverons ses fonctions et celles des organes qui la composent.

Ilest à retenir de ce règlement que deux points, sur lesquels on allait tant batailler durant les années 1788 et 1789 jusqu'à la formation de l'Assemblée Nationale, le doublement du Tiers el le vote par tête, y sont accordés par le Pouvoir Royal à l'Assemblée Provinciale du Nivernais, comme du reste ils l'avaient été à celle du Berri.

Voici la teneur du second document qui détermine le régime intérieur de l'Assemblée (1).

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