‹ L'Assemblée provinciale du NivernaisChapitre 19 sur 38 · D'OURE · texte numérisé non relu

D'OURE

et notamment lors de la mort de l'Évêque de Nevers, Pierre de Séguiran (1) et à propos d'une émeute qui éclata à Nevers, en avril 1789, à cause de la cherté des blés.

La Commission se composait, comme on l'a déjà vu de l'Évèque de Nevers, de l'abbé de Damas, doyen de l'église de Nevers, du Marquis Dubourg, de Simonin Duvernay, trésorier de France honoraire, et de Guynet, maire de Nevers; labbé Villers, chanoine de l'église de Nevers, et Bouard de Cholet, lieutenant de l'élection de Nevers, en élaient Procureurs Syndics, et Leblanc de Neuilly, Secrétaire Greffier.

L'évèque n'a jamais dû présider, puisque le registre n'est, sous aucune séance, signé de lui. Cependant nous avons retrouvé, dans la Correspondance de la Commission deux minutes de lettres adressées par elle à Necker el portant la mention signée : + Pierre, évèque de Nevers (suivent les autres noms).

Un autre député n'a jamais assisté non plus aux séances ; c'est le marquis Dubourg qui était malade dès le mois d'août 1788 (2) et qui était mort en 1789 (3).

En ce qui concerne les autres membres de la Commission, la signature de l'abbé de Damas (4) disparaît du registre à partir du 14 novembre 1789, et celle de Guynet à partir du 9 juillet 1790. Le procès-verbal de la séance du 16 mai 1789 parle de «M. Duvernay, président de la Commission ». Ce dernier avait donc été désigné par le Gouvernement, ou élu par ses collègues, depuis la mort de l'évèque.

Il est à noter aussi qu'à partir du 28 juin 1790, Simonin Duvernay et Bouard du Cholet ne signent plus que « L.-F. Simonin » et « B. Bouard ».

(1) Registre, f° 20, ve. Séance du 5 avril 1789.

(2) Procès-Verbal de l'Assemblée, p. 1.

(3) D'après l’almanach de la ville de Nevers pour 1789.

(4) L'Abbé de Damas avail élé élu Député aux Élats Généraux par l'Assemblée du Clergé du baillage de Saint-Pierre-le-Moulier, le 25 mars 1789.

{(LaBor, Convocalion des États Généraux et Législation Éleclorale de 1789, cahiers Procès-Verbaux, Opérations électorales des Assemblées du Clergé, de la Noblesse et du Tiers État du Nivernais et du Donziais réunies à Nevers et à Saint- Pierre-le-Moülier en 1189 ).

Il ÿ avait une incompatibilité (1) entre les fonctions de Député et celle d'Officier de bureau de Finance et d'Élection : ce fait provoqua des « représentalions » au Roi et celui-ci supprima l'incompatibilité. Necker en informa notre Commission le 21 novembre 1788 : « Sa Majesté à cru devoir déférer à ces représentations, el ne pas priver la Commission Intermédiaire de sujets qui, par leurs lumières et leurs connaissances sur les différents objets d'administration, pouvaient leur être véritablement utiles (2) »

Du reste, la composition de la Commission n'ayant jamais changé, cette modification aux instructions resta inappliquée.

L'analyse dés travaux de La Commission Intermédiaire sera divisée en deux parties, la première comprenant son œuvre comime agent du pouvoir royal, la seconde énumérant ses gestes en {ant qu'agent administratif de la Province.

La Commission Intermédiaire du Nivernais ouvrail ses travaux dans une période particulièrement difficile pour des administrateurs, puisque à chaque instant, la législation était transformée sur un point où sur un autre, et souvent d'une facon complète. La (ransilion entre l'Ancien Régime et le Régime Moderne s’est faite pendant l'existence de Ia Commission, et c'est elle qui, dans la province, a été l'organe de cette transformation. Aussi ne sera-l-on pas surpris de constater, à la fin de cette étude, qu'elle s’est contentée de faire fonctionner le mécanisme administratif qu’elle avait à sa disposition, sans le réformer. C’est qu'il fallait courir au plus pressé, c'est qu'il fallait vivre avant tout, et, si l’on tient compte des difficultés considérables de sa tâche, on pourra constater que notre Commission à vécu (très honorablement.

La partie principale de son travail regardait la répartition des impôts, qui donnait lieu, de tous côtés, à un nombre con-

(1) Nous n'avons trouvé lrace de celle ineompalibililé dans aucun des textes que nous avons eu sous les yeux.

(2) Correspondance de la Commission Intermédiaire Provinciale (Archives de la

Nièvre, Série C).

sidérable de plaintes fort légitimes. Il n’y avait ni règles, ni base à celte répärtition, dont le hasard, et quelquefois la fraude, selon la plus ou moins grande résistance ou la plus ou moins grande habileté des contribuables, déterminaient les déplorables résultats (1). Du reste, il était bien difficile de trouver une base d'imposition, puisqu'il n'y avait point de cadastre pour les biens fonciers et que les revenus des parliculiers, que la terre fournissait presque exclusivement, ne pouvaient pas être mieux appréciés. Quant aux revenus de l'industrie, la seule déclaration de l'intéressé n'était point suffisante pour établir une juste répartition.

Les divers impôts qui élaient perçus par le trésor étaient : la taille (2), la corvée royale, la capilation et les vingtièmes.

La taille était réelle, personnelle où mixte.

La taille réelle n'élait levée que dans certaines régions méridionales, notamment dans les généralités de Grenoble, de Montauban et d'Auch, en Provence et en Languedoc (3). La qualité des biens (nobles ou roturiers) décidait de l'exemption ou de l’assujetltissement des propriétaires.

La taille personnelle portait, par tète, sur les personnes, selon leurs moyens d'existence connus (4). Il y avait aussi la taille mixte, réelle et personnelle à la fois, assise sur les fonds, en même temps que sur les gains du travail et de l’industrie.

C'est celte dernière sorte de contribution, portant sur les roturiers à raison des revenus de leurs biens patrimoniaux,

(1) La Commission fut saisie, dans sa séance du 12 mars 1787, d'une plainte du Sieur Lambert, curé de Monlambert, qui protestait contre le fait que « le Sieur Tixier, fermier de la plus grande parlie des biens de celle paroisse » faisant nommer chaque année « collecleur un homme dont il dispose », se rendait ainsi « maîlre de la réparlion el du recouvrement ». Après enquêle du Bureau de correspondance de Decize, les fails reprochés à Tixier furent reconnus exacts, « de manière qu'au préjudice des aulres habilants, les pelils propriélaires, les laboureurs dépendants de ce fermier, sont loujours ménagés el ne supportent pas les impositions proporlionnellement à leurs facullés ». (Séance du 22 avril 1789).

(2) La laille royale n'élail perçue que dans les pays d'élection.

(3) Diclionnaire de Droil el de Pratique, 1. 1, p. 790,

(4) Encyclopédie Mélhodique, Finances, 1. HT, p. 643.

Fait, RE

de leur commerce, de leur industrie ou de leur salaire, qui était élablie dans le Nivernais (1).

C'était d'après la déclaration des taillables que les Commissaires des tailles, nommés par les intendants, devaient procéder à la confection des rôles.

Une Déclaration du Roi, du 7 février 1768, prescrivait « de nouvelles formes à suivre dans la confection des rôles de la taille, afin d'y faire cesser l'arbitraire » (2). Le brevet des tailles, c'est-à-dire l'état des sommes devant être fournies par cet impôt au Trésor Royal, el qui élait arrêté chaque année au Conseil, avait été fixé; depuis 176$, à un chiffre invariable.

À partir de 1781, il ne devait plus, d’après la déclaration du 13 février 1780, être établi qu'un seul brevet général comprenant la taille et « les différentes impositions qui se répartissent chaque année » (3).

La corvée royale, que Turgot, lors de son passage au ministère, en 1776, avait supprimée, avait élé rélablie « provisoirement » dès la fin de la même année. Ce n'est qu'en 1787 que Calonne la transforma en une taxe en argent.

La capitalion, dont le tolal avait été rendu invariable par la déclaration, plus haut visée, du 13 février 1780, portait, à la fois sur les non taillables et sur les taillables et, pour ceux-ci, elle était fixée au marc la livre de la taille avec laquelle elle ne faisait qu’ « une seule et même chose ».

Quant aux vinglièmes, qui étaient depuis 1756 au nombre de deux, comportant un supplément de 4 sous par livre (#), ils étaient répartis, du reste sans aucune base équitable, en proportion du revenu des biens, rentes ou ressources quelconques des contribuables.

(1) & Dans la plus grande parlie du Royaume de France, les lailles sont mixtes, c’est-à-dire réelles el personnelles... ; elles sont néanmoins censées plus personnelles que réelles » (Diet. de Droil, p. 751).

(2) Encyclopédie Mélhodique, L. HT, p. 652.

(3) Encyclopédie Méthodique, L. 1, p. 142 et 143.

(4) Il avail élé perçu jusqu’à trois vinglièmes, mais exceplionnellement el pendant des périodes assez courtes (du 1° oclobre 1759 au 3 décembre 1761 el du fer janvier 1782 au 31 décembre 1786). {Encyclopédie Méthodique, L. IT, p. 783 et 700.)

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