‹ L'Assemblée provinciale du NivernaisChapitre 20 sur 38 · RE OURS · texte numérisé non relu

RE OURS

En somme, à l'époque qui nous intéresse, la répartition de l'impôt est faite par des méthodes tout à fait incertaines.

La déclaration du contribuable, rarement sincère n'est jamais sérieusement contrôlée, et, s'il existe, dans certaines provinces, où la faille est réelle, des cadastres ou compoids (4), dressés avec l'autorisation et l'homologation de la Cour des Aides, par « Prud'hommes el experts non suspects, par devant les officiers ordinaires » des communautés, ce n’est pas le cas du Nivernais ; et cel état de choses va, dès Île début, entraver l’action de la Commission Intermédiaire.

La Constituante apporta au régime fiscal diverses modificalions, que la Commission Intermédiaire du Nivernais a eu à appliquer, et parmi lesquelles il y eut la répartition sur les « ci-devant privilégiés » des imposilions directes auxquelles ils avaient été assujelis par la suppression des privilèges, à la séance de la nuit du # août, et la contribution patriotique du quart du revenu.

Quant aux impôts ordinaires, 1l furent répartis par la Commission selon les méthodes précédemment employées (2), parce qu'il n'y avait pour elle aucun moyen de faire une répartilion plus équitable, étant donnée l'ignorance où elle était des limites exactes des collectes et communautés.

La Commission à eu à exercer également la tutelle administralive des communautés, ce qui n'était point une tâche facile, à cause de l'incertitude où l’on était des attributions exactes des officiers municipaux, dont les fonctions étaient

(1) Il y avail, en Languedoc nolamment, deux sorles de compoids, le compoids lerrien, auquel ressemble forl nolre cadasire actuel, et le compoids cabalisle, destiné à évaluer les revenus des © cabaux el meubles lucralifs ». {Œuvres d'Antoine d'Espeisses, L. IV, p. 364 el 312.

(2) Cependant une difficullé s’éleva pour le recouvrement des impôls levés en 1790 sur les biens fonds. On avail lhabilude d'imposer chaque propriélaire, au lieu de son € principal manoir » pour lous ses biens. Üne « proclamalion de l'Assemblée Consliluante du 16 oclobre 1789 slipulail que les biens devaient êlre imposés dans la paroisse sur le terriloire de laquelle ils élaient silués.

La Commission eslimant l’ancienne mélhode plus facile à appliquer demanda au Comilé des Finances de décider que la décision de l'Assemblée ne serait pas appliquée au Nivernais, ce qui lui ful accordé (cf. plus loin, Impôts de 1790 : Taille, capilalion et cf, note 1).

ee NOLES

même quelquefois usurpées par des gens sans autorité, ni mandat; elle a veillé également à l'application des lois votées par Assemblée, pour l'exécution desquelles elle à apporté un zèle constant, notamment en ce qui concerne la confection étals descriptifs des biens de mainmorte.

D'autre part, elle fut chargée d'administrer le budget de la province, d'entretenir les ouvrages publies, de proposer et de diriger l'exécution des travaux publics intéressant la province ou les paroisses, de s'occuper des améliorations agricoles, et de combattre les épizooties.

En somme, sauf en ce qui concerne la justice et la police, elle à remplacé l'Intendant, dont le rôle a été relativement effacé à partir de l'entrée en fonctions de la Commission Intermédiaire, puisqu'il n’a guère Joué que le rôle d’un organe de transmission entre le pouvoir central et les représentants de la province, rôle qu'il n'a même pas conservé jusqu'à la fin.

La Commission agent du Pouvoir Central.

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