DÉCRET
Article premier. — IL sera demandé à lous les habilanis el à toutes les communaulés du royaume, aux exceplions près indiquées dans l’un des articles suivants, (art. 14 : ouvriers et journaliers) une contribulion extraordinaire et patriotique, qui n'aura lieu qu’une fois, et à laquelle on ne pourra jamais revenir pour quelque cause el par quelque motif que ce soil.
Art. 2.— Celle contribution extraordinaire et momentanée, devant être égale el proportionnelle, est fixée par l'Assemblée au quart du revenu dont chacun jouil, déduclion faile des charges foncières, des imposilions, des intérêts par billels où
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publiée par ordre de Sa Majesté sur le même objet. Elle à envoyé à l'impression, suivant les ordres de M. le premier ministre des Finances, la Déclaration et l’Instruction, et à commandé d’en tirer des exemplaires en nombre suffisant pour pouvoir en adresser deux où trois à chaque Municipalité. »
Ensuite, elle ouvre un envoi du Contrôleur Général contenant « dix exemplaires d'un tarif rédigé d’après le prix fixé, par le décret de l'Assemblée Nationale du 6 octobre 1789, et la proclamation du Roi, pour l'évaluation des vaisselles et des bijoux d’or portés aux Hôtels des Monnaies ».
Quelque temps après, ayant recu (1) de Paris des modèles des rôles de la contribution patriotique, la Commission assure « le Ministre qu'elle se conformera à ses indications ».
A la séance du 28 novembre, « l’un des Procureurs Syndics a lu une lettre de M. le Directeur Général, en date du 19 de ce mois, qui adresse à la Commission des exemplaires de la note indicative des valeurs qui pourraient être reçues pour complant sur les paiements de la contribution patriotique. I a élé arrèlé que, suivant les ordres de M. Lambert, il serait envoyé cinq ou six de ces exemplaires aux Corps municipaux des villes, et que le surplus serait distribué entre les Receveurs particuliers des Finances, pour qu'ils les répandent, par la voie des collecteurs, dans les communautés où il sera Jugé utile de donner de la publicité à cette instruction.
« Le Contrôleur Général annonce, par sa lettre du 21 novembre, la Proclamation du Roi du 15 au même mois, qui autorise les Municipalités à recevoir les bijoux et les vaisselles d’or et d'argent, pour les transmettre au Directeur des Monnaies. Cette Proclamation est accompagnée d’une Instruction qui a paru nécessaire pour parvenir à établir, autant qu'il sera pos-
sible, des rapports exacts entre les registres de ces Directeurs
obligalions, des rentes consliluées auxquelles il se lrouve assujelli, et de plus, à deux el demi pour cent de largenterie où des bijoux d'or el d'argent dont on sera possesseur, el à deux el demi pour cent de l'or el de l'argent monnayés que l’on garde en réserve.
(Archives Parlementaires, 1e série, {. IX, p. 356.)
(1) Séance du 14 novembre 1789,
et ceux que tiendront les Officiers municipaux ou membres des Municipalités.
I a élé arrèlé que, suivant les ordres de M. Lambert, la Proclamation ou l'instruction seraient imprimées dans le format in-4°, et que les exemplaires en seraient adressés à tous les Bureaux de correspondance pour être par eux répandus dans toutes les paroisses de leur arrondissement; la Commission, dans sa lettre circulaire, a fait valoir la nécessité qui exige, dans le moment actuel, l'augmentation du numéraire. Elle à invilé tous les Bureaux de correspondance à représenter dans leurs alentours que cette facilité donnée pour acquitter la contribution du quart du revenu est une nouvelle preuve de la sagesse de l'Assemblée Nationale, et de l'amour de Sa Majesté pour ses sujets ».
Le 2 janvier 1790, la Commission annonce au Contrôleur Général qu'elle va adresser aux Municipalités « l'avis rédigé par les payeurs de rentes sur les formes à observer pour donner des quiltances d’arrérages échus en paiement de la contribution patriotique ».
La Commission ayant été informée par le Contrôleur Général que, l'Assemblée Nationale désirant connaître les progrès des opérations relatives à la Contribution patriotique et à la confection des rôles de supplément, elle devra, chaque semaine, envoyer au ministère un bordereau du montant des rôles de chacune de ces imposilions (1), il est décidé que ces pièces seront envoyées à Paris tous les mercredis (2).
La confection des rôles se poursuit, du reste, avec assez de lenteur, comme en témoigne le procès-verbal daté du 12 mai :
MM. du Bureau de correspondance de Château-Chinon demandent à la Commission s'ils peuvent arrèler les rôles de contribulion patriotique, et ce qu'il convient d’allouer au scribe chargé de la confection de ces rôles. »
La Commission répond affirmalivement à la première ques-
(1) Séance du 3 février.
(2] Séance du 17 février.
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tion, et à la seconde que « leur scribe recevrait la même somme qui sera accordée au commis employé à Nevers à ce travail. MM. les Procureurs Syndics avaient laissé, deux jours auparavant, à MM. du Bureau de correspondance de Saint- Pierre, le choix d'arrêter les rôles de contribution patriotique ou de les envoyer à la Commission, qui se chargerait de les faire former dans la forme prescrite. »
Le « Département » des impôts. — Dès le mois d'août 1789, le Gouvernement s'inquiète d'organiser la répartition des impôts de l’année suivante, et il met en mouvement ses Intendants, comme le prouve le procès-verbal suivant (1) :
« La Commission a accusé à Monsieur l’Intendant, la réception du brevet général des impositions de l’année 1790, pour la province du Nivernais; elle a observé, dans la même réponse, qu'elle ne pouvait faire, entre les deux élections du Nivernais, la répartition des sommes comprises dans le brevel général, à moins qu'elle ne connût la partie de l'impôt répartie en 1789 sur les nobles, privilégiés, officiers de justice et employés des fermes, dans les élections de Nevers et de Château-Chinon; et, en conséquence, elle a prié M. l'Intendant de lui faire passer, par le premier courrier, l’état de la capitation des non laillables, vu que M. le Directeur général recommande la plus grande célérité dans l'expédition de l’état de répartition qu'il ordonne à la Commission de lui adresser ».
Le 21 août, «la Commission a envoyé à M. le Directeur Général l'état de répartition des impositions du Nivernais pour l’année 1790, qu'elle avait reçue la veille de M. l'Intendant de la Généralité. Il a été délibéré d'observer au Ministre que la Commission ne croyait pas devoir faire quelques changements à la distribution faite par M. l'Intendant en 1789,
(1) Séance du 18 août.
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vu que la refonte ne peut s'opérer que par degrés et d'après des connaissances très précises de la qualité du sol, du commerce, et des facultés particulières des contribuables. Néanmoins, elle a demandé si elle ne pourrait retrancher, sur la capitalion des taillables, la somme qui doit être répartie sur les non {aillables, en conservant toutefois la taxe du tarif annexé à la Déclaration du Roi du 18 janvier 1695 » (1).
Ainsi, l'Intendant, ayant reçu le brevet général des imposiüons de la Généralilé, avait fixé aussitôt la part que devait fournir le Nivernais. C'était maintenant à la Commission que revenait le soin, à la place de l'Intendant, de veiller à la réparlition de la somme dûe par la province entre les élections de Nevers et de Château-Chinon d’abord, et ensuite, entre les paroisses de chacune des deux élections.
En chargeant de cette tâche les Assemblées Provinciales, on avait voulu donner aux contribuables quelques garanties d'impartialité et d'équité dans la fixation des cotes. Pour la première fois les charges publiques n'étaient pas réparties par les fonclionnaires royaux, et ç'aurail élé là une amélioration sensible du régime antérieur, si la Commission Provinciale avait eu le temps de trouver une assiette d'imposition qui en établit la proportionnalité aux facultés de chacun.
La question du département de 1790 fut soumise à la Commission dès le mois d'octobre 1789 (2).
(1) C'est le Lexle qui rélablil la capilalion en divisant les capilables en vingt-deux classes. Supprimée en 1697, puis rélablie en 1701, la capilalion se transforma el devint en principe exactement proporlionnelle au revenu, mais en fail absolument arbilraire parce que remise à la laxalion des Intendants. (EsmeiN, 0p. cil., p. 557.) ;
(2) Pendant le même mois, la Commission fut aussi chargée d’une lache difficile. En effet, le moment élait venu où il ne s’agissail plus seulement pour le gouvernement de faire répartir l'impôt de 1790, mais bien plutôt de s'elfforcer de faire rentrer les colisalions déjà échues dans les caisses du trésor. Necker, qui avait vu les rentrées des mois d'août el de septembre ne s'élever qu'à trente-sept millions deux cent mille livres, quand les dépenses correspondantes devaient monter à soixante millions (Louis BLANC, Histoire de la Révolution, p. 215), fit appel au concours des administrations provinciales pour luller contre la moins-value budgélaire. Dans une leltre en date du 10 octobre, il adresse à la Commission Intermédiaire un décret de l'Assemblée Nalionale « concernant le paiement des imposilions», el l'invile à adresser aux Municipalités une circulaire destinée à éclairer les peuples’ sur les malheurs publies qu'entrainerail inévilablement une plus longue résislance de leur