‹ L'Assemblée provinciale du NivernaisChapitre 25 sur 38 · SAR · texte numérisé non relu

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A cette époque (1), le Contrôleur Général (2) lui adresse « vingt exemplaires de l'arrêt du Conseil du quatorze septembre, qui ordonne qu'il sera sursis à l'envoi aux sièges des élections de l'arrêt de la cour des Aides de Paris, du 2 du même mois, concernant différentes dispositions relatives aux opéralions du Département, défend à tous officiers de s'y conformer, el de rien innover dans le service ordinaire relalivement aux opérations du Département » (3).

Au mois de novembre la Commission s'occupa de préparer celte opération (4).

Elle prévint (5) les Présidents Trésoriers de France de Moulins de son intention « de se rendre à Château-Chinon du 18 au 24 de ce mois, si l’un de ces sept jours convenait à leurs Députés, pour procéder au Département de 1790. IT a été arrêté en outre, qu'en informant MM. les Officiers de l’élec-

tion de Château-Chinon du temps auquel se ferait le Dépar-

parl au paiement des droils el des imposilions. La leltre de M. Necker relue avec toute l’atlention qu'elle mérite, il a élé arrêlé qu'il serait écrit aux Curés et à loules les Municipalilés des paroisses de l'Administralion Provinciale du Nivernais, parce que ce sont les membres qui composent la Municipalilé qui entrainent le plus souvent le resle de la paroisse, el que les Curés ont la plus grande influence dans les délibéralions des Municipalilés ». (Séance du 16 octobre.)

(Voir pièce juslificalive n° IT.)

(1) Séance du 9 oclobre.

(2) Lambert, nommé le 8 août 1789,

(3) Un échange de lellres avec l’Inlendant au sujel des collectes précéda celle opéralion. Ce dernier, en effet, avail demandé {séance du 30 novembre) «s’il ne s'est pas fail quelques changements dans la formalion des collecles ou municipalités de l’administralion Provinciale du Nivernais, el, en cas de quelques-uns de ces changements, de lui en envoyer la nole.

I à élé répondu à M. l'Inlendant que la collecte de Pouilly (aujourd'hui hameau commune de Brinay}) élail la seule qui se fût réunie à la paroisse de Brinay par une délibéralion prise à l'unanimité des habilants de la collecte et de la paroisse, que celle réunion n'élail pas aulorisée par le Conseil, el que la Commission demanderail celle aulorisalion lorsqu'elle rassemblerait loutes les requêtes qui lui ont élé présenlées pour le même objet, afin de comprendre toules les réunions, et ne solliciler qu'un seul arrêl pour les auloriser. » À la séance du 18 décembre, les Députés examinent « les requêles des paroisses qui, divisées en plusieurs collectes, demandent à n'en avoir qu'une seule ». Ils décident de les réunir pour les soumettre au Conseil.

(4) Un envoi du Contrôle général des Finances, recu le 21 octobre, contenait « l'instruction arrêlée au Conseil sur le cérémonial el autres formes que Sa Majesté entend êlre observés lors du département de 1790 ».

(9) Séance du 4 novembre,

o = La

tement, ils seraient priés de préparer à l'avance tous les mémoires qu'ils pourront se procurer relativement aux forces et facultés respectives des paroisses entre lesquelles Fimposiüon doit être répartie ».

Peu après, elle décidait (1) de se rendre le 20 à Château- Chinon, pour faire «le Département de cette élection, conformément aux instructions qu'elle à reçues du Gouvernement ».

Cette tâche, commencée Le 21, fut terminée le 25 (2). La Commission Intermédiaire aurait désiré faire « avec plus d'égalité, la répartition des impositions de 1790. Elle avait demandé à l'avance à MM. les Officiers de la dite élection, tous les mémoires et renseignements qu'ils pourraient se procurer, concernant les forces et facultés respectives des différentes paroisses entre lesquelles les impositions doivent être réparties. Elle n'a pas trouvé les secours qu'elle attendait; les limites des paroisses ne sont même pas connues, et dans l'impossibilité de réformer le Département de 1789, elle à supposé Juste la répartilion de l'année précédente, et elle s'est bornée à augmenter les imposilions des paroisses auxquelles les ci-devant privilégiés donnaient des objets nouvellement imposables, et à diminuer celles des autres paroisses auxquelles les mêmes ci-devant privilégiés n'apportaient pas les mêmes secours ».

Aussitôt revenus de Chäteau-Chinon, les Députés (3), « après avoir prévenu {ous ceux qui étaient à prévenir, ..……. ont rassemblé tous les mémoires, renseignements et requêtes qui leur ont été envoyés, afin de ne négliger aucun des moyens qui leur ont été fournis pour faire avec égalité et justesse le Département » de Nevers, fixé au 6 décembre, et qui fut terminé le 10. Ce travail « a été fait dans les mêmes principes (#) que celui de Château-Chinon, mais avec les modifications que nécessilaient les lettres patentes du Roi du 29 novembre 1789,

(1) Séance du {8 novembre.

(2) Séance dn 27 novembre.

(3) Séance du 3 décembre.

(4) Séance du 11 décembre.

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sur le décret de l'Assemblée Nationale portant que les ci-devant privilégiés seront imposés pour les six derniers mois de 1789, et pour 1790, en raison de leurs biens, non dans le lieu où ils ont leur domicile, mais dans celui où ils ont des biens situés. Il n'était plus possible, après celte nouvelle disposition, de ne pas venir au secours des villes dans lesquelles les privilégiés ne paieront plus leur cote personnelle que relativement à ce qu'ils y possèdent, et de ne pas porter sur les paroisses des campagnes une partie de l'imposition proportionnée à la cote personnelle qu'ils y paieront à raison de leurs propriétés.

« Il a été répondu à plusieurs questions failes par différentes Municipalités, touchant la fixation de la cote personnelle et de la cote d'exploitation. La Commission s’est tenue invariablement à ses premières réponses, et à l'instruction qui lui a été donnée. La Proclamation de Sa Majesté en date du 14 octobre, sur le Décret de l’Assemblée Nationale du 26 septembre précédent, ordonne que tous les biens possédés par les ci-devant privilégiés, en franchise personnelle ou réelle, seront im posés dans la même proportion et dans la même forme qui auront été suivies pour les impositions ordinaires de 1789. Les questions proposées par les Municipalités n'étant pas susceptibles d'une réponse générale, il leur a été mandé, qu’elles n'avaient qu'à comparer les objets nouvellement imposables avec les propriétés des anciens contribuables d’un revenu bien connu, et juger si la cote personnelle, la cote d'exploitation et les impositions qui en dérivent réunies, le ci-devant privilégié paiera aulant pour ses réserves que l’ancien contribuable pour ses possessions. »

La répartition aurait élé ainsi terminée, si la Commission n'avait pas été saisie, peu après la fin des opérations de l’élection de Nevers (1), d’une requèle des officiers municipaux de Château-Chinon tendant à ce que, « attendu les changements notables qu'apporte à la répartition de l'impôt, le Décret de

(1) Séance du 20 décembre.

RS er

l’Assemblée Nationale du 27 novembre, il soit procédé à un nouveau Département dans lequel on considérera que les eidevant privilégiés ne paient plus leur cote personnelle cumulalivement dans le seul lieu de leur domicile.

« Il a été arrèlé el convenu que les observations des Officiers municipaux de Château-Chinon élaient justes, et que la Commission procéderait à un nouveau Département, dans lequel les impositions de cette ville seraient réduites en proportion des secours sur lesquels les asséeurs n'avaient plus à compter. »

Cependant une difficulté se présenta bientôt (1), les officiers de l'élection de Château-Chinon estimant que lon pouvait « s'en tenir au département fait le 21 novembre »; le Contrôleur Général la (rancha en avisant la Commission «que tous les Départements faits avant le 28 novembre ne doivent pas être refaits, mais que, dans le cas où ils auraient été faits d'après Le Décret du 26 septembre, il est nécessaire de procéder à une nouvelle répartition ». Cette opération est décidée pour le 28, et, à la séance du 2 janvier, les députés qui avaient élé délégués pour l'accomplir, rendant compte de leur mission, exposent à leurs collègues que, « par le Décret du 17 décembre, les anciens contribuables devant, comme les ci-devant privilégiés, payer leur cote personnelle non dans le seul lieu de leur domicile, mais dans toutes les paroisses ou leurs biens sont situés, et à raison de leurs possessions, il devenait de plus en plus nécessaire de diminuer les impositions des villes, dont les citoyens ne sont plus imposables que pour leurs maisons, leurs rentes, leur commerce et leur industrie. C'est d'après ces considérations que la ville même de Château-Chinon a obtenu une diminution considérable, et que les autres paroisses ont été augmentées à raison des cotes personnelles que leur apportent : 1° les ci-devant privilégiés ; 2° les anciens contribuables qui n’y ont pas leur domicile ».

Les vingtièmes. — Quelque temps avant la fin de l’année

(1) Séance du 24 décembre.

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1789, la Commission Intermédiaire est appelée à s'occuper des rôles des vingtièmes de 1790.

A la séance du 18 novembre, le Député Duvernay communique une lettre du Contrôleur Général concernant la confection des rôles des vinglièmes de la province pour 1790 :

«L'intention de l’Assemblée Nationale est que : 1° les vinglièmes que supporlaient les cotes antérieurement comprises dans les rôles de chaque communauté ne soient point augmentés; 2° que les rôles ne présentent d'autre accroissement que celui résultant soit des objets non encore imposés dans le lieu de leur situation, soit des biens qui avaient contribué jusqu'à ce jour par des abonnements versés directement au Trésor Royal. Il a été arrêté que, pour mettre le Directeur des Vinglièmes plus promplement à portée de terminer son travail, il lui serait envoyé copie de la lettre de M. le Contrôleur général, et, ensemble, un modèle de rèle qui ne présente aucune division ni distinction de chapitre contraire au caractère propre à l’imposition des vingtièmes, que les décrets de l’Assemblée Nationale ont rendue généralement uniforme. »

Le Directeur des Vinglièmes répond bientôt (1), au sujet de la « nouvelle forme des rôles », qu'il « retarderait considérablement l'opération dont il est chargé, et qu'il nuirait à Ja célérité du recouvrement, s'il ne s’occupait des nouveaux cotisables qu'après la confection du rôle des anciens, et il propose, en conséquence, de commencer par mettre sous les yeux de la Commission .les feuilles qui doivent servir de minute, ét contenir l'énumération des biens ci-devant exempts.

Il a été répondu à ce Directeur des Vinglièmes, que la Commission avait ordre de comparer les rôles des vinglièmes des biens ci-devant exempts avec les évaluations faites par les Assemblées Municipales, dans les rôles de supplément des ei-devant privilégiés; qu'on ne pouvait guère espérer que les rôles fussent promplement remis au Greffe de l'Assemblée

(1) Séance du 4 décembre.

Provinciale; qu'au surplus la Commission l’autorisait à suivre son travail, parce que les circonstances le serviraient peutêtre mieux qu'il n'était possible de le présumer ».

À la séance du 23 janvier, on ouvre une lettre du Contràleur Général, par laquelle celui-ci « ordonne à la Commission de se faire remettre par le Directeur des Vingtièmes, la première partie terminée des rôles des diverses communautés (1), de s'assurer qu'elle n'excède pas l'imposition de 1789, de la viser dans la forme indiquée par sa lettre du 16 novembre dernier, et de la faire passer ensuite, le plus promptement possible, à M: l'Intendant, pour que ce magistrat la rende exécutoire. »

Ces rôles déclarés bons pour être mis en recouvrement, la Commission doit les envoyer aux municipalités, et leur annoncer que « la seconde partie, qui comprendra les cotes des écclésiastiques et autres privilégiés, dont les biens n'ont point encore élé imposés, sera lerminée incessamment, et que Île Directeur particulier des Finances profitera de l’occasion où les collecteurs viendront faire quelque payement, pour atlacher cette seconde partie au premier cahier. »

Le Contrôleur Général, par sa lettre en date du 21 mars, ayant demandé à Ia Commission un état des impositions de 1790, les vinglièmes compris, « des villes el communautés, dépendantes de ladministralion Provineiale du Nivernais, cet élat a été ordonné, et il a été délibéré de le faire passer au Directeur des Vingtièmes, et de lui recommander la plus orande célérité dans le travail dont il est chargé par Île Ministre » (2).

Le 11 avril « les états des impositions ordinaires de 1790, des élections de Nevers et de Château-Chinon », sont envoyés au Directeur Général. « Il ne reste à porter sur ces élats que

(1) Séance du 31 janvier : « M. Guynet a lu la réponse de M. Lepeintre en dale du 29 janvier. Ce Directeur des Vinglièmes, adresse à la Commission la première partie des rôles des vinglièmes pour 179, et promet de travailler saus relâche à la deuxième partie, qui doit comprendre les colles des biens qui n'ont pas élé encore soumis à celle imposilion. »

(2) Séance du 25 mars.

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le montant des seconds cahiers des vingtièmes, des biens nouvellement imposables. »

Pour l'expédilion de ces « seconds cahiers des rôles des vinglièmes de 1790 », de nouvelles instructions sont envoyées par le Ministère le 18 avril.

À sa séance du 17 mai, la Commission « a commencé l’examen des minutes du second cahier des rôles des vingtièmes. Au premier aperçu, elle a regretté de ne pas retrouver dans les rôles de supplément des six derniers mois de 1789, et dans ceux des impositions ordinaires de 1790, des détails suffisants pour juger de la valeur réelle, soit des objets qui avaient élé omis dans les rôles précédents, soit des objets assujettis pour la première fois à cette imposition.

Le Contrôleur Général (1), par une lettre du 13 juin, presse la Commission d'arrêter les feuilles des seconds cahiers des vinglièmes, que lui a envoyées le Directeur.

La Commission décide de répondre au Ministre que «ce retardement ne venait de défaut de zèle ni de travail », mais de ce que, ayant examiné les nouvelles feuilles, « elle avait trouvé qu'il manquait dans ses bureaux une partie des rôles de supplément, qui devaient servir de termes de comparaison ; que, sans moyens pour juger de la justesse » des évaluations du Directeur des Vingtièmes, elle « n'a pas hâté une opération qu'elle aurait désiré pouvoir laisser à ses successeurs (2); que, passant sur la peine qu'elle ressent d'approuver les cotes projelées avec si peu de connaissance de la valeur des objets nouvellement imposés », elle va renvoyer au Directeur vingt cinq feuilles revêltues du « bon à expédier ».

Cette délibération nous montre une fois de plus combien la Commission mettait dans son travail de conscience et de dévouement. Malheureusement toute sa bonne volonté s’est

(1) Séance du 20 juin.

(2) Le 28 juin, la Commission ayant continué l'examen des « seconds cahiers des vinglièmes, a pensé devoir n’en arrêler aucun, el laisser à l'Assemblée de déparlement l’évalualion des objels ou nouvellement soumis à celle imposilion, où omis dans les anciens rôles. »

sans cesse heurtée à la déplorable organisation administrative de l'Ancien Régime, ce qui ne lui a pas permis d'arriver à des résultats sérieux.

La taille, la capitation, la prestation des chemins. — Pour ce qui est des impôts autres que les vingtièmes, la Commission à eu aussi à suivre de près la confection des rôles.

Au mois de février 1790, rien n'est encore fait en ce qui concerne ce travail, qui est arrèlé par l’inexpérience des municipalités chargées de le faire, des difficultés imprévues s'élevant au sujet de l'application des décrets de l'Assemblée Nationale (1).

La Commission s'emploie à aplanir ces obstacles.

Cependant le Gouvernement s'inquiète de la lenteur avec laquelle sont établis les rôles. Dans la séance du 27 février la Commission décide, suivant les instructions du Contrôleur Général, de rédiger une circulaire aux nouvelles municipalités,

(1) Séance du 23 février 1790 : Les Maires et Officiers Municipaux, suivant les intérêts de la Commune qu'ils ont à défendre, prétendent que les domaines doivent èlre imposés comme en 1789, au chef-lieu du principal manoir, sans diviser de celle colle, celle des peliles parties qui peuvent êlre siluées dans les paroisses voisines ; les officiers des Municipalités qui pensent qu'on leur apporlerail davanlage qu'elles ne rendraient à leurs voisins veulent que l’arlicle 17 de la Proclamalion du 16 octobre 1789 soit litléralement suivi, c'est-à-dire que les hérilages, sans dislinclion, soient imposés dans la paroisse sur le lerriloire de laquelle ils sont silués. La Commission, considérant que celle conteslalion entrainerail des débats el des longueurs lrés nuisibles aux recouvrements des imposilions el à la tranquillité de celle province, où, par un effet, de la vieille insouciance, les limites des paroisses ne sont pas encore connues, à arrêlé : qu'il serait envoyé à MM. les Députés du Nivernais à l’Assemblée Nalionale un mémoire dans lequel seraient exposés les troubles dont celle province est menacée, si l'on ne conservail pas en 1790 le mode d'imposilion de 1789; que MM. les Dépulés seraient priés d’oblenir du Comité des Finances une décision qui fil loi : MM. les Dépulés de Champagne ont fail réformer le décret du 29 novembre dernier, et, d’après cel exemple, la Commission a l'espoir que MM. les Dépulés du Nivernais ayant plus de moyens el formant une demande aussi juste, obliendraient que, sans aucun égard à l'article 17 de la Proclamalion du 16 octobre 1789, les domaines continueront à êlre imposés dans la paroisse où est silué le principal manoir, sans diviser de sa cole, celle des petites parlies connues pour êlre des paroisses voisines. »

Le Comité des Finances ayant donné salisfaclion à la demande de la Commission, celle-ci en est informée par une leltre de Marandat d'Oliveau (Député du Nivernais à l'Assemblée Nationale) à l'abbé Devillers, ouverte à la séance du 27 février 1790.

pour les engager à s'occuper avant tout de la confection des rôles (1). 5

Quelques jours plus lard (2), nouvelle lettre, encore plus pressante, du Contrôleur Général, qui « demande avec instance que la Commission emploie tous les moyens que son zèle pourra lui faire imaginer pour accélérer le travail dont sont chargées les Municipalités ».

La Commission délibère d'envoyer une nouvelle circulaire aux municipalités (3).

Mais le Gouvernement, ne voulant rien négliger pour faire la rentrée de fonds dont le besoin se fait sentir plus pressant de jour en jour, intervient à nouveau, celle fois dans la personne de Necker. Celui-ci adresse (#4), le 2 avril, à la Commission, une leltre dans laquelle il « présente tous les motifs que la Commission Intermédiaire peut faire valoir pour engager les Municipalités à hâter la confection des rôles des impositions de cette année. Il était difficile de trouver des motifs que M. le Ministre des Finances n'eût pas exposés, ou de les exposer d’une manière plus énergique ou plus pressante.

« La Commission s’est bornée, ainsi qu'elle le mande dans sa réponse à M. Necker, à protester : 1° que le dernier Département avait été fait dans les intentions les plus droites et les plus pures; 2° à promettre, de la part des Assemblées de département et de districts, des modéralions proportionnelles aux surcharges que les paroisses pourraient avoir à supporter, d'après une répartition dans laquelle il n'était pas possible d'atteindre une rigoureuse égalité.

« La lettre de M. le premier Ministre des Finances a été envoyée aux Municipalités, avec les instructions publiées par ordre du Roi, et la lettre circulaire écrite à cette occasion par la Commission Intermédiaire aux différentes paroisses de son administration. »

(1) Voir pièce justificalive n° IT.

(2) Séance du 29 mars.

(3) Voir pièce juslificalive n° IV.

(4) Séance du 5 avril,

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À la séance du 20 mai, la Commission ayant recu des lettres patentes du Roi, « concernant l'arrêté de mise en recouvrement des rôles des communautés de lélection d'Amiens », de la part du Contrôleur Général, elle répond à ce dernier que les « dispositions de ces lettres patentes sont parfaitement conformes aux principes précédemment adoptés par la Commission; que dans toutes les occasions elle à insinué aux Officiers de l'élection qu'il n'est, dans la circonstance présente, pour la vérification des rôles, qu'une condition essentielle et de rigueur, &'est que la somme portée par les rôles n'excède pas celle qui à été arrêtée par le Département ».

Puis (1), ayant recu du Contrôleur Général « le projet d'une instruction à publier pour aider les municipalités qui n’ont pas encore fait leurs rôles de 1790 à accélérer cette opération », et une lettre par laquelle « ce ministre prie la Commission d'examiner si la dite instruction est susceptible de quelques changements pour l'adapter aux usages de la province », dans sa réponse, la Commission fait observer au Contrôleur Général que lélection de Châleau-Chinon, « dont le Département est le seul qui ait été fait d’après le troisième décret de l'Assemblée Nationale, n'est composé que de quarante-huit paroisses; que les municipalités ont pour ainsi dire un mode arrèté de cotisation; que le nouveau projet brouillerait peut-être les idées que se sont faites les Officiers municipaux, et, loin de faciliter la rédaction des rôles, ferait naître des difficultés sur lesquelles la nécessité d’un prompt recouvrement oblige de passer. M. le Contrôleur Général a cédé à ces observations, et, par sa lettre du 26 de ce mois, dont M. Duvernay a fait lecture, il consent à ce que le projet d’instruclion adressé à la Commission Intermédiaire ne soit pas réimprimé et envoyé aux Municipalités ».

Pour ce qui est de la Contribution remplaçant la corvée, la Commission, examinant le contingent des impôts envoyé par le Ministère au mois d'octobre 1789, remarque (2) que, dans

(1) Séance du 29 mai.

(2) Séance du 4 novembre 1789,

le & mandement de 1790 » il n'est fait aucune mention, ni de l'imposition de la prestation des chemins, ni de la quotité de cette imposition ». Elle demande en conséquence au Contrôleur Général ce qu’elle doit « ajouter aux dispositions qui lui ont été adressées ». ‘

Quelques jours après (1), « lecture a élé faite du Décret de l'Assemblée Nationale sur les impositions en date du 26 septembre 1789, sanctionné par le Roi le 27 du même mois, et de la Proclamation de Sa Majesté, du 16 octobre dernier, qui porte, article 20, que la prestation des chemins sera comprise dans les rôles des impositions ordinaires de l'année 1790.

« Sur quoi il a été observé que, pour l'exécution de cette disposition, il est instant de déterminer la somme nécessaire pour l'entretien, construction et réparation des routes de la dite province du Nivernais, pour la dite année 1790. La matière mise en délibération, la Commission considérant que l’Assemblée Provinciale du Nivernais ne s'étant point encore réunie par des séances générales, les Députés qui composent la dite Commission ne sont revêtus d’une autorité suffisante pour proposer aucune augmentalion importante sur la fixation des années précédentes, et qu'ils ne peuvent à cet égard suppléer la dite Assemblée, a arrêté que, sans attendre l’entière confection des devis qui seront particulièrement soumis à l’approbation du Roi, Sa Majesté sera très humblement suppliée d’ordonner que, pour la dite année 1790, il sera imposé, sur tous les contribuables des villes, bourgs et communautés de la province du Nivernais, la somme de soixantequatorze mille quatre cent quatre-vingt-quatre livres, dix-sept sols, neuf deniers, formant le dixième de l'imposition principale, des impositions accessoires d’ycelle, de la capitation, de la subvention acquittée par les habitants de la ville de Nevers, des six et quatre deniers par livre destinés aux frais de confection de rôle et de recouvrement, et des droits de

(1) Séance du 11 novembre.

quittance attribués au Receveur particulier des Finances, suivant l’état qui en a été présentement dressé; pour être la dite somme de soixante-qualorze mille quatre cent quatre-vingtquatre livres, dix-sept sols, neuf deniers, employée à l’entrelien, construction et réparation des routes de la dite province en la dite année 1790, et que dans le cas où le prix des adjudications excéderait le montant de la somme imposée, il y serait pourvu sur les fonds de l’année suivante, et dans le cas où la somme imposée excéderait au contraire le prix des adjudications, lexcédent serait employé en augmentation d'ouvrages qui seraient exécutés, si faire se peut, dans la même année où dans l’année suivante (1). Il à été en outre arrèlé, que le susdit état, ensemble la présente délibération, serait incessamment adressé à M. le Contrôleur Général des Finances.

La réponse du ministère arrive bientôt (2) : « Par sa lettre en date du 27 du mois dernier, M. le Contrôleur Général annonce à la Commission que l'arrêt qui ordonne l'imposition et le recouvrement, en l’année prochaine 1790, sur les villes et communautés de la province du Nivernais, d’une somme de soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-quatre livres, dix-sept sols, neuf deniers, pour les contributions représentatives de la corvée, est daté du 22 novembre 1789; et il ajoute qu'aussitôt que cet arrêt sera revèlu de ses formalités, l'expédition en sera adressée à M. l’Intendant. La date de cet arrèt étant connue, la Commission peut terminer les opéralions relatives à l'imposition de la prestation des chemins, pour l’année 1790. »

Il n'est plus question, par la suite, dans le registre des

(1) A la séance du 18 décembre suivant, la Commission prit la décision suivante : Après avoir envoyé au Contrôleur Général «les bordereaux des dépenses assignées el soldées jusqu'au 16 de ce mois, sur les fonds libres et variables de l'exercice de 1789, la Commission a prévenu le ministre que les besoins propres de l’'Elat suspendaient les projets qu'elle avail conçus sur l'emploi de l'excédent de ces fonds, el qu'elle n’en disposerait que d'après les ordres supérieurs qu'elle recevrail, ou dans le cas d'une très urgente nécessité ». ù

(2) Séance du 2 décembre,

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