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en date du 10 décembre 1788, d'examiner les « délibérations prises par les Assemblées paroissiales de la province, pour la formation de leurs municipalités, de facon à s'assurer « si les Municipalités ont été établies conformément au règlement ». A celle lettre, qui annonce que c’est l'Intendant qui remettra à la Commission les délibérations en question, sont jointes « des instructions pour la rectification des Municipalités irrégulièrement formées. (Séances des 13 et 27 décembre 1788).
Un autre envoi du Directeur Général, en date du 20 mars 1789, contient de nouvelles instructions qui doivent « diriger la conduite » de la Commission, « dans l’organisation des Assemblées Municipales, si les personnes qui ont été nommées à la place de syndie ou de membre municipal donnaient leur démission à une: époque quelconque, ou sans aucune formalité ». La Commission décide de donner connaissance de ces instructions à toutes les communautés de la province (1). (Séance du 24 mars 1789).
La première affaire dont la Commission eut à s'occuper concernait la municipalité de la paroisse de Crux, dont les habitants saisirent la Commission le 25 mai 1789, d’une protestation contre les élections paroissiales, et à propos- de laquelle fut prise la délibération suivante :
« Vu la lettre à nous adressée par M. le Directeur général le 6 de ce mois, par laquelle ce Ministre annonce à la Commission que le Conseil a décidé, d'après l'examen des pièces qui lui ont été adresées, que le syndic et les membres de la paroisse de Crux, nommés par l'Assemblée Paroissiale, le 31 août 1788, et dont les noms se trouvent raturés (2) dans
(1} Mais celle compétence de la Commission lui fut enlevée par la Consliluante, comme en lémoigne le Llexle suivant : par une requêle remise à la Commission le 24 juin 1790, « le sieur Moreau, curé de Sermages », proleste « contre la formation de la Municipalité de la paroisse » pour laquelle « les décrets de l'Assemblée Nalionale n’ont pas élé observés ». La Commission lui répond que « la connaissance des conleslalions relatives à la formalion des Municipalités n'est pas allribuée à la Commission Inlermédaire, l'Assemblée Nationale s'élant réservé le droil de prononcer sur la nullilé ou sur la validité des éleclions ».
(2) Ces noms élaient ceux de Jean Dorlet (Syndic), Jean Camus, Antoine Musset, François Perret, Simon Marraut (membres de la Municipalité).
le procès-verbal d'élection, seraient rélablis dans les fonctions auxquelles les avaient appelées les vœux des habitants, et charge en conséquence la dite Commission, pour rétablir l'ordre dans le procès-verbal, réintégrer le syndic et autres membres dans les exercices des fonclions dont ils ont été privés, faire rendre par le syndic précédent au syndic actuel, el autres membres de la municipalité, tous les effets, titres et papiers appartenant à la communauté qu'ils pourraient avoir entre les mains, et, dans le cas où quelqu'un des municipaux nommés par l’Assemblée, au 31 août 1788, ne payerait point le taux d'imposition prescrit par le règlement du 13 juillet même année, avertir la paroisse qu'au premier dimanche de septembre prochain, elle eut à remplacer les membres de la municipalité par d’autres propriétaires et habitants payant le taux d'imposition prescrit;
« Nous, Députés susdits, avons commis pour l'exécution de ces ordres, le sieur abbé Villers, Procureur Syndic de lAssemblée Provinciale, qui a accepté la commission, et avons délibéré que le sieur Leblane de Neuilly, notre Secrétaire Greffier, l’accompagnerait » (1).
Cetle décision ayant été exécutée, la Commission décide, le 26 aoûl, d'envoyer le procès-verbal d'installation au Directeur Général, en annonçant à ce dernier « que ses ordres ont été reçus à Crux, avec une joie universelle, et que les habitants des campagnes le bénissent de mettre si promptement fin aux injustices dont ils se plaignent ». ;
Un peu plus tard, les Commissaires furent saisis d’une double demande des officiers municipaux et des habitants de la ville de Saint-Saulge, tendant à faire décider par la Commission « à qui doit appartenir de présider l’Assemblée de la communauté, ou des anciens Officiers municipaux, ou des membres de la Municipalité élus en vertu de l'Édit de Sa Majesté du 13 juillet 1788 ».
Il est répondu aux uns et aux autres que « s'ils voulaient
(1) Séance du 15 août 1789.
s'en tenir à l'article premier de la première section, du susdit règlement, les Officiers municipaux devaient présider l'Assemblée, mais que la Commission Intermédiaire espérait que les deux partis ne liendraient pas avec obstination à une dislinclion qui ne devait durer que jusqu'au décret de l'Assemblée Nationale concernant les Municipalités » (1).
Trois jours après, nouvelle lettre des habitants de Saint- Saulge, qui ne peuvent décidément pas s'entendre; leur ville, disent-ils, n'a pointd'Officiers municipaux ; « les sieurs Coquille et Clément, auxquels, après la suppression de toutes les charges des Municipalités, on donna des commissions d'échevins, n'ont conservé ce litre que par la négligence de leurs concitoyens ; enfin, il y à eu une Municipalité formée selon les dispositions du Règlement du 13 juillet 1788 ». Dans sa réponse, la Commission ne fait pas montre d'une grande énergie, et, dans le cas présent, elle est une tutrice bien débonnaire:; elle charge, en effet, ses Procureurs Syndies de faire observer aux gens de Saint-Saulge que « la Commission élait dans la persuasion que la ville de Saint-Saulge avait des Officiers municipaux; que le sieur Coquille prend encore le litre de Maire, et le sieur Clément celui de Procureur du Roi; el qu'au surplus, si les habitants de Saint-Saulge se sont déterminés à former une Municipalité, et à donner aux membres de cette Municipalité le nom de Conseil municipal ou d'Officiers municipaux, c'est un droit que la Commission ne prend sur elle ni de leur assurer, ni de leur contester ».
La Commission de Haute-Normandie, dont il sera queston plus loin n'aurait certainement pas répondu en d’autres termes !
Une question dont la Commission à eu à s'occuper assez souvent est celle de la modification des paroisses (2). On lit
(1) Séance du 3 novembre 1789. (Le décret en queslion ful voté le 20 décembre.)
(2) La Commission avait reçu le 27 janvier 1789 « un modèle de lableau qui doit élre mis sous les yeux du Conseil, lorsqu'il est queslion de solliciler l'autorisation de ces réunions ».
dans le procès-verbal de la séance du 16 mars 1790 : « M. l'Intendant, par sa lettre du 7 de ce mois, informe la Commission qu'il s'est établi quelques Municipalités, à la faveur des décrets que l'Assemblée Nationale a rendus sur cet objet, et qui ont été sanclionnés par le Roi. Ce Magistrat demande à la Commission si elle ne trouve aucun inconvénient à ce que les décrets qui ont été ou qui seront rendus, soient envoyés particulièrement à ces nouvelles Municipalités.
« I a été arrêté qu'il serait répondu à M. lIntendant que, dans la province, la Commission ne connaissait que la paroisse de Crux-le-Châtel, qui a hasardé de se séparer, sans autorité, de la paroisse de Crux-la-Ville, avec laquelle elle ne faisait qu'une seule communauté; qu'il lui serait observé que les décrets de l'Assemblée Nationile réunissaient les municipalités composées de moins de cinquante feux aux paroisses voisines, mais qu'il ne suivait pas de cette disposition que les communautés plus nombreuses eussent droit de se diviser, et de se constituer en paroisse indépendante de celle avec laquelle elles élaient réunies. »
Une autre affaire similaire fut celle introduite par la demande du Maire de Gouloux, tendant à obtenir la démarcation du territoire de sa communauté, et sa division de celui de Montsauche, et que la Commission renvoie au Bureau de Correspondance de Château-Chinon (1).
La Commission a eu à s'occuper également de remédier à la misère qui régnait d ns certaines paroisses. Elle fut saisie, le 31 mars 1789, par le Directeur Général d'une lettre adressée à ce dernier par le Curé de Saint-Benin-des-Champs, qui déclarait que «la plus grande partie de ses paroissiens sont hors d’élat de se nourrir de soupe pendant la moitié de l’année, et qu'étant obligés, en outre, de vendre leurs meilleurs grains pour payer leur taille exorbitante, ils sont réduits à faire du pain avec des grains mêlés et de mauvaise
(1) Séance du 21 mai 1790.
qualité, et que ce mauvais pain leur appauvrit si fort le sang qu'ils ne peuvent souvent échapper à des maladies assez légères en elles-mêmes » (1).
Le Ministre demandant ce qu'il est possible de faire en faveur des habitants de cette paroisse, la Commission envoya, pour renseignements, la requête au Bureau de Correspondance de Saint-Saulge.
Un grand nombre de demandes similaires (2) parvinrent à la Commission; mais ni le registre des procès-verbaux, ni celui des réclamations ne nous dit quelle suite leur a été donnée.
L'emploi des fonds pour les travaux publics des paroisses et des établissements publics élait surveillé par les administrateurs de la province (3), quoique celle-ci ne leur donnût, pour ces ouvrages, aucune subvention. Nous en trouvons un exemple, dans le procès-verbal de la séance du 15 mars 1790 :
« Le sieur Richard, notaire à Châtillon, demande s'il peut délivrer les deniers de la fabrique aux Officiers municipaux de cette paroisse, qui veulent en payer les réparations du
(1) Lettre du 1‘ mars 1789. Regisire des réclamalions, f" 47.
(2) Parmi celles-ci on trouve, au registre des réclamations, les requêtes suivantes :