‹ L'Assemblée provinciale du NivernaisChapitre 6 sur 38 · DANCE · texte numérisé non relu

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seront des citoyens fractionnaires (1) » parce que très peu se trouveront posséder des terrains bâtis valant 18.000 livres.

‘ En outre, il propose au Roi une réforme hardie pour les villes : c'est la suppresssion des octrois, « très nuisibles au commerce, à la distribution naturelle des richesses (2) et aux revenus de Votre Majesté ».

« Les villes ainsi rangées dans leur intérieur, et la barrière que leurs octrois mettent entre elles et les campagnes détruite il ne restera plus qu'à les lier au système général par élus ou députés, qu'elles enverront à l'élection ou à l’arrondissement quelconque dont-elles feront partie (3). »

Et nous voici au second échelon de l’organisation conçue par Turgot, l'Assemblée municipale d'Eleetion, composée d'un député de chacune des Municipalités du 1* degré. Le corps ainsi formé devait siéger « huit ou douze jours, tout au plus « en deux sessions » (4). « Ménager le temps et la peine » des administrations supérieures, leur « épargner des fautes et des « injustices, et leur assurer le pouvoir de bien régler les « affaires imporlautes,...…. cest à quoi doivent servir les « Assemblées municipales des élections (5) ».

Mais des attributions plus précises étaient données à ces députés, dont la première était « la distribution des rangs », des villages et villes du district, rangs obtenus d'après le nombre des voix de citoyens de chacun d’eux : « Cela servi- « rait de règle, pour la répartition de l'impôt, qui ne se ferait « que dans la seconde session, après la tenue des Assemblées « supérieures. » Les députés, pourvus de mandats impéralifs, (« instructions par écrit »), devaient également soumettre à l'Assemblée, les demandes de leurs commettants en ce qui concernait les chemins et les autres travaux publics d’une utilité générale pour l'arrondissement, et aussi les demandes

(1) Il y aurail eu environ un élecleur par 25 maisons.

(2) C'est la théorie physiocralique.

(4) « Chaque paroisse ferait les frais de son dépulé pour ce temps » (p. 77) (9), P:70 etrssq:

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de secours en faveur de leurs paroisses, pour les « grands accidents physiques » qu'elles pouvaient avoir subis. Sur ces points, l'Assemblée décidant « à la pluralité des suffrages », Les « députés requérans » ne devaient pas voter. Enfin, une dernière fonction consistait à faire « copier, réduire et rassembler » la carte topographique de l'arrondissement d’après celles des paroisses, cette carte devant être envoyée à lAssemblée provinciale. L'Assemblée élisait un président etun greffier el un député pour l'Assemblée supérieure de la province; à ce dernier on remettait ensuite « les instructions qui auraient été arrêtées pour lui. » La durée des fonctions de ces divers officiers était d'un an. |

La « municipalité » du 3° degré devait s'appeler Assemblée provinciale, tenir deux sessions, la première de trois, la seconde de une semaine, et décider à la pluralité des voix; en feraient partie les députés de l’Assemblée du second degré sus-visés, dont le nombre ne passerait guère trente. La constatation de l'état des élections et le règlement de leurs rangs respectifs (d'après le nombre des communautés y comprises, et des voix de leurs citoyens); la discussion des demandes de secours aux districts pour « grands malheurs physiques », et le cas échéant, la répartition de la dépense entre ceux qui n'auraient pas souffert; puis l'examen des questions de travaux publics d'un intérêt général pour la province; enfin (à la seconde session), la répartition des contributions entre les districts, tels étaient les actes que Turgot attendait de l'Assemblée provinciale.

En outre, en ce qui concerne les travaux publies, si une province voisine paraissait avoir de l'intérêt à l’accomplissement de quelque ouvrage, l'Assemblée entrait en pourparlers avec ses représentants pour leur demander de s'y associer. D'autre part, certains travaux intéressant la province, pouvaient devenir d’un intérêt nalional; c'était alors à la « Grande Municipalité » du Royaume que, grâce au député que l'Assemblée provinciale y délèguerait, l'affaire serait examinée; le même député, par l'intermédiaire de la municipalité générale, serait chargé de demander aux autres provinces des

secours en cas de grandes calamités (épizooties), ayant ravagé sa province.

Ces députés devaient être défrayés par leur district pendant la durée des sessions.

La construction de Turgot est près d'être achevée : il ne reste plus qu'à examiner quel aurait été Le rôle de la « Grande Municipalité » formée des députés des Assemblées du troisième degré (1), auxquels se seraient joints, avec droit d'opiner et de voter, les ministres du roi. L'auteur du mémoire le définit ainsi : « Ce serait dans cette assemblée qu'on ferait le partage des impositions (2) entre les diverses provinces et qu'on arrèterait les dépenses à faire pour les grands travaux publics, soit pour les secours à donner aux provinces qui auraient essuyé des calamités, où qui proposeraient des entreprises utiles qu'elles ne seraient pas assez opulentes pour achever (3) ».

Turgot pense qu'à l'aide de ces divers organes, on pourrait posséder promptement un cadastre général, d’après lequel on réduirait tous les impôts à la taille (on retrouve encore ïei le physiocrate), ce qui permettrait de supprimer les taxes de consommation.

Chacune des Assemblées devait tenir un registre de délibérations en double exemplaire, dont l'un serait destiné à l'Assemblée supérieure. Cela pour permettre au Pouvoir Central de se rendre compte de l’état des provinces.

Dans son mémoire, Turgot émet beaucoup d'idées Justes et généreuses ; c'est à la nécessité de la réforme fiscale qu'il s'attache le plus. Mais il n'ose pas revenir à l’ancien système du consentement de l'impôt par les Elals, et ses Assemblées auraient fait sans doute, devant la toute puissance ministérielle, une assez médiocre figure de représentation nationale.

Cependant, son exposé, surtout par les idées générales qu'il

(1) Chacun d'eux avait un dépulé adjoint, « pour le suppléer en cas de maladie el le seconder dans son lravail de cabinet ». Ceux-ci pouvaient assister aux assemblées, mais n'y avaient « ni séance, ni voix ».

(2} Au préalable le ministre des finances ferail connailre à l'Assemblée la somme dont il aurait besoin « pour l'acquitlement des dépenses de l'Etat ».

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contient, est un pas hardi vers la réalisation des libertés locales. Cet «© homme de bien » souhaite la formation d’un « esprit publie » el ce mot revient souvent sous sa plume; et c'est des progrès de la conscience publique, qu'il attend véritablement la venue d’un ordre ‘de choses meilleur.

Turgot n'eut pas même le temps de préparer d’après son mémoire un projet d’édit. Les privilégiés menaient contre la politique bienfaisante de celui dont son ami Malesherbes disait qu'il avait « la tête de Bacon et le cœur de l’'Hopital » une incessante et violente opposition. Is n’eurent que peu de peine à oblenir de l’inconsistant Louis XVI le renvoi du ministre.

Les réformateurs perdaient avec lui l'espoir de voir améliorer l’état des provinces comme celui du royaume. C'est seulement quand il se trouva en face d’un bouleversement imminent que le pouvoir royal songea, sur les instigations de Necker (1), qui avait été appelé par Louis XVE, en juin 1777, à la Direction générale des finances, à prendre les devants pour faire — selon ses vues propres, — quelques réformes, qui dans la pensée du nouveau ministre, devaient permettre au Gouvernement de résister aux attaques de plus en plus nombreuses des mécontents de toute sorte. Parmi celles-ci se place la création du mécanisme administratifqui nous intéresse.

En février 1778, le Directeur des Finances adresse au Roi un mémoire (2) dans lequel il expose les motifs qui le déterminent à proposer la création d’administrations provinciales, et dont le principal semble être la « multitude de plaintes auxquelles on ne pourrait continuer à se montrer indifférent sans avoir peut-être de Justes reproches à se faire ». Et il commence par faire des intendants et de leur façon d’administrer un tableau des moins flatteurs et une critique extrèmement sévère et d'une netteté saisissante :

(1) Entre Turgot et Necker se place Letrosne, avec son ouvrage «de l'Administralion Provinciale el de la réforme de l'impôt », couronné par l’Académie de Toulouse, composé «2 ans après celui de Turgot (d'après le dictionnaire d'Economie polilique) et qui fut édité à Bale en 1779 ».

(2) Mémoire de Monsieur Necker au Roi sur l'élablissement des Administrations provinciales.

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«À peine peut-on donner le nom d'administration à cette « volonté arbitraire d’un seul homme qui, tantôt présent, « tantôt absent, tantôt instruit, tantôt incapable, doit régir « les parties les plus importantes de l'ordre publie, et qui... «ne considère sa place que comme un échelon à son ambi- « Lion; et si, comme il est raisonnable, on ne lui donne à « gouverner en débutant qu'une généralité d’une médiocre « étendue, il la voit comme un lieu de passage et n’est point « exeilé à préparer des établissements dont le succès ne lui « sera point attribué....; enfin, présumant toujours, et peut- « être avec raison, qu'on avance encore plus par l'effet de « l'intrigue et des affections que par le travail et l'étude, ces « commissaires sont impatients de venir à Paris et laissent à « leurs secrélaires ou à leurs subdélégués le soin de les rem- « placer dans leur devoir public... De tels hommes (les sub- « délégués), on le sent facilement, doivent être limides devant « les puissants et arrogants devant les faibles (1). »

La réparüilion de l'impôt, la corvée, La difficulté d'obtenir justice et l'« arbitraire absolu », sont autant de causes de la « fermentation générale ». Plus loin, le ministre signale l'impossibilité où est le gouvernement de pourvoir aux besoins si différents des diverses parties du pays par des « lois générales ». « C’est, dit-il, du fond des bureaux que la France est gouvernée », car les commis, « ravis de leur influence, ne manquent jamais de persuader au ministre qu'il ne peut se détacher de commander un seul détail. »

Dans ce passage, on voit les tendances du mémoire; elles vont très nettement vers une décentralisation qui laisserait aux organismes locaux le soin de régler certaines affaires peu importantes, qu'ils sont beaucoup mieux à même de connaitre que les gens du ministère.

« Il est à remarquer, poursuit Necker, qu'il n’y a dans les « pays d'Élection, aucun contradicteur légitime du commis- « saire départ, et il ne peut même en exister, dans l'ordre

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«actuel, sans déranger la subordination et contrarier la « marche des affaires. » ti

Il est donc nécessaire de « s'occuper de cet important objet ».

Après une telle critique du système en vigueur, on pourrait croire que le Directeur des Finances va exposer maintenant le plan d’une réorganisation administrative complète. Il n'en est rien; au pied du mur, toute son audace s'en va; il lui semble apparemment que la tâche à accomplir dépasse ses forces, puisqu'il sent « plus que personne Ja convenance de n'employer que des moyens lents, doux et sages... Ainsi ce n'est que dans une seule généralité que je proposerai à Votre Majesté d'introduire un changement qui consisterait essentiellement dans l'essai d’une administration provinciale ou municipale ».

« IL est sans doute des parties d'administration qui, tenant « uniquement à la police, à l’ordre public, à l'exécution des « volontés de Votre Majesté, ne peuvent Jamais être partagées «et doivent constamment reposer sur un intendant seul, « mais il en est aussi, tels que la répartition et la levée des « impositions, l'entretien et la construction des chemins, le « choix des encouragements favorables au commerce, au « travail en général et aux débouchés de la province en « particulier, qui, soumises à une marche plus lente et plus « constante, peuvent êlre confiées préférablement à une com- « mission composée de propriétaires, en réservant au Commis- « saire-départi limportante fonction d'éclairer le Gouvernement «sur les différents règlements qui seraient proposés... Dans «une commission permanente, composée de principaux « propriétaires d’une province, la réunion des connaissances, « la succession des idées, donnent à la médiocrité même une « consistance ; et la publicité des délibérations force à « l'honnêteté. Et si le bien arrive avec lenteur, il arrive du « moins, et une fois obtenu, il est à l'abri du caprice et se « maintient : au lieu qu'un intendant le plus rempli de zèle «et de connaissances est bientôt suivi par un autre, qui

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« dérange ou abandonne le projet de son prédécesseur » (1).

Necker fait là une remarquable proposition, celle d'associer les citoyens intéressés à l'Administration et de les habituer peu à peu à s'occuper de la chose publique, mais pourquoi faut-il qu'il leur laisse, eu face d'un fonctionnaire si peu recommandable, une aussi piètre influence ?

Cependant, il est alors amené à indiquer comment devra intervenir la mesure réformatrice qu'il vient de proposer.

Les règles devant diriger le fonctionnement des Assemblées Provinciales seront notamment « un sage équilibre entre les trois ordres ; ...…. les Assemblées générales aussi éloignées que l'entretien du zèle et de la confiance peut le permettre; Pobligalion de soumettre toutes les délibérations à lapprobation du Conseil, éclairé par le Commissaire départi (2); l’engagement de payer la même somme d'imposition versée aujourd'hui au (résor royal; la volonté du Roi toujours éclairée el jamais arrêtée ». D'autre part, la durée de l’Assemblée ne devra êlre annoncée que « pour un temps, sauf à Ja confirmer ensuite pour un nouveau terme... de manière qu'après avoir pris tous les soins nécessaires pour former un bon ouvrage, Votre Majesté eut encore constamment dans sa main le moyen de le supprimer ou de le maintenir.

Comme cela est simple et commode!

On peut croire que Necker ne voyait pas au-delà de son existence ministérielle, et ne se rendait pas un compte exact de l’état des esprits. Du reste, le tempérament de cel homme d'Etat le poussait à transiger toujours avec les adversaires des réformes par lui proposées. Dans le cas présent il espère contenter tout le monde el c'est un trait de sa vie publique qui ne nous le montre pas comime ayant été à la hauteur des circonstances. Du plan si bien enchaîné de Turgot, il ne retient qu'une pièce et il prend {ant de précaution pour en réglementer le fonclionnement qu'il risque fort de l’entraver pres-

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(2) Qui, tout à l'heure, élail chargé de loutes les imperfections.

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que complètement dans l’action que lui-même semble en attendre.

L'un des derniers arguments du mémoire est que « sous la forme d'expérience on ne peut manquer de réunir presque tous les suffrages. Les personnes qui désirent ardemment cette nouvelle forme d'administration y applaudiront comme à un premier pas qui peut conduire à une amélioration générale. Ceux au contraire, qui craignent toute espèce de changement et respectent jusqu'aux plus grands abus quand ils sont anciens, approuveront l'esprit de sagesse de Votre Majesté qui l'aurait engagée à ne faire qu'un essai et à renvoyer une détermination générale à un temps plus éloigné après les lecons de l'expérience (1) ». Nous verrons que l'événement n'a pas précisément répondu à cette attente. L'application pratique des idées de Necker (2) fut décidée, en vertu d'un arrêt du Conseil (3), à la province du Berri (#).

Voici quelles en sont les disposilions principales : Il sera formé une Assemblée de la province du Berri — composée de l'archevêque de Bourges et de onze membres du clergé, de douze « Gentilshommes propriélaires » et de vingt-quatre membres du Tiers Etat, dont douze « députés des villes » et douze propriétaires des campagnes, — pour répartir et lever les impôts, diriger la confection des grands chemins et des ateliers de charité « ainsi que lous autres objets que Sa Majesté Jugera à propos de lui confier » (art. 6).

L'Assemblée, présidée par l'Archevèque, aura une session tous les deux ans, et les suffrages y seront comptés par tèle. « Sa Majesté y fera connaître ses volontés par un ou deux Commissaires » (art. 2).

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(2) Dont il est juste de dire que les meilleures sont souvent emprunlées à Turgot, sans cependant que Necker cile nulle part son auleur.

(3) « Arrêt du Conseil porlant élablissement d'une Adminislralion Provinciale dans le Berry. Versailles, 12 juillet 1778 ». {Recueil général des anciennes lois françaises, &. XXV, p. 354).

(4) € À cause de l'élal de langueur où celle province est depuis si longtemps », dit le préambule de l'arrêL.

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Dans l'intervalle des sessions, un Bureau d'administration intermédiaire exécutera les décisions de Assemblée, à laquelle il devra « rendre compte » des opérations.

Aucune dépense ordonnée par l'Assemblée ou le Bureau ne pourra avoir lieu qu'après approbation expresse du Roi (art. 5).

« Permet Sa Majesté à la dite Assemblée, ainsi qu'au Bureau « intermédiaire de. faire... à Sa Majesté telles représentations «qu'ils aviseront, et de lui proposer les règlements qu'ils « croiront Justes et utiles à la province », et défend de rien changer, même si elle en à émis précédemment le vœu, à la « forme observée jusqu'à ce jour » pour l'assielte et le récouvrement des impositions (art. 6).

« Veut sa Majesté que le sieur Intendant et Commissaire « départi, pour l'exécution de ses ordres dans la dite province, « puisse prendre connaissance des diverses délibérations de « l’Assemblée provinciale et du Bureau d'administration », toutes les fois qu'il le croira convenable pour « le service de Sa Majesté » (art. 7).

Seize propriélaires, convoqués en réunion préliminaire, par ordre du Roi, devaient en indiquer trente-deux autres pour former avec eux l’Assemblée provinciale (art. 9) (1).

La publication de:cette conception bâlarde provoqua des récriminations unanimes : celle des absolutistes, à cause de Ia diminution de l'autorité des Intendants; celle des parlemenaires, parce qu'on les avait oubliés, dans la composition des Assemblées; celle des philosophes et des économistes, auxquels la sujétion des Assemblées vis-à-vis des représentants du pouvoir, et l'attribution de la présidence de droit à un membre du Clergé semblaient inadmissibles. Et Turgot s'écriait: « Cela ressemble à mes idées sur les municipalités comme un moulin à vent ressemble à la lune (2)! »

Quoiqu'il en fut, l'Assemblée du Berry s'installa (3) après

(1) L'arrêt fut complélé par un règlement intérieur du Roi, en dale du 1‘ novembre 1778.

(2) Lavisse, Histoire de France, L. 9, p. 82.

(3) LaACHAZE, 0p. cit., p. 130.

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