‹ L'Assemblée provinciale du NivernaisChapitre 8 sur 38 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

L'origine de l’Assemblée Provinciale du Nivernais. — Les embarras du Gouvernement — L'Assemblée des Notables. — Les idées de Calonne et leur application. — L'édit

de juin 1787.

Le pouvoir était passé, en 1781, aux adversaires des réformes. À cette époque, en effet, les privilégiés avaient été assez influents pour obtenir la disgrâce de Necker; celui-ci, malgré son caractère souple et conciliant n'avait pas pu résister aux intrigues et aux menées que dirigeait contre lui le parti des absolutistes.

Parmi ses successeurs, dont la plupart sont assez lernes, on remarque Calonne, Contrôleur général en 1783. Ce courtisan, fanfaron et léger, accentua le déficit du trésor dans de telles proportions qu'il ne lui fut bientôt plus possible, ni de contracter de nouveaux emprunts, ni de lever de nouvelles contributions. C’est quand il se trouva dans cette impasse que les opinions et les projets de Turgot et de Necker lui revinrent en mémoire.

Au mois d'août 1786 (1) il présenta au Roi un mémoire dont les conclusions étaient : établissement de « l'égalité proportionnelle dans la répartition de limpôt »; remplacement des vingtièmes par une subvention territoriale (ces deux réformes ne comportant aucune exemption); abolition de la

(l) Lavisse, op. cit, CL IX, p. 324.

: diminution de la taille; suppression des douanes intérieures et des entraves à la libre circulation des grains ;

COrVÉE ;

enfin établissement d’Assemblées Provinciales (1).

Le Roi, après beaucoup d’hésitation, finit par accepter ce programme. Mais il ne fallait pas songer à faire enregister l'édit qui promulguerait ces « nouveautés » par le Parlement, dont les magistrats faisaient montre, en toute occasion, d’un esprit foncièrement conservateur et misonéiste. Se préoccupant avant tout de leurs intérêts personnels, qui étaient ceux

de la Noblesse, s'ils avaient quelquefois — notamment dans la question des lettres de cachet — pris position en faveur

du libéralisme, ce n'avait été que pour faire échec au pouvoir royal.

De plus la Cour de Paris avait émis déjà, à plusieurs reprises, des remontrances au sujet de l'Administration financière de Calonne.

Celui-ci, du reste, « avait échangé avec le Premier Président des procédés si hostiles, de si injurieux propos, que les relations du Ministre et de la Magistralure se trouvaient irréparablement rompues, un démêlé personnel étant devenu affaire de Gouvernement » (2).

Restait un autre moyen d'arriver au but, c'était de demander son approbation à une Assemblée de Notables (comme cela s'élait fait sous Henri IV et Louis XII), et de Notables triés sur le volet. Ce qui fut exécuté, comme en témoignent les lignes qui suivent :

(1) Ilest curieux de conslaler d'après les contemporains, quel élail à ce moment là l’élal des esprils : € Le Parli des philosophes avail acquis une grande influence dans l'opinion. Les idées d'irréligion el de liberté élaient devenues, en quelque sorte, une affaire de mode. Elles dominaient dans la haute sociélé. On vantail la conslitu- Lion anglaise, on déprimail celle de son pays. Il se formait des sociélés d'amis des hommes, d'amis des noirs. La licence des pamphlels élait extrême. Chacun voulail écrire sur les malières d'Élat, de législalion, de finance. I y avait partout inquiétude, ardeur, dégoût du passé, désir de changement. Dans celle disposilion générale, on saisil quelques embarras de finances comme un prélexte à des plaintes contre le Gouvernement. Une Assemblée des nolables du royaume fut convoquée, pour aviser à un désordre que l’on exagérail. » (Mémoires pour servir à l'histoire écclésialique, 1. HT, p. 93). (Sans nom d'auteur).

(2) Louis BLaxc, Histoire de la Révolution, p. 70.

« L'an de grâce mil sepl cent quatre-vingt-six..……. le vendredi vingt-neuf décembre, à l'issue du Conseil des dépêches, Sa Majesté a déclaré que son intention était de convoquer une Assemblée composée de personnes de diverses conditions, et des plus qualifiées de son Etat, pour leur communiquer les vues qu'Elle se propose pour le soulagement de son peuple, l'ordre de ses finances et la réformation de plusieurs abus » (1).

L'Assemblée se réunit le 22 février 1787 (2). À la séance le Roi prononce un discours, puis le garde des sceaux et enfin le contrôleur des finances.

Louis XVT affirme qu'il veut « améliorer les revenus de l'Etat et assurer leur libération entière par une répartition plus égale des impositions,, libérer le commerce » de ses entraves, et « soulager autant que les circonstances » le lui « permeltent, la partie la plus indigente » de ses sujets.

Huc de Miromesnil, garde des sceaux, déclare en termes vagues que « le Roi est dans la résolution de prendre de justes mesures pour soulager ses peuples, » et Calonne, à son tour, prend la parole :

Après un exposé presque oplimiste de la situation écononomique générale en France (3), il aborde celui de l’état des finances, dans lequel il essaie de se disculper de l'accusation de prodigalité (4), mais qu'il est bien forcé de terminer par la constation du déficit, dont il fait remonter la responsabilité à « une origine fort ancienne; » il existe, dit-il, « depuis des siècles » (5). Comme les « remèdes curatifs » ne sauraient consister ni à emprunter {oujours, ni à imposer davantage, ni à anticiper encore, que reste-t-il, interroge le ministre, « pour combler un vide effrayant »?

(1) Procès - verbal de l'Assemblée ‘des Nolables lenue à Versailles en l'an MDCCLXXX VII.

(2) « Messire Louis-Jules-Barbon Mazarini Mancini, Duc de Nivernois el Donziois, pair de France », et « Messire Pierre de Séguirau, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Evêque de Nevers », en faisail parlie (Procès-verbal, p. 4 el 12).

(3) Procès-verbal, p. 46 à 51.

(4) Procès-verbal, p. 52 el ssq.

(5) Procès-verbal, p. 55.

— « La proscription des abus!» et, dans une phrase à la Turgot, le voilà passé réformateur :

« Les abus ont pour défenseurs lintérêt, le crédit, la « fortune et d'antiques préjugés que le temps semble avoir « respectés; mais que peut leur vaine confédération contre le « bien publie et la nécessité de FEtat? »

Suit une énumération des abus, auxquels on a bien « déjà tenté de remédier », mais sans succès, parce que « on a voulu « faire par des opérations partielles, ce qui ne pouvait réussir « que par une opéralion générale ». Le Roi s'est alors arrêté, poursuit Calonne, à l’idée de « l'unité du principe » et Pa appliquée aux « objets les plus essentiels de PAdministration de son Royaume », étant assuré de lrouver dans ses conséquences « le double avantage d'augmenter ses revenus et de « soulager ses peuples. Cette vue générale a conduit Sa Majesté « à s'occuper d'abord des différentes formes d'administrer qui « ont lieu dans les différentes provinces du royaume où il n'y « a point de convocation d'Etat. Pour que la répartition des « charges publiques cesse d'y être inégale et arbitraire, Elle « a résolu d'en confier le soin aux propriétaires eux-mêmes, «et Elle a puisé dans les premiers principes de la Monarchie «le plan uniforme d'un ordre graduel de délibérations, sui- € vant lequel l'émanation du vœu des contribuables, et leurs « observalions sur tout ce qui les intéresse, se transmettraient « des Assemblées paroissiales à celles de district, et de celles-ci «aux Assemblées provinciales, et par elles jusques au Trône (1) ».

Le Contrôleur général énumère alors divers projets de réforme qui n’ont pas de rapport avec notre sujet, et termine par cetle déclaration sentimentale : « que d'autres rappellent celte maxime de notre Monarchie : Si veut le Roi, Si veut la loi; la maxime de Sa Majesté est : Si veut le bonheur du Peuple, si veut le Roi ». Dans lout ce discours, comme dans les mémoires qu'il lira tout à l'heure, les passages sont nom-

breux qui constituent une critique énergique et sévère de la législation ou de l'administration royales. Les principes mêmes du régime se transforment dans la bouche de Calonne, et l'on peut se demander à chaque instant, à la lecture, si c’est bien un fonctionnaire du Roi qui parle et non pas plutôt quelque disciple du Génevois égaré parmi les grands du royautne.

«Il semble » dit Lavisse «que ce ministre, parlant au nom « du Roi, ait voulu faire le procès de tout le régime monar- « chique ».

Deux autres discours sans intérêt, puis le Garde des Sceaux vient donner les ordres de Louis XVE.

« L'intention du Roi est, lorsque les commissaires de Sa « Majesté auront remis à l'Assemblée, les objets sur lesquels

« le Roi se propose de les (sic) consulter,

qu'elle se partage « en sept bureaux pour les examiner. » |

Et la séance, après lecture de la composition des bureaux, est levée.

Le lendemain, PAssemblée siège pour entendre la lecture, faite par le Contrôleur général, de six mémoires qui constituent la première partie de son programme de réformes (1).

De ces mémoires, le premier « Sur l'établissement des Assemblées Provinciales » nous intéresse seul (2).

Pour qui connaît le projet de Turgot, ce texte ne contient guère de nouveautés; mais sur la conception de Necker on peut dire que Calonne a fait un progrès très net dans la voie du libéralisme et de la décentralisation véritable ; Ia réclamation de l'Assemblée du Berri qui a été citée dans le précédent chapitre avait porté ses fruits : le droit d'élection était accordé.

D'autre part, un pas en arrière est fait par l’exigeance d'un cens pour l’éligibilité aux fonctions de membre et de président des Assemblées Provinciales.

(1) Celle première parlie a élé suivie de (rois aulres, comprenant ensemble douze mémoires, qui furent saccessivement présentés à l'Assemblée des notables.

(2) Les autres portent « sur l’imposilion lerriloriale », «sur le remboursement des dettes du Clergé », «sur la laille », €sur le commerce des grains », « sur la corvée ».

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Voici (1), du reste, quelles sont les déclarations saillantes du mémoire :

« Le Roi, instruit et touché des maux qu'entrainent « l'inégalité, le défaut de proportion et l'arbitraire dans la « répartition des charges publiques, faire participer les « contribuables eux-mêmes à l'assiette de leurs contributions, « lui à paru être le moyen de les leur faire trouver plus sup- « portables, de les rendre plus justes, d'en alléger le fardeau « dans l'opinion autant que dans la réalité... ».

« Ces motifs, qui avaient déterminé Sa Majesté à établir... « des administrations provinciales par forme d'essai, ont fixé « son attention sur les avantages qu'elles ont produits... et « sur les changements... et modifications dont l'expérience et « la réflexion ont fait reconnaitre la nécessité. »

Suit une apprécialion louangeuse du zèle qu'ont montré les membres des assemblées, et de leur économie en matière de travaux publics, qui ont fait le succès de l’institulion et donné aux provinces qui n'en bénéficient pas encore, le désir d'être placées sous le même régime; et voici les imperfections qui ont été remarquées dans le statut des organismes en question :

« Premièrement, composée de membres choisis parle Roi... « et ayant pouvoir de nommer leurs coopérateurs et leurs « successeurs, elles présentent {ous les inconvénients que les « entreprises progressives des corps permanents peuvent faire « craindre, sans avoir l'avantage... de représenter... l'uni- « versalité des propriétaires... et d'inspirer toute la confiance « qui leur serait accordée, si leur nomination était l'effet des « suffrages libres de leurs concitoyens.

« Deuxièmement, il parait également contraire à l'objet « même de ces établissements, que la présidence soit toujours « dans les mêmes mains, et attribuée exclusivement au même « Etat. L'espérance de pouvoir, de quelque condition qu'on « soit, parvenir à la première place, excite le désir de la « mériter; et ceux qui ont le plus de Litres pour l'obtenir doi-

(1) Procès-verbal, p. 84 el ssq.

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vent trouver plus honorable de la tenir d’un choix libre que d'une disposilion impérative.

« Troisièmement, il est contraire aux principes du Gouvernement, que les administrations destinées seulement à l'éclairer par leurs observations, et à déterminer la réparlilion des charges el impôts, ayent aucune autorité exéculrice où aucune juridiction.

« Quatrièmement, on à remarqué avec raison que les administrations telles qu'elles élaient constituées, n'avaient pas plus de moyens de correspondre avec les propriétaires, et de connaître leurs vœux qu'il n'y en avait sous le régime précédent. »

C'est pourquoi « Sa Majesté a jugé à propos d'établir dans toutes les provinces de son royaume où Elle n’est pas dans l'usage de convoquer les États, des assemblées, toujours

électives, qui se renouvelleront tous les trois ans,..……. n'auront pas le titre d'administration... représenteront luni-

versalité des propriélaires,.…... seront composées de membres pris dans tous les états... n'auront enfin aucun prétexte de s’arroger aucune portion de l'autorité exécutrice..…….

« Il y aura des Assemblées de trois espèces : des Assemblées paroissiales et municipales, composées des propriétaires dont l'intérêt ne peut jamais être séparé de celui du lieu où sont situées leurs propriétés, et qui sont seuls instruits de leurs facultés réciproques et des besoins de leur communauté, des Assemblées de district formées par les députés des villes et des paroisses de campagne de leur arrondissement; enfin des Assemblées provinciales dont les membres seront les députés choisis par les différents districts entre lesquels une généralité peut être divisée.

« La gradation de ces trois genres d’Assemblées élémentaires les unes des autres, dont chacune sera à portée de bien connaitre ce qui l'intéresse, et d'éclairer celle qui lui sera supérieure, fera arriver le vœu commun relativement à la répartilion des charges publiques. » Pour avoir « séance et sutfrage » aux Assemblées provinciales, il faudra que chaque

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« propriélaire « justifie d’un revenu équivalent à six cents « livres » (1).

L'âge seul y réglera les rangs.

Elles s'occuperont de la Crépartition des charges locales, des travaux publics qui peuvent être utiles à la paroisse et des moyens de soulager le pauvre de la communauté » et enverront un député « chargé de leurs instructions » à l'Assemblée de district.

On remarque dans ce projet que la vie publique de la paroisse est tout à fait limitée; nous sommes loin de la conceplion de Turgot qui cependant se bornait à « l’administralion relative au territoire (2) ». Calonne ne s'est pas borné à supprimer le mot d'administration, il a bien, également, supprimé la chose.

En ce qui concerne les villes (3), dont 1es Assemblées sont « composées des officiers municipaux et notables convoqués selon les formes qui y sont usitées », le régime est le même.

« Les districts comprendront an moins vingt-cinq et au plus « trente paroisses, outre les villes... L'ordre de séance dans « les Assemblées se règlera en raison de la force contributive « de chaque communauté.

« Ces Assemblées s’occuperont de la répartition des impo-

«sitions royales et charges locales entre les villes et paroisses

« de leur arronndissement.

« Elles se nommeront, au scrutin, un président, qui, dans

(1) Ce cens est desliné à éviler «la confusion » que pourrait provoquer «un trop grand nombre de volants ». Ceux qui possèderont plusieurs fois le cens auront un nombre de voix proporlionné sans qu'il puisse excéder le Liers de celui de l'assemblée enlière, el ceux dont le revenu n'alleindra pas la somme exigée pourront «s'assoeier » pour envoyer un représentant à l'Assemblée. Il est à retenir, qu'il n’esl plus question comme chez Necker, de séparer les électeurs selon les ordres auxquels ils apparliennent; il n’y a ici que des propriélaires.

Les disposilions qui précèdent ont élé visiblement puisées dans le projet de Turgot (ef. TurGor, Les Assemblées provinciales, p. 29 et ssq).

(2) TurGor, op. cil., p. 20.

(3) Celles qui auront plus de 12.000 habilants pourront élire deux députés.

« l'intervalle de leurs séances sera chargé de tenir les corres- « pondances nécessaires, tant avec l'Assemblée Provinciale ou « son bureau intermédiaire, qu'avec les syndies des parois- SOS. 6 et un greffier qui ne pourra être choisi parmi les « députés.

« Elles rédigeront les observations qui auront été apportées

« par les députés... y ajouteront celles qu'elles croiront con- « venables,.….. et nommeront un député (1) pour les porter à

« l’Assemblée Provinciale. »

Les Assemblées Provinciales céliront au scrutin un Président « qui ne pourra êlre choisi que parmi ceux qui possèderont « mille écus de rente au moins en fonds de terre (2), et un « Secrétaire Greffier.

Elles seront chargées de répartir entre les districts la « masse totale des impositions fixes de la Province, arrêtée au « Conseil de Sa Majesté. Elles dirigeront la classification des « terres pour la répartilion de la subvention territoriale (3). « Elles proposeront les chemins et les canaux qui pourront « faciliter la circulation dans la province, en surveilleront les « ouvrages, suivront les recouvrements des deniers que Sa « Majesté a décidé être employés au rachat de la corvée en « nature et au paiement des travaux à prix d'argent qui la « remplacent (4).

« Elles désigneront les lieux où il conviendrait d'établir les « ateliers de charité; elles les dirigeront. Elles feront con- « naître les besoins et les calamités des différents cantons de « la province, distribueront les secours qui pourraient leur « être accordés, et s'occuperont de tous les moyens de soulager « les pauvres. »

Les Assemblées Provinciales seront renouvelées par tiers

(1) Le mandalaire, choisi parmi les propriélaires de la province, possédant au moins « mille livres de revenu en fonds » pourra êlre pris en dehors de l'Assemblée et même, comme on le voit en dehors du district.

(2) Toutes ces conditions de cens d'éligibilité n'avaient élé imposées ni par Turgot, ni par Necker.

(3) Projet du second mémoire. |

(4) Projet du sixième mémoire.

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chaque année. Le président, élu pour trois ans, ne sera rééligible que pour une seconde période de trois années.

« Toutes les délibérations des Assemblées provinciales seront communiquées aux Intendants et Commissaires départis, qui pourront se rendre, quand ils le jugeront à propos, dans ces Assemblées, pour y faire connaître les intentions du Roi. Aucune dépense ne pourra être faite que sur leurs ordonnances ; aucune opération ne sera exéculée sans Jeur aulorisafion. »

Les Assemblées Provinciales auront une session par an, et

dans l'intervalle des sessions, un Bureau intermédiaire, com-

posé de six membres de l'Assemblée élus par leurs collègues,

sera chargé de « gérer les affaires ». Ce Bureau renouvelable

par tiers tous les ans, ne pourra pas choisir comme Président

celui de l’Assemblée.

« Les Assemblées provinciales et les Bureaux intermédiaires pourront faire parvenir à Sa Majesté, par le Contrôleur général de ses finances, les propositions et les projets de règlements qu'ils jugeront utiles à leur Province.

« Par une réaction utile et mutuelle, les Assemblées paroissiales et les Assemblées de district formeront et éclaireront les Assemblées provinciales, et les Assemblées provinciales dirigeront les Assemblées de district et celles des paroisses. » La conclusion du mémoire est que : « les volontés du Roi toujours expliquées à ses sujets, par les organes qu'euxmêmes auront choisis, l'administration... toujours éclairée, et jamais arrêtée dans sa morche, toujours secondée par le vœu national, et jamais contredite par des murmures, toujours bienfaisante et Jamais réduite aux voies de rigueur, un intérêt commun, un véritable esprit public (1), unira dans tous les cœurs l'amour de la patrie à l'amour du souverain, et le Roi, père d’un peuple sensible et généreux, n'aura plus que des bienfaits à répandre et des bénédictions à recueillir ».

(1) C'est encore une expression familière de Turgot.

La conception du Contrôleur général de 1787, marque évidemment un recul sur celle de ses prédécesseurs. L'influence des administrés dans les Assemblées y est sensiblement diminuée el l'exigence d'un cens d'éligibilité pour les députés et présidents des Assemblées provinciales. montre clairement le soin du gouvernement de ne confier le pouvoir, bien illusoirée pourtant qu'il vient de créer, qu'à des gens que leur élat de fortune doit faire conservateurs. Ce n'est plus ici une théorie physiocralique, c'est une pensée réactionnaire.

Cependant il faut reconnaître que les Assemblées sont reliées entre elles, ce qui constitue, au moins en puissance, un progrès certain sur l'Assemblée Provinciale unique et sans liens avec les collecüivilés inférieures qu'avait créée Necker.

ILest à remarquer qu'on a complètement oublié, depuis Turgot, l’Assemblée générale au Royaume à sessions régulières.

En résumé dans le plan de Calonne, les Assemblées Provinciales avaient compétence en malière d'impôts, de travaux publics et de bienfaisance, comme dans les conceptions de Turgot et de Necker.

Mais Turgot les faisait élire par les propriétaires et leur donnait de ce fait une large autonomie. Necker au contraire songeant avant tout à sauvegarder l'autorité du pouvoir royal sur les Assemblées et à y maintenir les privilèges aristocratiques, ne leur avait donné ni droit d'élection, ni pouvoir autonome et avait conservé pour elles la distinction des ordres.

Calonne, lui, percevait plus nettement que ses prédécesseurs l'imminence du danger; aussi n'hésita-til pas à faire de larges sacrifices, en accordant aux Assemblées l'élection, la fusion des ordres, et les. {rois catégories d’Assemblées échelonnées et reliées entre elles.

IL est vrai qu'il ne va pas si loin que Turgot et qu'il laisse à l’Intendant une autorité considérable sur les Assemblées Provinciales, mais on verra plus loin qu’en fait l’Assemblée du Nivernais à joui d'une indépendance que le Pouvoir Central, poussé par les circonstances, à été obligé de lui laisser.

L'accueil fait à ses projets par les Bureaux de l'Assemblée

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des Notables ne fut pas précisément celui qu'attendait Calonne.

En effet les premier, troisième, quatrième, sixième et seplième bureaux se prononcent contre les réformes et notamment contre l'établissement d'Assemblées Provinciales.

Le second, présidé par le Comte d'Artois (et dont était le maire de Bourges), donne un avis favorable aux projets, et le : cinquième : déclare que « l'établissement des Assemblées Provinciales serait utile » mais que le plan paraît « s'éloigner « de la Constitution Française en ce que, par la confusion des « trois ordres, il détruit la hiérarchie, nécessaire au maintien « de l’autorité du monarque. »

D'autre part il « supplie Sa Majesté d'investir ces Assemblées de toute l'autorité nécessaire pour la répartition des impôts, l'adjudication, la surveillance et la réception des travaux publics ».(1).

Le ministre, payant d’audace, prend la parole dans la séance du 12 mars, pour déclarer aux notables que le Roi « a vu avec satisfaction qu'en général leurs sentiments s'accordent avec ses principes » et que les « objections » qui les ont frappés, « et qui sont principalement relatives aux formes, ne contrarient pas les points essentiels du but que Sa Majesté s’est proposé ».

Cette déclaration provoque aussitôt des protestations de tous les bureaux (2); et c'est la guerre déclarée entre l'Assemblée et le ministre; guerre qui se termine bientôt par la chute de ce dernier. Cependant Louis XVI lui-même, malgré l'obscurité de son intelligence, se rendait compte qu'il fallait faire quelque chose. Aussi, affecta-t-il de faire cas de l'opinion des

(1) Procés-verbal, p. 184.

(2) Le premier « ne peut se dispenser d'observer que ses délibéralions sur les Assemblées Provinciales élaient relatives à l'entière conslilution de ces Assemblées et non à de simples détails de forme » ; le second confirme que ses opinions ne diffèrent des mémoires € que sur des points peu essentiels »: le troisième déclare les Assemblées Provinciales « inconstitutionnelles » « el privées des pouvoirs nécessaires pour les rendre uliles »; le quatrième dit que la proposilion des Assemblées Provinciales est « en opposition avec les principes conslitulifs de la Monarchie »:; le cinquième bureau réédile dans sa réclamalion ses déclarations antérieures, de même que les deux derniers.

notables (1), tout en se promettant de ne pas suivre leurs avis. Du reste, débarassés de Calonne, l'opposition de ceux-ci aux réformes s'atlénua presque tout à coup, d'autant plus que celui-là mème qu'ils avaient porté au ministère, Loménie de Brienne, avait fait siens les projets de son prédécesseur. C'est ainsi que fut adopté, à quelques modifications près, le plan d'Assemblées Provinciales plus haut analysé.

Cependant pour les questions qui touchaient aux finances, les notables effrayés de la situation lamentable du Trésor et craignant toujours qu'on ne leur dissimulât le bilan véritable de l'Etat (ils avaient découvert dans les comptes du Trésor des différences de recettes et de dépenses de plus de cent millions), refusèrent d'adopter les projets bursaux, déclarant n'avoir pas reçu de mandat qui leur permit de ce faire.

Aussi leur dissolution fut-elle décidée.

Dans son discours (2), à la séance de clôture, Brienne s'étend principalement sur le seul point qui lui ait valu un succès, les Assemblées Provinciales. Il déclare que «le Roi a senti ques ce ne serait pas affaiblir l'autorité, mais l'éclairer et même la rendre plus active que de remettre à des Assemblées Provinciales une partie de l'Administration (3) ». Il donne une satisfaction aux notables en affirmant que la présidence des Assemblées Provinciales sera attribuée aux « deux premiers ordres », et que leur activité « sera délerminée de manière

(1) Dans la séance du 23 avril il dil : «J'ai déjà examiné une, parlie des obser- < valions que vous avez faites, el je donnerai à toutes la plus sérieuse attention. J'ai « donné des ordres, pour rédiger une loi sur les Assemblées Provinciales; je « conserverai aux deux premiers ordres de l'Élal la préséance qu'ils ont loujours eue « dans les Assemblées Nalionales el leur organisalion sera telle qu’elles pourront « avoir l’aclivilé nécessaire pour bien administrer les objels que je leur confierai. » (Procès-Verbal, p. 217). Il est à retenir que le Roi parle de donner au Clergé et à la Noblesse, non pas la prédominance sur le Tiers, mais un simple droil de préséance de pure forme et qu’il emploie le terme administrer que Calonne avait proserit.

(2) Séance du 25 mai. « Discours de Monsieur l’Archevèque de Toulouse, Chef du Conseil Royal des Finances », Procès-verbal, p. 245 et ssq.

(3) Il revient donc de nouveau el très nettement sur les principes de Calonne, el lon verra plus loin que l’Edit va donner à l'Assemblée Provinciale des allribulions administratives lrès élendues, nolamment le droit d’ester eu justice sans aulorisalion du pouvoir central.

ne

«qu'elle puisse procurer tous les avantages pour lesquels elles « sont élablies ».

La fin du discours est remplie de promesses pour l'avenir au sujet de l'administration des finances, et ce ministre, qui devait quelques mois plus tard faire suspendre les paiements des caisses publiques, s'écrie en parlant du déficit : « mais qu'on ne croye pas qu'il est impossible de le faire disparaitre ».

« Il n'est rien, conclut-il, que les peuples ne doivent altendre des intentions paternelles de Sa Majesté. »

À défaut des autres engagements, celui de créer les Assemblées Provinciales fut du moins tenu et le gouvernement ne tarda pas à le mettre à exécution. L'Assemblée des notables s'étant séparée le 25 mai, l'Edit organisant les Assemblées Municipales et Provinciales (1) parut dès le mois de juin.

En voici les dispositions essentielles :

«Louis: (2) etc;

Les heureux effets qu'ont produits les Assemblées Provinciales établies par forme d'essai dans les provinces de Haute- Guienne et de Berri ayant rempli les espérances que nous en avions conçues, nous avions Jugé qu'il était temps d'étendre le même bienfait aux autres provinces de notre royaume; nous avions été confirmé dans cette résolution par les délibé-

ralions unanimes des Notables..…….

1. — À ces causes, il sera, dans toutes les provinces de notre royaume, ‘où il n'y a ‘point d'Etats provinciaux...

incessamment établi une où plusieurs Assemblées Provinciales, el, suivant que les circonstances l’exigeront (3), des Assemblées particulières de districts et de communautés; et pendant les intervalles de la tenue des dites Assemblées, des Commissions intermédiaires, les unes et les autres composées de nos sujets des trois ordres, payant des impositions foncières ou

(1) Ce Lexle à élé rédigé par Dupont de Nemours (LaAvisse, 0p. eit., L IX, p. 335).

(2) Edit porlant eréalion d’Assemblées Provinciales el Municipales. Versailles, juin 1787 {Recueil général des anciennes lois françaises, | XXX VII, p. 364).

(3) En ce qui concerne le Nivernais «les circonstances locales » ne nécessilaient sans doute pas d'Assemblées de districts, puisqu'elles ont élé remplacées par des bureaux de correspondance (cf. plus loin, p. 71.)

personnelles... et ce, dans le nombre qui sera par Nous fixé proportionnellement à la force et à l'étendue des dites provinces, districts el communautés, sans... que le nombre des personnes choisies dans les deux premiers ordres puisse surpasser le nombre des personnes choisies par le Tiers Etat, et les voix seront recueillies par tète (1).

2. — Ces dites Assemblées Provinciales seront, par ellesmêmes où par les Assemblées où Commissions qui leur seront subordonnées, chargées, sous notre autorité et celle de notre Conseil, de la répartition et assiette de loutes les impositions foncières et personnelles, tant de celles dont le produit doit ètre porté en notre trésor royal que de celles... propres aux dites provinces ou aux districts et communautés qui en dépendent. Voulons que les dites dépenses (locales) soient, suivant leur nature, délibérées ou suivies, approuvées ou surveillées par les dites Assemblées où Commissions qui leur seront subordonnées, leur attribuant, sous notre autorité ou surveillance, ainsi qu'il sera par nous déterminé, tous les pouvoirs et facultés à ce nécessaires.

3. — Les Procureurs syndics qui seront établis près de chacune des dites Assemblées Provinciales et de districts pourront, en leurs noms et comme leurs représentants, présenter toutes requêtes, former toutes demandes, et introduire toutes instances par devant les juges qui en doivent connaître, et même intervenir dans toutes les affaires générales où particulieres qui pourront iutéresser les dites provinces ou districts, et les poursuivre au nom des dites Assemblées, après toute fois qu'ils y auront été autorisés par elles, ou par les Commissions intermédiaires.

4. — La présidence des dites Assemblées et Commissions intermédiaires sera toujours confiée à un membre du Clergé ou de la Noblesse (2) et elle ne pourra jamais être perpétuelle.

(1) L'édit revient ici sur le projet de Calonne, suivant ainsi les représentalions cinquième Bureau des Nolables, qui reprochail au dit projet de créer «la confusion des ordres ».

(2) Calonne demandait, au contraire, que le président lint sa fonclion au «choix libre des députés ».

PR 1e

5. — Il sera loisible aux dites Assemblées Provinciales de nous faire toutes représentations, de nous adresser tels projets qu'elles jugeront utiles au bien de nos peuples, sans cependant que, sous prétexte des diles représentations ou projets, l'assiette et le recouvrement des impositions établies ou qui pourront l'être, puissent, à raison des dites représentations où projets, éprouver aucun obstacle, ni délai (1). Voulons dès à présent, qu'il y soit, au dit cas, procédé dans la forme actuellement existante.

6. — Nous nous réservons de déterminer, par des réglements particuliers, ce qui regarde la première convocation des dites Assemblées, leur composition et celles des Commissions Intermédiaires, ainsi que leur police et tout ce qui peut concerner leur organisation et leurs fonctions, et ce, conformément à ce qui est prescrit par ces présentes et à ce que pourront exiger les besoins particuliers, coutumes et usages des dites provinces. »

Ainsi, la compétence des Assemblées Provinciales, si elle reste {rès étroite en ce qui concerne les intérêts généraux, prend de l'extension pour ce qui touche aux questions locales. Dans l’article 3, la personnalité morale de la province apparaît, et les administrateurs chargés de gérer ses affaires reçoivent des pouvoirs tout à fait larges. On peut dire que la province n'est plus simplement une circonscription territoriale : elle est devenue une unité administrative.

(1) Le Gouvernement semble avoir peur que les «sujels » ne fassent leurs affaires eux-mêmes, si l’on larde à leur donner salisfaclion. C’est une préoccupalion constante que l’on retrouve el qui se manifeste dans loutes les réglementalions intéressant les Assemblées Provinciales,

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