‹ L'assistance agricole algérienne; solution du problème de la colonisation, d'après les idées d'un colon d'AlgérieChapitre 17 sur 19 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Les effets de l'Assistance agricole .

Persistance assurée des bienfaits de l'Assistance agricole, après la libéralion des emprunteurs. Réponse à quelques objections. Comment notre régime actuel des successions est un obstacle constant à la prospérité de l'Agriculture : une réforme nécessaire du droit successoral français.

Nous avons vu les heureux effets de la tutelle de l'Assistance agricole, pendant la durée même de celte tutelle. Mais, sans doute, on va nous faire l'objection suivante : le résultat obtenu sera-t il durable? Le colon, une fois libéré, par l'acquittement de sa dette, ne va-t-il pas retomber dans la même situation précaire qu'auparavant?

Il n'est que trop à prévoir, en effet, que beaucoup de propriétaires, une fois affranchis de toute surveillance gênante, se hâteront de reprendre leurs anciennes habitudes d'individualisme. Il est à croire cependant qu'ils garderont le plus souvent les méthodes de culture enseignées par la Société d'Assistance agricole, puisqu'ils auront pu, pendant des années, en reconnaître les avantages. Et ce sera déjà sans doute un résultat appréciable !

Mais on ne peut se dissimuler qu'ils abandonneront le plus souvent toutes les organisations de

mutualité et de prévoyance dirigées par l'administration de l'Assistance agricole. Les conseils intéressés ne manqueront d'ailleurs pas à ces propriétaires aisés, riche proie possible pour les prêteurs à usure.

Il y aura donc, presque certainement, dans les premiers mois, de fâcheux retours aux errements anciens. Mais il est fort probable que cette inévitable réaction ne sera pas de longue durée.

Actuellement, en effet, il est très difficile aux colons de se rendre suffisamment compte des fautes qu'ils commettent, parce qu'ils se trouvent tous dans le même état précaire. Mais lorsque les anciens obligés de l'Assistance agricole auront à nouveau fait l'expérience coûteuse de la liberté et de l'individualisme, ils seront amenés à comparer leur situation à celles de leurs anciens coobligés, restés encore sous la tutelle de la Société : de cette comparaison jaillira pour eux la lumière: mieux que tout discours, cette expérience les instruira. Vile, ils reviendront aux institutions de prévoyance et de mutualité et y resteront cette fois d'autant plus attachés, qu'ils y seront rentrés de leur plein vouloir.

Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de cette réaction temporaire : Si vraiment l'institution est bonne et produit d'heureux résultats, elle trouvera, dans son utilité même, sa force d'expansion et de durée.

Un autre obstacle, beaucoup plus important et

fâcheux, nous semble menacer la prospérité agricole de l'Algérie (et d'ailleurs aussi celle de la France): c'est dans la loi successorale française que se trouve cette source malheureuse d'affaiblissement et de ruine pour notre agriculture. On sait en effet que, sous l'empire du Code, le chef de famille ne peut assurer après sa mort le maintient et la continuation de l'œuvre à laquelle lui-même a consacré sa vie. Le père mort, les enfants doivent démembrer le domaine familial, sans autre souci que de maintenir entre eux l'égalité du partage ; chacun des héritiers se retire ensuite dans son lot et devient absolument étranger à ses frères et sœurs. Souvent le partage en nature n'étant pas satisfaisant, on met aux enchères la propriété paternelle, et la mauvaise volonté d'un seul des copartageants permet à un étranger de venir s'installer au milieu des souvenirs de famille, pendant que les enfants s'éloignent, chacun de son côté, avec de maigres parts d'héritage.

L'union qui existait jadis entre tous les habitants d'une même contrée, accoutumés depuis des générations à vivre côte à côle, à s'aider mutuellement, à garder des traditions communes, s'est évanouie en même temps que disparaissaient les antiques principes de solidarité et de fixité des familles. Et dans un pays neuf, tel que l'Algérie, cette exagération de l'individualisme apparaît encore plus forte et plus funeste que partout ailleurs.

On a bien souvent signalé ces inconvénients si graves de notre régime successoral et beaucoup d'excellents esprits se sont appliqués à la recherche d'un système meilleur. Le savant économiste Le Play pensait avoir trouvé un palliatif à la règle désastreuse du Code dans l'extension très large du droit de tester accordé au père de famille : c'est là bien certainement un excellent remède en théorie, mais serait-il accepté en pratique ? Il nous semble désormais bien difficile de faire admettre aux jeunes générations cette idée d'une liberté absolue du père de famille dans la dévolution de ses biens : on est trop habitué à entendre exalter le grand principe de l'égalité et chacun estime avoir droit acquis et intangible au partage égal.

Il faut se souvenir, d'ailleurs, que jadis le droit d'aînesse qui assurait la continuation des traditions familiales, en faisant passer l'intégralité de l'héritage aux mains du fils aîné, avait pour corollaire, à la charge de ce dernier, de très lourds et très stricts devoirs. L'aîné devait pourvoir à l'éducation et à l'établissement des autres enfants, et la maison paternelle restait un refuge toujours ouvert aux frères et sœurs cadets non encore pourvus de situations indépendantes.

Avec le temps, l'aîné, tout en restant bénéficiaire du droit d'aînesse, oublia trop souvent ses devoirs de protection et d'assistance. Sans souci de remplir son rôle de suppléant du chef de famille, il abandonna dans des situations précaires ses

malheureux cadets : ceux-ci protestèrent dès lors à bon droit contre une institution détournée de son sens primitif et devenue néfaste pour le plus grand nombre. Ce fut un des griefs sérieux de la Révolution contre l'ancien état de choses. Mais, comme il arrive d'ordinaire, la réaction contre l'abus ancien engendra un excès contraire. De la corruption du droit d'aînesse sortit par contre-coup le principe funeste de l'égalité des partages.

Où donc trouver le moyen terme qui permettrait de satisfaire aux aspirations légitimes de tous les cohéritiers, tout en conservant intact le foyer familial aux mains d'un seul ?

Dans un pays nouveau, tel que l'Algérie, l'intervention de l'Assistance Agricole pourrait déjà atténuer en partie l'inconvénient des partages, en permettant à l'un des héritiers, désigné par le père de famille, de désintéresser en argent ses co-partageants et de conserver ainsi l'intégralité du domaine paternel.

Mais peut-être ce remède serait-il insuffisant. En effet, l'enfant choisi par le père de famille pour hériter du domaine resterait de ce fait pendant de longues années dans une situation financière très précaire. Il aurait bien la propriété de la terre paternelle, mais il manquerait de ressources pour la tenir en valeur, ayant épuisé son crédit pour payer les parts de ses frères et sœurs.

D'autre part, les cohéritiers, désintéressés en

argent, seraient souvent, par suite de leur inexpérience, par suite aussi de leur ambition, exposés à voir disparaître leur capital en vaines entreprises. N'ayant alors plus rien à attendre de l'assistance familiale, ils seraient réduits inévitablement à la discrétion des usuriers ou vivraient d'expédients. En s'en tenant donc à cette solution, c'est, on le voit, la misère qui menace aussi bien l'héritier du domaine familial, que les autres participants à la succession.

Et pourtant la situation peut se compliquer encore :

Lorsque la cupidité est en jeu, on ne peut savoir tout ce dont l'homme est capable. On verra des cohéritiers attribuer intentionnellement au domaine familial une valeur exagérée et réclamer pour leurs parts des sommes si fortes que l'héritier ne pourra trouver à emprunter l'argent nécessaire, contre un gage en réalité fort inférieur. Il faudra donc, en ce cas, procéder au partage réel des immeubles.

Parfois aussi, des tuteurs, trop intransigeants sur les intérêts de leurs pupilles, refuseront systématiquement de ratifier les estimations les plus loyales et nécessiteront ainsi la licitation du bien de famille.

Le seul remède serait donc de modifier sur ce point la législation actuelle, dont le principe n'est plus déjà réputé comme intangible puisque la loi du 30 novembre 1894, sur les habitations à bon

marché, y a apporté déjà une première dérogation.

On devrait d'abord instituer une règle fixe pour l'estimation du domaine familial : admettre par exemple les bases d'évaluation que nous avons exposées plus haut (1), (c.-à-d., prendre, pour valeur réelle de la propriété, la somme obtenue par capitalisation du revenu net à 3 %)•

Les cohéritiers seraient alors légalement tenus d'accepter l'estimation ainsi faite, ce qui supprimerait bien des difficultés.

En Algérie où les terres ne manquent pas, cette première réforme serait facilement acceptée, car chaque cohéritier aurait la certitude de trouver en peu de temps un emploi avantageux de son capital et de son activité.

La faculté de choisir l'héritier du domaine de famille serait accordée au père, ou à son défaut à la mère, si les parents mouraient intestats, ce serait au tuteur à désigner, par ordre de primogéniture, l'enfant qui devrait continuer la famille et exploiter désormais le patrimoine.

Si l'on craint de porter ainsi une atteinte excessive aux idées d'égalité, il sera facile de compenser ce privilège nouveau, en enlevant aux parents la libre disposition de ce qui forme actuellement la quotité disponible. Le partage en nature ou par

(1) Nous avons vu au chap. III(p.51) ces bases d'estimation admises par la Société de l'Assistance agricole : cette détermination de la valeur d'un immeuble est à la fois la plus simple et la plus exacte qui soit.

licilation, selon le principe d'égalité, serait d'ailleurs toujours conservé pour tout le surplus de la succession : « terres non attenantes au domaine familial, argent, valeurs diverses ».

Mais cette première réforme ne serait pas suffisante : le patrimoine, en effet, doit rester intact et se perpétuer dans la famille ; cela est de toute nécessité si l'on veut obtenir le résultat social désirable et assurer vraiment le progrès économique du pays. L'héritier, désigné par le père de famille, ne devra donc pas être libre de disposer du bien de famille en faveur d'étrangers, il sera tenu de le laisser à son tour en entier à Tun de ses descendants.

Tant que le patrimoine sera grevé des charges imposées par la succession, il ne se présentera pas sans doute d'acquéreur ; mais une fois libéré envers ses cohéritiers, l'héritier trouvera peut-être de bonnes occasions de vendre. Or, il faudrait que, faute par lui de vouloir persévérer dans le rôle auquel l'avait appelé la confiance de ses parents, l'héritier fût obligé, avant d'aliéner à un étranger le domaine familial, de l'offrir à ses cohéritiers naturels, au prix d'estimation : Ce droit de préemption assurerait ainsi, en bien des cas, la conservation indéfinie du domaine dans la famille.

Reste cependant à chercher comment on pourra concilier les droits de tous les cohéritiers avec la situation prépondérante laite à l'enfant choisi pour garder le domaine et les traditions de la famille.

Prenons ici encore notre exemple d'un domaine de 30 hectares rapportant un revenu brut moyen de 6000 fr., c'est-à-dire, déduction faite de la part du travail, un revenu net de 3.000 fr. S'il y a 5 héritiers, chacun aura droit à un capital de 12.000 fr., représentant, au taux légal, sa part de revenu, soit 600 fr.

Le chef de famille devra, par conséquent, fournir à ses quatre cohéritiers une somme totale annuelle de 2400 fr.

Il faudrait partir de ce principe que, dans le cas où la succession ne comprendrait pas d'autres biens que le domaine femilial, le paiement régulier, à titre viager, de ces 600 francs d'intérêts constituerait pour les cohéritiers la totalité de leur part. Or, il est certain qu'en cet état de choses les cohéritiers se trouveraient lésés dans leur droit naturel. Ils ont en effet besoin , pour s'établir ou pour se marier, d'avoir un capital et ne peuvent se contenter d'un maigre revenu annuel.

Ce capital, le chef de famille pourra, il nous semble, le leur procurer, non pas en argent, mais, ce qui revient pratiquement au même, en crédit.

A cet effet, il devra, sur la demande des cohéritiers, contracter pour chacun d'eux, un emprunt hypothécaire de 12000 francs gagé sur le domaine familial ; il versera en même temps à une Société d'assurance muluelle une année d'intérêts d'avance, pour la garantie de l'emprunt hypothécaire. Puis cette somme de 12000 francs, confiée à la

Société d'Assistance Agricole, servira au cohéritier bénéficiaire d'apport de participation à l'établissement d'un centre nouveau.

Par le versement de cette somme aux caisses de la Société, le chef de famille sera entièrement libéré, non seulement de la charge des intérêts à servir au Crédit hypothécaire (intérêts qui seront désormais payés par l'Assistance Agricole au nom du bénéficiaire) mais encore, de l'obligation de fournir la rente viagère qui existait jusqu'alors au profit du cohéritier.

Nous avons vu que, dans le cas où celui-ci serait évincé avant la remise de son titre définitif de propriété, la Société restituerait purement et simplement à la caisse hypothécaire le capital d'emprunt ; en ce cas, l'héritier reprendrait le droit d'exiger désormais à nouveau du chef de famille le service de la rente viagère, représentant sa part successorale. Or, le chef de famille, pour qui cette solution serait désavantageuse (car il a tout intérêt à voir son budget débarrassé de cette charge annuelle) fera tous ses efforts pour assurer la réussite de son cohéritier et ce sera un premier résultat excellent du système quede rappeler, dans son propre intérêt, le chef de famille à ses devoirs d'assistance et de conseil.

Le jour où le cohéritier possédera son titre de propriété définitive, le chef de famille sera dégagé de toute obligation personnelle envers le prêteur, avec cette réserve pourtant que la dette hypothé-

caire restera, jusqu'à parfait remboursement, gagée nominalement sur le domaine familial.

Cette dette hypothécaire entrera, d'ailleurs, dans le passif du cohéritier et sera remboursée au nom de celui-ci, après ses autres dettes, par les soins de l'Assistance Agricole sur le revenu du nouvel établissement.

Ainsi le chef de famille se sera acquittéloyalement de son devoir d'assistance et aura procuré à chacun de ses cohéritiers, sans s'appauvrir lui-même, le crédit nécessaire pour se créer une situation indépendante.

Le système que nous venons d'exposer nous semble être le seul qui, en tenant compte des intérêts de tous, concilie véritablement tous les intérêts et assure le bien général, sans créer d'injustice. Mais, quelle que soit la sollicitude du père de famille pour inspirer à ses enfants le goût de la vie agricole, il y en aura sans doute, dans le nombre, qui se sentiront attirés vers d'autres carrières, il y aura aussi parfois des infirmes, des incapables; il y aura enfin les filles qui, pour se marier, auront besoin d'apporter une dot.

11 faut donc prévoir encore ces différents cas :

L'héritier, chef de famille, aura tout intérêt, pour n'avoir pas à payer de lourdes rentes viagères, à retenir près de lui par ses bons soins, ceux de ses frères, auxquels manquera soit la volonté, soit la capacilé de se créer une position indépendante. Là encore l'intérêt bien entendu coïncidera avec le meilleur esprit de famille.

Quant aux filles parvenues à l'âge de se marier et aux fils désireux d'embrasser une autre carrière que la colonisation agricole, ils pourront toujours se procurer la dot ou le capital nécessaire, en aliénant leur rente viagère. Le chef de famille lui-même rachètera souvent cette rente, avec ses économies personnelles.

Résumons donc, sans entrer ici dans de plus amples détails d'application, les bienfaits qui devraient résulter de la réforme législative dont nous venons de poser les bases.

En ce qui touche, d'abord, l'intérêt général : Notre système assure la transmission ininterrompue, de père en fils, d'une propriété familiale intacte. Il assure du même coup, une homogénéité constante de la population des villages, circonstance éminemment favorable au développement de l'esprit d'association et d'assistance mutuelle. Il développe, d'autre part, chez les propriétaires, les idées de prévoyance, et encourage les efforts du travailleur, en lui donnant l'assurance de pouvoir transmettre un jour, au plus apte de ses enfants, le domaine qu'il s'efforce d'améliorer.

Une autre conséquence de la réforme serait sans nul doute d'accroître la natalité, puisque les parents seraient désormais assurés de laisser à tous leurs enfants une fortune suffisante.

En ce qui concerne les héritiers intéressés, les avantages de notre système ne sont pas moindres:

Le premier est de maintenir l'union dans les

familles, en élablissant une solidarité réelle d'intérêts entre le chef de famille nouveau et les autres héritiers, jusqu'au jour où ces derniers auront pu se créer à leur tour un foyer et acquérir l'indépendance de fortune.

Le chef de famille est en outre garanti contre sa propre inexpérience ou contre son incapacité : car les biens paternels servent de gages aux créanciers des cohéritiers et seraient par conséquent soumis, en cas de danger, par l'administration de l'Assistance Agricole, principale créancière, aux mesures conservatoires spéciales, usitées par la Société.

L'intervention de l'Assistance Agricole garantit également contre tout entraînement dangereux les cohéritiers adhérents à la Société de colonisation : elle surveille en effet l'emploi des capitaux fournis par les caisses hypothécaires, dirige les entreprises des nouveaux propriétaires, et assure leur libération.

On ne peut donc nier que la réforme proposée offre d'immenses avantages. Nous ne pensons pas d'ailleurs qu'on y puisse faire d'objection sérieuse.

Peut-être, au premier abord, trouvera-t-on excessive l'obligation que nous imposons à tous les coliériliers d'accepter comme valeur réelle de la propriété familiale, l'estimation faite selon les principes indiqués plus haut?

Mais, n'est-il pas au contraire fort légitime de rendre ainsi, par l'établissement d'une règle fixe,

désormais impossibles les évaluations fantaisistes, que pourraient dicter l'esprit de lucre et le désir d'une spéculation malhonnête.

Critiquera-t-on, d'autre part, la situation privilégiée faite à l'un des héritiers au détriment des autres?

Nous ferons remarquer d'abord que si l'un des héritiers profite, à vrai dire, d'une situation favorable, les autres copartageants n'y perdent absolument rien. Ils y gagnent même l'assurance de pouvoir s'enrichir rapidement par leur travail, sans aucun danger de dissiper mal à propos leur part d'héritage. Le privilège du chef de famille est d'ailleurs largement compensé par la suppression de la quotité disponible. Enfin le droit nouveau, nous l'avons dit, ne serait applicable qu'au seul domaine familial et non aux autres biens de la succession.

Peut-être encore exprimera-ton la crainte de voir se reconstituer une féodalité terrienne par l'accumulation des propriétés entre les mains d'un petit nombre de privilégiés.

Mais il ne s'agit nullement de constituer un monopole des terres. Il n'y a de ce côté rien à craindre, puisque, nous le répétons, notre règle serait seulement applicable au domaine familial, et laisserait soumis à la loi actuelle d'égalité des partages tous les acquêts successifs, quelle qu'en soit l'origine.

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