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L'ASSISTANCE AU XIX° SIÈCLE

De tous les rapports de La Rochefoucauld, de toutes les résolutions votées, de tous les décrets promulgués pendant la période révolutionnaire, il ne restait donc rien.

a) Retour progressif à l’obligation supprimée par le Directoire

Le principe de l'assistance obligatoire, si brillamment posé, ne fut donc jamais appliqué, et il nous faudra près d'un siècle pour qu’ii réapparaisse à nouveau.

En effet, l'assistance n’est pas rayée de notre législation. Mais elle n’est plus que facultative, en même temps que locale.

La puissance publique ne s'en désintéresse pas, mais son rôle consiste surtout à aider la charité privée. Et encore son intervention ne se fait pas d’une façon directe. La commune, qui est la base de l’assistance, crée, surveille, subventionne, des établissements publics, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, qui donnent les secours nécessaires. Ces établis-

sements sont sous la tutelle de l'autorité publique, qui, le plus souvent, nomme les administrateurs, mais ils conservent la liberté de faire leur réglement comme ils l’'entendent, dans la limite, bien entendu, de leurs attributions. En effet, c’est là un nouveau principe : Chaque établissement a une mission particulière, l’un secourt les vieillards, l’autre les malades, ou bien les aveugles, les enfants, etc.

L'intervention des pouvoirs publics n’est donc que très légère, ne se produisant, en somme, qu’au second degré, par un intermédiaire.

Mais ces deux principes, appliqués dans leur intégrité, au début du siècle, ne tardent' pas à recevoir quelques atteintes. Très lentement, mais d’une façon continue, la conception de l'assistance obligatoire regagne du terrain et, insensiblement, les intermédiaires disparaissent entre les assistés et l'Etat, le département, les communes.

Ce n'est que petit à petit que s'effectuent ces changements, qui ne font un pas décisif que de nos jours, en 1893, par la création de l'assistance médicale, C'est pour les enfants abandonnés que nous voyons pour la premirèe fois l'obligation d'assistance imposée à nouveau aux collectivités locales. La loi du 27 frimaire an V, qui déclarait que les nouveau-nés abandonnés seraient nourris gratuitement par la République, quoique peu appliquée, n'avait, en somme, jamais été abrogée. Un arrêté du 25 floréai an VIIT, la loi du 15 pluviôse an XII, et le décret du 19 janvier 1811, en grande partie encore en vigueur, essaient d'améliorer leur situation en réglementant les ressources qui devaient leur être consacrées.

Enfin la loi du 19 mars 1817 rend définitivement obligatoires pour les départements et les communes les subventions nécessaires aux hospices destinés à recevoir les enfants.

De même la loi du 50 juin 1838 impose aux mêmes collect:vités les frais d'assistance pour les aliénés. Il est vrai qu'en ces deux matières, les lois de 1866, abrogées d'ailleurs en 1904,

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