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ont enlevé le caractère obligatoire pour le département : eles constituent néanmoins des documents intéressants dans le sens de la marche vers l’obligat:on.
Mais tant pour les aliénés que pour les enfants assistés, l'obligation ne se traduit pratiquement que par la possibilité pour l'autorité supérieure d'inscrire d'office la dépense, mais l'individu ou sa famille n’a pas de droit à faire valoir.
Il faut reconnaître d'ailleurs que ces premières dispositions sont dictées moins sous linspiration de la théorie du contrat social que par une idée de défense sociale. Au contraire, les tendances de la République de 1848 devaient naturellement la ramener vers les principes de la Révolution, La grande transformation économique qui se formait par la naissance et le développement du machinisme et de l’industrie, poussait au solidarisme et à l’idée d'obligation réciproque entre la société et l'individu. La constitution du 4 novembre 1848, en même temps qu'elle réclame le droit au travail, établit à nouveau le principe de l'assistance obligatoire à base communale. Mais elle ne crée aucune organisation pratique, si ce n’est celle des ateliers nationaux qui échouèrent si complètement.
Le projet présenté à l'Assemblée constituante, le 27 novembre 1848, par M. Dufaure, ministre de l’intéræeur, portant une organisation générale de l'assistance publique, par la création ‘de comités cantonaux sous les ordres d’une administration supérieure, ne fut jamais voté. Il avait soulevé l’oppositon violente de tous les partisans de l’école libérale et notamment de Thiers qui le considérait comme le commencement du communisme et annonça à son occasion la prochaine faillite de l’assurance et de l’assistance publique obligatoire ! Cependant la loi de 1851 sur les hospices contient une disposition qui donne un droit-d'admission dans l'hospice de la commune à tout indigent qui tombe malade sur son territoire.
Sous le second Empire, quelques tentatives de légslation sont faites. En 1888, est créé au ministère de l'Intérieur la direction de l'Assistance et de l’'Hygiène publiques, chargée de coor-
donner les services et un Conseil Supérieur, ayant pour mission d'éclairer l'administration sur toutes les questions d'assistance.
Enfin la loi de 1883, ou loi Roussel, impose l'assistance pour les enfants moralement abandonnés ou maltraités.
Mais ce n’est en somme qu'avec la loi de 1893 sur l'assistance médicale qu'apparaît véritablement pour la première fois l’assistance entraînant à la fois une obligation pour l'autorité supérieure et un droit pour l'individu.
b) Situation des vieillards et des infirmes avant la loi de 1905
Mais ne sortons pas des limites de notre sujet, et après ce rapide historique qui n’a pour but que d'indiquer les transformations subies par l'idée d'assistance au cours du siècle dernier, examinons quelle fut pendant ce siècle la situation des vieillards, des infirmes ou ineurables.
Pendant près de cent ans nous ne trouvons aucun texte qui semble indiquer chez le législateur une préoccupation quelconque de cette catégorie de malheureux. ,
Restaient-ils donc sans secours ? Non pas, mais ils bénéficiaient simplement des modes généraux d'assistance au même titre que les autres. k
Tout d'abord ils sont secourus par les bureaux de benfaisance. Mais ces établissements dont la création est facultative pour la commune et dont les ressources sont parfois très limitées, ne peuvent donner aux vieillards et aux infirmes qu’une part très variable qui dépend à la fois de leurs revenus et de leur bonne voionté, et ils ne devaient, conformément à l'esprit qui a guidé leur création, n’accorder que des secours momentanés.
Les vieillards et infirmes peuvent encore être secourus par les hospices et les hôpitaux. Si la Révolution a essayé de les supprimer, au contraire, les efforts de tous les législateurs suivants se sont portés à les multiplier le plus possible, car
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il est des cas où l’hospitalisation est absolument nécessaire. Mais leur création est toujours restée facultative, aussi sont-ils en nombre bien trop faible, et, en outre, inégalement répartis. Mais là encore, l'admission est entièrement subordonnée à la volonté des administrateurs. D'ailleurs, pour être admis, il faut remplir certaines conditions de domicile.
Cependant, l’article 3 de la loi du 7 août 1851 spécifie que « des malades et incurables indigents des communes privées d'établissements hospitaliers, pourront être admis aux hospices et hôpitaux du département désignés par le Conseil général, Sur la proposition du préfet, suivant un prix de journée fixé par celui-ci, d'accord avec la commission des hospices et hôpitaux. »
De même, l’article 43 de la même loi autorise les Commissions administratives des hospices dont les ressources sont suffisantes, à admettre gratuitement les malades ou incurables des autres communes. Mais cet article est d’une application toute facultative et d’ailleurs peu fréquente. Il n’ÿ a qu’un cas dans lequel la Commission ne peut refuser l'admission, c'est lorsqu'un individu privé de ressources tombe subitement malade (art. I de la loi). Elle à alors un recours contre la collectivité responsable, sauf pour les dix premiers jours du traitement.
Ce mode d'assistance, tout en rendant de grands services, est donc insuffisant. Il arrivait d’ailleurs souvent que les lits sont immobilisés par des incurables, alors qu’ils pourraient être plus utilement occupés par des malades, qui restent sans soins faute de place. :
Nous devons aussi mentionner les dépôts de mendicité qui, dans bien des cas, sont devenus de véritables lieux d'hospita- lisation. Ce ne sont pas seulement les condamnés pour vagabondage qui y sont recueillis, mais aussi de nombreux imdigents dont certains ont dû, pour obtenir l'entrée, rechercher une condamnation. Mais ces dépôts sont peu nombreux.
Ajoutons que la loi de 1851 autorise les hôpitaux à employer une partie de leurs revenus à des distributions de secours à domicile. Cette quote-part, qui était du cinquième, a été portée au quart par la loi de 1873, sous réserve de l'approbation du Conseil général. C’est le premier texte législatif qui consacre la supériorité du secours à domicile.
c) Travaux préparatoires de la loi de 1905
Telle était donc la situation, qui aurait été lamentable si la bienfaisance privée n'avait pas été là pour combler une partie des vides. Elle devait rester telle jusqu'à ces dernières années, mais avant qu'on aboutisse à la loi de 1905, diverses tentatives avaient été faites par le législateur, dont quelquesunes suivies d’un commencement d'exécution. Il sera intéressant de suivre sur ce point les travaux parlementaires.
Ce n'est guère qu'à partir de 1888 que la question fut réellement à l'ordre du jour. Jusque-là, diverses propositions de loi avaient été faites, soit à l'Assemblée Nationale, soit à la Chambre et au Sénat, mais aucune n'aboutit, aucune même ne fut sérieusement prise en considération.
Mais le 1° août 1888, une circulaire de M. Henri Monod, directeur de l’Assistance publique au Ministère de l'Intérieur, adressée aux préfets, les invite à appeler l'attention des Conseils généraux sur cette situation.
Après avoir montré la faiblesse des secours accordés par les Bureaux de Bienfaisance, dont 19.111 communes étaient encore dépourvues, et la supériorité de l'assistance à domicile, M. Monod donne en exemple le département de l'Indre, qui, depuis octobre 1872, avait organisé un service d'assistance aux vieillards et aux infirmes, par la distribution de mensualités de 10 francs. Pour éviter les abus, les demandes devaient être adressées par le maire, avec l'engagement pris par le Conseil municipal de payer les deux cinquièmes de la dépense, soit
4 francs. Le nombre des assistés du département ne dépassait pas cent, ce qui était bien peu, mais il y auraït là, néanmoins, une initiative remarquable.
Un système analogue, et peut-être plus perfectionné, fonctionnait avec régularité dans la Marne. La part des communes variait de 5 à 55 pour cent, suivant leurs revenus, et la dépense totale, avec aussi des secours annuels de 120 francs, s'élève à 25.000 francs environ.
En conséquence, chaque préfet était invité à soumettre la question à son Conseil général, pour lui demander si, à son tour, il ne serait pas disposé à jeter les bases d’une organisation de secours à domicile en faveur des vieillards et des infirmes, en s'inspirant des habitudes locales et des nécessités de l’assistance de chaque département,
Certains Conseils généraux, lot, Eure-et-Loir, Rhône, etc., par exemple, suivirent ces indications, mais 39 déclarèrent ne pouvoir, pour des raisons budgétaires, imiter l'Indre, Gertains, même, refusèrent par raison de principe.
Une enquête faite en 1895, par le Ministre de l'Intérieur, établira qu'à cette date, 15 à 20 départements seulement avaient organisé quelque chose.
L'Exposition de 1889 fut l’occasion de réunir un Congrès international d’Assistance publique et de bienfaisance privée qui tint plusieurs séances, du 28 juillet au 4 août, et auquel assistèrent les représentants de 35 nations.
En ouvrant les travaux, M. Henri Monod put, avec raison, déclarer que la législation française n'avait rien fait pour le vieillard ou l'infirme. Il proposa la résolution suivante, qui est adoptée : « L'assistance publique doit être rendue obligatoire par la loi, en faveur des indigents qui se trouvent temporairement ou définitivement dans l'impossibilité physique de pourvoir aux nécessités de l'existence ».
Entre temps, les réponses, favorables ou défavorables, des Conseils généraux, avaient été soumises au Conseil Supérieur de l’Assistance publique. La question parut assez importante
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à celui-ci pour être soumise à une Assemblée générale, qui nomme comme rapporteur M. Sabran, président du Conseil d'Administration des Hospices Lyonnais. Le Conseil se livra à une étude approfondie, et, après trois années de travail, celui-ci déposa son rapport, qu'on peut considérer comme le premier projet méthodique de réforme de l'assistance.
Selon lui, l'assistance doit être obligatoire, communale, avec subventions de l'Etat et des départements, d’après la situation de la commune et avec des conditions de domicile de secours assez sévères. L'obligation reconnue par M. Sabran n'était pas celle du droit commun, qui reconnaît un droit en regard de tout devoir. M. Sabran aurait voulu que l'obligation créée par la loi eut un Caractère particulier, ne reconnaissant aucun droit à l’assisté, mais imposant seulement à la collectivité le devoir de secourir le malheureux qui ne pouvait l'être par sa famille.
Mais cette atténuation ne fut pas adoptée par le Conseil Supérieur. De même, le rapport admettait que les communes ou syndicats de communes qui justifieraent avoir organisé le service de façon suffisante, conserveraient leur organisation particulière.
Un commencement d'exécution eut lieu par le vote de la loi d'assistance médicale de 1893, mais rien ne fut fait pour les vieillards et les infirmes. Cependant, la Chambre allait, ure fois encore, affirmer la nécessité d'une nouvelle loi.
En même temps, les rapports à la Société Générale des Prisons et au Conseil Supérieur des Prisons, qui s'occupaient de la lutte contre le vagabondage, demandaient que les infirmes et les vieillards soient secourus. Le cinquième Congrès pénitentiaire international de Paris, en 1895, adoptait une résolution qui commençait ainsi : « La société a le droit de prendre des mesures de conservation sociales, et même coercitives, contre les mendiants el les vagabonds. A ce droit correspondent le devoir d'organiser, suivant une méthode rationelle, l’assistance publique, les secours privés et le patronage, »
Au moment du vote du budget de l’année suivante, on inserit au chapitre 143 du budget du Ministère du Commerce une somme de deux millions pour la bonification des retraites des travailleurs, et pendant la discussion, la Chambre adopte à l'unanimité la résolution suivante :
« La Chambre, résolue à organiser dans le plus bref délai possible l'assistance aux infirmes et aux vieillards indigents, « par la contribution des communes, des départements et de « l'Etat, prend acte de la promesse faite par le Gouvernement « de proposer, dans le budget de 1897, les crédits nécessaires « pour jeter les premières bases de cette organisation. »
Au Congrès d'assistance de Rouen, en 1887, M. Barthou, Ministre de l'Intérieur, disait que, puisque l'initiative individuelle, l'épargne, la prévoyance, des sociétés de Secours Mutuels, n'avaient pas pu résoudre le problème de l'assistance aux vieillards, on devait « à la tradition constante de tous les hommes de la Révolution » en faire une obligation inscrite par la loi à la charge de l'Etat, du département, des communes.
Enfin, dans la loi des Finances du 29 mars 1897, on inscrit sous l’article 43, une somme de 600.000 francs pour représenter la part contributive de l'Etat dans les pensions qui seront constituées par les départements et les communes, d'accord avec les Conseils généraux. Ges pensions varieront de 90 à 200 francs, la commune est subventionnée par le département et celui-ci par l'Etat, mais la part de celui-ci est limitée à 50 francs et
le nombre des pensions ne devra pas dépasser deux pour cent.
Ne peuvent être admis que les Français privés de ressources, incapables de subvenir aux besoins, âgés de plus de 70 ans, ou bien infirmes et incurables.
Mais aucune obligation n'est imposée aux départements et aux cominunes, qui restent absolument libres. Aussi, peu de départements se laissèrent persuader. En 1897, quatorze d'entre eux commencèrent une organisation pour laquelle la part de l'Etat ne monta qu’à 13.041 fr, 94.
Le
Mais là ne s'en était pas tenu le Gouvernement. Il avait
chargé le Conseil d'Etat de mettre à l’étude un projet. Les sections de Législation et de l'Intérieur réunies prennent pour base le projet du Conseil Supérieur, et l'assemblée générale présente un projet dont M. De Mouy, maître des requêtes, fut le rapporteur. Mais ce projet ne répondait pas aux vœux plusieurs fois formulés par les Chambres, car il n'établissait qu'une assistance facultative, dont la base n’est pas communale et dans laquelle l’action du corps électif est nulle. Aussi, te Gouvernement propose un autre projet, dont on peut ainsi résumer les principales lignes : 1° Nécessité, pour être secouru, d’être Français, indigent, âgé de 65 ans ou atteint d'infirmité incurable, absence de secours privés (dette alimentaire, bienfaisance privée ou publique par les hospices ou bureaux de bienfaisance) ; 2° Assistance à domicile préférée à l’hospitalisation : 3° Domicile de secours fixé à dix ans pour vieillards, 15 ans pour infirmes, avec la distinction entre le domicile communal, départemental ou national ; 4° La dépense est répartie entre trois collectivités, suivant le barême de la loi de 1893 légérement modifié. Elle est obligatoire ; 5° La liste est préparée par le Bureau d’Assistance et adoptée par le Conseil municipal ; 6° Appel formé suivant les principes de la loi de 1893.
Plusieurs de ces dispositions se retrouvent dans la loi de 4905. Mais la chute du Ministère empêcha le dépôt du projet.
L'initiative gouvernementale était arrêtée pour plusieurs années, mais de nombreux projets sont déposés par les parlementaires, à la Chambre et au Sénat.
En 1895, le projet Rey et Lachièze s'inspire du rapport du Conseil Supérieur de l'Assistance et de la loi de 1893. Il est l'objet d’un rapport favorable de M. Fleury-Ravarin.
Le projet Strauss, déposé au Sénat en 1898, diffère peu : le point le plus particulier est la création d’un barème complémentaire G qui représente une subvention directe de l'Etat aux Communes, subvention proportionnelle au coefficient d'indigence de la commune,
Mais la sixième législature se termine avant la discussion, de même que la septième, pendant laquelle M. B. Martin fait un rapport sur la proposition Rey et Lachièze, qui avait été reprise.
Cependant, une amélioration était apportée à la législation existante. Nous avons vu que l'invitation adressée au Conseil général par l'inscription au budget d'une somme de 600.000 fr. avait eu un peu de succès. Si, en 1898, le nombre des départements ayant organisé ce service passe de 14 à 41, à partir de ce moment, 1l reste presque stationnaire. Il nous est facile, d’ailleurs, de nous en rendre compte. -
ANNÉES a Contributions
LOUP Em en DAME RE er Rue 13.041.94 TOUR Re MR dt 2 LS PS SET ER ORRS EE 65.053.38 Le TRS MR OR RO SE AE ter 100.152.95 ÉRL PRE EDS SR 114.351 .19 OUTRE re DURE LME ne 135.146.15
C'était un insuccès. Quelle en était la cause ? Etait-ce comme dit M. Ribot, à la tribune, les défauts de barêmes qui ne tenaient compte que de la valeur abstraite du centime, alors que deux communes qui ont le même centime peuvent avoir une populat'on et un territoire doubles ? N'est-ce pas plutôt la liberté laissée aux conseils municipaux qui, dit M. Moncd, au cours de la discussion, sont presque justifiés à penser qu'ils n'ont pas le droit de disposer des deniers communaux, tant que la loi ne leur en fait pas une obligaton.
Dans l'espoir d'augmenter le nombre des pensions, sur la proposition de la commission du budget de 1902, on proposa d'abaisser de 90 à 50 francs le minimum fixé pour la pension et d'élever par contre de 50 à 60 francs le maximum de la part de l'Etat. En outre, la part communale est diminuée de 10 % au détriment de la part de l'Etat. Le résultat fut en effet
immédiat. Dans l’année qui suivit, le nombre des pensions s’est élevé de 50 %, leur total accru de 2/5 et l'accroissement continua les années suivantes.
Cependant une amélioration était apportée, avec la huitième législature, nous voyons réapparaître la proposotion Rey, ainsi qu'une proposition Bienvenu-Martin, Audiffred, Barthou, etc. qui ne diffèrent que par quelques points de détails peu importants.
Ces deux propositions furent transmises à la commission d'assurance et de prévoyance sociale présidée par M. Millerand qui prit l’importante délibération suivante qui mérite d'être reproduite en entier.
« La commission, considérant qu'il est du devoir de la République d’instituer un service public de Solidarité Sociale.
« Que la solidarité sociale diffère essentiellement de la charité en œ qu’elle reconnaît aux intéressés définis par la loi un droit qu’elle leur donne un moven légal de faire valoir ;
« Que le principe de la solidarité sociale inspire et commande deux formes distinctes de réalisation : l'assurance et l'assistance;
« (Considérant que son but est de continuer à tous les membres de la nation des moyens de s'assurer, par leurs seules ressources personnelles, une retraite de vieillesse ou d'invalidité ;
« En ce qui touche l'assistance :
« Considérant que dans tous les cas où pour une raison quelconque un vieillard ou un invalide se trouve privé de toutes ressources, le devoir strict de la nation est d'intervenir pour l’assister ;
« Considérant que la conclusion nécessaire de ces principes est l'obligation pour tous les membres de la nation de participer aux charges de la solidarité sociale :
« Décide la création, selon les principes, d’un service public de solidarité sociale et de prendre pour base de ses travaux les deux rapports déposés au nom de la commission précédente, par MM. Guieysse et Bienvenu-Martin, qui lui ont été. envoyés sous forme de proposition de loi, »
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Enfin, le 4 avril 1903, M. Bienvenu-Martin déposait avec son rapport le texte de la proposition élaborée par la commission.
Dès le 27 mai, la discussion commençait par la proclamation de l’urgence. La discussion longue et approfondie dura les neuf séances des 27, 29, 30 mai : 4, 8, 9, 11, 12 et 15 juin, et se termina Ce jour-là après l'examen des 41 articles de la loi et des 84 amendements par une adoption par 552 voix contre 3. Des modifications assez importantes avaient d’ailleurs été introduites.
Transmis au Sénal, celui-ci nomma pour l'examiner une commission de neuf membres, présidée par M. Labiche, qui désigna comme rapporteur M. Paul Strauss, auteur lui-même d'une proposition.
Cette commission ordonna une nouvelle enquête administrative sur le nombre probable des assistés. Celle-ci ayant laissé entrevoir que les prévisions de la Chambre étaient inférieures à la réalité, la commission des fiances déclara que, sans méconnaître l'intérêt qu'il y avait à créer le service d'assistance on ne pouvait songer à imposer à l'Etat une nouvelle charge de 47 millions.
On pouvait done craindre pour la loi. Cependant il n’en fut rien, et M. Strauss déposa son rapport, mais celui-ci se ressentit certainement de ces préoccupations financières. :
I n'est plus question d'établir, comme l'avait voté la Chambre, un service de solidarité sociale. L'assistance est bien appelée obligatoire, maïs seulement en ce qu'il y a un devoir pour la collectivité, sans réciprocité pour l'individu, qui cependant peut faire valoir non pas son droit mais ses titres à l’assistance, Il ne s’agit donc plus d’ayant droits « comme les avait appelés la Chambre, mais d’assistés ».
La discussion commencée le 8 juin 1905, occupa les séances des 8, 9, 15 et 16 juin pour la première lecture, et celles des 6 et 7 juillet pour la seconde, pendant laquelle quelques modifications furent encore votées,