‹ L'Assistance Aux Vieillards, Infirmes & IncurablesChapitre 9 sur 47 · DEVENUE OBLIGATOIRE · texte numérisé non relu

DEVENUE OBLIGATOIRE

Le problème de l'assistance était donc un dé ceux qui se posaiïent le plus nettement lors de la constitution des Etats Généraux : tous les historiens nous montrent l’état de misère extrême dans lequel se trouvait alors la France. Aussi, tous les cahiers demandent-ils la suppresion de la mendicité et la création d’asiles hospitaliers.

A peine constituée, le 17 juin 1789, l’Assemblée nationale Constituante nomme un Comité de mendicité, composé d’abord de quatre députés, puis de dix (six du clergé, deux de la noblesse et deux du Tiers), parmi lesquels La Rochefoucault comme président.

Ce Comité siégea d'une façon régulière de Janvier 1790 à Septembre 1791, procédant à une vaste enquête, tant en France qu'à l'étranger. Il publia successivement un plan de travail et sept rapports, tous œuvre de La Rochefoucault, qui résument tous les principes que la Révolution va essayer d'appliquer.

Il commença d’abord par proclamer l'obligation pour l'Etat de secourir les malheureux : « Jusqu'ici, dit-il, l’Assistance « a été condidérée comme un bienfaït, elle n’est qu’un devoir. »

Après avoir fait de l’Assistance un devoir social, il en fit une charge nationale, l’Assistance communale ne pouvant aboutir qu'à l'inégalité des secours distribués, et à une tendance pour chaque commune à rejeter l’indigent, comme -appartenant à la communé voisine. L’Assistance nationale est aussi, à son avis, plus digne, étant plus anonyme.

La Rochefoucault mit encore à jour un principe nouveau : la supériorité morale du secours à domicile sur l'hospitalisation : c’est à 60 ans que l'on a droit au secours, mais ce n’est qu'à 70 que l’hospitalisation peut être imposée. Il y aura un hôpital par département, et, en plus, un dans chaque ville de plus de cent mille habitants.

Enfin, il est un autre point qui fait bien ressortir toute la grandeur de l'œuvre de cet éminent philanthrope : le désir de créer l'assistance ne lui fait pas perdre de vue les bienfaits de la prévoyance et même sa supériorité, chaque fois qu'elle peut être utilisée. C'est là une idée nouvelle.

« C'était à prévenir la misère publique, plutôt qu'à la soulager, qu'il fallait porter ses soins : c'était dans les sources mêmes qui entretiennent une pauvreté habituelle et forcée, qu’il fallait chercher à étouffer les germes de la mendicité. » Et il a fait nettement ressortir les inconvénients d’une assistance mal ordonnée. Ii établit que.le pauvre valide doit son travail en échange des secours qu'il reçoit.

Enfin 11 rappelle les devoirs des enfants envers leurs parents, qui passent avant ceux de la Nation. Aussi décide-t-il que les enfants où parents jusqu'au troisième degré sont tenus à la dette alimentaire, qu'ils doivent acquitter sous peine d'être déchus du droit de citoyen et rayés du tableau civique.

Adoptant les idées de Condorcet, qui préconisait la création dune caisse de secours et d'alimentation, La Rochefoucault demande la création d'une caisse où « les fonds longtemps placés à l’avance et plus ou moins forts, selon l’âge de ceux qui placeraient, assureraient, à ceux qui y auraient recours, une retraite douce et certaine pour la fin de leurs jours ».

Tous les rapports de La Rochefoucault mériteraient, d’ailleurs, d’être cités en enter, mais ses projets ne sont pas mis en exécution. Après avoir inséré dans la Constitution du 3 Septembre 1789 le principe de l'assistance nationale obligatoire, quelques jours après, le 27 Septembre, l’Assemblée déclare « que devant l’immensité de ses travaux, elle laisse « à la législature suivante l'honneur et le soin de remplir cet « important devoir ». Elle avait cependant mis en pratique quelques dispositions utiles, notamment la création d'un établissement de sourds-muets et d’aveugles. |

L'Assemblée législative, qui lui succéda, essaya d'appliquer ces principes si nettement définis, et elle commença par nom-

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mer un Comité de 24 membres. Ce Comité, après 106 séances, chargea lun de ses membres, Bernard, de rédiger deux rapports, qui eurent le même sort que ceux de La Rochefoucault.

Dans ses rapports, l'assistance privée n'est pas complètement écartée. Elle est admise comme complément nécessaire de l'assistance nationale. Comme La Rochefoucauld, Bernard recommanda de ne pas négliger la prévoyance.

L'Assemblée législative, débordée elle aussi, décida de laisser le soin d'organisation aux Conseils généraux.

La Convention succède à la Législative. La déclaration des Droits de l'Homme, dans son article 21, pose en principe que : « Les secours publics sont une dette sacrée » et que la société « doit la subsistance aux citoyens malheureux », soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens de subsister à ceux qui sont hors d'état de travailler ».

Mais comprenant que, pour avoir voulu une réforme trop radicale, les deux précédentes Assemblées n'avaient rien fait, la Convention s’empressa de prendre quelques mesures particulières et provisoires, qui constituent les premières applications de l'assistance nationale.

successivement, le Comité du Salut public, le Comité des secours publics, le {Ministre de l'Intérieur, distribuent des secours aux pauvres valides en chômage, aux infirmes, aux vieillards, aux malades, aux enfants. Les fonds qui y sont consacrés sont d’abord répartis annuellement par département, puis par canton, et, dans chaque canton, par « une agence », comité de membres non rétribués, chargés de la distribution du travail aux valides et des secours aux invalides. Un cinquième du secours total restait réservé, pour les cas qui exigeraient des secours extraordinaires (décret du 19 mars 1793).

La Convention vote successivement quatre lois qui cherchent à mettre en pratique les principes admis par les Assemblées précédentes, notamment la répression de la mendicité par la création de maisons où les mendiants seraient tenus au travail.

Ce n’est plus. seulement le droit à l'assistance pour l’assisté

qui est proclamé, mais aussi le droit au travail pour le valide. L'assistance privée qui engendre des inégalités dans la distribution des secours doit disparaître. Les dons volontaires sont centralisés par l'agence, chargée de les répartir. En outre, tous les biens des établissements de bienfaisance nationalisés, c’est-à-dire vendus, et le produit de la vente forme une masse qui sera répartie entre les indigents.

Le secours à domicile est done, en principe, le seul mode d'assistance admis ; cependant, pour combattre la mendicité, l’hospitalisation peut, exceptionnellement, être :mposée au vieillard de 70 ans.

Cependant, la dernière loi votée, celle du 22 Floréal an II, promulguée en pleine Terreur, sur la proposition de Barrère, supprime tous les hôpitaux en raison de la supériorité reconnue de l'assistance à domicile.

Dans cette loi, le Comité du Salut public fait une tentative pour créer l'assistance dans les campagnes, jusqu'alors complètement oubliée en cette matiere. Elle crée un Livre de la Bienfaisance natïonale, sur lequels sont inscrits : 1° Les mères et les veuves ; 2° Les agriculteurs invalides âgés de plus de 60 ans et ayant travaillé vingt ans la terre ; 3°, Les artisans, vieillards ou infirmes du même âge, mais tandis que les premiers ont droit à une pension de 160 francs, ceux-ei ne peuvent obtenir que 120 francs, parce que, dit la loi, ils peuvent toujours augmenter légèrement leurs ressources en s'occupant aux métiers sédentaires.

La Convention décida que loin de cacher les distributions, il fallait, au contraire, leur donner le plus de publicité possible, afin de mieux montrer que personne n'avait à rougir d’en . bénéficier. C'est donc au milieu d'une fête organisée dans ce but que, au chef-lieu de chaque district, en présence du peuple, chaque assisté devait toucher le montant du premier semestre de la Bienfaisance Nationale.

Tout ce système reposait sur la vente des biens nationaux, qui devait procurer les ressources nécessaires. Mais les diffi-

cultés pratiques, les résistances locales, ayant arrêté cette vente, l'application de ces lois devenait impossible.

La réaction thermidorienne et le Directoire n’eurent aucune peine à rétablir l'assistance sur les principes qui la régissaient avant la Révolution, par les lois du 16 vendémiaire et du 7 frimaire an V.

Les hospices sont rétablis et les biens nationalisés leur sont rendus par la loi du 16 vendémiaire an V, soit en nature, soit sous forme d’une rente équivalente. D'autre part, la loi du 7 frimaire établit le droit des pauvres sur les entrées dans les spectacles, droit qui n'a jamais cessé d’être perçu.

L'œuvre du Directoire a done eu plus d'effet que celle de la Révolution.

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