‹ L'Assistance Aux Vieillards, Infirmes & IncurablesChapitre 12 sur 47 · ETES EE · texte numérisé non relu

ETES EE

Revenues à la Chambre, les modifications votées au Sénat, dont nous avons donné un aperçu et qui en changeaient sur quelques points, et non des moindres, le caractère devaient naturellement amener des protestations. Elles furent formulées avec éloquence par M. Mirman, qui demanda que l’on restitue à la loi son caractère d'œuvre de solidarité sociale. Mais afin de ne pas retarder l'application de la loi, considérant le progrès considérable qu’elle constituait déjà, la Chambre après y avoir consacré les séances des 6 et 7 Juillet, la vota telle qu'elle avait été établie par le Sénat, dans sa séance du 13 juillet.

Elle fut promulguée à la date du 14 juillet.

d) L'obligation dans la loi

C'est donc le principe de la reconnaissance du droit à l’assistance qui fut l'objet des discuss'ons les plus vives et retarda le vote définitif. Celui-ci ne fut unanime en faveur de la loi que parce qu’il y eût somme toute une transaction entre les deux partis.

Beaucoup de ceux qui admettaient l'intervention de l'Etat ou même la considérait comme simple exécution d’une dette sociale ne voulaient pas reconnaître comme corrélation un droit pour assisté.

Cette obligation qui n’est pourtant pas une nouveauté, puisque même avant la Révolution Montesquieu la réclamait, a été admise par de nombreux pays depuis longtemps.

En Angleterre, dès le xXvI° siècle, la loi d'Elisabeth la reconnaissait en établissant le poor rale, dons que les pasteurs recueillent et qui peuvent être imposés S'ils ne sont pas versés volontairement. Elle se réalise ensuite sous la forme du Workhouse, moitié hospice, moitié geôle, institution de défense sociale autant que d’assistance ; le secours à domicile n'étant admis que pour les cas exceptionnels.

Des modifications importantes ont été apportées à la législation, notamment par l'adoption de la loi de 1909 sur les pensions

de vieillesse qui ne sont accordées qu'aux indigents intéressants; la loi, conservait le droit d'imposer aux autres l'assistance sous forme d’une hospitalisation avec travaux obligatoires et par la loi du 16 décembre 1911 qui institue une organisation des plus hardies pour l'assurance contre la maladie et l’invalidité.

L'Espagne, l'Italie, le Portugal n’ont, il est vrai, aucune assistance publique organisée et s’en remettent à la charité privée, et dans la Belgique le législateur préfère l’encouragement à la prévoyante sous forme de prime. Mais on peut dire que l’obligation est à la base de l’assistance dans tous les pays de civilisalion germanique ou scandinave, sauf la Hollande où cependant l'assistance privée est fortement organisée et coordonnée pour éviter les doubles emplois. La loi danoise du 27 juin 1891 particulièrement remarquable et qui a servi de modèle à la loi anglaise porte que toui vieillard de 60 ans a droit à être secouru en cas de besoin : on ne fait exception que pour ceux qui ont été condamnés ou ont été secourus depuis au moins dix ans par l'assistance publique.

En Allemagne elle éiait déjà intallée en 1794 et elle fut maintenue sous divers titres. La loi de 1842 dit que tout pauvre à droit au strict nécessaire. En 1871, l'obligation fut étendue à tout l'empire, chaque Etat fit sa loi d'exécution.

Pour l'assistance médicale, l'obligation va plus loin que en France : l’assistance peut être « requise » et elle permet des modes de traitement tel l'envoi à la campagne, que la loi française n’admet pas, comme trop onéreux. Il est vrai que l'Ordonnance prussienne de 1840 avait créé des caisses régionales d'assurances pour la maladie que les communes pouvaient rendre obligatoires pour les travailleurs, faculté dont beaucoup usèrent.

Mais peu à peu la théorie de l'assistance se modifie peut-être sous l'influence du développement de l’idée de prévoyance. L'obligation imposée à l'Etat ne donne pas au citoyen un droit mais seulement une prétention d’être secouru. l'organe local

EEE A

en faisant l’assistance remplit un devoir envers l'Etat et non envers l'individu. Celui-ci ne peut se servir que de la voie administrative pour faire sa réclamation : sa demande est examinée en 1" instance par l'autorité même qui a pris la décision et contre laquelle d’ailleurs il a un droit de recours auprès des Conseils Supérieurs de l’assisiance.

C'est somme toute la théorie qui a été défendue en France lors du vote de notre loi.

Les propositions adoptées par la Chambre reconnaissaient très nettement ce droit, mais le Sénat n’osa pas être aussi affirmatif. L'expression « droit à l'assistance » disparut de l’article premier et remplacée par une expression plus vague. C'était vouloir reconnaître le droit social d'assistance en niant le droit individuel.

Mais ce qu'on n’a pas fait disparaître de la loi ce sont les dispositions qui assurent pratiquement et légalement, nous le verrons, l'exercice du droit de l’indigent. Tout assisté qui estime ne pas recevoir ce qui lui est dû a le moyen de formuler des réclamations non pas selon le bon vouloir d’autorités administratives toutes puissantes mais d’après des règles précises et impossibles à éluder par des commissions régulièment constituées et auxquelles nous devrons reconnaître le caractère de juridiction.

Le législateur a donc reculé devant la déclaration de principe du droit à l'assistance, mais il a pris toutes les dispositions pour en assurer pratiquement l'application.

e) Mise en application de la loi

Cependant l'application en était retardée par l'article 41 jusqu'au 1% janvier 1907, le Sénat avait avec raison fait remarquer l'impossibilité pour les conseils généraux dont la sess'on allait s'ouvrir, de tout organiser pour le début de 1906.

En effet un rôle considérable était réservé à ceux-ci, puisque c'est l'administration départementale qui centralisait les ser-

RL Me

vices suivant un règlement qui devait être voté par le Conseil général.

En outre de cette élaboration, les conseils généraux tiennent d'articles de la loi elle-même d’autres attributions importantes. C'est lui qui examine les taux fixés par chaque commune, les accepte ou les refuse, qui établit les listes des hospices tenus de recevoir les assistés, suivant un prix de journée fixé par le préfet, mais pour lequel il donne un avis qui approuve les traités passés avec les particuliers ou les établissements privés, c’est lui enfin qui fixe le budget départemental.

Cependant dès le 29 juillet, une circulaire ministérielle adressée aux préfets expliquait la portée de la loi et les invitait à mettre la question à l'ordre du jour des assemblées départementales. Celles-ci, dans leur sess'on d'août, se contentèrent en général de nommer des commissions d'études.

Pendant ce temps le décret du 14 avril portant règlement d'administration publique délibéré au conseil d'Etat, après avoir été étudié par une commission spécialement nommée au ministère de l'Intérieur crée un service financier départemental et est développé par les circulaires du 16 avril sur l’organisation administrative et du 18 août sur l’organisation financière. La première contenait des modèles de règlement départemental et de traités à passer avec les particuliers ou avec les hospices.

La loi entra en application à des dates variables, suivant les départements, maïs somme toute assez rapidement.

Page 1