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LE HOSPITALISATION

Il est des cas, nous l'avons vu, où l'intérêt du vieillard ou de l'infirme demande l'hospitalisation. Aussi, la Chambre, lors de la première discussion, avait non seulement admis l'hospitalisation, mais encore avait permis au Conseil municipal de l’imposer à l’assisté, à la seule condition qu'elle se fasse daris un ‘hospice public, le consentement de l’assisté n'était nécessaire que pour l'hospitalisation dans un établissement privé.

Le pouvoir du Conseil municipal a été supprimé par le Sénat, et les vicillards ne sont plus hospitalisés que s'ils y consentent.

Mais cette condition suffit ; l’hospitalisation peut donc être accordée, si le postulant la demande, lorsqu'elle ne serait pas indispensable, tandis que pour l'assistance médicale, elle n’est accordée que lorsqu'il y a impossibilité à soigner le malade à domicile (art. 3j. En outre, le Conseil a le droit de la refuser sans appel, Ce qui peut n'être pas sans inconvénients. Des projets de modifications sont, d’ailleurs, déposés par le Gouvernement sur les deux points.

Au contraire, si le Conseil ordonne l'hospitalisation contre le gré de l’assisté, la délibération devra être annulée en vertu des art. G2, 55 de la loi municipale, mais uniquement en ce qui concerne l’hospitalisation ; elle sera valable comme admission à l'assistance à domicile.

Mais le projet de loi du 5 novembre 4912, inspiré par l'expérience, présente Sur Ce point deux propositions heureuses 1

1° L'appel pourra porter sur le mode d'assistance, aussi bien que sur la quotité ;

2° L’assisté qui refusera d'accepter l’hospitalisation dans un hospice public dans le cas où ce mode d'assistance lui 4 été reconnu ou jugé seul applicable, conformément aux dispo-

sitions de la loi, perd tous ses droits à l'assistance à domicile. Les modes d'assistance appliqués à chaque cas individuel n'ont aucun caractère définitif.

Les modifications auraient dans la pratique des conséquences importantes et heureuses. Il est cependant, dans la législation actuelle, des cas où l'hospitalisation est obligatoire avec raison, c'est lorsqu'il sagit d’un individu qui n’a aucun domicile de secours (art. 25). Il eut été alors dangereux d'accorder l’assislance sous forme de pension, Souvent, les Conseils municipaux, dans un but d'économie, auraient classé comme n'ayant pas de domicile ceux qu'ils devaient normalement secourir, et ceux-ri n'auraient aucun motif de protester. En adoptant l’hospitalisation comme règle, on aura quelque garantie que ne demanderont l'assistance, que ceux qui en auront réellement besoin, d'autant plus que l’expértence a prouvé, par l'application de la loi sur l'assistance médicale, que parmi les assistés sans domicile de secours, beaucoup sont nomades. 11 n'aurait donc pu y avoir avec eux aucun contrôle sur l'efficacité du secours qui serait devenu une prime de vagabondage. |

La Commission Centrale n’admet de dérogation à ce principe que s’il est établi que l’assisté mène très bien la vie de famille, sans habitude de vagabondage ou de mendicité.

Enfin, dans la pratique, on a rencontré des vieillards sans famille et incapables de manifester leur volonté, et dont l'intérêt exigeait pourtant l’hospitalisation. Aussi, f'artele 2 du décret du 3 août 1908 permet, dans Ce cas, au Conseil municipal, sur la proposition du Maire, de le faire entrer dans un hôpitas.

L'article 21 seinbilerait faire croire que l’assisté qui consent à être hospitalisé peut choisir entre les établissements publics et privés. Mais l’article 24 nous apprend que le Conseil général désigne les établissements privés qui peuvent, en cas d'insuffisance des hospices, recevoir des vieillards, des infirmes et des incurables.

M. de Castelnau avait demandé à la Chambre de laisser le choix entre FPhospice public, l'établissement privé et le placement chez un particulier, sous la seule réserve que l'option n’entraîne aucun supplément de charge pour la commune. [Il ne s’agit pas ici, faisait-il remarquer, d’un aliéné, dont la liberté nous apparlient pour raison d'intérêt général. Pourquoi ne pas laisser à celui qui a droit à l'assistance la faculté de choisir un établissement privé qu’il connaît, ou bien le domicile d’un particulier chez lequel il sait devoir trouver tous les soins nécessaires, ces établissements privés et ces particuliers étant, d’ailleurs, soumis à l'agrément, le premier, du Conseil général, le second, du Maire.

Cet argument avait quelque valeur après l’adoption par la Chambre du projet de la Commission donnant au Conseil municipal pouvoir dimposer l’hospitalisation, lorsqu'il la jugeait utile. Avec l’article 19 actuel, il en a beaucoup moins.

Les établissements privés, répondait le rapporteur, ne sont employés « qu'à défaut d'établissements publics, parce qu'ils n'offrent pas les mêmes garanties, Nos établissements publics, hospices ou asiles de vieillards, qui sont fondés par les communes, par les départements ou par l'Etat, sont soumis à un contrôle permanent, à la visite régulière des inspecteurs, ils sont astreints à un règlement minutieux, en ce qui concerne la tenue de la maison, les conditions hygiéniques, le régime alimentaire, ces garanties font défaut ou n'existent pas au même degré quand il s’agit des établissements privés. »

Sans nier que certains établissements privés valent peut-être autant que certains établissements publics, on ne peut qu'approuver ces paroles.

L'amendement Gastelneau fut repoussé, et c'est en vain que M. de Ramel proposa que les établissements privés puissent être choisis à défaut d'étabiissement public dans la commune.

Une municipalité ne pourra donc prononcer une hospitalisation dans un hospice privé, qu'après que l'administration préfectorale aura fait connaître le manque de place dans les hôpitaux ou hospices publics.

Tous les hospices ne peuvent pas être aptes à recevoir nos vieillards, les uns parce qu’un acte de fondation réserverait l'établissement aux habitants de la commune ou bien à une catégorie déterminée d’infirmes ou d’incurables, les autres parce que les communes pourront répondre que leur établissement n'est pas un hospice, ni un hôpital-hospice, mais simplement un hôpital consacré exclusivement aux malades.

Mais si la commune n’a pas d'hospice public, ou si celui-ci est insuffisant, la loi n’a pas, alors, adopté les règles de l’assistance médicale : c’est à-dire, le système dit des rattachements, d’après lequel le Conseil général divise le département en circonscriptions hospitalières, ayant chacune un hôpital, et la commune doit envoyer ses malades dans l'hôpital dont elle dépend. Ce système est très utile, car il évite les contestations dans les cas où le besoin du traitement est urgent.

Mais tel n'est pas le cas pour le vieïllard ou l'infirme l'urgence est moins grande. Une plus grande liberté doit être laissée aux Conseils municipaux. Ceux-ci se laisseront guide: par les raisons qu'ils trouveront les meilleures : facilité de transport, économie, où convenance des familles ; ils devront cependant éviter autant que possible d'éloigner le vieillard de sa famille. Quoique la loi n’en fasse une obligat:on que pour le cas où la famille paie une partie de l'indemnité, il serait bon que celle-ci soit toujours consultée. Un amendement de M. Auffray fut retiré sur la promesse que le Ministre donnerait des instructions en Ce sens.

C'est dans le même esprit que fut repoussé un amendement qui allait contre le but qu'il poursuivait, en demandant que l'hospitalisation ait toujours lieu dans l'établissement le plus près du domicile de secours. L'auteur oubliait que l’assisté peut avoir quitté ce domicile depuis plusieurs années. C'était, dans b'en des cas, éloigner l’assisté de sa famille.

est pour cela que la création d’un hospice départemental réunissant tous les assistés soulèvera toujours des protestations de la part des hospitalisés qui préfèrent rester près de chez eux.

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