‹ L'Assistance Aux Vieillards, Infirmes & IncurablesChapitre 22 sur 47 · ROUTE · texte numérisé non relu

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du silence de la loi. Malgré l'opinion du rapporteur de la loi, M. de Melun, que l'on cite parfois, et certains avis, on estime généralement que non. C'est là en tout cas l'opinion appliquée par les commissions administratives. Mais il n’en faudrait pas conclure que les étrangers ne sont jamais secou”us. Il est rare qu'un bureau de bienfaisance, dans la limite de ses ressources, leur ail refusé les secor rs rendus nécessaires par leur état de maladie ou de misère, et les portes des hôpitaux et des hospices, malgré l'avis du Conseil d'Etat exigeant la réciprocité ne se sont jamais fermées devant eux : les établissements des villes frontières pourraient fournir des statistiques probantes à ce point de vue.

Le législateur, pas plus en 1905 qu'en 1893 n'a entendu blâmer les traditions généreuses des municipalités et des établissements hospitaliers, quelquefois imposées, reconnaissonsle, comme dans le cas de maladie contagieuse, par le souci de la sécurité publique.

Mais il y avait un danger à écarter : accorder à tous les étrangers un secours permanent et non plus accidentel et imprévu, secours dont ils pourraient calculer à l'avance l'importance et les conditions d'exigibilité, cela aurait été s’exposer à voir notre territoire envahi par tous ceux de nos voisins qui, vivant au jour le jour, dans des pays dont la situation économique est parfois inférieure à la nôtre, seraient accourus bénéficier d'une législation inconnue chez eux.

Mais ce n'est pas sans regret que cette restriction a été votée. La commission de prévoyance de la Chambre avait proposé et fait adopter d'ailleurs sans aucun débat que les étrangers qui rempliront les conditions prescrites par les paragraphes précédents seront assimilés aux Français toutes les fois que le Gouvernement aura passé un traité d'assistance réciproque avec leur nation d'origine,

C'était la copie du 3° paragraphe de l’article 7 de la loi d'Assistance médicale {{), mais on fit remarquer que depuis 1893 aucune application n'avait été faite de cette dispositon, sauf

quelques pourparlers échangés en ce qui concerne le. enfants et les aliénés,

Aussi ja commission sénatoriale proposa-t-elle d'ajouter « Où que la loi étrangère leur assurera des avantages au moins égaux (1). »

Cette dernière disposition pouvait être ruineuse pour les communes des départements frontières : Marseille ne comptet-elle pas à elle seule plus de 100.000 étrangers ? En admettant même que l'Etat eut pris lui-même tous les frais à sa charge, le calcul eut été mauvais, car non seulement les Français établis à l'étranger sont moins nombreux que les étrangers résidant en France, mais ils sont en général dans une meilleure situation (2j.

Toutes ces dispositions furent donc rejetées. La Chambre conserve le droit de voter tout traité sans qu'il soit nécessaire d'en admettre le principe dans la loi. Mais on peut d'ores et déjà faire remarquer que 51 quelque entente peut être conclue, cela ne pourra l'être que sur la base du remboursement réciproque des frais engagés, ou bien du rapatriement des indigents. Une convention de ce dernier genre a d'ailleurs été conclue entre la France et l'Allemagne en 1880 et récemment avec la Suisse et la Belgique.

. Mais on aurait tort de croire que ce refus suffit à déjouer tous leurs calculs. L’étranger naturalisé, qui remplit par ailleurs

(1) Nous pouvons ici rapprocher les dispositions de l'art, 26 in fine de la loi de 1898 sur la Société de secours mutuels qui dit in fine : Les subventions de l'Etat en vue de la retraite par livret individuel profiteront aux étrangers lorsque leurs pays d'origine aura garanti par un traité des avantages équivalents. Les pensions allouées sur les fonds communs ne pourront étre servies aux étrangers que dans le cas où ils résideront en territoire français.

(2) D'après le recensement de 1911, la France compte 1.132.696 étrangers. Les départements qui en possèdent le plus sont : La Seine (204.679), le Nord (180.004), les Bouches-du-Rhône (137.223), les Alpes- Maritimes (99.233), et cela fait au total une augmentation de 123.28 depuis 1905,

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les conditions de l’art. 1%, a droit à l'assistance dès le lendemain de sa naturalisation, l’assistance nationale étant donnée sans condition de séjour. Ki même s'il se trouve avoir en ce moment cinq ans de résidence continue dans une commune, il acquiert immédiatement le domicile de secours communal, ainsi que l’a jugé le Conseil d'Etat. Il n’y a pas à distinguer entre les étrangers naluralisés avant ou après leur 65 ans. Par le seul fait qu'ils ont toujours acquis la nationalité française, ils se trouvent placés dans le droit commun, et ils peuvent done se prévaloir contre une commune des années qu'ils y ont passées, dans les conditions exigées par la loi, pour acquérir le domicile de secours. C’est somme toute donner un effet rétrospectif à la naturalisation.

Aussi ne devons-nous pas nous étonner de lire dans le

rapport du garde des sceaux, sur l'application pendant 1908 des dispositions de la loi relatives à la naturalisation (Journal Off. du 1° août). Ge gain, comme « cela a été constaté en 1907, « est dû, en partie, au nombre élevé des Belges, de femmes ou « de veuves belges qui dans le département du Nord ont acquis « la qualité de Français en souserivant à la déclaration de l’ar- « ticle 10 du Code Civil en se faisant réintégrer, afin de pouvoir semble-t-il bénéficier des dispositions bienveillantes de la loi du 14 juillet 1905. »

Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, dans sa session d'octobre 1907, demandait que des mesures soient prises par le Gouvernement soit en se montrant plus circonspect dans l'octroi de la naturalisation, soit en soumettant au Parlement un texte législatif modifiant la loi de 1905 et réglant la situation des étrangers récemments naluralisés. Ces appels ont été écoutés et des instructions ont été données en ce sens aux Préfets. La loi des retraites ouvrières a fait preuve d’une sage prévoyan- ‘ce en exigeant dans son art. 40 que l'étranger naturalisé fournisse un cerlificat constatant qu'il a obtenu la nationalité française avant d'avoir b0 ans, et cette règle s'applique même à ceux qui se sont fait naturaliser avant la promulgation de la loi,

Le

Deuxième condition. 2° Être privé de ressources

a) Ressources qui doivent être déduites. — Disons tout d'abord que la loi ne secourt que la misère permanente, le bureau de bienfaisance et la loi d'assistance médicale secourent les autres. C’est à la demande de M. Mirman que l'expression « privé de ressources » a remplacé le mot « indigent ».

Le législateur a voulu employer un terme nouveau pour désigner une situation nouvelle. Le mot « indigent » rappelait trop l'idée de charité. C'est à tort qu’il a été employé par la loi de 1893, quoique avec moins d'inconvénients en raison de la nature des secours accordés.

D'ailleurs, ainsi que nous l’avons vu (V. Modes d'assistance), la loï n’a pas voulu secourir seulement celui qui est dénué de tout, mais aussi celui qui, tout en ayant un faible revenu, n'arrive pas cependant à ce minimum qui dans chaque commune aura été reconnu (nous avons vu comment) nécessaire à la vie d’un homme : l'allocation accordée égalera la différence entre ses petites rentes et ce minimum. Gette opération engendrera de très grosses difficultés d'application. Il sera souvent impossible d'évaluer ou de connaître exactement les revenus du postulant, et cependant si celui-ci a plus de 70 ans, ou s’il est infirme ou incurable, ce sera au conseil municipal ou en appel à la commission cantonale à prouver qu'il ne remplit pas la condition d’indigence.

C’est là le point faible de la loi, c'est celui qui à l'application a prêté le plus aux abus. La loi n'avait rien prévu, mais petit à petit elle a été complétée par des décrets et la jurisprudence de la commission centrale.

Nous étudierons dans la seconde partie de ce chapitre les dispositions prises pour faciliter les recherches, quand nous nous préoccuperons de l'application de la loi à chaque cas particulier, }

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