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Ici nous supposons la situation pécuniaire du postulant absolument connue et incontestée, Mais même dans ce cas l’appréciation de son droit à l'assistance peut être difficile, lorsqu'il ne possède qu'un petit capital mobilier ‘ou immobilier ne provenant pas de l'épargne {nous verrons plus tard les raisons de cette distinction) mais d’une succession, don, legs, etc., capital dont les revenus sont inférieurs à l'allocation commandée.
Obligera-t-on le cand:dat à vendre sa maison ou épuiser son pécule.
La commission centrale ne pouvait trouver dans les travaux préparatoires et les débats aucune indication, la question n'ayant pas été envisagée. Mais s'inspirant du but humanitaire de la loi, elle décida tout d’abord que ce capital ne devait être pris en considération que pour son revenu qui devait par conséquent être déduit du taux mensuel.
Mais restreignant en cette matière comme en plusieurs autres le champ d’application de la loi, la commission centrale est revenue sur sa jurisprudence, et a décidé qu'il fallait convertir fictivement en rente viagère la valeur de la maison ou du capital mobilier et de la comparer à l’allocation communale; s’il s'agit d'un droit d'usufruit, la transformation est toute faite.
La commission paraît avoir voulu éviter que, une fois l’assistance accordée, le propriétaire ne vendit son bien sous réserve d'usufruit : elle peut aussi inspirer aux héritiers tenus à la dette alimentaire la crainte salutaire de voir leur parent vendre le petit bien, s'ils ne contribuent pas, dans la limite de leurs moyens, à son entretien.
Il nous semble cependant que si cette jurisprudence est très juste pour les petits capitaux d'argent, il n’en est pas de même quand il s'agit d’une maison. Pour que ses revenus soient intérieurs au taux de l'allocation mensuelle, il faut véritablement que ce soit une masure : aura-t-elle alors d'autre valeur que celle du logis ? La vente doit se faire fictivement, mais pourra-t-elle se faire réellement ? Gette disposition, qui n'entraîine qu'une bien minime économie, est contraire aux
tendances actuelles, qui poussent avec raison à la protection du bien de famille.
Nous ne voulons pas examiner ici tous les cas particuliers pouvant se présenter pour l'évaluation de différentes ressources, mais nous devons faire mention spéciale pour l’une d'elles, Œui à une importance particulière, la pension alimentaire due par les enfants.
Le Code Civil n’a fait que consacrer une loi de la nature, en proclamant dans ses articles 205 et 212 que les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin, et que les époux se doivent mutuellement assistance. Or, notre loi crée une nouvelle créance alimentaire, contre la société elle-même. Doit-elle passer avant celle que le vieillard pourrait avoir contre ses enfants ? Cela n’a jamais été dans la pensée du législateur. La dispersion de la famille par un effet des lois économiques pousse déjà trop à cet oubli et la loi, nous l'avons vu, n’a pas voulu entraver ni l'assistance familiale, ni l’assistance privée. Elle aurait voulu au contraire coordonner ses efforts avec elles. {1)
Il aurait donc fallu insérer très nettement que l'assistance ne serait pas accordée au postulant qui aurait des enfants, un ascendant où un conjoint en état de lui donner une pension annuelle égale à celle de la loi. Cependant cette disposition qui n’était pas comprise dans le projet de la commission, présenté sous forme d’amendement, fut rejetée par la Chambre.
La commission n'ayant en vue que l'intérêt de l'indigent avait craint qu'une règle aussi nettement formulée n'arrivât a fausser le principe de la loi en poussant à opposer à certaines
{1) On est surpris de constater dans la loi danoise de 1905 que le père doit des aliments à ses enfants, mais que ceux-ci ne sont tenus à rien vis-à-vis de leur père, Le père qui ne nourrit pas ses enfants ou sa femme peut être condamné à la prison, ou tout au moins à un séjour forcé dans une maison de travail pénal. Quant au vieillard sans ressources, il a droit soit à la pension de vieillard, soit au minimum
vital, dans un établissement fermé d'assistance.
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demandes une créance alimentaire existant en droit, mais gue des difficultés de réalisation rendraient en fait illusoire. Il ne s'agit que d’une somme très faible, recouvrable quelquefois contre plusieurs créanciers dispersés aux quatre coins de la France.
Quelle est l’idée générale de la loi ? disait le président de la commission. C’est de donner une créance au vieillard, à l’infirme. Or pour qu’une créance soit sérieuse, 1l faut qu'il y ait un débiteur certain auquel on puisse immédiatement s'adresser ; le débiteur est, suivant le cas : la commune, le département ou l'Etat, il ne faut pas en admettre d'autres.
Il fut donc bien spécifié dans la discussion que la présence de parents tenus à la dette alimentaire ne pouvait empêcher l'attribution de la pension à celui qui serait personnellement sans ressources, mais qu'elle ouvrait simplement après cette attribution, pour la collectivité qui paierait, un recours contre le parent assez oublieux de ses devoirs pour essayer de les faire remplir par la société. Nous étudierons à la fin de ce chapitre les caractères de Ce recours.
Le législateur, l'expérience l’a prouvé, avait encore une fois fait trop de crédit aux sentiments filiaux. De nombreuses demandes ont été admises, en vertu de ce principe, sans que l’on se soit assuré que les parents tenus à la pension alimentaire ne pouvaient la verser ou même le pouvant s'y refusaient. Cela était en somme conforme au texte de l'esprit de la loi. Mais cette façon de procéder soulevait les protestations des conseils municipaux ; d'autant plus que les maires une fois l'allocation accordée, refusaient ou négligeaient de procéder à un recours souvent difficile à poursuivre et qui, en tout cas, a un certain caractère de dureté, que la loi avait l’air de vouloir laisser retomber tout entier sur le maire.
Ainsi la Commission Centrale, dans ses dernières décisions poussées par la réalité des choses, déclare qu'on ne peut considérer comme privé de ressources celui qui à une créance alimentaire recouvrable. C'est donc une question d'appréciation.
Il faut s'assurer que la créance ne peut être réalisée et cette preuve, d’après les arrèts de la commission centrale, incombe au postulant, Pour faciliter sa tâche, le décret du 3 août 1909 spécifie que le dossier de chaque postulant admis doit comprendre entre autre chose : 1° un état relatif aux membres de la famille tenus à la dette alimentaire et faisant connaître pour chacun de ceux résidant dans la commune les noms, adresses et professions, charges de famille, ressources, extraits du rôle des contributions, pour ceux résidant en dehors de la commune, tous les renseignements que le maire aura pu recueillir; -° une attestation du maire indiquant à l'égard des membres qui, s’acquittent de la dette, dans quelles conditions ils le font et certifiant à l'égard de ceux qui ne s’en acquittent pas, soit qu'il leur est impossible de le faire, soit qu’ils ont été mis en demeure et qu'ils ont opposé un refus.
Il faut éviter d’avoir à faire des recours. Ainsi plus d'un qui laissait son père faire sa demande en ayant l'air de l’ignorer, n'osera pas déclarer par écrit qu'il se désintéresse de son sort lorsque la question lui sera posée. Il faut reconnaître qu’il y “avait quelquefois cumul des deux mensualités, le vieillard ayant caché que son fils lui versait sa pension (1).
Il faut espérer qu'avec une plus grande sévérité, un grand nombre de radiations pourront être prononcées.
La même circulare du 44 juillet 1908 va plus loin encore, lorsqu'elle déclare que n’est pas privé de ressources « celui qui,
(1) En outre, la circulaire ministérielle du 14 juillet 198, dans l'espoir de diminuer le nombre de recours à faire, invite les maires et les bureaux de bienfaisance à exercer leur autorité morale sur les parents toutes les fois que les difficultés se présentent en cette matière, et elle trace la procédure à suivre Un interrogatoire du vieillard et des enfants, une confrontation entre eux pourra souvent aboutir à faire comprendre à chacun son devoir ou à faire connaître la situation véritable,
Du rapport du président de la commission centrale, il résulte que, en 1911, il n’a été formé que 360 secours pour pension alimentaire, c'est bien peu.
âgé de 70 ans ou infirme, est recueilli chez un ami qui pourvoit à ses besoins et le traite comme il le ferait à l'égard de l’un de ses proches. » Et le ministre ajoute qu'il ne faut pas assimiler ces ressources à celles de la bienfaisance privée, mais qu'il y a là une situation de fait qui peut, cesser du jour au lendemain, mais qui ne permet pas, tant qu'elle existe d'accorder l’assistance. Cette situation se présentera assez souvent quand le postulant sera recueilli chez un parent, non tenu à la dette alimentaire, corime un neveu, frère ou beau-frère.
Cette solution n'ira pas sans quelques inconvénients, car elle poussera souvent celui qui bénévolement reçoit le vieillard, à l’expulser de chez lui puisqu'il est certain que dans ce cas l'allocation communale viendra remplacer ce qu'il lui donne. Il ne faudra en user qu'avec prudence.
De même, les avantages résultant de la cohabitation ne constituent pas des ressources au sens de l’article 20 de la loi, et ne peuvent motiver un refus d'inscription pour l’un des époux, ou même simplement une déduction sur le taux mensuel. Au contraire si l’un des deux a des moyens d'existence provenant soit des biens propres, soit de son travail, qui lui permettent de subvenir aux besoins de l’autre, celui-ci ne doit pas être assisté.
Mais les pensions alimentaires versées par les parents sont déduites en entier du taux de l'allocation. Alors que le célibataire verra ses économies bénéficier du régime de faveur, au contraire les ressources que Île père de famille reçoit de ses enfants, dont l'entretien l'aura souvent empêché d'économiser, n'en bénéficient pas.
Aussi a-t-il été proposé que les pensions alimentaires soient assimilées aux ressources privilégiées comme celles de l’épargne, au Jieu d'être considérées comme ressources personnelles.
Les statistiques préfectorales indiquent que sur 12 millions et demi de déductions faites, environ 9 millions proviennent de pensions alimentaires, Tout ne serait évidemment pas
déduir, inais il faudrait ajouter tous les vieillaies qui ne sont pas inscrits, en raison de leurs pensions viagères équivalentes ou supérieures au taux mensuel et qui devraient dorénavant l'être.
La pensée est juste, en principe, mais la pratique montre Dien qu’il est impossible de modifier la loi, en ce sens, si on ne fortifie pas des droits de recours contre les enfants.
En effet, les abus sont si grands sur ce point que le Gouvernement n'a pas hésité à demander par une disposition additionnelle à la loi des finances de 1909, que la commune, le département où J'Etat, put, par l'intermédiaire du Préfet, demander au juge, par un simple mémoire, de fixer le chiffre de la pension alimentaire due par les sociétés ou les personnes, et en poursuivre le recouvrement au lieu et place de l’intéressé. On pourrait ainsi éviter que l'enfant, après avoir promis de payer la pension ou après y avoir été condamné, s'abstienne, au bout de quelques versements, obligeant à recommencer l’action tous les six mois.
Le Gouvernement cependant n’a pas hésité à proposer l’assimilation complète à l'épargne (dont nous verrons plus loin le régime) des pensions alimentaires, exceptant cependant celles qui représentent une aliénation de biens consentie par leur auteur à titre onéreux. Mais les difficultés seront de découvrir ce contrat caché : l'adoption de ces mesures en théorie juste, devraient être suivies d’une plus grande sévérité dans l2 contrôle. :
b\ Ressources qui ne doivent être déduiles qu'en partie. — Le législateur, pour éviter des abus qui pouvaient rendre la loi impopulaire, avait entendu limiter la dette sociale, aux sæuls cas d'absolue nécessité.
On devait donc retrancher de l'allocation toute ressource, si faible fut-elle, pension, secours, aumône.
Mais alors n'était-ce pas justifier le reproche si véhémentement fait contre la loi. « Puisque l'individu n’a plus aucun intérêt à économiser, vous allez tuer l'épargne. Puisque la
bienfaisance privée ne sert plus qu’à alléger les charges publiques, vous tuez l'esprit de charité. »
C'était là un danger réel qu'il fallait éviter. Le législateur a donc été amené à faire une catégorie spéciale de ressources qui, jouissant d’un régime de faveur, ne seront pas retranchées en entier. Ce sont celles qui proviennent de l’épargne et de la bienfaisance et, dans certains cas, celles qui proviennent du travait.
De cette maniere, le supplément accordé par la loi loin d’arrêter l'épargne ou la bienfaisance ne peut que les développer, car, ce qui souvent arrête l'effort c’est la crainte de ne pouvoir jamais arriver à un résultat appréciable.
a) Ressources provenant de l'épargne. — I] fallait trouver un système qui tout en tenant compte des ressources du prévoyant, pour en diminuer sa pension, assurâl cependant à celui-ci une situation supérieure à celle du simple assisté. Il aurait été immoral que le travailieur qui, par de continuelles privations, a pu réaliser queiques maigres économies, vit sa situation semblable à celle de l’imprévoyant.
La question était d'autant plus importante que l'immense majorité des pensions mutualistes sont si réduites qu'elles ne peuvent évidemment pas suffire à assurer l'existence des titulaires. En effet, les statistiques du Ministère de l'Intérieur établissant que sur 58.862 pensions constituées sur les fonds communs, 2.465 sont inférieures à 30 francs, 3.029 vont de 30 à 60 francs, 14.025 de 61 à 100 francs, 8.066 de 100 à 200 francs et 1.077 seulement dépassent 200 francs. Quel système adopter ? Ce fut l'objet de longues discussions, tant à la Chambre qu'au Sénat.
Une première question se posait : à quelles ressources faut-il appliquer ce régime de faveur ?
L'article 18 proposé par la commission ne visait que l'épargne représentée par une pension de retraite. Le législateur pensait surtout en effet aux Sociétés de secours mutuels que l’on craignait de voir atteintes par la nouvelle 101 : ce sont ces sociétés,
aujourd'hui au nombre de 18.000 environ, avec près de trois millions et demi de membres participants, qui constituent surtout ces petites pensions dont avait à se préoccuper la loi nouvelle. Maïs ces dispositions parurent trop étroites. MM. Emile Rey et Mirman déposèrent chacun des amendements tendant à étendre ces dispositions à toute épargne, sous quelque forme que ce soit. Pourquoi un régime de faveur pour les Sociétés de secours mutuels ? Celui qui, par son travail à pu acquérir un champ, bâtir une petite maison, se constituer un livret de caisse d'épargne, esi-il moins intéressant que le mutualiste ? Au contraire, n'a-t-il pas plus de mérite : il n'a pas économisé uniquement pour lui, et son petit pécule passera à ses héritiers. Comment jugerait-on un père de famille qui, pour augmenter ses revenus, placerait tous ses biens en viager ? De plus n'est-ce pas uniquement par ses efforts personnels qu'il l’a constitué ? il n’a pas bénéficié, comme le mutualiste, des cotisations des membres honoraires, ni des subventions du Gouvernement par la garantie d’un taux d'intérêt supérieur.
Tandis que le mutualiste a en somme déjà reçu en partie l’assistance, bien souvent, lui, a dû tous les ans prélever une part de ses économies pour payer les impôts. Son effort est donc plus méritoire encore. Aussi le texte de la commission qui disait : « Toutefois, celles provenant d’une pension de retraite que s’est acquise r’ayant-droit... » fut remplacé par « Toutefois, celles provenant de l'épargne, notamment d’une pension de retraite que s’est acquise l’ayant-droit. »
Ce privilège admis, sous quelle forme et dans quelle mesure l'appliquer ? La commission proposait de ne tenir compte que aes ressources supérieures à 60 francs de rente : Jusqu'à ce chiffre, l'épargne est intangible. Au-delà, on la retranche purement et simplement du taux de la pension, le commissaire du gouvernement, de son côté, demandait que quel que soit le montant de l'épargne, la moitié seulement fut prise en considération et retranchée de l’allocation.
Le premier système avait l'inconvénient de ne pousser à l'épargne que jusqu'à 60 francs, au-delà on n'avait plus intérêt
à augmenter son revenu, mais en revanche, il donnait un bénéfice plus grand a la petite épargne. |
Le Sénat, après une assez vive discussion, les fusionna très heureusement tous les deux, afin d'en conserver les avantages réciproques. On retrancha simplement la moitié de l'épargne au-delà de 60 francs de rente sans que cependant les ressources provenant de l'épargne et l'allocation d'assistance réunies puissent dépasser 480 francs.
Il est très bon, bien qu'il entraîne une aggravation sensible des charges financières, mais on ne pourrait dire qu'il est parfait. En effet, la somme déduite est uniforme dans toutes les régions de France, malgré la variabilité des secours accordés. Elle ne tient pas compte de la largesse ou de la parcimonie des conseils municipaux. N’aurait-on pas pu fixer la somme non déductible proportionneilement à la mensualité communale, ou tout au moins la doubler lorsque cette mensualité n’est que de 5 ou 10 francs. En outre cette règle ne tient aucun compte de ce qu'on peut appeler le coefficient de l'effort personnel qu'aura dû fournir l’épargnant, effort qui varie d’individu à individu pour une même somme, suivant les charges de famille ou la nature des salaires ou des revenus. Ce coefficient est évidemment très difficile à mettre au barème. Cependant une atténuation fut portée à cet inconvénient sur la proposition de M. Mirman, en élevant la quotité non déductible de 60 à 120 francs pour l’ayant-droit qui peut justifier avoir élevé trois enfants jusqu'à l’âge de 16 ans (1).
Cette disposition qui peut s'appliquer aussi bien aux grands parents qui ont élevés des petits-enfants, n’est pas'entièrement nouvelle. En effet, la Caisse des Dépôts et Consignations accorde déjà cerbaines bonificalions aux pensions constituées par les parents justifiant qu'ils ont élevé plus de trois enfants (loi du
10(2) Le projet de loi gouvernemental élève jusqu'à 180 francs la quotité déductible pour ceux qui justifient avoir élevé non plus trois mais cinq enfants.
31 décembre 1895, modifiée par celle du 13 août 1898). D'ailleurs n'est-ce pas en réalité ce qu'établit notre loi elle-même pour les communes qui reçoivent une subvention suivant des barêmes établis proport'onnellement à leurs charges financières ?
Le même article décide en outre que les ressources provenant de l'épargne et de l'allocation d'assistance réunies ne devront pas dépasser 480 francs, sinon la déduction ne s’effectuera que jusqu’à concurrence de ce chiffre. Il était en effet nécessaire de fixer une limite au sacrifice de la loi.
Par assimilation, dans le cas où l’hospitalisé possède quelques ressources, le prix de la journée n’est dû à la commune, au département ou à l'Etat que sous les déductions établies par notre article.
Des difficultés pourront donc être soulevées pour savoir si un revenu donné peut bénéficier de ce régime de faveur. Pour les résoudre il suffira de prendre pour base le principe que seules en bénéficient les ressources qui ont exigé de la part du postulant un effort personnel, qui sont au moins en partie le produit des privalions qu'il s'est imposées, et que tous les revenus de cette nature en bénéficient. Si cette origine ne découle pas du titre lui-même, ce sera à l'intéressé, en cas de contestation, à faire la preuve. C’est en effet à celui qui invoque une except:on au droit commun qu'incombe la charge de prouver qu'il est dans les conditions exigées pour en bénéficier.
D'après ces principes, seront retranchés en totalité les secours permanents accordés par l'Etat, comme les secours du ministre de la guerre, de la marine ou les majorations de rentes, les pensions aux victimes du 2 décembre, les ressources provenant d’un bureau de tabac, les allocations données aux parents des soldats classés soutiens de famille. La question était aussi délicate pour les retraités {1). Par une interprétation peut-être bien-
(1) Une proposition de M. Bonnevay demande que la rente viagère de 100 francs qu'entraine la médaille militaire, ne soit plus prise en considération. Cela n'est-il pas juste ? La loi accorde un régime de faveur à l'épargne parce qu'elle est le produit du travail, pourquoi traiter moins
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veillante, la commission centrale a décidé qu’il suffisait qu’elles aient été en partie constituées par un versement du bénéficiaire pour qu’elles soient considérées comme fruit de l'épargne. Doivent être également assimilées à ce cas, les retraites constituées par le patron seulement, en exécution d’un contrat de travail, parce qu'elles peuvent être considérées comme l'équivalent d’une majoration de salaires. Mais que penser lorsqu'il s’agit non plus de revenus, mais d’un petit capital qui a été économisé notamment pour les livrets de la caisse d'épargne. Devra-t-on d’abord obliger le propriétaire à dépenser son capital ? La discussion de la Chambre sur ce point n'avait abouti à aucun résultat. M. Rey avait proposé un amendement qui disait: « Toutefois les revenus mobiliers et immobiliers provenant du fait de l'épargne ne rentrent dans ce décompte que pour la partie de la valeur supérieure à 60 francs, s'il s’agit d’un capital alïéné et de 40 francs s'il s’agit d’un capital mobilier ou immobilier réservé. Mais cet amendement fut rejeté comme trop compliqué.
Le ministre n'avait pu, dans sa circulaire du 16 avril, que s’en remettre à l'esprit d'équité des conseils municipaux et des commissions Cantonales, espérant que la commission centrale ne tarderait pas à fixer une jurisprudence (1).
bien la pension gagnée souvent au péril de sa vie non pour un intérêt personnel, mais pour le bien de la collectivité Les secours aux anciens militaires, toujours minimes, ne devraient-ils pas être assimilés aux produits de l'épargne ? Le gouvernement est allé plus loin dans ses propositions, il a demandé que les allocations de la médaille militaire ou de la croix de la légion d'honneur ne soient jamais déduités, ainsi d'ailleurs que pour les secours alloués par les Quinze-Vingt.
(1) Nous pouvons ici rappeler la circulaire ministérielle du 9 mai 1907 qui spécifie que les frais de pension des aliénés doivent ôtre payés non par un prélèvement Sur le capital possédé, mais au moyen des intéréts que celui-ci est susceptible de rapporter. Cette disposition est naturelle, Car l'aliéné est légalement considéré comme un malade curable. Il est donc essentiel de conserver son capital intact, pendant qu'il est dans l'impossibilité de le faire valoir,
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C'est ce qui a eu lieu. Celle-ci a estimé que quand il s'agit d'un capital disponible comme celui qui est déposé à la caisse d'épargne, il doit être assimilé aux sommes déposées en compte courant à une banque ou au numéraire enfermé dans un coffre. En rapprochant ces mots « provenant de l'épargne » de la mention « notamment d'une pension de retraite que s’est acquise l'ayant-droit », le législateur a signifié qu’il avait en vue un produit de l'épargne en quelque sorte consolidé et non pas mobile. L'intéressé devrait donc, dans ce cas, transformer son capital en rente viagère qui sera retranchée suivant les règles indiquées. Mais si la somme inscrite sur le livret provient d’un don ou d’un legs, c’est la totalité de la rente qui doit être retranchée.
Nous avons vu que c'était la solution analogue que nous avons adoptée pour les petits capitaux d’un revenu inférieur à la mensualité communale et qui proviennent d’une autre source que l'épargne. De même lorsque l'épargne sera représentée par une maison, on devra considérer comme ressource privilégiée le revenu que sera supposé représenter sa vente fictive.
Mais la jurisprudence adcptant l’avis donné le 7 juillet 1908 par la commission centrale, a décidé que les retraites ou secours attribués aux veuves et orphelins, directement ou par reversion, n'étant pas le produit de leur épargne ne doivent pas être considérés comme ressources privilégiées. Cette décision nous paraît trop rigoureuse. Si ces faibles ressources ne proviennent pas de l'épargne personnelle du bénéficiaire, du moins les versements ont-ils été prélevés sur les revenus du ménage. Elles auraient pu être assimilées à la retraite du père de famille. C'est ce que a très justement proposé le projet de loi du gouvernement actuellement déposé sur le bureau de la Chambre.
Quant aux rentes servies aux victimes d'accidents de travail en vertu de l'art. 3 de la lo: de 1898, la commission centrale a estimé qu'elles devaient être déduites en totalité. En effet elles sont destinées à compenser la suppression ou la diminution du
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salaire etielles ne peuvent être revisées que dans des cas prévus. Elles sont donc pour l’ouvrier une ressource personnelle et permanente, qui ne provient ni de l'épargne, ni de la bienfaisance privée, puisqu'elles constituent une créance recouvrable contre le chef d'entreprise ct garanties subsidiairement par le fonds spécial géré par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Nous devons signaler cependant un cas assez curieux, qui s'est présenté devant une commission cantonale. L'’ouvrier victime de l'accident était un septuagénaire, dont le produit du travail ne devait pas être pris en considération, il devait donc en être de même de la rente versée en vertu de la loi de 1898 pour compenser cette perte.
Nous avons vu aussi que le gouvernement a proposé l’assimilation à l'épargne des pensions alimentaires autres que celles qui représentent une aliénation consentie par leur auteur.
Donc, tous les revenus provenant de l'épargne bénéficient de ce régime de faveur, mais ceux-là seulement, et il faut qu'ils représentent un capital consolidé et non de l'argent liquide et disponible.
Ces dispositions sont parfaitement justifiées, mais il ne faut pas se dissimuler que dans la pratique elles ont favorisé bien des abus.
b) Ressources provenant des retrailes ouvrières el paysannes. —- Il faut enfin que nous examinions quelle sera la situation du retraité de Ja loi du 5 avril 1910. S'il devient infirme ou imcurable, ou s’il à atteint 70 ans n'ayant aucune autre ressource que sa retraite, pourra-t-il bénéficier de la loi du 14 avril 1910 ? Oui, déclare très nettement l’art. 8 de la loi de 1905.
Mais alors quel compte devra-t-on tenir de ce qu'il touche déjà. L'art. 8 le dit : « La retraite acquise par les versements des salariés et les contributions patronales sera considérée comme provenant de l'épargne, la rente étant calculée à cet effet comme si tous les versements avaient été effectués à capital aliéné.
Mais la retraite est constituée non seulement par les versements des salariés et la contribution patronale, mais aussi par
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l'allocation viagère de l'Etat qui est de cent francs. Cette allocation ne pouvait être considérée comme provenant de l'épargne elle est donc retranchée tout entière, tandis que pour les autres on ne retranche que la moitié de ce qui dépasse 60 francs (ou 129 francs pour les assurés ayant élevé trois enfants).
Cette disposition a été quelque peu critiquée, Donner un régime de faveur à l'épargne pour l’encourager quand elle est volontaire, c'est tout naturel. Mais du moment que la prévoyance devient obligatoire, elle n'est plus une vertu et ne mérite aucune faveur, on aurait donc dû soustraire la retraite tout entière.En tout cas la contribution patronale aurait dû être assimilée à la part de l'Etat.
Ce raisonnement est juste en théorie, mais on a fait remarquer qu'il n'était pas inutile d'encourager les assujettis à la loi des retraites, le bénéfice du cumul ne pouvant aller qu’à ceux dont la pension était minime.
c) Ressources provenant de la bienfaisance privée. —- Un des points le plus délicat à régler dans la nouvelle loi était certainement ses rapports avec la bienfaisance privée.
C'était une loi de solidarité et non d'assistance que voulait créer le législateur, mais il n’a pas songé pour cela à combattre l’'admirable effort de la bienfaisance privée.
Il est vrai qu'il n’a pas voulu admettre les délégués de ces sociétés dans les commissions, parce qu'elles constituent un service public, mais il espérait, selon le mot de M. Millerand, que les œuvres privées viendront s’archouter à la commune, au département, à l'Etat. I1 fallait donc comme pour l'épargne retrancher du taux des pensions les ressources que l’ayant-droit pouvait recevoir des œuvres privées, mais il fallait le faire de facon que la bienfaisance ait le sentiment que son effort ne profitât pas seulement à la collectivité dont elle diminuait les charges, mais aussi au malheureux dont elle améliorait la situation. De quelle façon ?
D'après le texte adopté par la Chambre des Députés, les ressources qui proviendraient des œuvres de la bienfaisance privée