EUGENE
n'entraient en décompte que jusqu'à la concurrence de la moitié. Au Sénat, la commission avait proposé dans un but d'économie la réduction des trois quarts, mais le texte de la Chambre fut finalement adopté.
Mais qu'entendait-on au juste par œuvre de bienfaisance privée, comment pourrait-on apprécier les ressources qu’elle fournit ? Voilà un malheureux qui reçoit ça et là quelque maigre aumône, viendrait-on lui compter sou par sou ce qu’il a reçu. Evidemment ce serait bien dur et d’ailleurs impossible en pratique (1).
Voilà qu'un ouvrier âgé reçoit de son ancien patron, par pure bienveillance, une petite pension soit comme retraite, soit à titre viager dans un testament. N’en tiendra-t-on pas compte pour la fixation du taux, n'est-ce pas facile puisqu'elles sont basées le plus souvent sur une pièce authentique ? Evidemment oui. C’est ce qu'a voulu dire le Sénat en adoptant que les ressources « fixes » el « permanentes » entreraient seules en décompte jusqu'à concurrence de moitié. » Ce sont celles-là seules qu’on considérera, les autres, temporaires et aléatoires, seront ignorées.
Comme pour l'épargne, la loi fixe la même limite maximum de 480 francs.
Des difficultés pourront d’ailleurs surgir pour l'appréciation non seulement de la quotité, mais de la nature du secours, notamment dans le cas de pensions servies par le patron, qui peuvent provenir simplement des retenues faites sur le salaire.
C'est alors au requérant qu'incombera la preuve, comme quand il s'agissait des produits de l'épargne.
(1) La commission centrale a estimé que les ressources que les aveugles pouvaient tirer du travail qu'ils effectuent dans les asiles spéciaux pouvaient étant donné les Conditions d'organisation et du fonctionne ment de l’œuvre charitable être considérées comme ressources provenant de la bienfaisance privée. Cette appréciation pourrait peut-être être étendue, mais avec prudence à tout travail procuré par charité.